ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-309

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-309

  Ottawa, le 26 août 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : 8340-T66-200409286
 

Entente relative aux fibres optiques et aux services connexes

  Le Conseil rejette l'entente relative aux fibres optiques et aux services connexes entre TELUS Communications Inc. (TCI) et 653117 B.C. Ltd. Le Conseil ordonne à TCI de déposer un tarif pour les services qu'elle propose à l'abonné dans l'entente.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 25 août 2004 en vue de faire approuver une entente relative aux fibres optiques et aux services connexes (l'Entente) entre TCI et 653117 B.C. Ltd. (EnTel), une entreprise enregistrée non dominante en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). L'Entente avait trait à un arrangement sur la vente d'installations de fibres optiques dans la région de la vallée du Nass en Colombie-Britannique et sur les services directement liés à ces installations. TCI a d'abord déposé l'Entente à titre confidentiel. Par la suite, et tel que décrit ci-dessous, l'entreprise a déposé une version abrégée.

2.

L'Entente portait sur l'établissement de systèmes de câbles de fibres optiques et la prestation de certains services d'installation de fibres en deux phases pour les collectivités dans la vallée du Nass, soit Gingolx, Gitwinksihlkw, Laxgalts'ap et New Aiyansh.

3.

Au cours de la phase I :
 

a) TCI transférerait à EnTel un certain nombre de fibres faisant partie du système de câbles de fibres optiques existant de TCI sur une distance de 10 kilomètres entre New Aiyansh et Gitwinksihlkw (fibres existantes de la phase I);

 

b) TCI transférerait à EnTel un certain nombre de fibres faisant partie d'un nouveau système de câbles de fibres optiques devant être élaboré et construit par TCI sur une distance de 36 kilomètres entre Gitwinksihlkw et Laxgalts'ap (fibres supplémentaires de la phase I);

 

c) TCI fournirait à EnTel certains services de réseau étendu (RE) et des services connexes entre Laxgalts'ap et Gingolx, et également entre Terrace et New Aiyansh, en vertu des modalités de l'entente cadre sur la vente en gros;

 

d) EnTel paierait à TCI les fibres existantes et supplémentaires.

4.

Au cours de la phase II :
 

a) EnTel transférerait à TCI un certain nombre de fibres faisant partie d'un nouveau système de câbles de fibres optiques devant être élaboré et construit par EnTel sur une distance de 53 kilomètres entre New Aiyansh et Rosswood (fibres supplémentaires de la phase II);

 

b) TCI transférerait à EnTel un certain nombre de fibres faisant partie du système de câbles de fibres optiques existant de TCI, sur une distance de 48 kilomètres entre Rosswood et Terrace (fibres existantes de la phase II);

 

c) si EnTel construisait un nouveau système de câbles de fibres optiques sur une distance de 30 kilomètres entre Laxgalts'ap et Gingolx, elle transférerait à TCI un certain nombre de fibres dans ce système;

 

d) en ce qui a trait à la vente des fibres supplémentaires de la phase II par EnTel à TCI, TCI verserait à EnTel un montant prédéterminé.

5.

Selon une entente distincte sur l'entretien des fibres qui figurait à l'annexe F de l'Entente, TCI s'engageait à fournir des services d'entretien des fibres optiques conformément à l'Entente pendant une période de 10 ans, et EnTel s'engageait à verser à TCI un pourcentage de tous les coûts réels et raisonnables engagés par TCI pour les services d'entretien.

6.

L'annexe H de l'Entente faisait référence à une entente cadre sur la vente en gros de services RE d'entreprise à EnTel. TCI a fait valoir que même si l'entente cadre était citée dans l'Entente, cette entente cadre n'avait pas été déposée devant le Conseil aux fins d'approbation puisqu'elle ne constituait pas un accord en vertu de l'article 29 de la Loi.
 

Processus

7.

Le 24 septembre 2004, Axia SuperNet Ltd. (Axia) a déposé des observations. Axia a fait valoir que, puisque l'Entente avait été déposée à titre confidentiel, elle ne pouvait soumettre d'autres observations sur la demande sans en savoir plus long sur l'arrangement. Axia a fait valoir que le Conseil devait ordonner à TCI de verser une copie abrégée de son Entente avec EnTel au dossier public, ainsi que des justifications indiquant pourquoi l'Entente était assujettie à l'article 29 et non à l'article 25 de la Loi.

8.

Le 15 octobre 2004, TCI a déposé ses observations en réplique et une version abrégée de l'Entente, cette dernière ayant été déposée dans le but de prouver que l'Entente ne contenait aucun passage de nature anticoncurrentielle ou discriminatoire.

9.

Le 4 novembre 2004, Axia a déposé ses observations sur la version abrégée de l'Entente. Le 15 novembre 2004, TCI a déposé ses observations en réplique.

10.

Les questions soulevées par les parties seront traitées de la façon suivante :
  A. Déterminer si l'examen de la demande est assujetti à l'article 25 ou à l'article 29 de la Loi;
  B. Groupement des services RE d'entreprise;
  C. Entente sur l'entretien des fibres.
 

A. Déterminer si l'examen de la demande est assujetti à l'article 25 ou à l'article 29 de la Loi

 

Positions des parties

11.

Axia a fait valoir que la nature de la demande semblait similaire à celle d'une entente antérieure de TCI déposée en vertu de l'article 29 de la Loi.

12.

Axia a fait valoir que dans la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision 2003-4), le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TCI de fournir à Axia des installations de fibres noires et des services de gestion afférents. Axia a fait remarquer qu'en agissant ainsi, le Conseil a jugé que la fourniture de fibres noires intercirconscriptions telle que décrite dans l'entente constituait un service de télécommunication et que l'approbation tarifaire du service proposé était par conséquent requise en vertu de l'article 25 de la Loi.

13.

Axia a également fait remarquer que, dans la décision 2003-4, le Conseil a estimé que l'entente examinée dans cette instance n'était pas visée par l'article 29 de la Loi parce qu'elle concernait essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication plutôt que l'étude de questions relevant de l'article 29.

14.

Axia a fait remarquer que, dans la décision 2003-4, le Conseil a jugé qu'à l'égard du traitement réglementaire applicable aux fibres optiques intracirconscriptions, il serait utile de mettre en oeuvre une instance visant à déterminer s'il serait approprié pour TCI de fournir de façon similaire des fibres intercirconscriptions assujetties à un tarif général. Axia a fait remarquer que cette question avait été traitée dans le cadre de l'instance de suivi mise en oeuvre dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques,Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003, et dans la décision Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-59, 22 août 2003 (l'instance de suivi).

15.

Axia a fait valoir que pour déterminer si l'examen de la demande de TCI était assujetti à l'article 25 ou à l'article 29 de la Loi, il était essentiel de déterminer si le service offert était un service de télécommunication en vertu de la Loi ou s'il s'agissait d'un échange d'installations semblables. Axia a fait remarquer que dans l'Ordonnance Télécom CRTC 99-346 du 13 avril 1999 (l'ordonnance 99-346), le Conseil avait fait les déclarations suivantes en ce qui concerne les échanges de fibres et les coûts :
 

7. Bell a aussi fait valoir que, bien que sont TG prévoie la location d'installations de fibres optiques à d'autres entreprises en vertu de l'article 960, Service de fibres optiques, du TG, celui-ci s'applique dans les situations où une entreprise a besoin d'installations de Bell sans que celle-ci n'exige d'installations en échange. Le fait qu'il s'agisse d'une entente bilatérale rend l'échange de fibres optiques sensiblement différent d'une entente unilatérale entre la compagnie et l'abonné comme celle qui est prévue par le tarif. Par conséquent, la compagnie estime qu'aucun tarif actuel ne s'applique à la situation en cause et qu'une entente en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) s'impose.

  et
 

11. Le Conseil estime que, bien que l'entente porte sur l'échange de quantités équivalentes de fibres optiques, il se peut que les coûts de ces quantités physiques identiques ne soient pas les mêmes. Dans une situation où Bell Mobility a construit des fibres optiques à un coût moindre, mais fait un échange avec des fibres optiques que Bell a construites à un coût plus élevé, une préférence serait accordée à Bell Mobility dans un tel cas.

16.

Axia a fait remarquer qu'au cours de la phase I de l'Entente, TCI offrait de transférer des fibres existantes sur une distance de 10 kilomètres ainsi que de nouvelles fibres devant être construites par TCI sur une distance de 36 kilomètres, le tout en échange d'aucun kilomètre d'installations existantes ou de fibres devant être construites par EnTel et d'une somme non divulguée à débourser à la fin de la phase I. Axia a fait valoir que la phase I ressemblait à une simple vente de fibres noires par TCI qui, traitée de façon autonome, est assujettie à un Tarif des montages spéciaux (TMS) ou à un Tarif général devant être déposé en vertu de l'article 25 de la Loi.

17.

Axia a fait remarquer qu'au cours de la phase II de l'Entente, TCI fournirait 48 kilomètres de fibres existantes lui appartenant à 653117 B.C. Ltd. en échange de 53 kilomètres de fibres devant êtres construites par 653117 B.C. Ltd. Axia a fait valoir que la phase II de l'Entente semblait être un échange d'unités équivalentes ou d'installations de fibres optiques « identiques » qui, traité de façon autonome, pouvait être approuvé par le Conseil, à titre d'entente entre entreprises, en vertu de l'article 29 de la Loi.

18.

Axia a aussi fait remarquer qu'au cours de la phase II de la transaction, EnTel fournirait 30 kilomètres de fibres optiques supplémentaires conformément à l'arrangement énoncé dans l'article 2.3(c) de l'Entente : « Si la Compagnie construit un nouveau système de fibres optiques entre Laxgalts'ap et Gingolx, la Compagnie transférera, une fois la construction achevée, # # fibres optiques à TELUS dans le système. ». Axia a fait valoir que les installations citées dans l'article 2.3(c) de l'Entente ne devraient pas être considérées du point de vue de l'évaluation.

19.

Axia a fait valoir que les échanges de fibres noires semblables entre TCI et les entreprises dans les zones de desserte à coût élevé ne devraient pas être découragés ni assujettis à un tarif. Axia a fait valoir que les échanges et les constructions conjointes étaient des ententes commerciales essentielles au déploiement rentable des services de télécommunication et haute vitesse dans les régions rurales et les territoires éloignés. Axia a soutenu que les tarifs généraux établis de manière à refléter une prime irréaliste étaient contraires à l'intérêt public. Axia a fait valoir que, tel qu'énoncé dans l'instance de suivi, la disponibilité des fibres noires intercirconscriptions de TCI doit être une certitude et pourrait être assurée par l'entremise d'une entente commerciale et d'une ou plusieurs demandes de TMS au moyen desquelles le Conseil pourrait garantir, en fonction de chaque cas, l'absence de discrimination ou de préférence indue. Axia a également fait valoir que le prix défini pour les fibres noires intercirconscriptions doit refléter le caractère essentiel du service, tel que défini dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), ainsi que le besoin crucial de minimiser les majorations anticoncurrentielles.

20.

TCI a fait remarquer que l'article 29 de la Loi stipule que :

 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

21.

TCI a soutenu que l'Entente était assujettie à l'article 29 de la Loi, puisqu'elle portait sur la gestion et l'exploitation des installations des parties. TCI a soutenu que l'Entente était fondamentalement différente de la simple transaction unidirectionnelle comprise dans l'entente de gestion et d'utilisation des fibres conclue entre TCI et Axia, qui avait été approuvée dans la décision 2003-4. TCI a fait valoir que l'Entente constituait un arrangement réciproque entre deux entreprises canadiennes visant à échanger des éléments d'actif stratégiques afin de créer un bénéfice mutuel. TCI a fait valoir que dans ce cas, aucune partie ne vendrait de fibres noires à titre de compensation en soi, mais que les parties échangeraient des éléments d'actif stratégiques dans le but d'améliorer leur réseau à un coût moindre. TCI a soutenu que même si l'Entente régissait le transfert de fibres optiques entre les parties, elle n'avait pas été élaborée dans le but de vendre des fibres noires et de générer des recettes, mais bien de permettre l'acquisition de fibres noires afin de mieux desservir les collectivités de la vallée du Nass sans recourir à la mise de fonds qu'une telle opération aurait nécessitée autrement.

22.

TCI a remis en question l'applicabilité générale de l'ordonnance 99-346 vis-à-vis de l'Entente pour les raisons suivantes.

23.

Premièrement, TCI a fait remarquer que l'entente étudiée dans le cadre de l'ordonnance 99-346 prévoyait l'utilisation temporaire des fibres optiques appartenant à une partie en échange de l'utilisation des fibres optiques de l'autre partie. En d'autres mots, TCI a fait valoir que cette entente portait essentiellement sur l'approvisionnement mutuel de services de télécommunication similaires. TCI a fait valoir que la présente Entente ne porte pas sur l'approvisionnement mutuel de services similaires, mais au contraire, sur l'échange de fibres.

24.

Deuxièmement, TCI a affirmé que le service proposé par Bell Canada à Bell Mobilité en vertu de l'entente visée par cette ordonnance était un service de fibres noires intracirconscriptions, soit un service également proposé par Bell Canada en vertu de son Tarif général. TCI a fait valoir que le fait d'offrir, en vertu de l'Entente, un service de fibres noires à EnTel n'irait pas à l'encontre du Tarif général de TCI, qui ne s'appliquait à aucun service de fibres noires intercirconscriptions.

25.

Troisièmement, TCI a fait remarquer que l'entente proposée entre Bell Canada et Bell Mobilité visait des sociétés affiliées, alors que dans le cas présent, TCI et EnTel ne sont pas des sociétés affiliées. TCI a fait valoir qu'il était déraisonnable d'assujettir l'Entente au même examen minutieux que l'ont été les ententes entre entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des affiliées, puisque TCI n'est pas intéressée à enrichir EnTel. TCI a fait remarquer que le Conseil a vraisemblablement déjà convenu de l'importance de ces faits; elle a d'ailleurs cité le paragraphe 14 de l'ordonnance 99-346 :
 

Pour ce qui est des cas où, selon Bell, le Conseil a déjà approuvé des ententes d'échange de fibres optiques, le Conseil fait remarquer : (i) que des installations de fibres optiques n'étaient pas offertes en vertu du TG et (ii) que ces ententes ne visaient pas la fourniture d'installations de fibres optiques locales par une compagnie de téléphone dominante à une affiliée.

26.

Selon TCI, Axia a cité l'ordonnance 99-346 expressément dans le but d'attirer l'attention du Conseil sur le fait que les coûts des fibres échangées pouvaient différer, et ce, même si ces fibres étaient de même longueur. TCI a fait remarquer que l'Entente prévoyait des règlements forfétaires en argent comptant justement pour éliminer de tels écarts, entre autres choses. TCI a également fait valoir que, dans la mesure où les éléments d'actif transférés ne sont pas exactement équivalents en terme de coût, de longueur, de valeur marchande ou d'autres paramètres éventuels, les règlements forfétaires sont généralement la norme dans pareilles transactions commerciales, et que les parties à l'Entente ont fait des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maximiser le profit de chacune. TCI a soutenu que puisque TCI et EnTel n'étaient pas des sociétés affiliées, le Conseil n'avait aucune raison de soupçonner que TCI n'agissait pas dans ses propres intérêts.

27.

TCI a fait valoir que l'affirmation selon laquelle la phase I de l'Entente était ou pouvait être autonome n'était pas valide. TCI a soutenu que les obligations énoncées dans l'Entente ont été réparties en deux phases dans l'intérêt des deux parties, et que cette répartition ne signifiait aucunement que chaque phase était une entente autonome. TCI a fait valoir que les obligations d'EnTel dans le cadre de la phase II de l'Entente, soit de construire des systèmes de fibres optiques pour les fournir à TCI (de même que les obligations de la phase II de TCI vis-à-vis d'EnTel), représentaient toujours une partie exécutoire, indivisible et importante de l'Entente. TCI a fait valoir qu'elle n'aurait aucun intérêt à offrir la phase I en tant qu'entente autonome et qu'elle n'avait pas offert de le faire. Au sujet de l'affirmation d'Axia selon laquelle la phase I serait une vente de fibres noires si elle était offerte de façon autonome, TCI a donc fait valoir qu'elle n'avait aucune portée pratique et qu'elle n'aidait pas le Conseil dans sa prise de décision relativement à la demande de TCI. TCI a soutenu que cet argument n'était aucunement lié à l'article 25 ou à l'article 29 de la Loi et qu'il visait uniquement à créer un doute à propos de la nature de l'Entente, soit de la faire passer pour une vente autonome de fibres optiques dans le but de soutenir des plaintes injustifiées de discrimination.
 

Analyse et conclusion du Conseil

28.

Le Conseil fait remarquer qu'il a refusé la demande visant l'approbation d'une entente d'échange de fibres optiques entre Bell Canada et Bell Mobilité dans l'ordonnance 99-346, et ce, en raison d'inquiétudes à l'égard d'une préférence indue.

29.

Récemment, le Conseil a étudié des ententes d'échange de fibres optiques pour déterminer si elles visaient la fourniture de services de télécommunication et, le cas échéant, confirmer que de telles ententes sont assujetties à l'article 25 de la Loi plutôt qu'à l'article 29.1

30.

Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997 (la décision 97-7), le Conseil a déterminé que la fourniture de fibres optiques était un « service de télécommunication » tel que défini par la Loi, et que le Conseil est habilité à ordonner la tarification des fibres optiques aux termes d'un tarif général. Le Conseil fait remarquer que depuis qu'il a rendu sa décision 97-7, il a rejeté des ententes d'échange de fibres optiques et a ordonné qu'un TMS soit déposé pour les fibres noires, si un tarif général n'était pas déjà en vigueur.

31.

Dans la décision 2003-4, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, une entente de gestion et d'utilisation des fibres intervenue entre TCI et Axia, déposée à titre d'arrangement de montage spécial selon lequel TCI fournissait à Axia des fibres noires intercirconscriptions par voie de droits d'utilisation indéfectibles (DUI) utilisés pour le projet Alberta SuperNet. Le Conseil a conclu que la fourniture de fibres noires intercirconscriptions constituait un « service de télécommunication » et que l'approbation tarifaire du service proposé était donc requise en vertu de l'article 25 de la Loi.

32.

De plus, dans la décision 2003-4, le Conseil a estimé que l'entente examinée dans le cadre de cette instance n'était pas visée par l'article 29 de la Loi parce qu'elle concernait essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication plutôt que l'étude de questions relevant de l'article 29, en l'occurrence, l'acheminement de télécommunications au moyen d'installations de télécommunication, la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre les entreprises.

33.

Selon le Conseil, des considérations semblables s'appliquent à la présente instance. Bien qu'il s'agisse d'une entente d'échange de fibres, le Conseil estime que puisqu'elle porte sur la fourniture de fibres optiques, elle porte essentiellement sur la fourniture d'un service de télécommunication plutôt que sur l'étude d'une ou de plusieurs questions relevant de l'article 29, tel que mentionné précédemment. Compte tenu de cette conclusion, le Conseil estime que l'entente est assujettie à l'article 25 de la Loi, et non à l'article 29.

34.

Quant à l'argument d'Axia voulant qu'aucun tarif ne devrait être exigé pour la phase II de l'Entente du fait que les installations se trouvent dans des zones de desserte à coût élevé, le Conseil estime qu'un service, dans la mesure où il constitue un service de télécommunication, est assujetti à une approbation tarifaire à moins qu'il fasse l'objet d'une abstention, peu importe où il est fourni. Par conséquent, l'argument d'Axia n'a pas convaincu le Conseil.

35.

Au sujet de la position de TCI voulant que l'Entente ne soit pas contraire au Tarif général puisque TCI n'a pas de tarif pour les fibres noires intercirconscriptions, le Conseil estime qu'en attendant qu'il se prononce sur l'instance de suivi, le dépôt d'un TMS de la part de TCI serait approprié.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'Entente est assujettie à l'article 25 de la Loi puisqu'elle concerne essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication plutôt que l'étude de questions relevant de l'article 29.
 

B. Groupement de services RE d'entreprise

 

Positions des parties

37.

Axia s'est dite préoccupée par le fait que TCI, dans sa demande, a mentionné les services RE. En effet, Axia se demandait si les services RE d'entreprise étaient groupés ou alors reliés aux fibres qui seront vendues.

38.

En réponse aux questions d'Axia quant à savoir si l'inclusion de l'entente cadre sur la vente en gros pour les services RE, en annexe à l'Entente, formait ou non un groupement, TCI a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un groupement pour les raisons énoncées ci-dessous.

39.

TCI a affirmé que conformément à l'entente cadre sur la vente en gros, TCI fournissait à EnTel des services RE d'entreprise pour qu'elle puisse relier son réseau à Terrace pendant que son propre réseau de fibres était, par l'entremise de l'application de l'Entente, sur le point d'être achevé.

40.

TCI a affirmé que les services RE d'entreprise offerts en vertu de l'entente cadre sur la vente en gros fournissaient à EnTel une connectivité à Terrace, où elle pouvait acheter des services de transit Internet auprès de TCI ou d'autres fournisseurs. TCI a fait valoir que l'application de l'Entente ne dépendait aucunement de l'achat, de la part d'EnTel, des services RE, des services de transit Internet ou de tout autre service auprès de TCI, et que l'offre de services RE ne dépendait pas de l'Entente. TCI a fait remarquer que les parties avaient mis en ouvre l'entente cadre sur la vente en gros en 2003 et que la résiliation de l'Entente ne mettrait pas fin à l'entente cadre sur la vente en gros.2 TCI a affirmé que l'entente cadre sur la vente en gros était annexée à l'Entente parce qu'EnTel avait besoin de ces services en attendant que les installations acquises en vertu de l'Entente soient mises en place, et parce que le prix acquitté par TCI pour l'achat de fibres auprès d'EnTel augmentait en fonction du montant déboursé pour les services RE.

41.

TCI a aussi fait valoir que l'Entente, y compris la fourniture de services RE, aurait des répercussions positives sur la concurrence. TCI a fait remarquer que le transfert de fibres, tel que décrit précédemment, permettrait à TCI et à EnTel de desservir la vallée du Nass au moyen d'une capacité accrue et d'un réseau plus robuste. TCI a fait remarquer qu'elle n'avait pas empêché EnTel de faire concurrence à TCI dans la fourniture de services et qu'elle n'avait pas obligé EnTel à acheter d'autres services auprès de TCI. TCI a soutenu qu'au contraire, l'Entente permettrait à EnTel de répondre plus facilement à la demande de services Internet haute vitesse dans la vallée du Nass et d'atteindre Terrace en vue d'obtenir des prix concurrentiels pour les services d'amont. TCI a ajouté que la capacité de conclure de telles ententes avec une ESLT pourrait encourager les entreprises non dominantes à investir dans des installations pour s'implanter dans des régions non desservies.
 

Analyse et conclusion du Conseil

42.

Le Conseil fait remarquer la proposition de TCI selon laquelle l'offre de services RE ne dépend pas de la fourniture de fibres optiques aux termes de l'Entente.

43.

Selon l'information fournie par TCI, le Conseil conclut qu'il n'y a aucun groupement des services de fibres et de l'entente cadre sur la vente en gros dans l'Entente.
 

C. Entente sur l'entretien des fibres

 

Positions des parties

44.

TCI a fait valoir qu'en plus de l'Entente, elle fournirait également à EnTel des services d'entretien des fibres pendant les 10 premières années, après quoi EnTel pourra choisir de s'auto-approvisionner ces services ou d'engager par contrat TCI ou une autre partie pour les exécuter.

45.

Axia a souligné que l'entente d'entretien couvrirait les services d'entretien pour toutes les structures de fibres visées dans l'Entente. Axia a déclaré que l'entente ou les ententes d'entretien de TCI, y compris les tarifs, ont été approuvées jusqu'à maintenant par le Conseil en vertu de l'article 25 de la Loi et que, par conséquent, l'entente sur l'entretien des fibres doit aussi être approuvée en vertu de l'article 25.

46.

En réponse, TCI a affirmé qu'elle n'était pas d'accord avec l'allégation selon laquelle les services d'entretien auraient pu être offerts ou auraient dû avoir été offerts selon un tarif, conformément à l'article 25 de la Loi. TCI a déclaré que les frais calculés au prorata pour les services d'entretien pourraient seulement être assignés de façon raisonnable aux entreprises qui ont conclu un accord de fibres similaire à l'Entente. TCI a soutenu que, quoi qu'il en soit, l'argument d'Axia selon lequel ces services auraient pu être offerts selon le tarif ne justifiait pas cette action.

47.

TCI a fait valoir que la déclaration d'Axia selon laquelle seulement la phase II de l'Entente devait être approuvée en vertu de l'article 29 de la Loi semblait fondée sur la proposition d'Axia selon laquelle la phase I et l'entente d'entretien ne devraient pas l'être. TCI a soutenu que sans cet argument, Axia n'avait pas justifié le fait que l'Entente complète ne devrait pas être approuvée en vertu de l'article 29 de la Loi.
 

Analyse et conclusion du Conseil

48.

Le Conseil fait remarquer que l'annexe F de l'Entente constitue une entente sur l'entretien des fibres selon laquelle TCI fournirait des services d'entretien des fibres pendant 10 ans en vertu de l'Entente principale, et EnTel paierait à TCI un pourcentage de tous les coûts réels et raisonnables engagés par TCI et liés aux services d'entretien.

49.

Le Conseil est d'avis que les frais des services d'entretien seraient seulement portés au compte d'une entreprise qui a conclu une entente. Cependant, la proposition de TCI n'arrive pas à convaincre le Conseil qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un tarif à l'entente sur l'entretien des fibres.

50.

Le Conseil précise qu'en vertu de l'avis de modification tarifaire 148 (AMT 148), TCI a soumis un TMS à son approbation pour l'introduction de services d'entretien des fibres propres au client en Alberta (nouvel article 220). Le service proposé permettrait d'assurer l'entretien de routes de fibres spécifiques appartenant au client de même que l'entretien des structures de soutènement connexes. Le Conseil a approuvé la demande de TCI dans TELUS Communications Inc. - Services d'entretien des fibres propres au client (Alberta seulement), Ordonnance de télécom CRTC 2005-73, 23 février 2005.

51.

Le Conseil fait également remarquer que TCI a déposé avec l'AMT 148 une copie de l'entente des services d'entretien des fibres propres au client associée au service proposé. Tel que reflété dans l'entente, le service d'entretien proposé concerne une entente d'achat de fibre distincte entre TCI et l'abonné.

52.

Le Conseil considère que le service d'entretien envisagé dans l'entente sur l'entretien des fibres est similaire au service pour lequel TCI réclamait l'approbation du Conseil dans l'AMT 148. Par conséquent, le Conseil conclut que le service identifié dans l'entente sur l'entretien des fibres doit être soumis à l'approbation du Conseil comme un TMS.
 

Instructions du Conseil

53.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TCI visant l'approbation de l'Entente. Le Conseil ordonne à TCI de soumettre à son approbation, en vertu de l'article 25 de la Loi, un TMS prévu pour la vente de fibres et des services d'entretien qui seraient fournis en vertu de l'Entente proposée.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

______________________________

Notes en bas de page :

1  Dans l'ordonnance NorthernTel, Limited Partnership - Entente d'échange de fibres optiques, Ordonnance de télécom CRTC 2004-356, 29 octobre 2004, le Conseil a refusé une entente d'échange de fibres optiques entre NorthernTel, Limited Partnership et Bell Canada. Dans l'ordonnance Société en commandite Télébec - Entente d'échange de fibres optiques, Ordonnance de télécom CRTC 2005-21, 13 janvier 2005, le Conseil a rejeté une entente d'échange de fibres optiques entre la Société en commandite Télébec et Bell Canada.

2 L'article 6.5(a) stipule qu'EnTel « ... peut résilier cette Entente en envoyant un avis écrit à TELUS; une telle résiliation ne touchera pas l'application de l'entente cadre sur la vente en gros, qui, tel que l'ont décidé les parties, continuera d'être en vigueur et exécutoire selon ses modalités ». L'article 6.6(a) stipule la même chose au sujet d'une résiliation par TELUS.

Mise à jour : 2005-08-26

Date de modification :