ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-73

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-73

  Ottawa, le 23 février 2005
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 148
 

Service d'entretien des fibres propres au client (Alberta seulement)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 6 août 2004, en vue d'ajouter l'article 220, Service d'entretien des fibres propres au client (Alberta seulement), à son Tarif des montages spéciaux.

2.

TCI a fait valoir que le service proposé permettrait d'assurer l'entretien de routes de fibre spécifiques appartenant au client auquel s'adresse le service de même que l'entretien des structures de soutènement connexes.

3.

TCI a déposé un test d'imputation à l'appui de sa proposition.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Xit télécom inc. (Xit) datées du 7 septembre 2004.

5.

Xit a notamment fait valoir que le service proposé allait à l'encontre de la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision  2002-76). Selon les dires de Xit, le Conseil ne devrait approuver la proposition que si TCI lui fournit un minimum d'information justifiant que le service proposé n'est pas offert à un prix inférieur au coût.

6.

TCI a répliqué que Xit semblait fonder ses observations exclusivement sur son interprétation du service proposé, à savoir que TCI proposait de fournir des fibres optiques, lui appartenant ou non, ainsi que les services d'installation et d'entretien connexes.

7.

TCI a fait valoir que le fondement de l'intervention de Xit était évident, a en jugé par les divers renvois que la compagnie a faits aux avis de modification tarifaire (AMT) de Bell Canada. TCI a fait remarquer que dans tous les AMT en question, les services de montages spéciaux proposés prévoyaient que Bell Canada fournissait les fibres optiques, soit qu'elle les louait au client ou qu'elle les lui vendait, et qu'elle fournissait également les services d'installation et d'entretien connexes.

8.

TCI a fait valoir que contrairement à ce que croit Xit, la compagnie propose de fournir des services d'entretien à l'égard des fibres et des structures de soutènement que le client visé a construits et dont il est propriétaire. TCI a ajouté que sa proposition ne prévoit ni la fourniture ni l'installation de ses propres fibres optiques.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que la décision 2002-76 portait sur les arrangements personnalisés qui comprenaient à la fois des services tarifés et des services faisant l'objet d'une abstention de même que sur le dépôt obligatoire de tarifs à l'égard de tels groupements. Le Conseil établit que le service proposé de TCI ne constitue pas un groupement et que, contrairement à ce que prétend Xit, la décision 2002-76 ne s'applique pas.

10.

Le Conseil est convaincu que le tarif proposé offre une bonne description du service et qu'il satisfait au test d'imputation.

11.

Le Conseil approuve la demande de TCI à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-23

Date de modification :