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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-594
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Ottawa, le 19 décembre 2005
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Télévision spécialisée CTV inc., au nom de The NHL Network Inc., de CTV Television Inc., de The Sports Network Inc., et de 1163031 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
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Demandes 2005-0729-6, 2005-0726-2, 2005-0728-8, 2005-0727-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-96
13 octobre 2005
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Modification de licences
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Le Conseil approuve des demandes de modification de licences qui permettraient aux titulaires de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu des demandes de Télévision spécialisée CTV inc., au nom de The NHL Network Inc., titulaire de The NHL Network; de CTV Television Inc., titulaire de CTV Travel; de The Sports Network Inc., titulaire de ESPN Classic Canada; et de 1163031 Ontario Inc., titulaire de Outdoor Life Network, visant à modifier les licences de radiodiffusion respectives de ces entreprises de programmation d'émissions spécialisées.
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2.
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Les modifications proposées visent à permettre aux titulaires de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93).
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Historique
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3.
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Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a annoncé un programme de mesures visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi qu'à accroître les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions. Le Conseil a déclaré qu'une titulaire qui répond aux critères du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques sera autorisée à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, au delà des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Le Conseil a précisé que, pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, une titulaire doit déposer une demande de condition de licence.
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Intervention
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4.
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Le Conseil a reçu une intervention en opposition à ces demandes. L'intervenant s'est montré préoccupé par le fait que l'approbation de modification des licences proposée entraînerait une augmentation éventuelle du nombre de minutes de publicité diffusées par les titulaires.
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5.
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Télévision spécialisée CTV inc. n'a pas répondu à l'intervention.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a noté que les minutes de publicité supplémentaires obtenues dans le cadre du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques doivent être utilisées dans des émissions populaires étrangères qui contiennent déjà plus de 14 minutes d'interruptions publicitaires par heure. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les téléspectateurs canadiens ne seront pas soumis à une augmentation des interruptions d'émissions.
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7.
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Le Conseil approuve les demandes présentées par Télévision spécialisée CTV inc., au nom de The NHL Network Inc., de CTV Television Inc., de The Sports Network Inc., et de 1163031 Ontario Inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation d'émissions spécialisées énumérées à l'annexe I de la présente décision, afin d'ajouter la condition de licence suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées par condition de licence, au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées conformément à Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
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8.
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De plus, le Conseil approuve les demandes afin de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation d'émissions spécialisées Outdoor Life Network et CTV Travel, afin de remplacer le préambule de la condition de licence de chacun des services établissant ses obligations de dépenses en émissions canadiennes par le texte suivant :
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Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-12-19