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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-553
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Ottawa, le 24 novembre 2005
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Radio-Classique Montréal inc.
Montréal (Québec)
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Demande 2005-0699-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-93
28 septembre 2005
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CJPX-FM Montréal - utilisation du canal EMCS
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1.
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Le Conseil approuve une demande présentée par Radio-Classique Montréal inc. (Radio-Classique), titulaire de CJPX-FM Montréal, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 afin de diffuser un service radiophonique principalement en langues pendjabi, hindi, ourdou, bengali, tamoul et cinghalais. Le nouveau service remplacera le service radiophonique en langue tamoule approuvé dans Nouveau service EMCS en langue tamoule, décision CRTC 99-203, 11 août 1999.
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2.
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Le Conseil a reçu quelques interventions en faveur de la demande.
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3.
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La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).
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4.
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La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales traditionnelles à caractère ethnique en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande d'une telle entreprise. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio locales traditionnelles à caractère ethnique déjà en place.
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5.
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Le Conseil rappelle à Radio-Classique qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), elle assume la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
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6.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.
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Mise à jour : 2005-11-24