ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-149
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Décision CRTC 2000-149 |
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Ottawa, le 9 mai 2000 |
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Radio Nord inc. Val d'Or (Québec) – 199912184 |
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Demande traitée par l’avis public CRTC 2000-4 du 10 janvier 2000 |
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Sommaire |
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Le Conseil approuve la demande de Radio Nord inc. visant à réduire de 40 % à 20 % le niveau de créations orales de la programmation de CHGO-FM Val d'Or, compte tenu de la situation financière précaire de la station. La titulaire a réitéré son engagement de ne pas diffuser de programmation axée sur les 18 à 34 ans et de maintenir son affiliation à Radiomédia inc. En outre, la titulaire maintiendra la présence d'un journaliste à Val d'Or, Lachute, La Sarre et Rouyn Noranda. |
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Historique |
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Dans la décision CRTC 98-106 du 7 avril 1998, le Conseil approuvait la demande de Radio Nord inc. visant à convertir la station CKVD Val d'Or du AM au FM. Cette conversion avait essentiellement pour but de consolider et de rentabiliser toutes les stations radiophoniques détenues par la titulaire en Abitibi, déficitaires depuis plusieurs années. La conversion visait également à reconquérir l'auditoire perdu en raison de la faiblesse et de la configuration du signal AM. En réplique à l'intervention de Radiomutuel inc., la titulaire s'engageait alors à respecter un niveau de créations orales de 40 % de la programmation diffusée et à s'affilier aux réseaux de Radio Nord inc. et de Radiomédia inc. pour les émissions autres que locales. |
Contexte actuel |
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La présente demande a pour objet la réduction du pourcentage de créations orales diffusé par CHGO-FM Val d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn Noranda de 40 % à 20 %. À l'appui de sa demande, la titulaire a indiqué que depuis la conversion de CKVD au FM et la fermeture des autres stations AM qu'elle détenait en Abitibi, CHGO-FM Val d'Or n'a pas réussi à récupérer les anciens auditeurs de CKVD et a même vu son auditoire diminuer. La titulaire explique cela par le fait que les créations orales diffusées par la station ne plaisent pas aux auditeurs de l'Abitibi. Elle désire donc produire des créations orales de meilleure qualité, plus dispendieuses. Pour ce faire, étant donné sa situation financière qui demeure précaire, elle devra en réduire la quantité. |
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Depuis que le Conseil a autorisé la conversion de CKVD au FM, le contexte réglementaire a changé. En effet, le 30 avril 1998, le Conseil rendait publique la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (la Politique). Comme premier grand objectif de la nouvelle Politique, le Conseil établissait qu'il voulait "faire en sorte que l'industrie de la radio soit solide et bien financée, mieux positionnée pour respecter ses obligations en vertu de la [ Loi sur la radiodiffusion] et relever les défis du 21e siècle." Le Règlement de 1986 sur la radio était par la suite modifié en conséquence. |
La décision du Conseil |
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Puisque CHGO-FM et CHGO-FM-1 affichent toujours des déficits d'exploitation et étant donné que la proposition de la titulaire est conforme à l'esprit de la Politique, le Conseil approuve la demande de la titulaire de réduire le niveau de créations orales qu'elle diffuse de 40 % à 20 %. Le Conseil réitère toutefois les engagement de la titulaire de ne pas diffuser d'émissions axées sur les 18 à 34 ans et de maintenir la présence d'un journaliste à Val d'Or, Lachute, La Sarre et Rouyn Noranda ainsi que son affiliation à Radiomédia. |
Intervention |
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Le Conseil a pris connaissance de l'intervention soumise par le Groupe Radio Astral en opposition à la présente demande. Il est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention. |
Documents connexes du CRTC | |
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Secrétaire Général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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