ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-426

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-426

  Ottawa, le 19 août 2005
  Radio Nord Communications inc.
Val d'Or et Rouyn-Noranda (Québec)
  Demande 2003-1473-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda. La licence expire le 31 août 2005.1

2.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement, Radio Nord propose de supprimer son engagement concernant le niveau de créations orales de la programmation diffusée, sinon de le réduire de 20 % à 12 %. La titulaire propose aussi de supprimer son engagement de ne pas diffuser d'émissions axées vers le groupe des 18 à 34 ans. En plus, elle propose de changer l'engagement de CHGO-FM à l'égard de la promotion des artistes canadiens en contribuant 400 $ par année à MusicAction.

3.

Radio Nord propose également de supprimer la condition de licence suivante :
 

La licence est assujettie à la condition que les émissions, autres que les émissions locales, proviennent exclusivement des réseaux de Radio Nord inc. et Radiomédia inc. (Radiomédia).

 

Réduction du niveau des créations orales

4.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Radio Nord propose de supprimer son engagement à l'égard des créations orales diffusées par CHGO-FM Val d'Or et par son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda. Cependant, Radio Nord indique que si le Conseil décidait de maintenir cet engagement, elle propose que celui-ci soit réduit de 20 % à 12 %.

5.

À l'appui de sa proposition, Radio Nord explique que la station CHGO-FM était à l'origine la station AM CKVD qui, pendant des années, était une station affiliée à Radiomédia qui diffusait à l'époque le baseball des Expos et les matchs de hockey des Canadiens de Montréal ainsi que des bulletins de nouvelles nationales et internationales de 12 minutes trois fois par jour. Radio Nord précise que CHGO-FM est maintenant une station à formule rock dont la quantité de créations orales est moindre et plus conforme à celle des autres stations commerciales ayant une formule rock. La titulaire a indiqué que produire 25,2 heures de créations orales par semaine, soit 3,6 heures par jour, exige énormément d'efforts et de ressources pour une petite station régionale qui ne bénéficie pas de synergies d'autres stations. Par ailleurs, Radio Nord rappelle qu'en 1993, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la radio visant à supprimer l'exigence relative à un niveau minimum de créations orales pour les stations de radio FM commerciales.
 

Programmation axée sur les 18 à 34 ans

6.

Radio Nord propose également de supprimer son engagement de ne pas diffuser d'émissions axées sur le groupe des 18 à 34 ans. Sur ce point, Radio Nord mentionne que cet engagement a été souscrit il y a quelques années alors que le paysage radiophonique était différent en Abitibi. Elle explique que Astral Média Radio inc. (Astral), titulaire des stations CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Val d'Or, domine dans le créneau de CHGO-FM, soit celui des 25-54 ans. Selon la titulaire, les stations du réseau « Énergie » qui jadis, visaient clairement à rejoindre les 18-34 ans, diffusent beaucoup de pièces « Rock Classique », le genre musical associé à CHGO-FM depuis ses débuts. Par conséquent, Radio Nord ne voit pas pourquoi CHGO-FM devrait poursuivre son engagement à ne pas cibler les 18-25 ans puisque ce créneau n'est plus visé directement par son compétiteur.
 

Affiliation à Radiomédia et contributions à la promotion des artistes canadiens

7.

La titulaire note que son affiliation à Radiomédia a été remplacée par le service de Nouvelles Télé-Radio (NTR).

8.

En ce qui a trait à son engagement en vigueur de maintenir une contribution annuelle de 1 000 $ en déboursés directs à la promotion des artistes canadiens pour l'ensemble des stations CJGO-FM La Sarre, CKRN Rouyn-Noranda, CKVD Val d'Or et CHAD Amos, la titulaire rappelle que les stations CKRN, CKVD et CHAD ont été converties au FM. Elle souligne qu'elle souhaite débourser annuellement une contribution à MusicAction, comme les autres stations de radio locales et régionales de même type que celles qu'elle exploite dans la région.

9.

À cet égard, Radio Nord s'engage, par condition de licence, à contribuer un minimum de 400 $ par année à MusicAction pour chacune des stations CHOA-FM Rouyn-Noranda, CHGO-FM Val d'Or et CJGO-FM La Sarre, tel que prévu au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l'égard du développement des talents canadiens.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions concernant le renouvellement de la licence de CHGO-FM Val d'Or de même que pour le renouvellement des licences de CHOA-FM Rouyn-Noranda et de CJGO-FM La Sarre dont Radio Nord est aussi titulaire.2

11.

En général, les intervenants ont fait des commentaires soulignant leur mécontentement face au traitement des nouvelles locales et à la diversité des bulletins diffusés par les stations de Radio Nord en Abitibi-Témiscamingue. Ces intervenants blâment entre autre le monopole médiatique de Radio Nord sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

12.

De façon plus spécifique, les commentaires portent sur les quatre points suivants :
 
  • la qualité et la diversité de la couverture journalistique,
  • la proposition de la titulaire de réduire le contenu verbal de 20 % à 12 % à CHGO-FM,
  • le désengagement en faveur de l'Outaouais ou d'autres régions,
  • les contributions à la promotion des artistes canadiens.
 

La qualité et la diversité de la couverture journalistique

13.

La Ville de Lebel-sur-Quévillon s'oppose au renouvellement des licences de CHGO-FM Val d'Or et de CHOA-FM Rouyn-Noranda. Elle soutient que Radio Nord détient le monopole en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec et déplore que ce monopole nuise à la réception d'un service de qualité en Abitibi-Témiscamingue. Elle souligne que, depuis le conflit avec ses employés, la région ne bénéficie pas d'une couverture adéquate pour les nouvelles régionales. D'ailleurs, elle demande au Conseil d'exiger de Radio Nord de régler son conflit avec ses employés afin que la région soit desservie par un service de nouvelles adéquat à saveur régionale.

14.

Certains intervenants rapportent que Radio Nord ne cesse de réduire ses effectifs de journalistiques ce qui, d'après eux, affecte la qualité de la couverture journalistique. De plus, ces mêmes intervenants déclarent que Radio Nord aurait supprimé 13 postes d'animateur sur les ondes de CHGO-FM et de CHOA-FM, passant ainsi de 23 animateurs en 1993 à 10 en 2002.

15.

Tout en déplorant la situation de monopole de Radio Nord sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, les intervenants demandent que les stations en renouvellement offrent une couverture plus étendue et davantage de nouvelles locales. Les intervenants demandent aussi que Radio Nord offre des émissions distinctes des autres stations de radio et des stations de télévision de Radio Nord.
 

La réduction proposée du contenu verbal de 20 % à 12 % à CHGO-FM

16.

Certains intervenants se demandent si Radio Nord respecte son mandat en réduisant le contenu verbal de 20 % à 12 % à CHGO-FM.

17.

La Fédération nationale des communications et le Syndicat des employé(e)s en communication de l'Abitibi-Témiscamingue demandent que Radio Nord maintienne le niveau actuel de contenu oral et fournisse des émissions qui intéressent les collectivités locales qu'elle dessert. De plus, Radio Nord devrait, à leur avis, garantir une réelle étanchéité entre les salles de nouvelles de la radio et de la télévision.
 

Le désengagement en faveur de l'Outaouais ou d'autres régions

18.

Certains intervenants soutiennent que Radio Nord se désengage de l'Abitibi-Témiscamingue en centralisant ses postes de direction en Outaouais ou à Montréal. D'autres soutiennent que Radio Nord produit plusieurs émissions en Outaouais et les diffuse sur CHGO-FM et CHOA-FM. Ces derniers se demandent si cette programmation reflète bien la réalité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.
 

Les contributions à la promotion des artistes canadiens

19.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soulevé des préoccupations concernant le niveau des contributions à la promotion des artistes canadiens de Radio Nord pour les années précédentes.

20.

L'ADISQ demande au Conseil d'exiger, comme condition de licence pour la prochaine période d'application des licences de la titulaire, que les contributions à la promotion des artistes canadiens pour les stations en renouvellement soient dirigées vers MusicAction.

21.

L'ADISQ a également présenté des commentaires au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003 ».

22.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas des demandes de renouvellement pour les stations CHGO-FM, CHOA-FM et CJGO-FM. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de ces stations et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre les demandes de renouvellement de CHGO-FM, CHOA-FM et CJGO-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CHGO-FM, CHOA-FM et CJGO-FM soumettent au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française,
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française,
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.
 

Réplique de la titulaire

 
La qualité et la diversité de la couverture journalistique

23.

Radio Nord mentionne que les commentaires quant à la qualité et la diversité de la couverture journalistique furent formulés dans le contexte d'un conflit de travail qui sévissait depuis près de 20 mois. La titulaire ajoute que dans un tel contexte, le service des stations était réduit, faute de main d'oeuvre. De plus, Radio Nord souligne que la réalité géographique, économique et démographique du territoire auquel elle est confrontée ne lui permet pas de desservir chaque municipalité de façon distincte, tel que souhaité par les intervenants. Toutefois, la titulaire mentionne être sensible aux besoins des intervenants mais qu'il demeure impossible de réaliser une telle couverture journalistique pour des raisons d'ordre économique et géographique.

24.

En réaction aux commentaires déclarant que Radio Nord se trouve en situation de monopole en Abitibi-Témiscamingue, la titulaire répond qu'elle doit concurrencer quotidiennement les stations de radio d'Astral, de la Société Radio-Canada (SRC) et des radios communautaires telles que CIBO-FM, CHEF-FM et CHUT-FM. De même, Radio Nord souligne qu'elle emploie plus de journalistes sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue que les stations « Énergie » et de la SRC combinées, soit 14 journalistes dont deux sont affectés exclusivement à la radio.

25.

Au niveau de la programmation locale, Radio Nord signale que CHGO-FM et CJGO-FM diffusent 100 % de programmation locale et que CHOA-FM diffuse 94 heures de programmation locale sur un total de 126 heures de programmation par semaine. La titulaire ajoute que les stations « Énergie » diffusent surtout de la programmation en provenance de Montréal et que la SRC diffuse seulement 30 heures de programmation locale par semaine.

26.

En ce qui concerne la réduction du nombre d'animateurs depuis 1993, Radio Nord mentionne qu'elle exploitait à l'époque cinq stations et que maintenant il ne reste que trois stations, en plus d'une concurrence accrue du réseau « Énergie ».

27.

En conclusion, Radio Nord déclare que ses intentions ne sont pas de supprimer le caractère distinct des stations et que la confusion provient probablement de la nouvelle entente pour les nouvelles nationales et internationales avec le réseau NTR, le service parlé de la Presse Canadienne.
 
La réduction proposée du niveau des créations orales de 20 % à 12 % à CHGO-FM

28.

Radio Nord précise que la réduction proposée du niveau des créations orales à 12 % permettra à CHGO-FM de concurrencer la station « Énergie ». La titulaire précise que CHGO-FM a une vocation musicale rock et qu'un niveau de créations orales moindre reflète le profil des autres stations commerciales ayant une formule semblable.
 
Le désengagement en faveur de l'Outaouais ou d'autres régions

29.

Sur ce point, la titulaire mentionne les efforts déployés par celle-ci en créant une nouvelle direction de l'information en Abitibi-Témiscamingue de même qu'une direction des ressources humaines pour le territoire. Elle note d'ailleurs que la direction technique de l'ensemble de Radio Nord est basée en Abitibi-Témiscamingue.
 
Les contributions à la promotion des artistes canadiens

30.

Radio Nord s'engage à combler l'écart entre son engagement de contribuer 1 000 $ annuellement pour les stations CJGO-FM, CHGO-FM et CHOA-FM et les paiements effectués jusqu'à la fin de l'année de radiodiffusion 2004.
 

Analyse et décision du Conseil

31.

Le Conseil note les commentaires des intervenants concernant la qualité et la diversité de la couverture journalistique. Les intervenants sont d'avis que Radio Nord n'engage pas un nombre suffisant de journalistes pour couvrir adéquatement l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Certains intervenants ont signalé que Radio Nord ne cessait de réduire ses effectifs journalistiques. Ceux-ci demandent que les stations en renouvellement offrent une couverture plus étendue et davantage de nouvelles locales. D'autre part, certains intervenants ont soulevé la situation de monopole de Radio Nord sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

32.

Le Conseil note que, dans sa réplique aux interventions, Radio Nord soutient qu'il demeure impossible de réaliser une couverture journalistique telle que souhaitée par les intervenants en raison de la réalité géographique, économique et démographique du territoire desservi. Radio Nord déclare que ses journalistes couvrent tous les secteurs de l'Abitibi, principalement Rouyn-Noranda et Val d'Or, les deux plus importantes agglomérations, ainsi que La Sarre, Amos et l'ensemble des petites municipalités.

33.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants concernant la qualité journalistique sur les ondes de la station CHGO-FM. Le Conseil note les responsabilités importantes qui pèsent sur Radio Nord afin de couvrir un si vaste territoire. De plus, le Conseil note qu'un conflit de travail sévissait chez Radio Nord en Abitibi-Témiscamingue lors de l'envoi des interventions liées aux demandes de renouvellement des licences des stations CHGO-FM, CJGO-FM et CHOA-FM et que les services de nouvelles des stations ont été affectés durant cette période. Toutefois, le 20 juillet 2004, les employés de Radio Nord en Abitibi-Témiscamingue ont mis fin à la grève. Le Conseil s'attend donc à ce que les services de nouvelles des stations affectées par la grève retrouvent la qualité des services offerts avant le début du conflit.

34.

En ce qui a trait aux remarques déclarant que Radio Nord se trouve en situation de monopole en Abitibi-Témiscamingue, le Conseil note que la région est également desservie par les stations de radio d'Astral et de la SRC et par des stations de radio communautaire.

35.

Au sujet de la proposition de Radio Nord à l'égard du niveau de créations orales, le Conseil rappelle que d'après Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, les titulaires de stations FM commerciales dans les marchés desservis par plus d'une station de radio commerciale privée sont généralement tenues de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles désirent solliciter ou accepter de la publicité locale. Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique sur la radio commerciale), le Conseil a décidé de maintenir la ligne directrice relative à la norme d'un tiers de programmation locale pour les stations FM dans des marchés concurrentiels.

36.

Radio Nord est tenue, par condition de licence, à s'abstenir de solliciter ou d'accepter de la publicité locale pour fins de diffusion au cours de toute semaine de radiodiffusion à moins qu'un tiers de la programmation diffusée soit locale. Le Conseil note que CHGO-FM est une station à formule rock qui diffuse presque en totalité de la programmation locale.

37.

Compte tenu des préoccupations des intervenants, le Conseil rappelle à la titulaire la définition de programmation locale, telle que réitérée dans la politique sur la radio commerciale :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

38.

Le Conseil estime approprié de ne plus exiger la diffusion d'un minimum de créations orales de la titulaire.3 Par conséquent, l'engagement relatif aux créations orales est supprimé. Le Conseil note que CHGO-FM a une vocation musicale et qu'un contenu verbal moindre reflète les pratiques des autres stations FM commerciales qui oeuvrent dans cette même formule.

39.

Le Conseil rappelle à la titulaire que la définition de programmation locale contenue dans la politique sur la radio commerciale précise que dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

40.

De plus, le Conseil estime qu'il est approprié de supprimer l'engagement de la titulaire de ne pas diffuser d'émissions axées sur les 18 à 34 ans. Cela améliorera la position concurrentielle de Radio Nord.

41.

En ce qui a trait à la demande de supprimer la condition de licence qui exige que les émissions autres que les émissions locales proviennent exclusivement des réseaux radiophoniques de Radio Nord et de Radiomédia, le Conseil note que la station est maintenant affiliée au service de NTR et que Radiomédia comme service de nouvelle n'existe plus. Par conséquent, le Conseil approuve la demande visant à supprimer cette condition de licence.

42.

Pour ce qui est de son engagement relatif à la promotion des artistes canadiens, la titulaire a accepté, par condition de licence, de consacrer un minimum de 400 $ par année, qui seront versés directement à MusicAction. Le Conseil note que le montant proposé est conforme aux modalités énoncées dans les lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995.

43.

Le Conseil a examiné les contributions de Radio Nord à la promotion des artistes canadiens pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2004 et constate qu'il y a un écart dans ses contributions de l'ordre de 2 300 $ pour l'ensemble de ses stations.

44.

Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire de combler l'écart entre ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens et les paiements effectués durant la période d'application antérieure. Par conséquent, le Conseil exige que Radio Nord verse d'ici le 31 août 2006 la somme totale de 2 300 $ à des organismes tiers voués à la promotion des talents canadiens, soit le montant qui demeure impayé à ce chapitre pour l'ensemble de ses stations.

45.

Le Conseil prend note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

46.

Le Conseil reconnaît que ses rapports de surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces rapports soient accessibles en ligne sur son site internet. Le Conseil est de plus convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, il ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.
 

Conclusion

47.

Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137). De plus, la licence est assujettie à la condition suivante :
 

Les contributions prévues à la condition de licence no. 5 de l'avis public 1999-137 doivent être versées à MusicAction.

 

Équité en matière d'emploi

48.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Le Conseil note que la licence de radiodiffusion de CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda a été renouvelée administrativement dans Renouvellements administratifs, décisions de radiodiffusion CRTC 2004-365, 23 août 2004 (1er septembre 2004 au 28 février 2005), CRTC 2005-59, 14 février 2005 (1er mars 2005 au 30 juin 2005) et CRTC 2005-228, 1er juin 2005 (1er juillet 2005 au 31 août 2005).

  [2] Voir CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val d'Or/Amos et CHOA-FM-2 La Sarre - Renouvellement de licence et CJGO-FM La Sarre  - Renouvellement de licence, décisions de radiodiffusion CRTC 2005‑-427 et 2005-428, 19 août 2005.

[3] Dans la décision CRTC 2000-149, 9 mai 2000, le Conseil permet à Radio Nord de réduire de 40 % à 20 % le niveau de créations orales.

Mise à jour : 2005-08-19

Date de modification :