ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-21

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-21

  Ottawa, le 13 janvier 2005
 

Société en commandite Télébec

  Référence : 8340-T78-200405482
 

Entente d'échange de fibres optiques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Société en commandite Télébec (Télébec) le 1er juin 2004, en vue de faire approuver une entente d'échange de fibres optiques intervenue le 30 novembre 1999 entre Télébec et Bell Canada (collectivement, les parties), ainsi qu'une modification à l'entente en date du 30 mars 2004.

2.

Télébec a affirmé qu'en apportant la modification à l'entente d'échange de fibres optiques conclue en 1999, les parties ont constaté que ni l'une ni l'autre n'avait soumis l'entente originale à l'approbation du Conseil à cause d'une erreur administrative.

3.

Télébec a indiqué que l'entente originale portait sur des fibres intracirconscriptions et intercirconscriptions reliant différentes villes un peu partout au Québec. Aux termes de cette entente, Bell Canada fournissait 485,3 km de fibres et Télébec, 451,6 km. Télébec a fait valoir que les deux parties fournissaient la même longueur de fibres, à 33,7 km près, de sorte que ni l'une ni l'autre ne débourserait rien de plus. Quant à la modification à l'entente, Télébec a fait valoir qu'elle portait sur le volume de fibres et les circonscriptions visées. Aux termes de cette modification, Bell Canada fournissait 459,7 km de fibres et Télébec, 451,6 km.
 

Processus

4.

Le Conseil a reçu des observations de Xit télécom Inc. (Xit) en date du 5 juillet 2004 et des observations en réplique de Télébec en date du 16 juillet 2004.
 

Position des parties

5.

Xit désapprouvait l'entente d'échange de fibres optiques entre les parties, soutenant que l'entente originale favorisait largement Télébec parce que Bell Canada fournissait des fibres qui valaient considérablement plus cher que celles de Télébec. Xit a fait remarquer que les parties étaient des affiliées, donc que l'entente constituait une forme d'interfinancement, ce qui, a-t-elle soutenu, n'était pas dans l'intérêt public. Par conséquent, Xit a demandé au Conseil de rejeter l'entente proposée.

6.

Pour sa part, Télébec a fait valoir que les arguments de Xit ne tenaient pas compte du volume total de fibres optiques que les parties s'échangeaient, volume qui, comme l'a réitéré Télébec, s'exprimait en fonction de la longueur de fibres fournies, laquelle variait de 7 p. 100 entre les parties aux termes de l'entente de 1999 et de 2 p. 100 aux termes de l'entente modifiée de 2004. Télébec a indiqué qu'il serait pratiquement impossible d'élaborer une entente d'échange de fibres optiques aux termes de laquelle les parties s'échangeraient exactement le même volume de fibres, ce qui l'amène à soutenir qu'en fait, l'entente proposée prévoit un échange de fibres équivalent.
 

Analyse et conclusion du Conseil

7.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-346 du 13 avril 1999, le Conseil a rejeté l'entente d'échange de fibres optiques conclue entre Bell Canada et une de ses affiliées. Dans cette ordonnance, il a fait remarquer qu'il avait déjà approuvé des ententes d'échange de fibres, mais seulement lorsque le Tarif général ne prescrivait pas la fourniture d'installations de fibres optiques et que l'entente ne visait pas la fourniture d'installations de fibres optiques locales entre affiliées. Selon le Conseil, une telle entente pouvait s'appliquer à des volumes de fibres équivalents sans que le coût total des fibres ne soit forcément le même pour chaque compagnie. Le Conseil a donc conclu que si le service de fibres était prévu aux termes d'un tarif général, la compagnie visée devait l'offrir aux termes du tarif général et non aux termes d'une entente.

8.

Dans l'ordonnance Entente d'échange de fibres optiques, Ordonnance de télécom CRTC 2004-356, 29 octobre 2004, le Conseil a rejeté l'entente d'échange de fibres optiques conclue entre NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et Bell Canada. Toutefois, il a ordonné à NorthernTel de soumettre à son approbation un tarif applicable aux fibres intercirconscriptions. De plus, il a enjoint à Bell Canada et à NorthernTel de se facturer, suivant leurs tarifs respectifs, l'utilisation qu'elles font des fibres qu'elles s'échangent.

9.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada dispose effectivement d'un tarif général approuvé à l'égard des fibres (noires) intracirconscriptions et intercirconscriptions, mais pas Télébec. Le Conseil ajoute que dans l'instance Suivi de la décision 2003-58 (Décision 2003-4) - Fibres noires intercirconscriptions (justification), Télébec s'est opposée à l'idée de devoir déposer un tarif général à l'égard des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions parce qu'elle ne voulait pas se lancer dans ce secteur d'activités.

10.

Le Conseil estime que si Télébec et Bell Canada utilisaient un tarif général, la situation permettrait d'éliminer les risques de discrimination injuste ou de préférence indue liées à l'échange de fibres. Conformément aux décisions qu'il a déjà prises concernant les ententes d'échange de fibres conclues entre des affiliées, le Conseil estime qu'il convient d'exiger que les parties se facturent l'utilisation qu'elles font des fibres qu'elles s'échangent, et ce, aux termes de tarifs approuvés.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'entente et ordonne à Télébec de soumettre à son approbation, dans les 30 jours, un tarif général à l'égard des fibres (noires) intracirconscriptions et intercirconscriptions. Le Conseil ordonne également aux compagnies de se fonder sur les tarifs généraux applicables pour se facturer l'utilisation qu'elles font des fibres dès que le Conseil aura approuvé le tarif général de Télébec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-01-13

Date de modification :