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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-570
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Ottawa, le 1 décembre 2005
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TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince George, Terrace, Vancouver (y compris le Lower Mainland et la vallée du Fraser), Vernon et Victoria (Colombie-Britannique)
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Demande 2004-1490-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-63
22 juin 2005
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Modification de licences concernant la distribution des signaux
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Le Conseil refuse la proposition de TELUS Communications Inc. (TELUS) visant à modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition de licence qui l'autoriserait à distribuer, à son service de base, tout service inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 du Conseil ou tout signal canadien éloigné offert au service de base de n'importe lequel de ses concurrents. En outre, le Conseil refuse la proposition de TELUS d'ajouter une condition de licence qui lui permettrait de distribuer tout service de programmation sonore canadien ou non canadien offert par ses concurrents.
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Toutefois, le Conseil approuve la proposition de TELUS visant à modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition qui l'autorise à recevoir des signaux canadiens éloignés en utilisant ses propres installations plutôt qu'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée, sous réserve qu'elle ne mette pas ces signaux à la disposition d'autres titulaires. Le Conseil approuve également la proposition de TELUS de modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition de licence qui lui donne le droit de remplacer, à son gré, n'importe quel signal américain 4+1 qu'elle est déjà autorisée à distribuer, par le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de TELUS Communications Inc. (TELUS) une demande en vue de modifier les licences de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) régionales desservant l'Alberta et la Colombie-Britannique. Cette demande comprend quatre propositions.
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Première proposition : distribution des services de télévision
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2.
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TELUS souhaite être autorisée à distribuer à son service de base tout service faisant partie de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 21 du Conseil et tout signal canadien éloigné offert au service de base de ses concurrents. TELUS pourrait alors offrir, sans avoir à soumettre sa propre demande, tous les services que ses concurrents sont déjà autorisés à distribuer ainsi que n'importe quel service qu'un concurrent pourrait à l'avenir être autorisé à distribuer. Dans ce but, TELUS propose d'ajouter la condition ci-dessous à ses licences : [traduction]
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La titulaire est autorisée à distribuer au service de base tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et tout signal éloigné d'une station de télévision dans la mesure où ce signal n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'une autre titulaire est autorisée à distribuer au service de base dans la zone de desserte autorisée de la titulaire.
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3.
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Le Conseil remarque qu'à l'instar de toutes les autres EDR de classe 1, TELUS est autorisée à distribuer à son service de base un vaste éventail de services locaux, régionaux et extra-régionaux canadiens et non canadiens, notamment une série de signaux américains 4+12, et d'autres genres de services de programmation canadiens, dont des services spécialisés. D'une façon plus générale, TELUS peut aussi distribuer à son service facultatif une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi que n'importe quel signal canadien éloigné, sous réserve du respect de certaines exigences additionnelles. À l'heure actuelle, TELUS doit s'adresser au Conseil avant de distribuer à son service de base des signaux canadiens éloignés additionnels ou d'autres signaux non canadiens.
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4.
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TELUS soutient que l'obligation de soumettre des demandes afin d'être autorisée à distribuer des signaux additionnels déjà fournis par une EDR titulaire présente un avantage pour l'EDR en question, dans la mesure où le Conseil prend parfois plusieurs mois pour traiter de telles demandes. TELUS estime que le fait d'autoriser une EDR titulaire de distribuer un service donné à son service de base signifie que le Conseil est convaincu que la distribution du service est appropriée au marché et que sa distribution par un concurrent est donc également appropriée.
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5.
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TELUS ajoute que, dans l'intérêt de l'équité concurrentielle, elle devrait automatiquement être autorisée à distribuer au service de base tout nouveau service ou signal que la concurrence est autorisée à offrir dans le marché à son volet de base.
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Deuxième proposition : distribution de services sonores
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6.
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Partant du même principe, TELUS souhaite aussi être autorisée à distribuer tout service de programmation sonore canadien ou non canadien offert par n'importe lequel de ses concurrents. Comme pour la première proposition, cette autorisation lui donnerait le droit non seulement d'offrir tous les services sonores que ses concurrents sont déjà autorisés à distribuer, mais aussi et automatiquement, sans avoir à soumettre de nouvelle demande, tous les services sonores qu'un concurrent pourrait ultérieurement être autorisé à distribuer. Dans ce but, TELUS demande d'ajouter la condition ci-dessous à ses licences : [traduction]
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La titulaire est autorisée à distribuer tout service de programmation sonore qu'une autre titulaire a le droit de distribuer dans la zone de desserte autorisée de la titulaire.
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Troisième proposition : réception de signaux canadiens éloignés
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7.
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TELUS souhaite être autorisée à recevoir directement sur ses propres installations à large bande tous les signaux canadiens inscrits sur la liste des services par satellite admissibles du Conseil que les EDR doivent recevoir des entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) autorisées. Dans ce but, TELUS demande d'ajouter la condition ci-dessous à ses licences : [traduction]
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La titulaire est autorisée à utiliser ses installations, à son gré, pour recevoir directement tout signal canadien qu'elle doit autrement recevoir d'une EDRS autorisée.
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8.
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À l'appui de sa proposition, TELUS allègue qu'il serait plus économique pour elle de recevoir et de transporter ces signaux en utilisant ses propres installations à large bande, lorsque possible.
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Quatrième proposition : distribution d'autres signaux américains 4+1
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9.
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TELUS souhaite remplacer, à son gré, n'importe quel des signaux américains 4+1 qu'elle est déjà autorisée à distribuer, par le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée, à condition que ce signal soit reçu d'une EDRS autorisée. Cette autorisation lui permettrait par exemple de remplacer, à son gré, un signal de NBC de Seattle (Washington) par un signal de NBC de Spokane (Washington). Dans ce but, TELUS demande d'ajouter la condition ci-dessous à ses licences : [traduction]
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Outre les services que la titulaire peut ou doit distribuer en vertu de l'article applicable du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer à son gré, soit au service de base, soit à titre facultatif, les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KCTS-TV (PBS) Seattle et de KCPQ (FOX) Tacoma, ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
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10.
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À l'appui de cette proposition, TELUS rappelle que l'autorisation accordée par le Conseil à Bell Canada d'exploiter des EDR de classe 1 en Ontario et au Québec3 a permis à cette titulaire de distribuer certains signaux américains 4+1 précis « ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée ». En revanche, les autorisations accordées à TELUS précisent clairement les signaux américains 4+1 que celle-ci a le droit de distribuer et ne permettent aucune substitution. TELUS indique que l'approbation de sa proposition lui éviterait à l'avenir de devoir s'adresser au Conseil chaque fois qu'elle souhaite modifier un des signaux américains 4+1 qu'elle distribue et que cette autorisation serait conforme à l'approche que le Conseil a adoptée pour les EDR devant être exploitées par Bell Canada.
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Interventions
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11.
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Le Conseil a reçu une intervention de Saskatchewan Telecommunications Inc. (SaskTel) en faveur de la demande de TELUS. Il a également reçu des interventions en désaccord avec plusieurs aspects de cette demande de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), de Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom), de Shaw Communications Inc. (Shaw) ainsi que deux interventions de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership4, l'une à titre de titulaire de CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique), l'autre à titre de titulaire de CHAT-TV Medicine Hat (Alberta). Les préoccupations concernant chacune des quatre propositions de TELUS et la réponse de la requérante à ces questions sont présentées ci-dessous.
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Première et deuxième propositions : distribution de services de télévision et de services sonores
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12.
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L'ACTC et Shaw s'opposent aux deux premières propositions de TELUS qui prévoient que TELUS devrait être autorisée non seulement à fournir tous les services télévisés ou sonores que ses concurrents sont déjà autorisés à distribuer, mais aussi et automatiquement, sans avoir à soumettre sa propre demande, tous les services que ses concurrents pourraient ultérieurement avoir le droit d'offrir. Ces deux parties allèguent que TELUS est soumise aux mêmes procédures de réglementation que toutes les autres EDR et ne devrait pas être autorisée à passer outre à l'examen réglementaire imposé à la concurrence. Elles soutiennent que le processus de demande est nécessaire puisqu'il permet aux parties de poser des questions sur les plans des EDR et de s'assurer que les EDR et le Conseil tiennent compte de ces questions. L'ACTC et Shaw ajoutent que l'autorisation demandée par TELUS est exagérément large, surtout dans la mesure où elle lui permettrait de distribuer les mêmes signaux éloignés canadiens de télévision que les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
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13.
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À ces observations, TELUS répond que l'obligation d'obtenir l'autorisation pour chacune des EDR est un gaspillage de temps et d'argent. Quant au fait que la titulaire puisse avoir le droit, en vertu de la première proposition, de distribuer les mêmes stations canadiennes éloignées que les EDR par SRD, TELUS note qu'elle ne voit [traduction] « aucune raison de politique générale qui justifierait qu'elle ne dispose pas de la même souplesse que ses concurrents par SRD ».
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Troisième proposition : réception des signaux canadiens éloignés
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14.
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Cancom s'oppose à la troisième proposition de TELUS qui prévoit que celle-ci pourrait utiliser ses propres installations à large bande plutôt qu'une EDRS autorisée pour recevoir les signaux canadiens éloignés figurant sur la liste des services par satellite admissibles du Conseil.
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15.
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Cancom allègue que l'approbation de la proposition de TELUS entraînerait une perte de revenu, ce qui limiterait sa capacité à fournir des services à des EDR rurales et éloignées. Cancom souligne qu'elle doit, à titre d'EDRS, respecter plusieurs obligations, notamment consacrer 5 % de ses revenus bruts à la production d'émissions canadiennes, et que TELUS ne serait pas assujettie à ces exigences si cette titulaire utilisait ses propres installations pour recevoir et transporter des signaux canadiens éloignés. Par conséquent, l'approbation de la proposition de TELUS provoquerait une baisse des revenus de Cancom, donc une perte nette pour les fonds de production canadiens. En outre, Cancom rappelle que « le réseau national par fibre optique déjà en place » que TELUS propose d'utiliser pour transmettre des services à ses EDR constituerait une entreprise de réseau de distribution par relais terrestre (ERDRT). Toutefois, Cancom note que les ERDRT sont actuellement exemptées de l'obligation d'obtenir une licence s'il s'agit « d'une entreprise locale ou régionale, mais non pas d'une entreprise nationale »5. Les installations de TELUS étant des installations nationales, Cancom soutient qu'il conviendrait de tenir une audience sur l'attribution de licences, avant d'autoriser TELUS à recevoir et à transporter des signaux canadiens éloignés tel que proposé.
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16.
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Cancom rappelle de plus que le Conseil n'a jamais accordé d'autorisation générale permettant à une EDR de recevoir des signaux canadiens éloignés autrement que d'une EDRS autorisée. Selon elle, l'approbation de la modification de licence de TELUS marquerait un virage décisif par rapport à la politique des signaux éloignés du Conseil. Du point de vue procédural, Cancom croit que l'approbation de cette proposition serait inappropriée dans le cadre d'une modification de licence et provoquerait inévitablement d'autres demandes semblables des EDR. Selon elle, cette séquence d'événements pourrait avoir des effets néfastes importants sur les EDRS, et ces effets pourraient ensuite se répercuter sur l'accessibilité des services que les EDRS proposent aux EDR rurales et éloignées.
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17.
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À ces objections, TELUS répond que la réduction des revenus de Cancom comptabilisés dans le calcul de la contribution à la programmation canadienne serait contrebalancée par sa propre contribution exigible au titre de la programmation canadienne. Par ailleurs, TELUS n'est pas d'accord avec Cancom qui affirme que, si sa demande devait être approuvée, la requérante exploiterait une ERDRT non autorisée. TELUS observe que l'ordonnance d'exemption des ERDRT fait référence à la distribution des signaux aux « entreprises de distribution affiliées » et soutient que sa proposition prévoit qu'elle ne distribuerait aucun signal à d'autres parties, mais recevrait et transporterait ces signaux pour son usage exclusif.
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Quatrième proposition : distribution d'autres signaux américains 4+1
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18.
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Dans son intervention, l'ACTC commente la quatrième proposition de TELUS qui lui permettrait de remplacer n'importe quel des signaux américains 4+1 qu'elle est autorisée à distribuer par le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée. L'ACTC rappelle que SaskTel a déjà déposé une demande semblable qui a été rejetée dans le cadre du processus d'attribution d'une licence à son EDR6. À ce moment là, le Conseil avait estimé que la pratique d'autoriser dans le cadre d'une instance publique les signaux américains 4+1 précis qu'une EDR peut offrir à son service de base donnait une bonne occasion aux télédiffuseurs et autres parties intéressées de commenter la proposition en cause, ce qui permettait au Conseil d'évaluer les risques d'incidences négatives dans les marchés desservis par l'EDR. L'ACTC affirme qu'à sa connaissance, il n'y a eu durant les trois dernières années ni dérogation à cette politique ni changement de circonstance justifiant que le Conseil modifie son approche. L'ACTC précise cependant qu'elle ne s'oppose pas au principe de la demande, à condition que le Conseil accepte d'étendre cette souplesse aux autres EDR.
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19.
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CFJC-TV et CHAT-TV s'opposent à la demande de TELUS. Elles soutiennent que l'approbation de cette demande permettrait à TELUS de modifier, à son gré, les signaux américains 4+1 qu'elle fournit; de ce fait, elle pourrait réduire, pour les télédiffuseurs, les possibilités de substitution simultanée des signaux américains par leurs propres signaux. Selon CFJC-TV et CHAT-TV, le meilleur scénario serait d'exiger que TELUS distribue les signaux américains 4+1 de Spokane, dans la région de Washington.
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20.
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Aux observations de CFJC-TV et de CHAT-TV, TELUS répond que l'autorisation souhaitée pourrait être profitable pour les stations concernées. TELUS note qu'elle n'est actuellement pas autorisée à distribuer des signaux américains 4+1 de Spokane (Washington) à son service de base, mais qu'elle le deviendrait si sa demande était approuvée par le Conseil.
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Analyse et décision du Conseil
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Première et deuxième propositions : distribution de services de télévision et de services sonores
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21.
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Le Conseil a mis en place des autorisations générales qui permettent aux EDR de distribuer un vaste éventail de services. À cette fin, les articles 17, 18 et 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énoncent les nombreux types de services de télévision que peuvent distribuer toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 sans l'autorisation du Conseil. De la même façon, les articles 22 et 23 du Règlement énumèrent la vaste gamme de services sonores qui peuvent aussi être distribués sans autorisation. En ce qui a trait à la présente instance, il est important de signaler que l'article 19j) autorise déjà TELUS à distribuer certains services que distribuent les câblodistributeurs titulaires. Toutefois, seules les EDR autorisées avant le 3 juin 1993 peuvent se prévaloir de l'autorisation accordée par l'article 19h) qui permet la distribution de « tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993 ». Les EDR de classe 1 qui souhaitent ajouter d'autres services à leur volet de base, par exemple des services canadiens éloignés additionnels, doivent présenter au Conseil une demande d'autorisation en ce sens.
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22.
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Il semble que le principal avantage dont jouissent les câblodistribueurs titulaires par rapport à TELUS en raison des autorisations énoncées dans le Règlement découle de l'article 19h) mentionné ci-haut. Toutefois, le Conseil note qu'en réponse aux questions qu'il a soulevées, TELUS n'a donné le nom d'aucun service distribué par des câblodistributeurs titulaires et qu'elle-même ne distribue pas pour le moment, mais qu'elle souhaiterait avoir le droit de distribuer. Il n'est donc pas évident que l'approbation de l'autorisation demandée par TELUS soit nécessaire pour la placer sur un pied d'égalité avec les câblodistribueurs titulaires par rapport aux services de programmation que chacun est autorisé à distribuer.
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23.
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Toutefois, tel que noté précédemment, l'autorisation demandée par TELUS lui permettrait de distribuer à son service de base tout service admissible en vertu de la partie 2 ou tout signal d'une station de télévision canadienne éloignée qu'un concurrent par SRD est autorisé à distribuer, sans qu'il soit nécessaire de déposer une demande dans chaque cas. En ce qui a trait plus particulièrement aux stations de télévision canadiennes éloignées, le Conseil note que les EDR par SRD ont un caractère national plutôt que régional et peuvent, à ce titre, distribuer à leur service de base le signal de n'importe quelle station de télévision canadienne, de façon à ce qu'elles puissent desservir des abonnés dans l'ensemble du Canada. À cet égard, l'autorisation que demande TELUS dépasse de loin celle qui est accordée aux autres EDR terrestres de classe 1 ou 2.
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24.
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De plus, le Conseil estime que l'autorisation demandée par TELUS dépasse de loin celles qui sont actuellement accordées aux EDR par SRD. Si les EDR par SRD sont effectivement autorisées à offrir le signal de n'importe quelle station de télévision canadienne à leur service de base, elles n'en sont pas moins assujetties aux multiples exigences de retrait de programmation énoncées aux articles 42 et 43 du Règlement7, ou à d'autres exigences de remplacement. De la même façon, les EDR de classe 1 qui sont autorisées à distribuer les signaux de stations de télévision canadiennes éloignées, même si c'est à titre facultatif seulement plutôt qu'au service de base, doivent aussi se plier à des exigences de retrait de programmation8, ou à d'autres exigences de remplacement. À la différence de toutes les autres EDR, l'approbation de la première proposition de TELUS permettrait à la titulaire de distribuer n'importe quelle station canadienne éloignée à son service de base sans retrait de programmation ou respect d'autre exigence de remplacement. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'approbation de cette proposition aurait pour effet d'offrir un important avantage concurrentiel à TELUS par rapport à toutes les autres EDR, plutôt que de favoriser l'équité concurrentielle comme le suggère la titulaire.
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25.
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En ce qui a trait à la deuxième proposition de TELUS portant sur la distribution de services sonores, le Conseil estime que l'approbation de cette proposition n'est pas davantage nécessaire pour placer la titulaire sur un pied d'égalité avec les câblodistributeurs titulaires et qu'en fait, elle lui conférerait un avantage concurrentiel par rapport aux autres EDR.
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26.
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Enfin, le Conseil n'est pas d'accord avec TELUS qui croit que la distribution d'un service de programmation par une EDR dans un marché signifie forcément que la distribution du même service par une EDR différente est appropriée. Le Conseil croit que la distribution d'un service donné de programmation peut parfois ne pas être appropriée ou appeler un examen réglementaire pour toutes sortes de raisons, dont par exemple des différences dans les zones de desserte autorisées des EDR. Le Conseil estime que la politique actuelle, qui consiste à exiger que les EDR de classes 1 et 2 soumettent des demandes avant d'ajouter de nouveaux services non canadiens ou des stations de télévision canadiennes éloignées à leur service de base, est toujours appropriée.
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27.
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Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse la proposition de TELUS visant à modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition de licence qui l'autoriserait à distribuer à son service de base tout service inscrit sur la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 ou tout signal canadien éloigné offert au service de base de n'importe lequel de ses concurrents. Il refuse également la proposition de TELUS d'ajouter une condition de licence qui l'autoriserait à distribuer tout service de programmation sonore canadien ou non canadien offert par n'importe lequel de ses concurrents.
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Troisième proposition : réception des signaux canadiens éloignés
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28.
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Le Conseil prend note des préoccupations de Cancom qui craint que l'approbation de la demande de TELUS qui autoriserait celle-ci à recevoir des signaux canadiens éloignés en utilisant ses propres installations plutôt qu'une EDRS autorisée, ne risque de réduire les futures contributions des EDRS au titre de la production de programmation canadienne. Le Conseil note cependant que l'approbation de cette demande n'aurait que peu d'effet, voire aucun, sur les montants actuels des contributions puisque les entreprises de TELUS n'ont pas encore été commercialement lancées. Le Conseil remarque aussi que les entreprises de TELUS devront consacrer 5 % des revenu bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion, à la programmation canadienne, ce qui pourrait aboutir à une augmentation nette du total des contributions, une fois le service de TELUS commercialement lancé.
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29.
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Cancom soutient que l'approbation de la demande de TELUS donnerait lieu à l'exploitation par la titulaire d'une ERDRT qui devrait être autorisée par le Conseil. Le Conseil est d'avis que TELUS n'exploitera pas une ERDRT tant qu'elle n'utilisera que ses propres installations pour transporter des signaux et tant qu'elle ne mettra pas ces signaux à la disposition d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées. Le Conseil estime qu'il convient de modifier la condition de licence proposée par TELUS afin d'y inclure ces dispositions.
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30.
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En somme, le Conseil ne voit pas de raison d'empêcher TELUS de tirer profit des avantages que lui offre son propre réseau. Le Conseil ne croit pas non plus que l'approbation de la demande de TELUS provoquerait un afflux de demandes d'exemptions à l'obligation de recevoir les signaux canadiens éloignés des EDRS. Pour la plupart des EDR, les coûts de construction des installations de réception et de transport nécessaires à la réception des signaux canadiens éloignés tel que l'envisage TELUS seraient beaucoup plus élevés que la réception de ces signaux des EDRS.
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31.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de TELUS en vue de modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition l'autorisant à recevoir des signaux canadiens éloignés en utilisant ses propres installations, à condition qu'elle n'utilise pas d'installations autres que les siennes pour recevoir ces signaux et qu'elle ne mette pas ces signaux à la disposition d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées. La condition de licence est la suivante :
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La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés qu'elle devrait autrement recevoir d'une EDRS autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.
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Quatrième proposition : distribution d'autres signaux américains 4+1
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32.
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Lorsque le Conseil a autorisé Bell Canada à exploiter une EDR régionale, il a offert à cette titulaire la souplesse suffisante pour distribuer soit une série précise de signaux américains 4+1, soit une autre série de signaux américains 4+1 sous réserve que ces signaux de remplacement soient reçus d'une EDRS et proviennent du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée de l'EDR. Le Conseil note qu'aucun intervenant ne s'était opposé à cette demande de Bell Canada.
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33.
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Le Conseil remarque que l'autorisation accordée à Bell Canada et celle que propose TELUS dans cette instance limitent toutes deux le choix des signaux américains 4+1 qui peuvent être distribués à ceux qui sont offerts par les EDRS et qui proviennent du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte de l'EDR. De plus, les signaux américains 4+1 que peut distribuer une EDRS aux EDR se limitent présentement à ceux qui figurent sur sa licence, ce qui comprend les mêmes signaux américains 4+1 que ceux qu'on retrouve sur les listes des services par satellite admissibles. Selon le Conseil, cela signifie que l'incidence de cette éventuelle autorisation sur les autres services de programmation distribués par TELUS sera minime. Si le Conseil devait ultérieurement recevoir une proposition de modification des listes des services par satellite admissibles pour y ajouter d'autres signaux américains 4+1, celle-ci ferait l'objet d'une instance publique où les parties intéressées seraient invitées à soumettre leurs commentaires.
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34.
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Quant aux craintes particulières de CFJC-TV et CHAT-TV, le Conseil note que, comme l'a mentionné TELUS, celle-ci n'est pas autorisée présentement à distribuer les signaux de Spokane que préfèrent CFJC-TV et CHAT-TV. L'approbation de l'autorisation proposée pourrait donc être à l'avantage de ces stations puisqu'elle permettrait à TELUS de distribuer les signaux de Spokane.
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35.
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Le Conseil observe que l'autorisation proposée par TELUS concerne les signaux américains 4+1 pouvant être distribués par TELUS soit au service de base soit à titre facultatif. Toutefois, parallèlement à cette demande, TELUS a déposé une autre demande en vue de modifier l'autorisation de distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 à son service facultatif, laquelle a été approuvée dans Distribution de signaux de réseaux américains 4+1 en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-409, 15 août 2005. Par conséquent, le seul problème qui reste entier dans cette instance est la série de signaux américains 4+1 que peut distribuer TELUS à son service de base. Le Conseil estime donc qu'il convient de modifier l'autorisation que propose TELUS pour refléter ce changement de circonstances depuis le dépôt de la demande en instance.
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36.
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Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de TELUS de modifier ses licences de radiodiffusion pour y ajouter une condition de licence qui lui permettrait de remplacer, à son gré, n'importe quel des signaux américains 4+1 qu'elle est autorisée à distribuer à son service de base, par le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée. La condition de licence est la suivante :
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Outre les services que la titulaire peut ou doit distribuer en vertu de l'article applicable du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire est autorisée à distribuer à son gré et au service de base les signaux de KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KCPS-TV (PBS) Seattle et KCPQ (FOX) Tacoma, ou, subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDR autorisée.
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37.
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La condition de licence ci-dessus remplace la première condition de licence des deux EDR en Alberta et en Colombie-Britannique de TELUS, énoncée dans l'annexe de Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page: La dernière version de la liste des services admissibles en vertu de la partie 2 et des autres listes se trouvent dans Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-105, 24 novembre 2005.
L'expression « signaux américains 4+1 » désigne une série de signaux provenant de chacun des quatre principaux réseaux américains privés, soit ABC, CBS, FOX et NBC, de même qu'un signal de PBS.
Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Ontario et au Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2004‑496, 18 novembre 2004.
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.
L'exemption accordée aux ERDRT est énoncée dans Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.
Distribution de signaux de télévision américains 4+1, décision de radiodiffusion CRTC 2002-248, 26 août 2002.
Ces exigences de retrait de programmation ont été suspendues par le Conseil sous réserve des mesures de remplacement énoncées par le Conseil dans Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe - retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003.
À l'instar du SRD, les exigences de retrait de programmation de ces EDR terrestres peuvent être suspendues sous réserve de mesures de remplacement acceptées par les EDR et par les télédiffuseurs concernés.
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Mise à jour : 2005-12-01