|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-356
|
|
Ottawa, le 29 octobre 2004 |
|
NorthernTel, Limited Partnership
|
|
Référence : 8340-N51-200401430 |
|
Entente d'échange de fibres optiques
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 17 février 2004,
en vue de faire approuver une entente d'échange de fibres optiques,
datée du 30 mars 1999, conclue entre NorthernTel et Bell Canada, ainsi
qu'une modification à l'entente, datée du 11 février 2004
(collectivement, l'entente). |
2. |
NorthernTel a affirmé qu'en apportant une
modification à l'entente d'échange de fibres optiques conclue en 1999,
NorthernTel et Bell Canada ont découvert qu'à cause d'une erreur
administrative, elles n'avaient pas soumis l'entente à l'approbation du
Conseil. |
3. |
NorthernTel a déclaré que l'entente portait
sur l'échange de longueurs équivalentes de fibres optiques dans une
région située entre Haileybury et Fraser River, en Ontario. La compagnie
a indiqué que, comme au 30 novembre 2003, la quantité de fibres optiques
échangées entre NorthernTel et Bell Canada (les compagnies) était passée
de 1 276 km linéaires à 984 km linéaires de fibre, il fallait modifier
l'entente initiale. |
|
Processus
|
4. |
Le Conseil a reçu des observations d'O.N.Telcom,
maintenant appelée Ontera, le 4 mars 2004. Le 29 mars 2004, NorthernTel
a déposé des observations en réplique en son nom et pour le compte de
Bell Canada. O.N.Telcom a déposé des observations supplémentaires les
2 avril et 21 avril 2004. NorthernTel a répliqué à ces observations le
16 avril et le 3 mai 2004. |
|
Position des parties
|
|
Observations d'O.N.Telcom
|
5. |
O.N.Telcom a soutenu que l'affirmation de
NorthernTel selon laquelle une erreur administrative explique le dépôt
de l'entente, avec cinq ans de retard, manque de crédibilité. |
6. |
O.N.Telcom a fait valoir que l'entente
est pratiquement identique, tant dans le fond que dans la forme, à
un projet d'entente à l'égard de l'échange de fibres optiques entre
Bell Mobility Cellular Inc. (Bell Mobility) et Bell Canada que
le Conseil avait rejeté dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-346
du 13 avril 1999 (l'ordonnance 99-346). |
7. |
O.N.Telcom a affirmé que l'entente a été
conclue entre les deux compagnies moins de deux semaines avant que
le Conseil ne rejette une entente similaire dans l'ordonnance 99-346,
et elle a soutenu qu'il est très improbable que Bell Canada n'ait
pas fait le lien et ait oublié de soumettre l'entente à l'approbation
du Conseil. O.N.Telcom est d'avis que Bell Canada et NorthernTel
auraient dû modifier immédiatement leurs arrangements de manière à
refléter les conclusions tirées par le Conseil dans l'ordonnance 99-346. |
8. |
O.N.Telcom a fait valoir qu'il est probable
que les fibres optiques fournies par NorthernTel à Bell Canada dans le
cadre de l'entente se trouvaient dans la même gaine que celles utilisées
par NorthernTel pour fournir un service local. O.N.Telcom a fait valoir
qu'aux termes d'une politique de réglementation en vigueur depuis
longtemps, le segment Services publics de NorthernTel aurait dû profiter
d'une contribution de son segment Services concurrentiels pour
l'utilisation de ces installations dans un but autre que fournir des
services locaux. O.N.Telcom a affirmé que dans la mesure où le segment
Services concurrentiels n'obtenait aucune contribution ou obtenait une
contribution insuffisante, le segment Services publics assumait le
manque à gagner. |
9. |
O.N.Telcom a fait remarquer qu'en 1999, le
manque à gagner du service d'accès local de NorthernTel avait été
recouvré grâce aux tarifs de service d'accès des entreprises (TSAE)
payés par O.N.Telcom. La compagnie a soutenu que dans la mesure où les
coûts engagés par NorthernTel pour construire, faire fonctionner et
entretenir ses installations étaient plus élevés que ceux de
Bell Canada, NorthernTel aurait dû obtenir une compensation pour la
différence. O.N.Telcom a fait valoir que le manque à gagner du service
d'accès local avait été gonflé inopportunément, dans la mesure où les
tarifs des services locaux incluaient des coûts qui auraient dû être
assumés par le segment Services concurrentiels de NorthernTel, coûts
auxquels Bell Canada aurait dû contribuer en payant le tarif prévu à
l'entente pour l'utilisation de la fibre optique. Par conséquent, O.N.Telcom
a fait valoir qu'elle avait payé un prix excessif à l'égard du TSAE et
des tarifs applicables à l'interurbain direct (ID) et au raccordement
direct (RD). |
10. |
O.N.Telcom a demandé au Conseil : |
|
- de rejeter l'entente d'échange de fibres optiques;
|
|
- d'enclencher une instance publique afin d'examiner en détail les
tarifs appropriés de Bell Canada et de NorthernTel qui s'appliquent
aux installations en question, ainsi que les questions réglementaires
et financières connexes soulevées par O.N.Telcom;
|
|
- de faire tous les rajustements requis aux besoins en revenus
permanents de NorthernTel;
|
|
- de déterminer le montant de tout versement excédentaire qu'aurait
fait O.N.Telcom à NorthernTel à l'égard du TSAE et des tarifs
applicables à l'ID et au RD;
|
|
- d'établir les modalités de remboursement de ce montant;
|
|
- d'établir les modalités de tout autre redressement que le Conseil
jugerait approprié dans les circonstances, notamment les intérêts sur
les trop-payés.
|
|
Observations en réplique de NorthernTel
|
11. |
Dans sa réponse à l'argument d'O.N.Telcom
concernant le dépôt de l'entente initiale de 1999, NorthernTel a indiqué
que dès qu'elles ont constaté que l'entente n'avait pas été soumise à
l'approbation du Conseil, les compagnies avaient entrepris les démarches
nécessaires pour le faire. |
12. |
NorthernTel a fait valoir que l'entente a
été conclue dans le but d'assurer une diversité à chacune des compagnies
dans le cas où une catastrophe se produirait dans leur réseau de fibres
respectif. Elle a également fait valoir que cette entente a permis à la
compagnie d'économiser les coûts associés à la construction de nouvelles
installations. Selon NorthernTel, compte tenu des bénéfices liés à
l'entente, en particulier la possibilité d'éviter les investissements
redondants, il est inutile d'y associer un régime de partage des
revenus. NorthernTel a fait valoir que les compagnies ne comprennent pas
comment cette situation peut être préjudiciable, ou a pu l'être, pour O.N.Telcom. |
13. |
NorthernTel a fait valoir que si
Bell Canada avait un tarif général approuvé pour les fibres noires
intracirconscriptions, elle n'en avait pas pour les installations de
fibres noires intercirconscriptions, et n'en avait pas non plus à
l'époque de l'entente initiale. NorthernTel a indiqué que la grande
majorité des installations fournies par Bell Canada dans le cadre de
l'entente étaient des installations intercirconscriptions. NorthernTel a
fait remarquer que la vaste majorité des installations de Bell Canada
comprises dans l'entente n'étaient donc pas assujetties à un tarif
général. En outre, NorthernTel a indiqué que, conformément à l'entente,
les installations fournies par NorthernTel ne faisaient pas l'objet d'un
tarif général. |
14. |
NorthernTel était d'avis que l'ordonnance
99-346 ne permettait pas d'établir
de dispositions appropriées à l'égard des arrangements pris dans le
cadre de l'entente. |
15. |
NorthernTel a fait valoir que les
conclusions que le Conseil a tirées au cours des dernières années
n'auraient pas été très différentes, que l'entente initiale ait été
approuvée ou non. |
|
Observations supplémentaires d'O.N.Telcom
|
16. |
O.N.Telcom a fait remarquer que, selon les
compagnies, l'entente visait à offrir de la diversité à NorthernTel dans
le cas où une catastrophe surviendrait dans son réseau de fibres
optiques. |
17. |
O.N.Telcom a soutenu que l'entente ne
renfermait pas cet objectif, pas plus qu'elle ne visait clairement à
empêcher que ces installations servent à un autre usage. O.N.Telcom a
affirmé que les compagnies n'ont pas identifié les avantages que
Bell Canada retirerait de cette entente, ni qu'il fallait limiter cet
usage à assurer la diversité en cas de catastrophe. |
18. |
O.N.Telcom a fait valoir que l'entente
ne diffère de celle conclue entre Bell Canada et Bell Mobility
et qui avait été rejetée dans l'ordonnance 99-346
que du fait qu'une des parties était une autre affiliée de Bell Canada
et que les routes de fibres optiques étaient situées dans le nord
de l'Ontario. O.N.Telcom a également fait valoir que les conclusions
tirées dans l'ordonnance 99-346
il y a cinq ans sont davantage pertinentes de nos jours, compte tenu
des directives du Conseil à l'égard des affiliées et de leurs activités.
|
|
Observations en réplique supplémentaires de NorthernTel
|
19. |
NorthernTel a fait remarquer que le Conseil
avait déjà approuvé des ententes d'échange de fibres optiques entre
Bell Canada et des compagnies affiliées. Bell Canada a fait
remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-373
du 18 mars 1997, par exemple, le Conseil avait approuvé
un tel arrangement entre Bell Canada et Télébec. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
20. |
Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a
soumis l'entente à son approbation près de cinq ans après l'exécution de
l'entente. |
21. |
Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs
à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7,
23 avril 1997 (la décision 97-7),
le Conseil avait conclu que la fourniture de fibres optiques était
un service de télécommunication aux termes de la Loi sur les télécommunications
(la Loi). Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 25(1)
de la Loi, une entreprise canadienne doit fournir les services de
télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme
de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.
|
22. |
Le Conseil fait remarquer que les routes de
fibres optiques couvertes par l'entente sont des routes
intercirconscriptions, et qu'il a approuvé, dans l'ordonnance de télécom
CRTC
2004-355du29 octobre
2004. le tarif des fibres optiques intercirconscriptions du Tarif
général de Bell Canada déposé dans le cadre de l'avis de modification
tarifaire 6769. Le Conseil fait également remarquer qu'actuellement
NorthernTel n'a pas de tarif applicable aux fibres optiques intercirconscriptions
et qu'il ne leur a jamais été enjoint d'en déposer un. |
23. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette l'entente et il ordonne à NorthernTel de soumettre à son
approbation, dans les 30 jours, un tarif applicable aux fibres optiques
intercirconscriptions. Le Conseil ordonne aux compagnies d'utiliser les
tarifs applicables, lorsqu'ils seront en place, pour établir la
facturation relative à l'utilisation des fibres par les parties. |
24. |
Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom lui
a demandé d'examiner certaines questions réglementaires et financières
et que NorthernTel a soutenu, en réplique, que les conclusions tirées
par le Conseil au cours des dernières années n'auraient pas été très
différentes, que l'entente ait été approuvée ou non. |
25. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune
compagnie n'a présenté d'étude de coûts à l'appui de sa proposition.
|
26. |
De 1999 à 2001, NorthernTel a reçu une
subvention de contribution et un remboursement du tarif ID de la part
des fournisseurs de services interurbains, aux termes d'un mécanisme de
TSAE par minute. La subvention de contribution a servi à combler le
manque à gagner des services locaux. À partir de 2002, NorthernTel a
reçu une subvention du Fonds de contribution national ainsi qu'un
remboursement du tarif ID de la part des fournisseurs de services
interurbains. |
27. |
Le Conseil fait remarquer que les bénéfices
que NorthernTel aurait retirés aux termes de l'entente, aurait eu une
incidence sur la subvention de contribution pour les années de 1999
à 2001, mais pas sur le remboursement du tarif ID à partir de 2002,
comme O.N.Telcom l'a fait valoir. |
28. |
O.N.Telcom a versé à NorthernTel une
contribution de 9,4 millions de dollars en 1999.1 Le Conseil
fait remarquer que les bénéfices dont NorthernTel aurait profité de 1999
à 2001 en rapport avec cette entente auraient été négligeables en
comparaison de la subvention de contribution qu'elle a reçue d'O.N.Telcom
au cours de cette période. Le Conseil conclut que ces bénéfices peu
importants ne justifient pas la tenue d'une autre instance. Par
conséquent, le Conseil rejette la demande d'O.N.Telcom qui
réclame l'examen des questions réglementaires et financières soulevées
dans son mémoire. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|