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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-223
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Ottawa, le 31 mai 2005
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Demande d'annulation de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion contre Vidéotron ltée et ses filiales
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Le Conseil annule l'ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion contre Vidéotron ltée et ses filiales.
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Historique
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1.
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Le 8 février 2002, Vidéotron ltée, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (désignées collectivement sous le nom de « Vidéotron et ses filiales » ou simplement « Vidéotron ») a conclu une entente avec Câblage QMI inc. (CQMI) pour la vente de son câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM) de 20 logements et plus. CQMI était une filiale de Quebecor Média inc. (Quebecor) et une société affiliée à Vidéotron. Vidéotron et CQMI ont conclu une autre entente selon laquelle Vidéotron paierait à CQMI 5 $ par mois par logement desservi par Vidéotron pour avoir le droit d'utiliser le câblage intérieur faisant l'objet de cette entente. Le 12 février 2002, CQMI a avisé par écrit chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en concurrence avec Vidéotron et desservant des abonnés des zones de desserte de Vidéotron au Québec, qu'elle leur donnerait accès au câblage intérieur aux mêmes modalités et conditions que celles qui prévalent pour Vidéotron.
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2.
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Peu de temps après les faits décrits ci-dessus, le Conseil a reçu des plaintes déposées par des EDR en concurrence avec Vidéotron. Ces EDR ont allégué que Vidéotron avait enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), qui prévoient, respectivement, l'interdiction d'accorder une préférence ou d'assujettir ses concurrents à un désavantage indu, et le droit d'utiliser le câblage intérieur détenu par un autre distributeur autorisé sur paiement de frais justes et raisonnables.
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3.
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Le 3 septembre 2002, le Conseil a publié Tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51). Dans l'avis public 2002-51, le Conseil a conclu que 0,52 $ par abonné et par mois constituait un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.
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4.
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Le 9 octobre 2002, le Conseil a publié Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales, décision de radiodiffusion CRTC 2002-299, 9 octobre 2002 (la décision 2002-299). L'ordonnance, établie dans l'annexe I de la décision 2002-299 (l'ordonnance), prévoyait que Vidéotron, ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, ne puissent utiliser le câblage intérieur, qui selon toute apparence appartenait à CQMI, pour distribuer des services de radiodiffusion, à moins que Vidéotron et ses filiales ou CQMI offrent aux tierces parties en concurrence avec Vidéotron pour ce type de services, d'utiliser ce câblage moyennant des frais maximums de 0,52 $ par abonné par mois. L'ordonnance prévoyait aussi qu'aucun autre frais ne puisse être exigé.
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5.
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Le 7 juillet 2004, le Conseil a reçu de Vidéotron une demande d'annulation de l'ordonnance. Dans sa demande, Vidéotron a informé le Conseil que, le 23 décembre 2003, elle avait racheté le câblage intérieur qu'elle avait vendu à CQMI le 8 février 2002. Selon Vidéotron, après le rachat de ce câblage, elle a obtenu la liquidation de CQMI le 27 décembre 2003. À l'appui de sa demande, Vidéotron a fourni des documents prouvant son rachat du câblage intérieur, l'enregistrement de la transaction sur les titres de propriété des bâtiments, et la liquidation de CQMI.
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6.
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En déposant sa demande, Vidéotron a fait valoir que depuis l'émission de l'ordonnance, elle s'est conformée rigoureusement à l'article 10 du Règlement régissant l'utilisation du câblage intérieur et qu'elle collabore avec d'autres EDR pour faciliter l'accès efficace et rapide au câblage intérieur, en dérangeant le moins possible les consommateurs.
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7.
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A la lumière de ce qui précède, Vidéotron a soutenu qu'il n'est plus nécessaire que le Conseil maintienne l'ordonnance et demande son annulation. Dans Demande d'annulation d'ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et déposée par Vidéotron,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-99, 23 décembre 2004, le Conseil sollicite les commentaires du public sur la demande de Vidéotron.
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Intervention
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8.
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Le Conseil a reçu une intervention déposée par Bell ExpressVu LP (ExpressVu).1 ExpressVu s'oppose à la demande de Vidéotron visant à annuler l'ordonnance, en faisant valoir qu'elle représente une mesure de protection importante qui est nécessaire pour s'assurer que Vidéotron respecte l'article 10 du Règlement. ExpressVu fait également valoir que Vidéotron n'a pas fourni la preuve que le maintien de l'ordonnance lui porterait préjudice, et que par conséquent il était justifié de demander son annulation peu après son entrée en vigueur.
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9.
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ExpressVu cite des exemples illustrant la manière dont Vidéotron a refusé à ses concurrents l'accès au câblage intérieur après son transfert à CQMI et comment elle a accepté, à reculons, les directives du Conseil, seulement une fois tous ses recours en appel rejetés. Sur ce fait, ExpressVu fait valoir qu'il n'y a pas lieu de croire que, si l'ordonnance était retirée, Vidéotron n'emploierait pas la même stratégie une fois de plus, étant donné que les actionnaires et la direction de Vidéotron n'ont pas changé depuis février 2002, date de la création de CQMI. ExpressVu s'inquiète pour les concurrents de Vidéotron, qui pourraient de nouveau ne pas avoir accès au câblage intérieur de Vidéotron durant une longue période coûteuse, si cette dernière devait se comporter encore une fois de manière anti-concurrentielle.
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10.
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ExpressVu suggère également au Conseil d'étendre l'application de l'ordonnance pour empêcher Vidéotron de transférer son câblage intérieur aux sociétés non affiliées, ainsi qu'à celles affiliées comme CQMI.
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Réponse de Vidéotron
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11.
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En réponse aux commentaires, Vidéotron soutient qu'elle risque d'être pénalisée si l'ordonnance est maintenue. Vidéotron note que l'ordonnance l'enjoint de répondre aux demandes d'accès aux enceintes de services aux clients ou aux panneaux de distribution, faites par d'autres EDR, dans les 24 heures de la réception d'une demande et de leur donner une période de rendez-vous de deux heures. Vidéotron fait valoir que, au quotidien, il se peut qu'il ne lui soit pas toujours possible de faire face à cette obligation en raison, par exemple, du trafic, des pannes mécaniques, des accidents, des maladies, etc. Vidéotron allègue que le Conseil peut considérer ces raisons comme légitimes dans le cours normal du traitement d'une plainte mais que, en raison de cette ordonnance, Vidéotron risque des poursuites judiciaires impliquant des coûts importants et un préjudice à des réputations personnelles.
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12.
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Vidéotron soutient également que ses efforts pour faire valoir son point de vue par le biais du système juridique ne doivent pas être utilisés comme argument pour maintenir l'ordonnance. Vidéotron ajoute que depuis la parution de la décision 2002-299, elle a respecté les décisions du Conseil.
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13.
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Vidéotron fait valoir que les mesures prises récemment, dont le rachat du câblage intérieur, la liquidation de CQMI par Quebecor et sa collaboration avec d'autres distributeurs, démontrent qu'elle n'a pas l'intention de rouvrir le débat sur le câblage intérieur. Vidéotron presse donc le Conseil de rejeter l'argument avancé par ExpressVu selon lequel le retrait de l'ordonnance mettrait les concurrents de Vidéotron en « position de vulnérabilité ».
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Analyse et décision du Conseil
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14.
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Selon le dossier de l'instance, le Conseil conclut que Vidéotron a, en fait, racheté le câblage intérieur de CQMI et a liquidé CQMI, comme décrit dans sa demande. Puisque Vidéotron est de nouveau le propriétaire du câblage intérieur, l'article 10 du Règlement peut être appliqué contre Vidéotron, sans l'aide de l'ordonnance.
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15.
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Vidéotron ayant confirmé ne pas avoir l'intention de réouvrir le débat sur le câblage intérieur, et puisque l'article 10 du Règlement peut être opposable à Vidéotron sans l'ordonnance, le Conseil annule l'ordonnance rendue à l'encontre de Vidéotron ltée et ses filiales en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil déposera donc à la cour appropriée une ordonnance pour annuler l'ordonnance en question, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
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Mise à jour : 2005-05-31
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