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Ordonnance de télécom CRTC 2004-59
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Ottawa, le 27 février 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
360 |
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Critères d'admissibilité aux tarifs préférentiels accordés aux
établissements d'enseignement et de santé
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) le 6 octobre 2003, en
vue d'introduire l'article 1.06, Admissibilité aux tarifs exclusifs aux
organismes de services de santé et d'éducation, à son Tarif général. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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3. |
Dans la décision Tarifs pour les
établissements d'enseignement et de services de santé, Décision
Télécom CRTC 96-9, 27 septembre 1996 (la décision 96-9), le Conseil a
conclu qu'il convenait d'offrir des tarifs préférentiels aux
établissements d'enseignement et de santé, à la condition, entre autres,
que des critères d'admissibilité soient établis et que les tarifs
applicables au service permettent de récupérer les coûts engagés pour
fournir le service. |
4. |
Dans l'ordonnance Forfait Megalink pour
les établissements de santé et d'enseignement, Ordonnance de télécom
CRTC 2003-454, 10 novembre 2003 (l'ordonnance
2003-454), le Conseil a
conclu que, comme l'environnement concurrentiel avait considérablement
changé depuis la publication de la décision 96-9, il ne serait pas
indiqué, de façon générale, d'approuver les demandes présentées par les
grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) en vue d'offrir
des tarifs préférentiels aux établissements d'enseignement et de santé. |
5. |
Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que
l'environnement concurrentiel de TELUS Québec a lui aussi changé de
manière semblable depuis la publication de la décision 96-9, la
concurrence étant désormais autorisée dans le territoire d'exploitation
de la compagnie en ce qui concerne les services locaux, interurbains et
de liaisons spécialisées. |
6. |
Compte tenu de l'environnement
concurrentiel actuel, le Conseil estime qu'il serait illogique
d'approuver des tarifs préférentiels à l'égard des établissements
d'enseignement et de santé puisque, le cas échéant, TELUS Québec
pourrait cibler un sous-groupe de clients (en l'occurrence, les
universités et les hôpitaux) en leur offrant des tarifs réduits auxquels
les autres clients n'auraient pas droit. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède et
conformément aux conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2003-454,
le Conseil estime que, de façon générale, il ne serait pas indiqué
d'approuver les demandes de TELUS Québec visant à offrir des tarifs
préférentiels aux établissements d'enseignement et de santé. |
8. |
Le Conseil établit qu'il serait donc
illogique d'autoriser TELUS Québec à inclure dans son tarif des critères
d'admissibilité qui lui permettraient de déposer des tarifs
préférentiels pour les établissements d'enseignement et de santé. |
9. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de TELUS Québec. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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