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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-45
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Ottawa, le 4 février 2005
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CanWest Global Communications Corp., au nom de
ses filiales nommées aux annexes de la présente décision
L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1521-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-2
10 janvier 2005
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Modification des licences
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Le Conseil approuve la demande de modification de licences qui permettra aux titulaires de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par CanWest Global Communications Corp., au nom de ses filiales nommées aux annexes de la présente décision, qui sollicitait des modifications de licences afin d'ajouter à chaque licence une condition de licence permettant à chaque titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93).
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Historique
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2.
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Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a annoncé un programme de mesures visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi qu'à accroître les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions. Le Conseil a déclaré qu'une titulaire qui répond aux critères du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques sera autorisée à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, en plus des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Le Conseil a précisé que, pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, une titulaire doit déposer une demande de condition de licence.
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Interventions
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3.
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Le Conseil a reçu des interventions présentées par des particuliers s'opposant à la présente demande. Les intervenants se sont montrés préoccupés par le fait que l'approbation des modifications de licences proposées entraînerait une augmentation éventuelle du nombre de minutes de publicité diffusées par ces titulaires.
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La conclusion du Conseil
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4.
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Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a noté que les minutes de publicité supplémentaires obtenues dans le cadre du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques seront utilisées dans des émissions populaires étrangères qui contiennent déjà plus de 14 minutes d'interruptions publicitaires par heure. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les téléspectateurs canadiens ne seront pas soumis à une augmentation des interruptions d'émissions.
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5.
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Le Conseil approuve la demande présentée par CanWest Global Communications Corp., au nom de ses filiales nommées aux annexes de la présente décision. Le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées à l'annexe I de la présente décision, afin d'ajouter à chaque licence la condition de licence suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.
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6.
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Le Conseil modifie également les licences de radiodiffusion des entreprises de services spécialisés énumérées à l'annexe II de la présente décision, afin d'ajouter à chaque licence la condition de licence suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.
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7.
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Aux fins de la mise en oeuvre des conclusions du Conseil énoncées au paragraphe 167 de l'avis public 2004-93, le Conseil interprétera l'expression « dépenses au titre des émissions canadiennes » conformément à la politique annoncée dans cet avis public jusqu'à l'approbation des demandes de modification des conditions de licence appropriées.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-45
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Entreprises de programmation de télévision
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Titulaire
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Indicatif d'appel
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Endroit (Province)
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Global Communications Limited
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CHAN-TV
CHBC-TV
CHEK-TV
CHKL-TV
CHKM-TV
CIFG-TV
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Vancouver
Kelowna
Victoria
Kelowna
Kamloops
Prince George (Colombie-Britannique)
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CICT-TV
CISA-TV
CITV-TV
CITV-TV-1
CKRD-TV
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Calgary
Lethbridge
Edmonton
Red Deer
Red Deer (Alberta)
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CFRE-TV
CFSK-TV
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Regina
Saskatoon (Saskatchewan)
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CKND-TV
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Winnipeg (Manitoba)
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CHCH-TV
CIII-TV
CIII-DT-41
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Hamilton
Paris
Toronto (Ontario)
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CJNT-TV
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Montréal (Québec)
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CIHF-TV-2
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Saint John (Nouveau-Brunswick)
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CIHF-TV
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Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Global Communications Limited (l'associé commandité) et Réseau de télévision Global inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite
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CKMI-TV
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Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-45
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Entreprises de programmation de services spécialisés
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Titulaire
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Nom du service
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Endroit
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Global Communications Limited et Prime Television Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV
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Entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1
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Titulaire
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Nom du service
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Endroit
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Réseau de télévision Global inc. et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
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Entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2
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Titulaire
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Nom du service
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Endroit
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Réseau de télévision Global inc.
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Réseau de télévision Global inc. et Lonestar Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Lonestar Partnership
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Réseau de télévision Global inc. et RetroVista Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de DejaView Partnership
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Mise à jour : 2005-02-04