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Décision de télécom CRTC 2005-74
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Ottawa, le 21 décembre 2005
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Bell Canada - Demande de révision et de modification de la décision de télécom CRTC 2005-6
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Référence : 8662-B2-200509250
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Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande présentée par Bell Canada en vue de faire réviser et modifier une partie de la décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, de manière à devancer du 3 février 2005 au 1er juin 2002 la date d'entrée en vigueur des frais de commande du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents.
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Historique
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1.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devaient introduire un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) et leur a ordonné (1) de publier un tarif provisoire, à compter du 1er juin 2002, concernant les composantes accès et liaison du service ARNC et (2) de déposer des projets de tarif aux fins d'examen final, avec études de coûts à l'appui. Dans les pages de tarifs provisoires publiées devaient figurer les tarifs provisoires concernant les frais de commande du service.
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2.
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Dans la décision 2002-34 et dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002, le Conseil a établi des processus de suivi pour finaliser les tarifs, les modalités et conditions ainsi que les composantes du service ARNC.
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3.
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Dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, le Conseil a ordonné aux ESLT, entre autres, de publier des pages révisées des tarifs provisoires applicables au service ARNC, reflétant, à compter du 1er juin 2002, (1) les tarifs tirés des études de coûts dans le cas des composantes accès et liaison et (2) les frais de commande du service fondés sur les études de coûts, s'ils sont inférieurs aux frais de commande provisoires prévus dans les pages de tarif déjà publiées. Le Conseil a également ordonné aux ESLT, et aux concurrents par l'intermédiaire des ESLT, de conserver des registres, à compter du 1er juin 2002, qui leur permettront de rendre compte des services ARNC qu'ils auront fournis aux concurrents aux termes de leur tarif provisoire applicable au service ARNC, de leur tarif relatif au service ARN et de leur tarif concernant les services numériques intercirconscriptions.
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4.
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Dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil a établi de manière définitive les tarifs, les modalités et conditions ainsi que les composantes du service qui a été appelé service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC). En ce qui concerne les circuits d'accès qui étaient admissibles à l'ARNC entre le 1er juin 2002 et le 2 février 2005 inclusivement, le Conseil a conclu que les tarifs mensuels récurrents précisés dans la décision 2005-6 entreraient en vigueur le 1er juin 2002. Dans cette décision, le Conseil a approuvé la date d'entrée en vigueur du 3 février 2005 pour les frais de commande non récurrents applicables au service d'accès RNC.
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La demande
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5.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 3 août 2005 en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de faire réviser et modifier une partie de la décision 2005-6, de manière à devancer la date d'entrée en vigueur des frais de commande non récurrents du service d'accès RNC du 3 février 2005 au 1er juin 2002, date qui correspond à la date d'entrée en vigueur des tarifs mensuels du service d'accès RNC.
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Processus
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6.
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Le 2 septembre 2005, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Telecom Inc. (RTI) et TELUS Communications Inc. (TCI).
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7.
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Bell Canada n'a pas déposé d'observations en réplique.
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Position des parties
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8.
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Dans sa demande, Bell Canada a affirmé qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2005-6 parce que le Conseil n'a pas tenu compte d'un principe fondamental qui avait été soulevé lors de la première instance, à savoir le niveau du supplément associé au service d'accès RNC. Bell Canada a également affirmé que ce traitement tarifaire des frais de commande du service d'accès RNC donnait lieu à une incohérence fondamentale dans la décision 2005-6, ce qui semait davantage le doute quant à la rectitude de la partie de la décision portant sur cet aspect.
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9.
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Bell Canada a fait valoir que le Conseil n'avait pas tenu compte des rapports réciproques entre les coûts et les tarifs associés au service d'accès RNC entre le 1er juin 2002 et le 2 février 2005 (la période provisoire) lorsqu'il a fixé au 3 février 2005, date de la décision 2005-6, l'entrée en vigueur des frais de commande du service d'accès.
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10.
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Selon Bell Canada, le supplément implicite applicable au service RNC, dans son ensemble, pendant la période provisoire et par la suite, correspond au supplément intégré dans les éléments tarifaires non récurrents et récurrents. Bell Canada a fait valoir qu'en autorisant l'entrée en vigueur des tarifs récurrents révisés du service d'accès RNC le 1er juin 2002, mais pas des frais de commande révisés du service d'accès RNC, le Conseil a, sans le vouloir, abaissé le supplément applicable au service RNC pendant toute la période où les tarifs provisoires étaient en vigueur.
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11.
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Bell Canada a fait valoir qu'en ne fixant pas au 1er juin 2002 l'entrée en vigueur des frais de commande révisés du service d'accès RNC, le Conseil a agi à l'encontre des pratiques qu'il a suivies dans l'instance sur le RNC. Bell Canada a indiqué que lors de l'instance, chaque fois que le Conseil modifiait les tarifs provisoires du service RNC à la suite d'un rajustement des coûts, il approuvait les modifications applicables aux éléments tarifaires récurrents et aux frais de commande du service à compter du 1er juin 2002 dans les deux cas.
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12.
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Bell Canada a fait valoir de plus que le Conseil n'avait pas donné de motifs justifiant l'approbation des frais de commande du service d'accès RNC à compter du 3 février 2005 plutôt que du 1er juin 2002.
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13.
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Bell Canada a fait valoir qu'en raison du traitement tarifaire établi par le Conseil pour les frais de commande du service d'accès RNC pendant la période provisoire, elle avait subi des pertes importantes. À son avis, elle aurait dû pouvoir recouvrer les frais de commande du service d'accès RNC selon les tarifs approuvés dans la décision, et ce, à compter du 1er juin 2002.
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14.
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À l'exception de TCI, les autres parties ont soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de Bell Canada.
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15.
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TCI a convenu que la date d'entrée en vigueur des frais de commande définitifs du service d'accès RNC ne correspondait pas à la date d'entrée en vigueur des autres changements tarifaires apportés à la suite de rajustements de coûts.
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16.
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TCI a fait valoir qu'à la suite de la décision du Conseil d'approuver les frais de commande du service d'accès RNC à compter du 1er juin 2002, elle avait subi des pertes financières importantes.
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17.
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TCI a déclaré que les frais de commande provisoires du service d'accès RNC étaient grandement inférieurs aux frais de commande définitifs approuvés dans la décision 2005-6. La compagnie a d'ailleurs fait valoir que dans le cas des services DS-0 et DS-1, les frais de commande provisoires du service d'accès RNC étaient inférieurs aux coûts de la Phase II approuvés.
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18.
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TCI a fait valoir que si le Conseil approuvait la demande de Bell Canada, il devrait laisser aux ESLT le choix de prélever les fonds en question sur leurs propres comptes de report plutôt que de facturer les abonnés du service RNC. TCI a également fait valoir que tout prélèvement sur le compte de report à cette fin serait conforme à l'utilisation des comptes de report pour compenser les ESLT des pertes de revenu découlant de la mise en oeuvre des services RNC.
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19.
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MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada avait négligé le fait que les tarifs basés sur les coûts dans le cas de certaines composantes du service RNC, comme les voies intracirconscriptions, ne sont entrés en vigueur que le 3 février 2005 et que les concurrents ont versé des montants trop élevés à Bell Canada et à d'autres ESLT pour ces installations, depuis au moins le 1er juin 2002.
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20.
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MTS Allstream a fait valoir en outre que si le Conseil devait accepter l'argument de Bell Canada au sujet de la cohérence, toutes les autres composantes des services RNC, soit les installations d'accès qui se raccordent au central d'une ESLT, les installations intracirconscriptions, les installations intercirconscriptions métropolitaines ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation et le multiplexage, devraient de la même façon entrer en vigueur le 1er juin 2002 plutôt que le 3 février 2005.
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21.
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RTI a fait valoir que dans la décision 2005-6, le Conseil en est arrivé à des conclusions, dont certaines ont eu un effet positif sur les concurrents et d'autres un effet négatif. À cet égard, RTI a fait observer que Bell Canada a demandé au Conseil de renverser la partie de la décision 2005-6 qui lui était défavorable, mais que la compagnie n'a pas fait allusion aux autres conclusions qui lui étaient favorables.
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22.
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RTI a fait valoir que dans la décision 2005-6, le Conseil en est arrivé à chaque conclusion à la suite d'une instance d'envergure visant à créer un équilibre qui permet d'atteindre au mieux l'objectif d'une plus grande concurrence au Canada, tout en tenant dûment compte de la situation des divers intervenants. Par conséquent, l'équilibre établi dans la décision 2005-6 serait compromis si l'on devait modifier une conclusion isolément.
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23.
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RTI a soutenu que l'argument selon lequel Bell Canada prétend que le Conseil n'a pas tenu compte des rapports réciproques entre les coûts et les tarifs s'appuie sur une perspective réductionniste d'une des nombreuses conclusions formulées dans la décision 2005-6. RTI était d'avis que si l'on évaluait la décision dans son ensemble, en fonction du principe fondamental de la promotion de la concurrence fondée sur les installations, la demande de Bell Canada devrait être rejetée.
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24.
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RTI a indiqué que si le Conseil approuvait la demande de Bell Canada, RTI se réservait le droit de demander une révision et une modification d'autres aspects de la décision 2005-6.
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Analyse et conclusions du Conseil
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25.
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Le Conseil fait remarquer qu'il n'approuve pas toujours de manière définitive les tarifs à compter de la date de la décision provisoire. Au moment de décider si les tarifs doivent être rétroactifs dans ces circonstances, le Conseil étudie la situation et en soupèse les avantages et les inconvénients.
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26.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Approbation provisoire des frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées, Décision CRTC 2001-694, 16 novembre 2001, il n'a pas approuvé les frais de commande de service de lignes à la date à laquelle ces tarifs ont été établis provisoirement, soit le 22 décembre 2000. Dans cette décision, le Conseil a approuvé les niveaux des frais de service pour de nombreux éléments tarifaires. Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne cette instance, l'application rétroactive de rajustements de facturation se serait étendue sur 13 mois et, selon lui, il aurait fallu faire de nombreuses entrées manuelles et suivre divers processus manuels pour effectuer ces rajustements s'il avait approuvé rétroactivement les tarifs, ce qui risquerait d'ouvrir la voie à des différends.
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27.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-6, il a pris en considération, entre autres, un grand nombre d'éléments tarifaires associés aux cinq composantes du service RNC1. Le Conseil a établi des frais de commande de service et des tarifs récurrents distincts pour chaque composante du service RNC fourni dans chacun des neuf territoires d'exploitation. Pour certaines composantes, comme le service d'accès DS-0, le Conseil a demandé que des tarifs distincts soient fixés pour au plus sept tranches tarifaires. Pour d'autres composantes, comme les services intracirconsriptions, le Conseil a fixé des tarifs distincts dans le cas d'au plus cinq vitesses de transmission. Compte tenu de la panoplie de prix distincts ainsi établis dans le cas des frais de commande de service et des tarifs récurrents, et comme le Conseil devait tenir compte d'une foule d'autres questions, dont bon nombre étaient très complexes, aucune explication n'a été donnée concernant la date d'entrée en vigueur des tarifs approuvés, y compris la date d'entrée en vigueur des frais de commande du service d'accès RNC.
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28.
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Le Conseil estime que dans cette instance, l'approbation des rajustements tarifaires rétroactifs demandés par Bell Canada impliquerait de nombreuses activités nécessitant une intervention manuelle de la part des ESLT et des clients du service RNC. Plus précisément, ces activités devraient s'appliquer à cinq éléments tarifaires possibles sur une période de 32 mois et, de l'avis du Conseil, elles risqueraient d'ouvrir la voie à des différends. Les activités en question seraient notamment les suivantes : (a) chaque ESLT communique avec les clients de son service RNC pour confirmer ses commandes de service admissibles à l'ARNC et les rajustements tarifaires connexes; (b) les clients du service RNC vérifient et confirment que les commandes ont bien été faites et qu'elles sont admissibles à l'ARNC; et (c) les clients du service RNC vérifient que les montants des rajustements tarifaires sont exacts.
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29.
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Le Conseil ajoute qu'en raison des acquisitions d'entreprises qui ont eu lieu pendant la période provisoire, il serait encore plus difficile d'appliquer les rajustements de facturation sur la période rétroactive de 32 mois.
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30.
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En ce qui concerne le fait que les frais de commande provisoires du service d'accès RNC pour les services DS-0 et DS-1 sont inférieurs aux coûts de la Phase II approuvés, le Conseil fait remarquer que ces frais ont été tarifés de manière à être identiques aux frais de commande du service ARN de détail correspondant. Le Conseil fait également remarquer que lorsque l'on considère ces frais de commande de service individuellement par rapport à leur élément tarifaire récurrent correspondant, on constate que les tarifs des éléments tarifaires combinés permettent de recouvrer les coûts connexes pendant les périodes de l'étude économique applicable.
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31.
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En ce qui concerne la suggestion de TELUS voulant que le Conseil laisse aux ESLT le choix de puiser à même leurs comptes de report pour absorber les hausses tarifaires rétroactives plutôt que de facturer les concurrents en conséquence, le Conseil estime qu'il ne convient pas de permettre aux ESLT de choisir de facturer ou non les concurrents.
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32.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'existe aucun doute réel quant à la rectitude de la décision 2005-6 concernant la date d'entrée en vigueur des frais de commande du service d'accès RNC et rejette donc la demande de Bell Canada.
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Secrétaire général
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Note de bas de page :
Mise à jour : 2005-12-21