ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-454

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-454
Diffusion communautaire Baie des Chaleurs inc.
Carleton et Paspébiac (Québec) - 199803177
Modification de la licence de CIEU-FM
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1998-86 du 13 août 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CIEU-FM Carleton (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Paspébiac, à la fréquence 106,1 MHz (canal 291FP) d'une puissance apparente rayonnée de 34 watts.
2.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
3.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
4.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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