ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-20

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-20

  Ottawa, le 27 janvier 2006
  Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc.
Carleton et Paspébiac (Québec)
  Demande 2005-0305-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-66
13 juillet 2005
 

CIEU-FM Carleton et son émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac -modification technique

  Le Conseil refuse la demande visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIEU-FM-1 Paspébiac.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc. (Diffusion communautaire) afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 33,8 watts à 86,5 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur sur un site situé à Port Daniel.
2. Le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur serait modifié de façon appréciable puisque le site proposé est situé à environ 25 kilomètres de Paspébiac. La titulaire précise que la présente demande a été rendue nécessaire à la suite de la démolition de son site d'antenne à Paspébiac pour des raisons de sécurité.
3. L'émetteur CIEU-FM-1 est actuellement autorisé en tant que service FM non protégé de faible puissance et l'approbation de la présente demande changerait son statut d'exploitation à celui de service protégé selon les règles du ministère de l'Industrie.
 

Historique

4. Dans Ajout d'un émetteur refusé, décision CRTC 93-739, 9 décembre 1993, le Conseil a refusé la demande de Diffusion communautaire visant l'exploitation d'un émetteur à Gascons puisque les paramètres techniques de l'émetteur proposé auraient permis d'étendre le périmètre de rayonnement de la station CIEU-FM vers l'est, couvrant ainsi une partie du territoire desservi par la station de radio commerciale CHNC New Carlisle. Le Conseil indiquait que, compte tenu de la situation économique du marché de Bonaventure à l'époque, et en particulier du faible rendement financier de CHNC, il craignait que l'approbation de cette demande n'entraîne une érosion inacceptable de l'auditoire et des recettes de cette station. Toutefois, le Conseil invitait la titulaire à examiner d'autres solutions techniques qui tiendraient compte de la préoccupation de celle-ci d'améliorer la qualité du service qu'elle offre à ses auditeurs.
5. Dans Modification de la licence de CIEU-FM, décision CRTC 97-269, 18 juin 1997 (la décision 97-269), le Conseil a approuvé une demande de Diffusion communautaire visant l'exploitation d'un émetteur à Paspébiac. Dans cette décision, le Conseil notait que le périmètre de rayonnement du nouvel émetteur se situait à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de CIEU-FM. Toutefois, le nouvel émetteur approuvé dans la décision 97-269 n'a pu être exploité à cause de problèmes techniques.
6. Dans Modification de la licence de CIEU-FM, décision CRTC 98-454, 28 septembre 1998, le Conseil a approuvé une deuxième demande de modification de licence visant à exploiter un nouvel émetteur à Paspébiac, soit l'émetteur visé par la présente demande.
 

Intervention

7. Radio CHNC ltée (Radio CHNC), titulaire de CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé, a déposé une intervention défavorable à l'égard de cette demande. Radio CHNC fait valoir que la titulaire tente de concurrencer CHNC dans une région où le contexte économique est de plus en plus troublé. Selon elle, le marché publicitaire de cette région ne peut pas supporter une concurrence accrue. Radio CHNC ajoute qu'elle est convaincue que Diffusion communautaire pourrait trouver des solutions techniques plus raisonnables qui respecteraient l'esprit et la lettre des autorisations qui lui ont été accordées par le Conseil.
 

Réponse de la requérante

8. En réplique, Diffusion communautaire fait valoir que les changements techniques proposés ont pour but de remettre en ondes l'émetteur CIEU-FM-1 et d'améliorer la qualité du signal dans la zone de desserte autorisée de CIEU-FM Carleton. Diffusion communautaire précise que les paramètres proposés pour son émetteur CIEU-FM-1 ne modifieront pas le territoire de desserte autorisé de la station CIEU-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

9. En se fondant sur son analyse du dossier de la présente instance, le Conseil estime que la demande de Diffusion communautaire soulève des préoccupations parce que le périmètre proposé serait modifié de façon significative. Le Conseil est aussi d'avis que le déplacement de l'émetteur à Port Daniel, quelques 25 kilomètres à l'ouest de Paspébiac, ne permettrait pas de desservir le marché de Paspébiac adéquatement.
10. Le Conseil a également étudié l'incidence financière que pourrait avoir le déplacement de l'émetteur sur CHNC. Le Conseil note que la rentabilité de CHNC s'est détériorée depuis depuis l'année 2000. Comme la situation économique de cette région présente toujours des faiblesses importantes, le Conseil estime que cette modification technique pourrait avoir une incidence financière négative sur CHNC.
11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Diffusion communautaire Baie-des-Chaleurs inc. afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'émetteur CIEU-FM-1 Paspébiac, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 33,8 watts à 86,5 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur sur un site situé à Port Daniel.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-01-27

Date de modification :