ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-99

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-99

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

Demande d'annulation d'ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et déposée par Vidéotron

  Le Conseil sollicite les commentaires du public sur la demande de Vidéotron visant à annuler une ordonnance relative à l'utilisation du câblage intérieur.
 

Historique

1.

Le 8 février 2002, Vidéotron ltée, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (désignées collectivement sous le nom de Vidéotron) a conclu une entente avec Câblage QMI inc. (CQMI) pour la vente de son câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM) de 20 logements et plus. CQMI est une filiale de Quebecor Média inc. et une société affiliée à Vidéotron. Vidéotron et CQMI ont conclu une autre entente selon laquelle Vidéotron paierait à CQMI 5 $ par mois par logement desservi par Vidéotron pour avoir le droit d'utiliser le câblage intérieur faisant l'objet de cette entente. Le 12 février 2002, CQMI a avisé par écrit chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en concurrence avec Vidéotron et desservant des abonnés des zones de desserte de Vidéotron au Québec, qu'elle leur donnerait accès au câblage intérieur aux mêmes modalités et conditions que celles qui prévalent pour Vidéotron.

2.

Le Conseil a reçu, par la suite, les plaintes déposées par Câble VDN inc. Bell ExpressVu Limited Partnership et Look Communications Inc., également des EDR autorisées, alléguant que Vidéotron avait enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).1 Les trois plaignantes ont demandé au Conseil de rendre une ordonnance forçant Vidéotron à se conformer à ses obligations réglementaires de ne pas s'accorder de préférence indue ou de ne pas assujettir ses concurrents à un désavantage indu, et à permettre l'accès au câblage intérieur à des frais justes et raisonnables.

3.

Le 3 septembre 2002, le Conseil a émis, Tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002 (l'avis public 2002-51). Dans l'avis public 2002-51, le Conseil a conclu que 0,52 $ par abonné et par mois constituait un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

4.

Le 9 octobre 2002, le Conseil a publié Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales, décision de radiodiffusion CRTC 2002-299, 9 octobre 2002 (la décision 2002-299). L'annexe I de la décision 2002-299 établit une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron et ses filiales. L'ordonnance prévoyait que Vidéotron et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, ne puissent utiliser le câblage intérieur, qui selon toute apparence appartenait à CQMI, pour distribuer des services de radiodiffusion, à moins que Vidéotron et ses filiales ou CQMI offrent aux tierces parties en concurrence avec Vidéotron pour ce type de services, d'utiliser ce câblage moyennant des frais maximums de 0,52 $ par abonné par mois. L'ordonnance prévoyait aussi qu'aucun autre frais ne puisse être exigé.
 

La demande actuelle

5.

Le 7 juillet 2004, le Conseil a reçu une demande de Vidéotron sollicitant le Conseil d'annuler l'ordonnance établie dans l'annexe I de la décision 2002-299.

6.

Dans sa demande, Vidéotron a informé le Conseil que, le 23 décembre 2003, il avait racheté le câblage intérieur qu'il avait vendu à CQMI le 8 février 2002. Selon Vidéotron, suite au rachat de ce câblage, il a obtenu la liquidation de CQMI le 27 décembre 2003. Compte tenu, entre autres, de ces circonstances, Vidéotron a fait valoir qu'il n'était plus nécessaire que le Conseil maintienne cette ordonnance.

7.

A l'appui de sa demande, Vidéotron a fourni des documents au Conseil prouvant son rachat du câblage intérieur et la liquidation de CQMI.
 

Appel aux commentaires

8. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la demande de Vidéotron. Les parties qui commentent devront envoyer une copie conforme de leurs commentaires à Vidéotron à l'adresse suivante :
  6e étage
300, avenue Viger est
Montréal (Québec)
H2X 3W4
Télécopieur : (514) 380-4664
Courriel : trepanier.edouard@quebecor.com 
9. Les preuves d'envoi des commentaires envoyées à Vidéotron doivent aussi être jointes aux commentaires originaux déposés au Conseil.
10. Le CRTC et Vidéotron doivent recevoir les commentaires au plus tard le 28 janvier 2005.
11. Vidéotron peut déposer une réplique écrite à tout commentaire reçu à l'égard de sa demande. Ces répliques doivent être déposées auprès du Conseil, et une copie doit être envoyée à la personne qui a présenté les commentaires, au plus tard le 7 février 2005.
12. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des commentaires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

13. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218
14. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
15. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
16. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
17. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

[1] Ces articles se lisent comme suit :

9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est en cours ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :