ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-203

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 11 août 1999

Décision CRTC 99-203

Radio-Classique Montréal inc.

Montréal (Québec) - 199811170

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-32
du 1er mars 1999

Nouveau service EMCS en langue tamoule

1.  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio-Classique Montréal inc. visant à modifier la licence de CJPX-FM Montréal, de manière à ajouter une condition de licence permettant à la titulaire d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser un service radiophonique en langue tamoule.

2.  La programmation sera composée de 168 heures d'émissions en langue tamoule. Les émissions proviendront de Geetha Vaani. La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

3.  La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM). Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de cet avis.

4.  Tel que stipulé dans la politique susmentionnée, le Conseil serait préoccupé si pareil service devait nuire aux radiodiffuseurs ethniques conventionnels en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en opposition à cette demande d'un tel radiodiffuseur.

5.  Le Conseil a toutefois reçu deux interventions défavorables soumises par Radio McGill, exploitant de la station CKUT-FM Montréal et M. Roger K. Davis. Le Conseil est satisfait de la réponse du fournisseur d'émissions à ces interventions. De plus, il est convaincu que la présente approbation ne nuira pas indûment aux stations radiophoniques conventionnelles locales à caractère ethnique en place.

6.  Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Secrétaire général


Date de modification :