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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-86 |
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Voir aussi: 2004-86-1
Ottawa, le 12 novembre 2004 |
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Appel aux observations sur les changements aux règles de reconquête
s'appliquant à la fois aux clients et aux abonnés
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Le Conseil sollicite des commentaires
pour savoir si les règles de reconquête devraient être modifiées afin de
s'appliquer aussi bien aux clients qu'aux abonnés. Les détails du dépôt
des observations sont indiqués à la fin de cet avis. |
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Historique
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1. |
Dans Litige du CDIC - Règles relatives à
la communication entre le client et l'entreprise de distribution de
radiodiffusion, lettre de décision du CRTC, 1er avril
1999, le Conseil a établi des règles (les règles de reconquête)
interdisant aux câblodistributeurs titulaires de commercialiser
directement leurs services, pendant une période de 90 jours, auprès de
leurs clients ayant annulé leur service de base. Les règles sont les
suivantes; |
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- un câblodistributeur titulaire ne peut communiquer directement
avec un client dont le mandataire l'a avisé de son intention d'annuler
son service de base;
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- un câblodistributeur titulaire ne peut proposer aux clients qui
communiquent personnellement avec lui pour annuler leur service de
base des rabais ou d'autres incitatifs généralement non offerts au
public.
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2. |
Dans Changements aux règles de reconquête
des entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-62,
13 août 2004, le Conseil a annoncé qu'il maintiendrait les règles
de reconquête mentionnées ci-dessus concernant les clients des immeubles
à logements multiples (ILM), et a adopté des règles additionnelles
pour régir la conduite des entreprises de distribution de radiodiffusion
(EDR) titulaires desservant 6 000 abonnés ou plus, lors de leurs contacts
avec les résidents d'ILM. Dans cet avis, le Conseil a de plus interdit
aux câblodistributeurs titulaires de : |
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- communiquer directement avec les résidents d'un ILM pendant les 90
jours suivant l'entrée en vigueur d'une entente d'accès avec un
nouveau venu, pour desservir cet ILM;
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- d'engager toute communication directe avec les résidents d'un ILM,
ou de leur offrir des rabais ou autre mesure incitative habituellement
non offerts au grand public, pendant les 90 jours qui suivent la date
de signature d'une entente d'accès permettant à un nouveau venu
d'offrir ses services dans cet ILM.
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3. |
Comme indiqué ci-dessus, les règles de
reconquête établies dans la lettre du Conseil datée du 1er
avril 1999 font référence spécifiquement aux « clients ». Dans
Plainte déposée par Bell ExpressVu Limited Partnership contre Rogers
Cable Inc., alléguant des pratiques anticoncurrentielles de commercialisation,décision de radiodiffusion CRTC 2004-494,
en date d'aujourd'hui (la décision 2004-494),
le Conseil a annoncé qu'il inviterait le public à se prononcer sur
la question de savoir si les règles de reconquête devraient s'appliquer
à la fois aux « clients » et aux « abonnés ». |
4. |
Le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion fait une distinction précise entre « client » et «
abonné », qui sont définis comme suit : |
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« client » Personne responsable du paiement des services de
programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus
directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de
la présente définition le propriétaire ou l'exploitant d'un hôtel,
d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial
ou établissement.
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« abonné » Selon le cas a) ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un
logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements
multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement
des services; b) propriétaire ou exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison
de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le
titulaire fournit des services.
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5. |
Dans la décision 2004-494,
le Conseil a noté que, dans le cas d'un accord de service groupé,
le « client » serait la société de gestion du condominium ou le propriétaire,
selon le cas, qui aurait signé une entente de facturation globale
avec l'EDR et serait responsable du paiement du service distribué
en vertu de cette entente, et non le propriétaire ou le locataire
du logement. Par conséquent, les règles de reconquête appliquées au
sens strict interdisent en pareil cas à une EDR d'approcher le conseil
d'administration ou le propriétaire, mais pas l'utilisateur final. |
6. |
Dans la décision 2004-494,
le Conseil a également déclaré que pour le moment les objectifs des
règles de reconquête seraient mieux servis si l'on s'assurait que
celles-ci s'appliquent à la fois au client et à l'abonné dont le service
de base par câble a été annulé. Ce principe s'appliquerait tout aussi
bien aux abonnés qu'ils soient locataires ou propriétaires de condominium
dans un ILM. |
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Appel aux observations
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7. |
Le Conseil sollicite des
commentaires pour savoir si les règles de reconquête devraient être
modifiées pour s'appliquer aussi bien aux clients qu'aux abonnés. Cette
modification vise à s'assurer, entre autres, qu'une EDR titulaire ne
puisse pas communiquer directement, durant une période établie, avec les
résidents d'ILM, y compris les propriétaires ou locataires de
condominium individuel, qui sont assujettis à un accord de facturation
globale qui a été annulé, et qu'elle ne puisse offrir des incitatifs
habituellement non offerts au grand public à un abonné dans un ILM qui a
contacté directement l'EDR pour mettre fin à son service de
câblodistribution de base. |
8. |
Le Conseil tiendra compte des
observations déposées le ou avant le lundi 13 décembre 2004. |
9. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente
instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été
suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations
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10. |
Les parties intéressées peuvent
présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en
utilisant UNE des façons suivantes : |
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- [formulaire
d'intervention/observation]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en
sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique
Décisions, avis et ordonnances
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OU
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- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
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OU
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- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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- par télécopieur au
(819) 994-0218
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11. |
Les mémoires de plus de cinq
pages doivent inclure un sommaire. |
12. |
Veuillez numéroter chaque
paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention
***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au
Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la
transmission. |
13. |
Les observations présentées en
format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue
officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On
retrouvera ces observations dans la section Instances publiques
du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous
forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier
public pour consultation. |
14. |
Le Conseil encourage les
parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site
web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles
pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |