ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-233

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-233

  Ottawa, le 2 juin 2005
  AJIT Broadcasting Corporation Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1156-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2004
 

ATC-AJIT Television Corporation - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de AJIT Broadcasting Corporation Inc. (AJIT) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler ATC - AJIT Television Corporation.

2.

AJIT propose d'offrir un service destiné à la communauté d'origine sud-asiatique et de diffuser 40 % de sa programmation en pendjabi, 10 % en hindi, 10 % en ourdou et 25 % en anglais. La programmation sera composée principalement de nouvelles, d'information et de musique.

3.

La requérante indique que toute la programmation appartiendra aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), compte tenu des modifications successives :
 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

4.

Dans le cadre du processus de demande, la requérante a confirmé que toutes les émissions appartenant aux catégories 8a), 8b) et 8c) mettront l'accent sur des artistes qui s'expriment en pendjabi, en ourdou et en hindi.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu de Asian Television Network International Limited (Asian Television) une intervention s'opposant à la demande. L'intervenante est propriétaire de South Asian Television Canada Limited (SATV), titulaire du service national spécialisé de télévision à caractère ethnique appelé ATN qui dessert la communauté d'origine sud-asiatique au Canada. ATN offre des émissions en différentes langues sud-asiatiques, dont l'hindi, le pendjabi et l'ourdou.

6.

Asian Television s'est opposée à la demande en soutenant que le service proposé serait en concurrence directe avec ATN. Selon Asian Television, le service proposé se concentrerait sur le même genre d'émissions et viserait le même auditoire qu'ATN. Asian Television a également fait valoir que l'éventail des langues proposées est très semblable à celui diffusé par ATN. L'intervenante a déclaré que, conformément aux politiques du CRTC, les services spécialisés analogiques autorisés comme ATN ont droit à la protection contre la concurrence directe faite par les services de catégorie 2.

7.

L'intervenante a de plus fait valoir que la requérante n'a pas réussi à prouver que le service proposé ne concurrencerait pas directement d'autres services payants ou spécialisés analogiques, ou les services de catégorie 1 existants.
 

Réponse de la requérante

8.

En réponse, la requérante a déclaré avoir conçu le service proposé ATC-AJIT Television Corporation de façon à empêcher tout chevauchement excessif avec la programmation offerte par tout service payant ou spécialisé analogique ou de catégorie 1 existant. Selon la requérante, compte tenu des genres d'émissions et des langues de la programmation, il n'y aura pas plus de 10 % de chevauchement entre le service proposé et ATN.

9.

En ce qui a trait aux genres d'émissions la requérante a précisé qu'ATN offre surtout des émissions dramatiques alors que le service proposé ATC-AJIT Television Corporation diffusera principalement des émissions de nouvelles, d'information et de musique. La requérante a de plus affirmé qu'un maximum de 5 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion par le service proposé proviendra de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et au moins 80 % de la programmation proviendra des catégories suivantes : 1 (Nouvelles), 2a) (Analyse et interprétation), 3 (Reportages et actualités), 8 a) (Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), 8b) (Vidéoclips), 8c) (Émissions de musique vidéo), 9 (Variétés) et 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général).

10.

En ce qui a trait aux langues, la requérante a souligné qu'ATN est principalement destinée à la communauté de langue hindi et offre un minimum d'émissions en pendjabi et en ourdou. La requérante a précisé qu'un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion par le service proposé ATC-AJIT Television Corporation sera en hindi, qu'au moins 10 % de la programmation sera en ourdou, qu'un maximum de 25 % sera en anglais alors que 40 % sera en pendjabi.

11.

La requérante a ajouté que SATV est également titulaire de trois services de catégorie 2 : un consacré à la communauté d'origine pendjabi2, un consacré aux films en hindi3, et un consacré à la communauté d'origine ourdoue4. Selon la requérante, SATV a déjà prouvé que des services d'émissions spécialisées destinés à certains groupes de la communauté d'origine sud-asiatique, ou offrant des formules de programmation distinctes, peuvent coexister avec le service d'intérêt public sud-asiatique qu'elle propose.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les nouveaux services de catégorie 1.

13.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

14.

Dans le cas présent, le Conseil estime que les engagements de la requérante en vue de limiter la nature du service proposée pour ATC-AJIT Television Corporation sont assez spécifiques pour éviter que le service ne concurrence directement aucun service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris le service plus varié offert par ATN. Plus précisément, la requérante a déclaré que le service de ATC-AJIT Television Corporation qu'elle propose offrira principalement une programmation de nouvelles, d'information et de musique. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 80 % de la programmation appartiendra aux catégories 1, 2a), 3, 8a), 8b), 8c), 9 et 11 et un maximum de 5 % de la programmation appartiendra à la catégorie 7. Un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera en hindi, au moins 10 % de la programmation sera en ourdou, au moins 40 % sera en pendjabi et un maximum de 25 % sera en anglais. Le Conseil impose ces engagements à titre de conditions de licence, telles qu'établies dans l'annexe à cette décision.

15.

L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de AJIT Broadcasting Corporation Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique ATC-AJIT Television Corporation.

16.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.

17.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire remplisse son engagement selon lequel toute sa programmation appartenant aux catégories 8a) (Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), 8b) (Vidéoclips) et 8c) (Émissions de musique vidéo) mettra l'accent sur des artistes qui s'expriment en pendjabi, en ourdou et en hindi.
 

Attribution de la licence

18.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juin 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-233

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées nationale à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux nouvelles, à l'information et à la musique destinée à la communauté d'origine sud-asiatique.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 40 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en ourdou.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en hindi.

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

 

8. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 1, 2a), 3, 8a), 8b), 8c), 9 et 11.

 

9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1]   Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

[2] Punjabi Channel, décision CRTC 2000-686, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000

[3] Hindi Movie Channel, décision CRTC 2000-683, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000

[4] Urdu Channel, décision CRTC 2000-684, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000

Mise à jour : 2005-06-02

Date de modification :