ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-48

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Décision de télécom CRTC 2005-48

  Ottawa, le 31 août 2005
 

Demande de l'Escadron 828 (Hurricane) des Cadets de l'Aviation royale du Canada visant à modifier le Tarif général de TELUS Communications Inc. afin que les sociétés sans but lucratif soient admissibles à des tarifs de services locaux réduits

  Référence : 8661-R27-200505357
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de l'Escadron 828 (Hurricane) des Cadets de l'Aviation royale du Canada visant à ordonner à TELUS Communications Inc. de modifier son Tarif général afin de permettre aux sociétés sans but lucratif admissibles de s'abonner à deux lignes individuelles aux tarifs applicables au service de résidence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par l'Escadron 828 (Hurricane) des Cadets de l'Aviation royale du Canada (le requérant) le 24 avril 2005, dans laquelle le requérant demandait au Conseil d'ordonner à TELUS Communications Inc. (TCI) de modifier l'article 26 de son Tarif général pour la Colombie-Britannique afin de permettre à des sociétés sans but lucratif admissibles de s'abonner à deux lignes individuelles aux tarifs applicables au service de résidence. La demande a été déposée conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

2.

Plus précisément, le requérant a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de modifier la définition de ce qu'est un « client du service d'affaires » donnée à l'article 26 afin de la rendre conforme à celle du « service d'affaires » qui se trouve à la page 42 de son Tarif général pour la Colombie-Britannique. Il a également demandé que des tarifs privilégiés soient accordés à certains groupes sans but lucratif qui ne sont ni des entreprises, ni des clients du service de résidence. Le requérant a proposé que l'article 26 soit modifié pour inclure les églises, les groupes de jeunes, les associations d'anciens combattants, les associations de personnes âgées ou handicapées et les centres communautaires dans la définition des clients admissibles aux tarifs privilégiés.

3.

Le requérant propose que les clients admissibles à des services autres que de résidence soient autorisés à s'abonner à deux lignes individuelles aux tarifs du service de résidence. Bénéficier ainsi d'un tarif réduit pour leurs services de téléphone et de télécopieur leur permettrait de réduire leurs dépenses en services de télécommunication.

4.

Le requérant a fait valoir que, sans être identique, sa demande est inspirée d'une structure de rabais que TCI offre à des clients de l'Alberta aux termes de l'article 430, Réductions - églises, centres communautaires et centres d'accueil pour personnes âgées, de son Tarif général. L'article 430 prévoit qu'un client peut payer le tarif mensuel du service local de résidence, et les frais applicables, pour un seul service d'affaires principal si ce service est utilisé à des fins d'administration par une église, un centre communautaire ou un centre d'accueil pour personnes âgées, et ce, dans toutes les circonscriptions à l'exception d'Edmonton.

5.

Le requérant a fait valoir que sa demande était conforme au paragraphe 27(6) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui permet, dans certaines circonstances, d'appliquer des tarifs réduits à des services de télécommunication.
  Processus

6.

Le 24 mai 2005, le Conseil a reçu des observations de TCI.

7.

Le 28 mai 2005, le Conseil a reçu des observations en réplique du requérant.
  La position de TCI

8.

Dans ses observations, TCI s'est opposée à la demande et elle a demandé au Conseil de la rejeter.

9.

TCI a fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi, les entreprises canadiennes peuvent fournir gratuitement ou moyennant un tarif réduit des services à des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif, pourvu que l'entreprise obtienne l'agrément du Conseil. Toutefois, TCI a fait valoir que la décision de solliciter ou non l'approbation du Conseil dans le but d'offrir des services gratuits ou à tarifs réduits à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne, revenait entièrement aux entreprises canadiennes.

10.

TCI a fait valoir que la politique du Conseil a toujours été d'exercer avec modération son pouvoir d'autoriser des tarifs privilégiés.

11.

TCI a fait remarquer que dans l'avis public Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Phase II - Projet de révision des réglements généraux, Avis public Télécom CRTC 1985-22, 6 mars 1985, le Conseil a statué que le service téléphonique des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif devait être facturé aux pleins tarifs du service d'affaires. TCI a fait valoir qu'un examen des tarifs de Bell Canada ne permettait pas de penser que Bell Canada accordait des tarifs réduits à des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif.

12.

TCI a fait valoir que, à supposer que le Conseil conclurait qu'il a le pouvoir d'ordonner à TCI de réduire ses tarifs dans le cas d'organismes de bienfaisance et/ou sans but lucratif, les réductions tarifaires demandées entraîneraient une importante dépense et/ou une perte de revenus, qui devraient nécessairement être assumées par les autres abonnés au moyen d'un rajustement exogène des prix plafonds. TCI a estimé que l'incidence du changement tarifaire proposé sur les revenus pourrait atteindre 17 millions de dollars annuellement, et elle a fait remarquer que ce montant n'incluait pas les coûts supplémentaires associés à l'administration du programme.

13.

TCI a fait valoir que l'article 430 de son Tarif général pour l'Alberta constituait une exception qui datait de l'époque où la province était propriétaire d'Alberta Government Telephones. TCI a fait valoir qu'il était nécessaire de réexaminer la pertinence des réductions de tarifs prévues à l'article 430 compte tenu des faits suivants : TCI a été privatisée; la compagnie fait l'objet de la réglementation du Conseil depuis plus de 10 ans; l'émergence de la concurrence dans le marché local a diminué la capacité de la compagnie de recouvrer les pertes de revenus découlant de concessions similaires accordées dans le cadre de mesures sociales et publiques; et la volonté de TCI de décider par elle-même du soutien qu'elle désire apporter aux organismes de bienfaisance ou communautaires.

14.

TCI a déclaré avoir l'intention de déposer une demande d'ici les mois d'août ou septembre 2005 en vue de modifier son Tarif général pour l'Alberta de manière à accorder un droit acquis aux abonnés du service prévu à l'article 430. TCI a indiqué que dans le cas où sa demande serait approuvée, ses tarifs pour l'Alberta pourront être alignés sur ceux de la Colombie-Britannique, de même que sur les tarifs ou les modalités et conditions de la plupart des autres entreprises de services locaux au Canada.
 

Les observations en réplique du requérant

15.

Le requérant a fait valoir que les abonnés du service de résidence paient des tarifs inférieurs environ de moitié à ceux du service d'affaires, sans qu'il soit question de discrimination ou de favoritisme. Le requérant a fait valoir que le même principe pourrait être adopté dans le cas des sociétés sans but lucratif.

16.

Le requérant a remis en question la constance de la position de TCI, en faisant valoir que dans sa réponse à la demande visant une exemption des tarifs du service d'affaires, TCI a déclaré qu'elle ne pouvait pas modifier ses tarifs, tandis qu'en réponse à une demande visant à modifier le tarif en question, TCI a dit qu'elle ne subissait aucune contrainte et qu'elle seule pouvait décider de la pertinence d'offrir un rabais.

17.

En ce qui a trait à l'incidence sur les revenus, le requérant a fait valoir que la perte d'un montant estimatif de 17 millions de dollars qui découlerait du changement tarifaire proposé ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs. Ainsi :
 
  • Le montant estimatif qui découlerait de l'inclusion des sociétés sans but lucratif de l'Alberta n'est pas pertinent dans le cadre de la présente instance puisqu'il ne tient pas compte du fait que de nombreuses sociétés sans but lucratif en Alberta bénéficient déjà d'un tarif de service de résidence.
 
  • Il semble que ce montant ne tienne pas compte du pourcentage des sociétés sans but lucratif en Alberta qui correspondraient à la définition des clients admissibles aux tarifs réduits qui a été proposée par le requérant.
 
  • Le montant ne tient pas compte du pourcentage des sociétés sans but lucratif qui sont abonnées à un service téléphonique.
 
  • Le montant ne tient pas compte du pourcentage des sociétés sans but lucratif qui ont plus d'une ligne.
 
  • Le montant ne tient pas compte de l'augmentation des revenus que pourraient générer les sociétés sans but lucratif qui auparavant n'avaient pas les moyens de payer pour une première ou pour une deuxième ligne.
 

Analyse et conclusions du Conseil

18.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi, une entreprise canadienne peut fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne, avec l'agrément du Conseil.

19.

Le Conseil fait également remarquer qu'en Colombie-Britannique, TCI n'offre pas de tarifs préférentiels à des organismes de bienfaisance ou sans but lucratif, et que les circonstances qui ont mené à l'application de tarifs préférentiels dans le cas de certains clients en Alberta, aux termes de l'article 430 du Tarif général, s'appliquent expressément aux motifs que TCI a invoqués.

20.

Le Conseil prend note que selon TCI, accorder en Alberta et en Colombie-Britannique des tarifs préférentiels à des organisations sans but lucratif enregistrées entraînerait une perte de revenus annuels de 17 millions de dollars. Il remarque également l'intervention du requérant selon laquelle le montant estimatif de 17 millions de dollars est surévalué. Bien que ce montant puisse avoir été légèrement surévalué parce que, par exemple, pour l'établir, TCI a présumé que toutes les organisations sans but lucratif en Alberta payaient les tarifs du service d'affaires, ce qui n'est pas le cas pour les organisations qui paient des tarifs aux termes de l'article 430 de son Tarif général, le Conseil estime que si la demande était approuvée, l'incidence sur les revenus serait tout de même importante.

21.

Le Conseil convient que la perte de revenus qui résulterait de l'application de tarifs du service de résidence aux services fournis aux organisations sans but lucratif devrait être assumée par d'autres abonnés, vraisemblablement au moyen d'un rajustement exogène du régime des prix plafonds de TCI. Le Conseil estime que l'ensemble des abonnés ne devrait pas être tenu de payer des tarifs plus élevés pour subventionner ces organisations.

22.

Conformément aux ordonnances Forfait Megalink pour les établissements de santé et d'enseignement, Ordonnance de télécom CRTC 2003-454, 10 novembre 2003, et Critères d'admissibilité aux tarifs préférentiels accordés aux établissements d'enseignement et de santé, Ordonnance de télécom CRTC 2004-59, 27 février 2004, le Conseil estime que le fait de fournir aux abonnés identifiés par le requérant des services à des tarifs de résidence ne favoriserait pas la concurrence dans le marché des services locaux.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de l'Escadron 828 (Hurricane) des Cadets de l'Aviation royale du Canada.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :