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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-178
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Ottawa, le 1 mai 2006
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CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) et
GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite Québec, Montréal et Sherbrooke (Québec)
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Demande 2005-1217-0
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
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CKMI-TV Québec - Acquisition d'actif
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Le Conseil approuve la demande de CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) et GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite, en vue d'acquérir des associés actuels l'actif de la station de télévision CKMI-TV Québec et ses émetteurs CKMI-TV-1 Montréal et CKMI-TV-2 Sherbrooke, suite à une réorganisation intra-société.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) (MediaWorks) et GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire) (GTNQ), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite (RTGQ) (la requérante),en vue d'acquérir des associés actuels, Global Communications Limited et Réseau de télévision Global inc.1, dans le cadre d'une réorganisation intra-société, l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CKMI-TV Québec et ses émetteurs CKMI-TV-1 Montréal et CKMI-TV-2 Sherbrooke.
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2.
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La requérante demande également une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter CKMI-TV et ses émetteurs selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle.
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3.
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MediaWorks détiendra 99,9 % des parts dans RTGQ, alors que GTNQ détiendra les autres 0,1 %.
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4.
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La réorganisation ne changera en rien le contrôle ultime de CKMI-TV qui restera entre les mains de David A. Asper, Gail S. Asper et Leonard J. Asper, les enfants de feu Israel Asper, tel qu'approuvé dans une lettre administrative du 27 octobre 2005, à titre d'administrateurs de CanWest Global Communications Corp. et conformément à leur pouvoir de choisir la majorité du conseil d'administration.
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Intervention
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention du Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Le SCFP a demandé au Conseil d'exiger que la station CKMI-TV et ses émetteurs soient exploités en vertu des modalités et conditions énoncées dans Modification des licences, décision de radiodiffusion CRTC 2005-45, 4 février 2005 (la décision 2005-45), dans CKMI-TV Québec et ses émetteurs - Transfert de propriété,décision de radiodiffusion CRTC 2002-261, 30 août 2002 (la décision 2002-261), dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001, dans Renouvellement des licences des stations de télévision de Global au Québec, décision CRTC 2001-458-2, 2 août 2001 (la décision 2001-458-2), et dans Acquisition d'actif et modifications de la licence de CKMI-TV Québec - Approuvées, décision CRTC 97-85, 27 février 1997 (la décision 97-85). Selon le SCFP, il est essentiel que le Conseil veille au respect des engagements de la titulaire énoncés dans les décisions 2001-458-2 et 97-85 puisque, en 2005, la titulaire actuelle a fait l'objet de plusieurs plaintes relatives au non-respect de ses engagements.
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6.
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La requérante n'a pas répliqué à l'intervention du SCFP.
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Analyse et décision du Conseil
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7.
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Le Conseil prend bonne note de la préoccupation de l'intervenante concernant le maintien des modalités et conditions lors de l'attribution d'une nouvelle licence dans le cadre de cette réorganisation intra-société. Le Conseil estime que le libellé des décisions 2002-261 et 2005-45 traite adéquatement de la question des modalités et conditions de la licence de CKMI-TV et ses émetteurs.
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8.
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En ce qui concerne les préoccupations soulevées par le SCFP dans son intervention ainsi qu'en ce qui a trait à la plainte reçue le 2 août 2005 relativement aux engagements de CKMI-TV entre autres, et notamment à la mutation de la régie centrale de Québec à Toronto, le Conseil est d'avis que les agissements reprochés à la titulaire par le SCFP ne sont pas contraires aux conditions énoncées dans la licence de CKMI-TV.
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9.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) et GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite, en vue d'acquérir des associés actuels, Global Communications Limited et Réseau de télévision Global inc., dans le cadre d'une réorganisation intra-société, l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CKMI-TV Québec et ses émetteurs CKMI-TV-1 Montréal et CKMI-TV-2 Sherbrooke.
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10.
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À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) et GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite.
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11.
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La licence expirera le 31 août 2008, soit la date d'expiration énoncée dans la licence actuelle, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les décisions 2002-261 et 2005-45.
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12.
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Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page: Le 1er septembre 2005, Réseau de télévision Global inc., Global Communications Limited, CanWest Media Inc. et certaines autres sociétés de CanWest ont fusionné sous le nom de CanWest MediaWorks Inc.
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Mise à jour : 2006-05-01