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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-96
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Ottawa, le 4 mars 2005
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Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada
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Demande 2004-0387-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
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IN-DRAMA-TV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler IN-DRAMA-TV.
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2.
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Le requérant propose de fournir un service de programmation composé essentiellement d'émissions dramatiques destiné aux communautés qui parlent pendjabi, ourdou et hindi. Toute la programmation sera tirée des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 5a (Émissions d'éducation formelle et préscolaire), 5b (Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs), 7a (Séries dramatiques en cours), 7b (Séries comiques en cours (comédies de situation)), 7g (Autres dramatiques), 11(Émissions de divertissement général et d'intérêt général) et 13 (Messages d'intérêt public).
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3.
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À l'audience publique du 1er décembre 2004, le Conseil a étudié un total de six demandes visant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, déposées par M. Pannu. Celui-ci détient actuellement S.S.TV Inc., titulaire de SSTV, un service spécialisé de catégorie 2 consacré à la programmation traitant d'enseignement religieux et de la religion du Pendjab, de musique, de danse et de films vidéo issus de la culture du Pendjab, de nouvelles et d'informations concernant les Indes orientales et les communautés canadiennes qui parlent pendjabi.
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Interventions
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4.
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Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande de la part de Rogers Cable Inc. (Rogers) ainsi qu'une intervention d'opposition de Shantichandra B. Shah, au nom de Asian Television Network International Limited et de ses filiales, y compris South Asian Television Canada Limited (SATV), titulaire de ATN, service national de télévision spécialisé analogique à caractère ethnique destiné aux communautés sud-asiatiques du Canada.
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5.
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Dans son commentaire, Rogers demande au Conseil d'adopter un moratoire sur toute nouvelle attribution de licence à des services à caractère ethnique de catégorie 2 jusqu'à la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces, aux listes des services par satellite admissibles à la distribution numérique2.
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6.
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M. Shah juge inquiétant que le service proposé de IN-DRAMA-TV puisse devenir un service de divertissement en hindi qui concurrencerait directement ATN, contrevenant ainsi à la politique du Conseil selon laquelle les services de catégorie 2 ne doivent pas faire de concurrence directe aux services analogiques spécialisés.
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Réponse du requérant
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7.
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En réponse au commentaire de Rogers, le requérant fait valoir que les demandes portant sur des services canadiens devraient avoir priorité sur les demandes de services de programmation non canadiens en langues tierces.
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8.
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Suite à l'intervention de M. Shah, le requérant soutient que IN-DRAMA-TV ne fera pas concurrence à ATN puisque son projet de service ne cible pas toutes les communautés sud-asiatiques du Canada mais exclusivement les communautés qui parlent ourdou, pendjabi et hindi. De plus, le service proposé est essentiellement un service composé d'émissions dramatiques alors que 38 % de la grille horaire d'ATN offre une programmation autre que des dramatiques.
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9.
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Le requérant souligne que SATV est autorisée à exploiter un service de télévision payant de catégorie 2 consacré principalement aux films en hindi3, ainsi qu'un service de télévision spécialisé de catégorie 2 destiné à la communauté originaire du Pendjab4. Par ailleurs, le requérant fait valoir que la concurrence entre les services de catégorie 2 est tout à fait conforme à la politique du Conseil dans ce domaine.
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Analyse et décision du Conseil
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10.
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En ce qui a trait au commentaire de Rogers, le Conseil précise qu'il a terminé son examen et rendu ses conclusions dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.
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11.
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Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a établi un environnement d'entrée libre concurrentiel pour les services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1, mais pas avec un service existant de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
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12.
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Dans le cas présent, le Conseil note que le service proposé cible les mêmes auditeurs que ceux actuellement desservis par ATN. De plus, le Conseil conclut qu'un nombre important d'émissions serait tiré de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et de ses sous-catégories, qui sont les mêmes catégories que celles largement offertes par ATN dans sa grille-horaire.
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13.
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Après examen de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé serait en concurrence directe avec le service spécialisé de télévision existant ATN. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Ravinder Singh Pannu, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 devant s'appeler IN-DRAMA-TV.
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14.
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Le Conseil note qu'il a lancé un appel d'observations portant sur un cadre reposant davantage sur une démarche d'entrée libre pour les services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique dans Appel d'observations sur une nouvelle approche de l'évaluation des demandes de services canadiens payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-17, 25 février 2005.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
[] Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observation, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004.
[] Hindi Movie Channel, décision CRTC 2000-683, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.
[] Punjabi Channel, décision CRTC 2000-686, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2005-03-04