ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-683
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Décision CRTC 2000-683
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Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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South Asian Television Network International Limited |
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Audience publique du 14 août 2000 |
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Hindi Movie Channel |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service de télévision payante de catégorie 2 devant s'appeler Hindi Movie Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui. |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
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a) La titulaire doit fournir un service national de télévision payante ethnique de catégorie 2 principalement consacré à la diffusion de films en hindi. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante : |
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c) La titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des longs métrages appartenant aux catégories 7c et 7d. |
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d) Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en hindi. |
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Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, 7,1 % de la journée de radiodiffusion et 15 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h à 23 h). |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous : |
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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
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(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
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(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :