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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-126
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Ottawa, le 7 avril 2005
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Asian Television Network International Limited L'ensemble du Canada
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Demande 2004-0818-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
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ATN - Bangla Channel One - service de télévision payante de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Asian Television Network International Limited (ATN) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler ATN - Bangla Channel One.
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2.
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La requérante a proposé d'offrir un service composé d'émissions d'intérêt pour les personnes qui parlent le bengali. La requérante a indiqué que la totalité de sa programmation sera en bengali.
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Intervention
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3.
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Dans son commentaire, Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) demande au Conseil d'adopter un moratoire sur toute nouvelle attribution de licence à des services à caractère ethnique de catégorie 2 jusqu'à la fin de l'examen de sa démarche d'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à la distribution numérique2.
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Réponse de la requérante
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4.
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En réponse au commentaire de Rogers, la requérante indique que le Conseil a déjà publié sa politique concernant l'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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En ce qui a trait au commentaire de Rogers, le Conseil précise qu'il a terminé son examen et rendu ses conclusions dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.
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6.
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L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Asian Television Network International Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2 devant s'appeler ATN - Bangla Channel One.
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7.
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La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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8.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 avril 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-126
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation de télévision payante à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira une programmation d'intérêt pour les personnes qui parlent le bengali.
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3. Toute la programmation de la semaine de radiodiffusion doit être en bengali.
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4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications subséquentes :
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4 Émissions religieuses
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
13 Messages d'intérêt public
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5. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et au moins 15 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes :
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 20 % des recettes d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
[] Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004.
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Mise à jour : 2005-04-07
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