ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-683

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-683

Ottawa, le 14 décembre 2000

South Asian Television Network International Limited
L'ensemble du Canada – 200009565

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

Hindi Movie Channel

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service de télévision payante de catégorie 2 devant s'appeler Hindi Movie Channel. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.


Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.


Nature du service


a) La titulaire doit fournir un service national de télévision payante ethnique de catégorie 2 principalement consacré à la diffusion de films en hindi.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante :
4, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 9, 12, 13 et 14.

c) La titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des longs métrages appartenant aux catégories 7c et 7d.

d) Au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en hindi.


Diffusion d'émissions canadiennes

Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, 7,1 % de la journée de radiodiffusion et 15 % de la période de radiodiffusion en soirée (18 h à 23 h).

Dépenses au titre des émissions canadiennes

Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous :



(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 20 % des recettes d'abonnement de l'année précédente à l'investissemement dans les émissions canadiennes.

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.


Définitions

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :