ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-576

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-576

  Ottawa, le 5 décembre 2005
  Newcap Inc.
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
  Demande 2004-0871-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-58
10 juin 2005
 

CJYQ St. John's - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJYQ St. John's, du 1er janvier 2006 au 31 août 2010.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJYQ St. John's. La licence expire le 31 décembre 20051.
 

Historique

2.

Dans Transfert de la propriété et du contrôle de VOCM et de VOCM-FM St. John's ainsi que de cinq autres stations radiophoniques à Terre-Neuve, décision CRTC 2000-141, 4 mai 2000, le Conseil a approuvé une demande présentée par Newcap visant à acquérir des stations de radio à Terre-Neuve détenues par VOCM Radio Newfoundland Limited (Radio VOCM) dont CJYQ St. John's. Cette approbation était assujettie à la condition que Newcap soumette une demande, dans les 90 jours de la date de la décision, demandant l'ajout de conditions à la licence de CJYQ l'obligeant :
 
  • « à diffuser, comme exception au pourcentage de contenu canadien exigé par le Règlement de 1986 sur la radio, au moins 40 % de contenu canadien dans les pièces musicales de la catégorie 2 au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, pendant la semaine de radiodiffusion;
 
  • à diffuser des sélections musicales de Terre-Neuve [définies dans la décision] représentant au moins 20 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, pendant la semaine de radiodiffusion;
 
  • à produire et à distribuer, pour chaque semaine de radiodiffusion, huit heures par semaine d'émissions à Terre-Neuve pour fins de diffusion à chacune des stations acquises de Radio VOCM;
 
  • à consacrer au moins 100 000 $, sur sept ans, à la production de disques compacts et de rubans de démonstration pour aider les artistes se spécialisant dans l'exécution de musique traditionnelle de Terre-Neuve. »

3.

Newcap a déposé la demande exigée, et les modifications ont été par la suite approuvées dans Ajout de conditions à la licence de CJYQ, décision CRTC 2000-399, 5 octobre 2000 (la décision 2000-399).
 

Plainte

4.

En janvier 2005, le Conseil a reçu une lettre de plainte de M. Jeff Rose-Martland, alléguant que Newcap n'a pas respecté les conditions de la licence de CJYQ qui ont été ajoutées dans la décision 2000-399. M. Rose-Martland fait de plus valoir qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire n'a pas produit et distribué les huit heures requises d'émissions axées sur Terre-Neuve, en vue de leur diffusion sur chacune des stations acquises de Radio VOCM.

5.

M. Rose-Martland soutient également que la programmation de CJYQ ne reflète pas les engagements de Newcap à diffuser des entrevues d'artistes et des comédies qui contribueraient à la promotion des arts d'interprétation et des interprètes. M. Rose-Martland fait de plus des suggestions en ce qui concerne les pratiques de la titulaire à l'égard de ses contributions à la promotion des artistes canadiens.
 

Réponse de la titulaire

6.

En réponse à la plainte de M. Rose-Martland, et en réponse au complément d'informations demandé par le Conseil, Newcap déclare que CJYQ a été exploitée conformément à la condition de sa licence exigeant au moins 40 % de contenu canadien. Elle ajoute qu'elle a dépassé le minimum exigé en diffusant plus de 90 % de musique canadienne. Par ailleurs, elle indique qu'elle doit diffuser au moins 20 % de pièces musicales de Terre-Neuve et que cette musique avoisine en fait les 90 %.

7.

En ce qui concerne les allégations de M. Rose-Martland ayant trait aux contributions de Newcap à la promotion des artistes canadiens, cette dernière indique qu'elles sont totalement fausses. Newcap déclare qu'elle s'est engagée à verser 1 116 500 $ à la promotion des artistes canadiens sur une période de sept ans et que l'attention spéciale portée à la culture de Terre-Neuve sur CJYQ a permis la création de nombreuses nouvelles émissions originales.

8.

Quant à la suggestion selon laquelle CJYQ n'a pas respecté la condition obligeant la titulaire à [Traduction] « produire et à distribuer, pour chaque semaine de radiodiffusion, huit heures par semaine d'émissions à Terre-Neuve pour fins de diffusion à chacune des stations acquises de Radio VOCM », Newcap déclare qu'après moins un an de propriété, [Traduction] «.nous sommes arrivés à la conclusion qu'il existait d'autres moyens de distribuer des émissions, beaucoup plus avantageux pour la communauté locale. Les émissions du même genre produites localement ont offert une bien meilleure visibilité aux interprètes locaux et les échanges d'informations sur la programmation qui s'en sont suivis ont procuré encore d'autres possibilités à l'échelle de la province ».

9.

Cependant, Newcap déclare dans une lettre du 21 mars 2005 que : [Traduction] « nous souhaitons réitérer que, dans le cadre des conditions de licence que nous acceptons pleinement, nous nous engageons à nous conformer à la lettre du Règlement et à l'esprit qui sous-entend la fourniture de programmation. Par conséquent, nous reviendrons immédiatement à la création de ces huit heures sur CJYQ et nous fournirons ces émissions aux stations de VOCM pour diffusion. »
 

Interventions relatives à la demande de renouvellement

10.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables au renouvellement de la licence de CJYQ et une intervention s'y opposant de la part de M. Rose-Martland, qui souligne à nouveau le manquement de Newcap à offrir les huit heures requises d'émissions axées sur Terre-Neuve sur les stations acquises de Radio VOCM.

11.

De plus, selon M. Rose-Martland, Newcap n'a pas tenu ses autres promesses concernant CJYQ, et a réduit le temps d'antenne accordé aux artistes locaux sur ses trois premières propriétés radiophoniques à St. John's. Le manque de promotion, de visibilité et d'annonceurs en direct de CJYQ l'a empêchée d'offrir aux artistes locaux le soutien promis par Newcap. M. Rose-Martland déclare également que, selon lui, le site web de CJYQ n'a pas été correctement élaboré et s'avère un outil inefficace pour promouvoir les artistes canadiens.
 

Réponse de la titulaire

12.

La titulaire admet que M. Rose-Martland a en partie raison, lorsqu'il dit que Newcap n'a pas offert les huit heures d'émissions de Terre-Neuve sur les stations acquises de Radio VOCM. Newcap déclare, cependant, qu'une fois qu'elle a eu connaissance de la situation, elle a pris immédiatement des mesures pour respecter les huit heures de programmation requises pour ces stations.

13.

Selon Newcap, les autres allégations de M. Rose-Martland n'ont aucune valeur. La programmation locale dans la région de St. John's n'a pas été réduite et selon la titulaire, c'est en fait le contraire qui s'est produit. Newcap indique que VOCM, VOCM-FM, CKIX-FM et CJYQ ont toutes, à tour de rôle, mises en vedette des artistes locaux de genres tout à fait différents, et ce, de plus en plus fréquemment.

14.

Newcap indique de plus que Radio VOCM a été deux fois élue « Station de radio de l'année » aux remises de prix de la musique de la côte Est (East Coast Music Awards). La titulaire déclare également que les stations de Newcap à Terre-Neuve ayant plusieurs fois gagné les prix « Compagnie exceptionnelle de l'année » de la Music Industry Association of Newfoundland and Labrador prouve que les efforts de promotion des artistes dans la province sont appréciés et salués.

15.

Selon Newcap, les allégations de M. Rose-Martland concernant le site Internet de Radio VOCM ne sont pas fondées. Le site Internet est très populaire auprès des auditeurs locaux, nationaux et internationaux, et les tout premiers problèmes techniques qui étaient uniquement dus à une forte fréquentation des auditeurs ont été résolus. Newcap indique qu'elle a fait un investissement important pour augmenter la capacité du site Internet.

16.

Enfin, la titulaire souligne qu'elle a reçu de nombreuses marques d'encouragement à l'occasion de sa demande de renouvellement de licence.
 

Analyse et décision du Conseil

17.

Le Conseil a complété une analyse sur les émissions diffusées par CJYQ au cours de la semaine du 17 au 23 novembre 2002. Les résultats prouvent que la station a dépassé le minimum exigé dans sa condition de licence l'obligeant à diffuser au moins 40 % de musique canadienne, en ayant diffusé 97,3 % de pièces canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion et 97,6 % entre 6 h et 18 h cette semaine là. L'analyse a également confirmé le respect de la condition de licence de CJYQ stipulant qu'entre 6 h et 18 h, au moins 20 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 doivent être des pièces musicales de Terre-Neuve.

18.

De plus, le Conseil a examiné les rapports annuels de CJYQ qui ont démontré que la titulaire a respecté la condition de licence concernant la production de disques compacts et de rubans de démonstration. Le Conseil se montre également satisfait que la titulaire ait respecté son engagement à verser 1 166 500 $ à la promotion des artistes canadiens au cours de la durée de sa licence, soit 166 643 $ par an.

19.

Cependant après avoir examiné de nouveau la correspondance concernant la plainte et l'intervention de M. Rose-Martland, le Conseil estime qu'entre fin 2001 et le printemps 2005, la titulaire n'a pas respecté la condition de licence exigeant la production et la distribution de huit heures d'émissions de Terre-Neuve au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour diffusion sur chacune des stations acquises de Radio VOCM. Le Conseil prend note de l'explication de la titulaire concernant le non respect de cette condition et du fait que Newcap a pris des mesures pour s'assurer du respect des conditions en cours.

20.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJYQ St. Johns du 1er janvier 2006 au 31 août 2010. Cette période de courte durée permettra au Conseil d'évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l'ensemble des conditions de la licence de CJYQ que Newcap doit maintenant assumer à la suite de l'acquisition des stations de Radio VOCM.

21.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-576

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit, comme exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion :

 

(a) consacrer, au cours de cette même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie 2, à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité;

 

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées dans leur intégralité.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi qu'entre 6 h et 18 h, pendant la semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces musicales de Terre-Neuve.

 

3. La titulaire doit produire et distribuer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins huit heures d'émissions de Terre-Neuve pour fins de diffusion sur les ondes de VOCM, VOCM-FM, CKIX-FM et CJYQ (les stations acquises par Newcap Inc. de VOCM Radio Newfoundland Limited).

 

4. La titulaire doit verser au moins 100 000 $, sur sept ans, à la production de disques compacts et de rubans de démonstration pour aider les artistes se spécialisant dans l'interprétation de musique traditionnelle de Terre-Neuve.

 

Aux fins de ces conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » sont à prendre au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

  Note de bas de page:
1 Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-406, 15 août 2005, la licence de cette entreprise a été renouvelée du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005.

Mise à jour : 2005-12-05

Date de modification :