ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-17

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-17

  Ottawa, le 2 novembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom des Groupes de défense des consommateurs - Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2006-8

  Référence : 8661-C12-200606965 et 4754-278

1.

Dans une lettre du 30 août 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom des Groupes de défense des consommateurs, a réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2006-8, 9 juin 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-8).

2.

Dans une lettre du 11 septembre 2006, Bell Canada a déposé des observations en son nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, NorthernTel, Limited Partnership, Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies).

3.

Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique concernant sa demande d'adjudication de frais.
 

La demande

4.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils représentent un groupe d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-8, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance amorcée par cet avis et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

5.

Dans le mémoire de frais qu'ils ont joint à leur demande, les Groupes de défense des consommateurs ont réclamé un montant total de 2 840,74 $, dont 497,49 $ en honoraires d'avocat et 2 343,25 $ en honoraires de consultant. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l'égard de la TPS.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient pas la demande d'adjudication de frais du PIAC ni le montant réclamé.
  Analyse et conclusion du Conseil

7.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui sont touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

10.

En ce qui concerne la question des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil tient également compte du fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses parties. Ainsi, dans la demande en cause, le Conseil établit que les Compagnies sont les intimées.

11.

Conformément à l'approche générale détaillée dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, laissant aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-8.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 840,74 $ le montant des frais à verser aux Groupes de défense des consommateurs.

14.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement, au nom des Compagnies, le montant des frais adjugés aux Groupes de défense des consommateurs.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-02

Date de modification :