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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-518
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Ottawa, le 21 octobre 2005
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Showcase Television Inc. L'ensemble du Canada
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Demande 2005-0321-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
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ZTV - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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Le Conseil a reçu une demande de Showcase Television Inc. (Showcase) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler ZTV.
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La requérante propose un service consacré à la « Génération Y », c'est-à-dire aux jeunes Canadiens âgés de 18 à 29 ans. La programmation portera sur les technologies innovatrices et les nouveaux médias, les sports pour jeunes et les sports extrêmes, le sexe, les emplois, l'éducation, la musique, les activités de loisir et l'actualité.
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Les programmation proviendra des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sport amateur; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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Interventions
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Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande. TELETOON Canada Inc. (TELETOON Canada), propriétaire en partie du service spécialisé de catégorie 1 appelé Teletoon/Télétoon, a fait valoir qu'elle s'est créé un marché d'animation auprès du public de jeunes de 18 à 29 ans alors que la programmation s'adressant à cet auditoire est rare et que les droits sont difficiles à obtenir. Selon TELETOON Canada, les émissions d'animation que présenterait le service proposé devraient être limitées à 15 % de l'ensemble de la programmation.
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CHUM limitée (CHUM), propriétaire en partie du service spécialisé de catégorie 1 appelé Razer (qui s'est appelé antérieurement MTV Canada)2, a fait valoir que la prolifération des services de catégorie 2 ciblant les jeunes Canadiens est telle qu'il devient difficile pour l'un ou l'autre de ces services de rallier un auditoire garantissant un seuil de rentabilité, du fait aussi que les jeunes Canadiens regardent de moins en moins la télévision. Plus précisément, CHUM a indiqué que l'attribution d'une licence à ZTV, qui viendrait s'ajouter à l'attribution récente d'une autre licence à The Canadian Teen Television Network, pourrait avoir une incidence négative sur Razer. C'est pourquoi CHUM a suggéré que les conditions de licence suivantes soient imposées à ZTV :
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· que l'auditoire ciblé, soit celui des jeunes Canadiens âgés de 18 à 29 ans, fasse partie de la nature du service;
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· que toutes les émissions s'adressent aux jeunes Canadiens de 18 à 29 ans;
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· qu'un maximum de 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soit constitué d'émissions tirées des catégories 8a), 8b) et 8c);
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· qu'un maximum de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soit constitué d'émissions tirées de la catégorie 7d).
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Réplique de la requérante
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En réponse à TELETOON Canada, Showcase comprend que l'intervenante soit surtout préoccupée par l'approvisionnement en émissions d'animation pour une première diffusion et s'est dit prête à se soumettre à une condition de licence qui limiterait les émissions d'animation en première diffusion tirées de la catégorie 7e) à 15 % de l'ensemble de la programmation de ZTV.
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En réponse à CHUM, Showcase indique qu'elle accepterait les trois premières conditions de licence proposées par CHUM. En ce qui concerne la proposition de l'intervenante de limiter à 15 % les émissions tirées de la catégorie 7d), Showcase affirme que même si les jeunes regardent moins la télévision en général, les longs métrages diffusés à la télévision conservent leur popularité. Showcase indique qu'elle consentirait donc à une condition de licence limitant les émissions tirées de la catégorie 7d) à 25 % de l'ensemble de sa programmation et elle précise que le copyright de ces émissions daterait d'au moins trois ans avant leur diffusion.
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Analyse et décision du Conseil
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Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie, mais il veut s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de la catégorie 1.
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Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour évaluer la capacité concurrentielle directe d'un éventuel service de catégorie 2 sur des services analogiques payants ou spécialisés, ou sur des services existants de catégorie 1. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature du service envisagé et des circonstances propres au genre en question.
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Dans le cas présent, le Conseil constate que Showcase est prête à se conformer à un certain nombre de conditions de licence limitant la nature du service de ZTV en termes d'auditoire cible et de contenu, pour éviter de faire directement concurrence à des services analogiques payants ou spécialisés, ou à des services existants de catégorie 1. De plus, Showcase est prête à accepter de limiter ses émissions d'animation en première diffusion à 15 % de sa programmation ainsi qu'à cibler uniquement les jeunes Canadiens de 18 à 29 ans. Le Conseil estime que Showcase, en s'engageant à diffuser des émissions portant sur les technologies innovatrices et les nouveaux médias, les sports pour jeunes et les sports extrêmes, le sexe, les emplois, l'éducation, la musique, les activités de loisir et l'actualité, assure de cette façon que ZTV ne fera pas directement concurrence à des services analogiques payants ou spécialisés, ou à des services existants de catégorie 1.
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De plus, le Conseil est convaincu du fait que le service proposé se distingue suffisamment de Razer en termes d'auditoire cible et de programmation. Plus précisément, le Conseil constate que Razer cible en premier lieu les adolescents de 12 à 17 ans et en second lieu les jeunes adultes de 18 à 24 ans, tandis que la programmation de ZTV s'adressera exclusivement aux jeunes Canadiens de 18 à 29 ans. Le Conseil constate également que Showcase propose de limiter le volume des émissions de diverses catégories qu'elle est autorisée à diffuser, selon les pourcentages suivants : 15 % pour les catégories 6a) et 6b); 10 % pour la catégorie 8; et 25 % pour la catégorie 7d). Dans le cadre de cette instance, la requérante a également consenti à se soumettre à une condition de licence limitant à 15 % de l'ensemble de sa programmation les émissions d'animation en première diffusion tirées de la catégorie 7e). Le Conseil estime que ces restrictions suffiront à garantir que ZTV ne fait pas directement concurrence à des services analogiques payants ou spécialisés ou à des services existants de catégorie 1.
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Le Conseil prend note aussi que la présente demande est identique à celle qui a été approuvée dans ZTV, décision CRTC 2000-671, 14 décembre 2000 (la décision 2000-671). Le service approuvé par la décision 2000-671 n'a toutefois pas été mis en ondes dans les délais requis.
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À la suite de son étude de la présente demande, y compris des éléments invoqués ci-dessus, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Showcase Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, ZTV.
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La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-518
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée à la « Génération Y », c'est-à-dire aux Canadiens âgés de 18 à 29 ans. La programmation portera sur les technologies innovatrices et les nouveaux médias, les sports pour jeunes et les sports extrêmes, le sexe, les emplois, l'éducation, la musique, les activités de loisir et l'actualité. L'ensemble de la programmation doit cibler les jeunes Canadiens âgés de 18 à 29 ans.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:
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2 a) Analyse et interprétation
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. Les émissions tirées de la catégorie 7d) ne doivent pas constituer plus de 25 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, et leur copyright doit dater d'au moins trois ans avant leur diffusion.
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5. Les émissions tirées des catégories 8a), 8b) et 8c) ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.
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6. Les émissions tirées des catégories 6a) et 6b) ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.
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7. Les émissions tirées de la catégorie 7e) en première diffusion ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.
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8. Les émissions portant sur un genre en particulier (santé, mode, sports, voyages, informatique, Internet, ou autre) ne doivent pas représenter plus de 25 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Note de Bas de page: Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
Dans Connect - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-462, 14 décembre 2000, le Conseil a approuvé une demande de Craig Broadcast Systems Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant un nouveau service spécialisé de catégorie 1 appelé Connect. Par la suite, Craig a remplacé le nom de Connect par celui de MTV Canada. Dans Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d'actif - réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004, le Conseil a approuvé la demande de CHUM visant à assumer le contrôle effectif de Craig, y compris MTV Canada. En tant que nouveau propriétaire, CHUM a rebaptisé MTV Canada en Razer.
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Mise à jour : 2005-10-21
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