ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-356

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-356

  Ottawa, le 29 octobre 2004
 

NorthernTel, Limited Partnership

  Référence : 8340-N51-200401430
 

Entente d'échange de fibres optiques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 17 février 2004, en vue de faire approuver une entente d'échange de fibres optiques, datée du 30 mars 1999, conclue entre NorthernTel et Bell Canada, ainsi qu'une modification à l'entente, datée du 11 février 2004 (collectivement, l'entente).

2.

NorthernTel a affirmé qu'en apportant une modification à l'entente d'échange de fibres optiques conclue en 1999, NorthernTel et Bell Canada ont découvert qu'à cause d'une erreur administrative, elles n'avaient pas soumis l'entente à l'approbation du Conseil.

3.

NorthernTel a déclaré que l'entente portait sur l'échange de longueurs équivalentes de fibres optiques dans une région située entre Haileybury et Fraser River, en Ontario. La compagnie a indiqué que, comme au 30 novembre 2003, la quantité de fibres optiques échangées entre NorthernTel et Bell Canada (les compagnies) était passée de 1 276 km linéaires à 984 km linéaires de fibre, il fallait modifier l'entente initiale.
 

Processus

4.

Le Conseil a reçu des observations d'O.N.Telcom, maintenant appelée Ontera, le 4 mars 2004. Le 29 mars 2004, NorthernTel a déposé des observations en réplique en son nom et pour le compte de Bell Canada. O.N.Telcom a déposé des observations supplémentaires les 2 avril et 21 avril 2004. NorthernTel a répliqué à ces observations le 16 avril et le 3 mai 2004.
 

Position des parties

 

Observations d'O.N.Telcom

5.

O.N.Telcom a soutenu que l'affirmation de NorthernTel selon laquelle une erreur administrative explique le dépôt de l'entente, avec cinq ans de retard, manque de crédibilité.

6.

O.N.Telcom a fait valoir que l'entente est pratiquement identique, tant dans le fond que dans la forme, à un projet d'entente à l'égard de l'échange de fibres optiques entre Bell Mobility Cellular Inc. (Bell Mobility) et Bell Canada que le Conseil avait rejeté dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-346 du 13 avril 1999 (l'ordonnance 99-346).

7.

O.N.Telcom a affirmé que l'entente a été conclue entre les deux compagnies moins de deux semaines avant que le Conseil ne rejette une entente similaire dans l'ordonnance 99-346, et elle a soutenu qu'il est très improbable que Bell Canada n'ait pas fait le lien et ait oublié de soumettre l'entente à l'approbation du Conseil. O.N.Telcom est d'avis que Bell Canada et NorthernTel auraient dû modifier immédiatement leurs arrangements de manière à refléter les conclusions tirées par le Conseil dans l'ordonnance 99-346.

8.

O.N.Telcom a fait valoir qu'il est probable que les fibres optiques fournies par NorthernTel à Bell Canada dans le cadre de l'entente se trouvaient dans la même gaine que celles utilisées par NorthernTel pour fournir un service local. O.N.Telcom a fait valoir qu'aux termes d'une politique de réglementation en vigueur depuis longtemps, le segment Services publics de NorthernTel aurait dû profiter d'une contribution de son segment Services concurrentiels pour l'utilisation de ces installations dans un but autre que fournir des services locaux. O.N.Telcom a affirmé que dans la mesure où le segment Services concurrentiels n'obtenait aucune contribution ou obtenait une contribution insuffisante, le segment Services publics assumait le manque à gagner.

9.

O.N.Telcom a fait remarquer qu'en 1999, le manque à gagner du service d'accès local de NorthernTel avait été recouvré grâce aux tarifs de service d'accès des entreprises (TSAE) payés par O.N.Telcom. La compagnie a soutenu que dans la mesure où les coûts engagés par NorthernTel pour construire, faire fonctionner et entretenir ses installations étaient plus élevés que ceux de Bell Canada, NorthernTel aurait dû obtenir une compensation pour la différence. O.N.Telcom a fait valoir que le manque à gagner du service d'accès local avait été gonflé inopportunément, dans la mesure où les tarifs des services locaux incluaient des coûts qui auraient dû être assumés par le segment Services concurrentiels de NorthernTel, coûts auxquels Bell Canada aurait dû contribuer en payant le tarif prévu à l'entente pour l'utilisation de la fibre optique. Par conséquent, O.N.Telcom a fait valoir qu'elle avait payé un prix excessif à l'égard du TSAE et des tarifs applicables à l'interurbain direct (ID) et au raccordement direct (RD).

10.

O.N.Telcom a demandé au Conseil :
 
  • de rejeter l'entente d'échange de fibres optiques;
 
  • d'enclencher une instance publique afin d'examiner en détail les tarifs appropriés de Bell Canada et de NorthernTel qui s'appliquent aux installations en question, ainsi que les questions réglementaires et financières connexes soulevées par O.N.Telcom;
 
  • de faire tous les rajustements requis aux besoins en revenus permanents de NorthernTel;
 
  • de déterminer le montant de tout versement excédentaire qu'aurait fait O.N.Telcom à NorthernTel à l'égard du TSAE et des tarifs applicables à l'ID et au RD;
 
  • d'établir les modalités de remboursement de ce montant;
 
  • d'établir les modalités de tout autre redressement que le Conseil jugerait approprié dans les circonstances, notamment les intérêts sur les trop-payés.
 

Observations en réplique de NorthernTel

11.

Dans sa réponse à l'argument d'O.N.Telcom concernant le dépôt de l'entente initiale de 1999, NorthernTel a indiqué que dès qu'elles ont constaté que l'entente n'avait pas été soumise à l'approbation du Conseil, les compagnies avaient entrepris les démarches nécessaires pour le faire.

12.

NorthernTel a fait valoir que l'entente a été conclue dans le but d'assurer une diversité à chacune des compagnies dans le cas où une catastrophe se produirait dans leur réseau de fibres respectif. Elle a également fait valoir que cette entente a permis à la compagnie d'économiser les coûts associés à la construction de nouvelles installations. Selon NorthernTel, compte tenu des bénéfices liés à l'entente, en particulier la possibilité d'éviter les investissements redondants, il est inutile d'y associer un régime de partage des revenus. NorthernTel a fait valoir que les compagnies ne comprennent pas comment cette situation peut être préjudiciable, ou a pu l'être, pour O.N.Telcom.

13.

NorthernTel a fait valoir que si Bell Canada avait un tarif général approuvé pour les fibres noires intracirconscriptions, elle n'en avait pas pour les installations de fibres noires intercirconscriptions, et n'en avait pas non plus à l'époque de l'entente initiale. NorthernTel a indiqué que la grande majorité des installations fournies par Bell Canada dans le cadre de l'entente étaient des installations intercirconscriptions. NorthernTel a fait remarquer que la vaste majorité des installations de Bell Canada comprises dans l'entente n'étaient donc pas assujetties à un tarif général. En outre, NorthernTel a indiqué que, conformément à l'entente, les installations fournies par NorthernTel ne faisaient pas l'objet d'un tarif général.

14.

NorthernTel était d'avis que l'ordonnance 99-346 ne permettait pas d'établir de dispositions appropriées à l'égard des arrangements pris dans le cadre de l'entente.

15.

NorthernTel a fait valoir que les conclusions que le Conseil a tirées au cours des dernières années n'auraient pas été très différentes, que l'entente initiale ait été approuvée ou non.
 

Observations supplémentaires d'O.N.Telcom

16.

O.N.Telcom a fait remarquer que, selon les compagnies, l'entente visait à offrir de la diversité à NorthernTel dans le cas où une catastrophe surviendrait dans son réseau de fibres optiques.

17.

O.N.Telcom a soutenu que l'entente ne renfermait pas cet objectif, pas plus qu'elle ne visait clairement à empêcher que ces installations servent à un autre usage. O.N.Telcom a affirmé que les compagnies n'ont pas identifié les avantages que Bell Canada retirerait de cette entente, ni qu'il fallait limiter cet usage à assurer la diversité en cas de catastrophe.

18.

O.N.Telcom a fait valoir que l'entente ne diffère de celle conclue entre Bell Canada et Bell Mobility et qui avait été rejetée dans l'ordonnance 99-346 que du fait qu'une des parties était une autre affiliée de Bell Canada et que les routes de fibres optiques étaient situées dans le nord de l'Ontario. O.N.Telcom a également fait valoir que les conclusions tirées dans l'ordonnance 99-346 il y a cinq ans sont davantage pertinentes de nos jours, compte tenu des directives du Conseil à l'égard des affiliées et de leurs activités.
 

Observations en réplique supplémentaires de NorthernTel

19.

NorthernTel a fait remarquer que le Conseil avait déjà approuvé des ententes d'échange de fibres optiques entre Bell Canada et des compagnies affiliées. Bell Canada a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-373 du 18 mars 1997, par exemple, le Conseil avait approuvé un tel arrangement entre Bell Canada et Télébec.
 

Analyse et conclusions du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a soumis l'entente à son approbation près de cinq ans après l'exécution de l'entente.

21.

Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997 (la décision 97-7), le Conseil avait conclu que la fourniture de fibres optiques était un service de télécommunication aux termes de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, une entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

22.

Le Conseil fait remarquer que les routes de fibres optiques couvertes par l'entente sont des routes intercirconscriptions, et qu'il a approuvé, dans l'ordonnance de télécom CRTC
2004-355du29 octobre 2004. le tarif des fibres optiques intercirconscriptions du Tarif général de Bell Canada déposé dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6769. Le Conseil fait également remarquer qu'actuellement NorthernTel n'a pas de tarif applicable aux fibres optiques intercirconscriptions et qu'il ne leur a jamais été enjoint d'en déposer un.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'entente et il ordonne à NorthernTel de soumettre à son approbation, dans les 30 jours, un tarif applicable aux fibres optiques intercirconscriptions. Le Conseil ordonne aux compagnies d'utiliser les tarifs applicables, lorsqu'ils seront en place, pour établir la facturation relative à l'utilisation des fibres par les parties.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom lui a demandé d'examiner certaines questions réglementaires et financières et que NorthernTel a soutenu, en réplique, que les conclusions tirées par le Conseil au cours des dernières années n'auraient pas été très différentes, que l'entente ait été approuvée ou non.

25.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune compagnie n'a présenté d'étude de coûts à l'appui de sa proposition.

26.

De 1999 à 2001, NorthernTel a reçu une subvention de contribution et un remboursement du tarif ID de la part des fournisseurs de services interurbains, aux termes d'un mécanisme de TSAE par minute. La subvention de contribution a servi à combler le manque à gagner des services locaux. À partir de 2002, NorthernTel a reçu une subvention du Fonds de contribution national ainsi qu'un remboursement du tarif ID de la part des fournisseurs de services interurbains.

27.

Le Conseil fait remarquer que les bénéfices que NorthernTel aurait retirés aux termes de l'entente, aurait eu une incidence sur la subvention de contribution pour les années de 1999 à 2001, mais pas sur le remboursement du tarif ID à partir de 2002, comme O.N.Telcom l'a fait valoir.

28.

O.N.Telcom a versé à NorthernTel une contribution de 9,4 millions de dollars en 1999.1 Le Conseil fait remarquer que les bénéfices dont NorthernTel aurait profité de 1999 à 2001 en rapport avec cette entente auraient été négligeables en comparaison de la subvention de contribution qu'elle a reçue d'O.N.Telcom au cours de cette période. Le Conseil conclut que ces bénéfices peu importants ne justifient pas la tenue d'une autre instance. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'O.N.Telcom qui réclame l'examen des questions réglementaires et financières soulevées dans son mémoire.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note :

1 Ordonnance Télécom CRTC 99-1068 du 16 novembre 1999.

Mise à jour : 2004-10-29

Date de modification :