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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-99 |
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Ottawa, le 23 décembre 2004
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Demande d'annulation d'ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2)
de la Loi sur la radiodiffusion et déposée par Vidéotron
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Le Conseil sollicite les commentaires du
public sur la demande de Vidéotron visant à annuler une ordonnance
relative à l'utilisation du câblage intérieur. |
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Historique
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1. |
Le 8 février 2002, Vidéotron ltée, CF Câble
TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble
Charlevoix (1977) inc. (désignées collectivement sous le nom de
Vidéotron) a conclu une entente avec Câblage QMI inc. (CQMI) pour la
vente de son câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples
(ILM) de 20 logements et plus. CQMI est une filiale de Quebecor Média
inc. et une société affiliée à Vidéotron. Vidéotron et CQMI ont conclu
une autre entente selon laquelle Vidéotron paierait à CQMI 5 $ par mois
par logement desservi par Vidéotron pour avoir le droit d'utiliser le
câblage intérieur faisant l'objet de cette entente. Le 12 février 2002,
CQMI a avisé par écrit chacune des entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR) en concurrence avec Vidéotron et desservant des
abonnés des zones de desserte de Vidéotron au Québec, qu'elle leur
donnerait accès au câblage intérieur aux mêmes modalités et conditions
que celles qui prévalent pour Vidéotron. |
2. |
Le Conseil a reçu, par la suite, les
plaintes déposées par Câble VDN inc. Bell ExpressVu Limited Partnership
et Look Communications Inc., également des EDR autorisées, alléguant que
Vidéotron avait enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement).1
Les trois plaignantes ont demandé au Conseil de rendre une
ordonnance forçant Vidéotron à se conformer à ses obligations
réglementaires de ne pas s'accorder de préférence indue ou de ne pas
assujettir ses concurrents à un désavantage indu, et à permettre l'accès
au câblage intérieur à des frais justes et raisonnables. |
3. |
Le 3 septembre 2002, le Conseil a émis,
Tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion
CRTC 2002-51,
3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51).
Dans l'avis public 2002-51,
le Conseil a conclu que 0,52 $ par abonné et par mois constituait
un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur
dans les ILM. |
4. |
Le 9 octobre 2002, le Conseil a publié
Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur
la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-299,
9 octobre 2002 (la décision 2002-299).
L'annexe I de la décision 2002-299
établit une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur
la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron et ses filiales.
L'ordonnance prévoyait que Vidéotron et ses sociétés affiliées, y
compris CQMI, ne puissent utiliser le câblage intérieur, qui selon
toute apparence appartenait à CQMI, pour distribuer des services de
radiodiffusion, à moins que Vidéotron et ses filiales ou CQMI offrent
aux tierces parties en concurrence avec Vidéotron pour ce type de
services, d'utiliser ce câblage moyennant des frais maximums de 0,52
$ par abonné par mois. L'ordonnance prévoyait aussi qu'aucun autre
frais ne puisse être exigé. |
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La demande actuelle
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5. |
Le 7 juillet 2004, le Conseil a reçu une
demande de Vidéotron sollicitant le Conseil d'annuler l'ordonnance
établie dans l'annexe I de la décision 2002-299. |
6. |
Dans sa demande, Vidéotron a informé le
Conseil que, le 23 décembre 2003, il avait racheté le câblage intérieur
qu'il avait vendu à CQMI le 8 février 2002. Selon Vidéotron, suite au
rachat de ce câblage, il a obtenu la liquidation de CQMI le 27 décembre
2003. Compte tenu, entre autres, de ces circonstances, Vidéotron a fait
valoir qu'il n'était plus nécessaire que le Conseil maintienne cette
ordonnance. |
7. |
A l'appui de sa demande, Vidéotron a fourni
des documents au Conseil prouvant son rachat du câblage intérieur et la
liquidation de CQMI. |
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Appel aux commentaires
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8. |
Le Conseil invite les parties intéressées à
se prononcer sur la demande de Vidéotron. Les parties qui commentent
devront envoyer une copie conforme de leurs commentaires à Vidéotron à
l'adresse suivante : |
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6e étage 300, avenue Viger est Montréal (Québec) H2X 3W4 Télécopieur : (514) 380-4664 Courriel :
trepanier.edouard@quebecor.com |
9. |
Les preuves d'envoi des commentaires
envoyées à Vidéotron doivent aussi être jointes aux commentaires
originaux déposés au Conseil. |
10. |
Le CRTC et Vidéotron doivent recevoir les
commentaires au plus tard le 28 janvier 2005. |
11. |
Vidéotron peut déposer une réplique écrite
à tout commentaire reçu à l'égard de sa demande. Ces répliques doivent
être déposées auprès du Conseil, et une copie doit être envoyée à la
personne qui a présenté les commentaires, au plus tard le 7 février
2005. |
12. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des commentaires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations
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13. |
Les parties intéressées peuvent présenter
leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des
façons suivantes : |
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- [formulaire
d'intervention/observations]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant
le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et
ordonnances
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OU
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- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
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OU
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- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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- par télécopieur au
(819) 994-0218
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14. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent
inclure un sommaire. |
15. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de
votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que
le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
16. |
Les observations présentées en format
électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue
officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On
retrouvera ces observations dans la section Instances publiques
du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous
forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier
public pour consultation. |
17. |
Le Conseil encourage les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du
Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient
juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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205, avenue Viger ouest Suite 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : (514) 283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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Note de bas de page :
[] Ces articles se lisent comme
suit :
9. Il
est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même,
une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. 10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur
demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre
titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de
l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise
conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (2) Il peut exiger des frais justes et
raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur. (3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande
d'utilisation est en cours ou que le câblage est utilisé conformément au
paragraphe (1). |