ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-1

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Décision de télécom CRTC 2005-1

  Ottawa, le 7 janvier 2005
 

Demande de Vidéotron ltée visant la révision et la modification des ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475

  Référence : 8662-V3-200318263
  Dans la présente décision, le Conseil approuve, avec des changements, la demande présentée par Vidéotron ltée en révision et modification de l'ordonnance Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-236, 10 juin 2003, de l'ordonnance Le Téléphone de St-Éphrem inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-404, 2 octobre 2003 et de l'ordonnance Téléphone Guèvremont inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-475, 26 novembre 2003. Le Conseil conclut notamment que, dans le cas de Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc., de Le Téléphone St-Éphrem inc. et de Téléphone Guèvremont inc., il faudrait réduire de 15,45 $ à 13,20 $ le tarif annuel de location de poteaux.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) le 4 décembre 2003, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et des Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6). Vidéotron lui demande de réviser et de modifier l'ordonnance Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-236, 10 juin 2003 (l'ordonnance 2003-236), l'ordonnance Le Téléphone de St-Éphrem inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-404, 2 octobre 2003 (l'ordonnance 2003-404) et l'ordonnance Téléphone Guèvremont inc. - Utilisation des installations de l'entreprise, Ordonnance de télécom CRTC 2003-475, 26 novembre 2003 (l'ordonnance 2003-475). Vidéotron réclame également qu'il enjoigne à Le Téléphone St-Liboire de Bagot Inc. (St-Liboire), à Le Téléphone de St-Éphrem inc. (St-Éphrem) et à Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont), (collectivement, les Compagnies), de réduire leur tarif annuel de location de poteaux de 15,45 $ à 9,60 $.
 

Processus

2.

Le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de télévision par câble, maintenant appelée Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), datées du 5 janvier 2004 et des observations de la part de St-Liboire, en date du 8 mars 2004. Le 22 avril 2004, Vidéotron a déposé des observations en réplique.
 

Question préliminaire

3.

Le Conseil fait remarquer que puisque l'ACTC n'a pas signifié copie de son intervention aux parties adverses intéressées qui seront visées par l'issue de cette instance, en l'occurrence St-Liboire, St-Éphrem et Guèvremont, il n'a pas examiné le mémoire de l'ACTC.
 

Historique

4.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-191 du 22 février 1995 (l'ordonnance 95-191), le Conseil a approuvé, dans le cas d'Amtelecom Inc., un tarif annuel de location de poteaux de 13,20 $.

5.

Dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995 (la décision 95-13), le Conseil a établi des tarifs uniformes pour l'utilisation des poteaux, des torons et des conduits des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT).1 Ces tarifs incluaient des frais de location de poteaux de 0,80 $ par mois ou de 9,60 $ par année.

6.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, la décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi le cadre de réglementation qui s'appliquait aux petites ESLT. Le Conseil a attribué les services des petites ESLT à quatre ensembles de services assortis de règles de tarification différentes. Le Conseil a notamment attribué les tarifs d'accès des concurrents, comme la location de poteaux au quatrième ensemble. Le Conseil a déterminé que les tarifs des services du quatrième ensemble pouvaient généralement être majorés jusqu'à concurrence du tarif déjà approuvé pour le même service et que dans leurs demandes de révisions tarifaires, les requérantes devaient préciser dans quel document le Conseil avait approuvé ce tarif et à quelle date. Le Conseil a également établi que dans le cas des hausses tarifaires qui excèdent un tarif déjà approuvé, il faudrait accompagner la demande d'une étude économique.

7.

Dans les ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475, le Conseil a approuvé pour les Compagnies des frais annuels de location de poteaux de 15,45 $.
 

Position des parties

 

Observations de Vidéotron

8.

Vidéotron a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475. À son avis, en tirant ses conclusions, le Conseil n'a pas tenu compte des directives données dans la décision 2001-756 à l'égard de l'établissement des tarifs de location de poteaux.

9.

Vidéotron a fait valoir que dans la décision 2001-756, le Conseil a établi que :
 

a) les tarifs appartenant au quatrième ensemble peuvent généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service et que dans leurs demandes de révisions tarifaires, les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif et à quelle date;

 

b) dans les cas où les hausses tarifaires excèdent la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

10.

Vidéotron a fait valoir que le Conseil n'a pas approuvé antérieurement, à l'égard du même service, le tarif annuel de 15,45 $ pour la location de poteaux qu'il a approuvé dans les ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475. Vidéotron a ajouté que c'est dans l'ordonnance Fixation des tarifs relatifs à l'accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-13, 18 janvier 2000, qu'il a approuvé le seul tarif pour ce service, soit un tarif annuel de 9,60 $.

11.

Vidéotron a fait valoir que, puisque le tarif annuel de 15,45 $ représentait une augmentation par rapport au tarif approuvé de 9,60 $ pour le même service, les Compagnies étaient tenues, suivant les directives données par le Conseil dans la décision 2001-756, de déposer une étude économique pour justifier le tarif proposé. Vidéotron a fait remarquer que les Compagnies ne l'ont pas fait. Vidéotron a fait valoir qu'en approuvant les tarifs proposés par les Compagnies pour la location de poteaux sans qu'elles n'aient fourni d'étude économique à l'appui de leurs demandes, le Conseil avait agi à l'encontre des directives qu'il avait données dans la décision 2001-756.

12.

Vidéotron a déclaré que dans les ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475, le Conseil a indiqué qu'il n'avait reçu aucune observation au sujet des demandes des Compagnies. Vidéotron a fait remarquer que la demande de St-Liboire visant un tarif annuel de 15,45 $ pour la location de poteaux constituait la première demande d'une petite ESLT pour un tarif de cet ordre de grandeur, et n'a été déposée qu'auprès du Conseil. Vidéotron a fait valoir que compte tenu du précédent créé par l'approbation du tarif annuel de 15,45 $ pour la location de poteaux de St-Liboire, ainsi que de l'impact possible sur les locataires de poteaux des petites ESLT, la demande de St-Liboire aurait dû être largement diffusée et non pas limitée au site Web du Conseil.

13.

Vidéotron a fait valoir que l'approbation de la demande de St-Liboire dans l'ordonnance 2003-236 établit un précédent. Vidéotron a indiqué que selon la décision 2001-756, dès que le Conseil approuve une hausse tarifaire pour une petite ESLT à l'égard d'un des services du quatrième ensemble, le tarif approuvé devient un point de référence que les autres petites ESLT peuvent utiliser pour obtenir facilement une majoration tarifaire en déposant tout simplement un avis de modification tarifaire auprès du Conseil.

14.

Vidéotron a demandé au Conseil :
 

a) d'annuler immédiatement l'application des articles tarifaires pertinents2 pour la location annuelle de poteaux pour chacune des Compagnies et d'ordonner que le tarif annuel de location de poteaux soit réduit de 15,45 $ à 9,60 $;

 

b) d'exiger que St-Liboire, St-Éphrem et Guèvremont de même que toutes les autres petites ESLT justifient les demandes futures de majoration tarifaire à l'égard de l'accès aux structures de soutènement, selon les exigences soulignées dans la décision 2001-756.

 

Observations des autres parties

15.

St-Liboire a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Vidéotron.

16.

St-Liboire a dit estimer que l'ordonnance 2003-236 est conforme à la décision 2001-756 et que le tarif annuel de 15,45 $ pour la location d'espace sur un poteau est le même que celui qu'elle paie à Hydro-Québec pour le même service.

17.

St-Liboire a fait remarquer que son avis de modification tarifaire 30 a été largement diffusé en étant affiché sur le site Web du Conseil.

18.

St-Liboire a fait remarquer que Vidéotron ne dessert pas de clients dans son territoire.
 

Observations en réplique de Vidéotron

19.

Vidéotron a fait valoir que la déclaration de St-Liboire selon laquelle le tarif proposé est identique à celui qu'elle paie à Hydro-Québec indique clairement que la décision du Conseil est erronée.

20.

Vidéotron a déclaré que même si l'avis de modification tarifaire 30 de St-Liboire a été affiché sur le site Web du Conseil, les parties intéressées peuvent quand même demander au Conseil de réviser et de modifier la décision qui approuve l'avis de modification tarifaire, conformément aux directives énoncées dans l'avis 98-6.

21.

Vidéotron a fait valoir que le fait qu'elle ne dessert pas de clients dans le territoire de St-Liboire n'invalide pas l'intérêt qu'elle peut avoir à faire modifier les ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475. Vidéotron a soutenu qu'un précédent inacceptable et injustifiable est en cause, et que ce précédent a pour conséquence de rendre les hausses tarifaires disponibles à toutes les petites ESLT.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

Dans l'avis 98-6, le Conseil a déclaré que pour exercer son pouvoir conformément à l'article 62 de la Loi, les requérantes doivent prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale résultant, par exemple :
 

i) d'une erreur de droit ou de fait;

 

ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;

 

iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;

 

iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

23.

En approuvant les tarifs de location de poteaux pour St-Liboire dans l'ordonnance 2003-236, le Conseil a déclaré que :
 

« les tarifs proposés ont déjà été approuvés pour les mêmes services fournis par d'autres compagnies, et qu'ils sont donc conformes à la décision 2001-756. »

24.

Le Conseil reconnaît qu'en examinant la demande de St-Liboire, il a conclu à tort que le tarif de location de poteaux proposé était au même niveau que celui qu'il avait approuvé pour le même service fourni par une autre compagnie.

25.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément à l'avis 98-6, qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2003-236.

26.

Pour ce qui est de St-Éphrem et de Guèvremont, le Conseil fait remarquer qu'il avait approuvé le tarif de location de poteaux pour ces compagnies en se basant sur le tarif qu'il avait approuvé antérieurement pour le même service fourni par une autre compagnie, en l'occurrence St-Liboire. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des ordonnances 2003-404 et 2003-475.

27.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 95-191, il avait approuvé dans le cas d'Amtelecom un tarif annuel de location de poteaux de 13,20 $. Le Conseil est d'avis que si St-Liboire avait proposé un tarif annuel de 13,20 $, citant le tarif d'Amtelecom à l'appui de sa demande, il aurait approuvé la demande étant donné qu'elle aurait satisfait aux exigences établies dans la décision 2001-756. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'un tarif annuel de 13,20 $ pour la location de poteaux convient dans le cas des Compagnies puisque le tarif est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

28.

Le Conseil fait remarquer que dans sa demande de révision et de modification, Vidéotron lui a demandé d'annuler immédiatement l'application des articles tarifaires pertinents pour la location de poteaux pour chacune des trois Compagnies et d'ordonner que le tarif annuel de location de poteaux soit fixé à 9,60 $. Le Conseil est d'avis que les réductions du tarif de location de poteaux doivent être appliquées à partir de maintenant.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il y a lieu de modifier les ordonnances 2003-236, 2003-404 et 2003-475, et il ordonne à St-Liboire, à St-Éphrem et à Guèvremont de soumettre à son approbation, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un tarif annuel de location de poteaux de 13,20 $.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes :

1  Les tarifs établis dans la décision 95-13 s'appliquaient à AGT Limited, à BC TEL, à Bell Canada, à The Island Telephone Company Limited, à Maritime Tel & Tel Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited, à Newfoundland Telephone Company Limited et à Norouestel Inc.

2  Les articles pertinents du Tarif général sont : 2.8.2 pour St-Liboire, 2.13.2 pour St-Éphrem et 2.8.2 pour Guèvremont.

Mise à jour : 2005-01-07

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