ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-59

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-59

  Ottawa, le 27 février 2004
 

TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 360
 

Critères d'admissibilité aux tarifs préférentiels accordés aux établissements d'enseignement et de santé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 6 octobre 2003, en vue d'introduire l'article 1.06, Admissibilité aux tarifs exclusifs aux organismes de services de santé et d'éducation, à son Tarif général.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

3.

Dans la décision Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé, Décision Télécom CRTC 96-9, 27 septembre 1996 (la décision 96-9), le Conseil a conclu qu'il convenait d'offrir des tarifs préférentiels aux établissements d'enseignement et de santé, à la condition, entre autres, que des critères d'admissibilité soient établis et que les tarifs applicables au service permettent de récupérer les coûts engagés pour fournir le service.

4.

Dans l'ordonnance Forfait Megalink pour les établissements de santé et d'enseignement, Ordonnance de télécom CRTC 2003-454, 10 novembre 2003 (l'ordonnance 2003-454), le Conseil a conclu que, comme l'environnement concurrentiel avait considérablement changé depuis la publication de la décision 96-9, il ne serait pas indiqué, de façon générale, d'approuver les demandes présentées par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en vue d'offrir des tarifs préférentiels aux établissements d'enseignement et de santé.

5.

Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que l'environnement concurrentiel de TELUS Québec a lui aussi changé de manière semblable depuis la publication de la décision 96-9, la concurrence étant désormais autorisée dans le territoire d'exploitation de la compagnie en ce qui concerne les services locaux, interurbains et de liaisons spécialisées.

6.

Compte tenu de l'environnement concurrentiel actuel, le Conseil estime qu'il serait illogique d'approuver des tarifs préférentiels à l'égard des établissements d'enseignement et de santé puisque, le cas échéant, TELUS Québec pourrait cibler un sous-groupe de clients (en l'occurrence, les universités et les hôpitaux) en leur offrant des tarifs réduits auxquels les autres clients n'auraient pas droit.

7.

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2003-454, le Conseil estime que, de façon générale, il ne serait pas indiqué d'approuver les demandes de TELUS Québec visant à offrir des tarifs préférentiels aux établissements d'enseignement et de santé.

8.

Le Conseil établit qu'il serait donc illogique d'autoriser TELUS Québec à inclure dans son tarif des critères d'admissibilité qui lui permettraient de déposer des tarifs préférentiels pour les établissements d'enseignement et de santé.

9.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TELUS Québec.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-02-27

Date de modification :