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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-51
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Ottawa, le 15 juillet 2004 |
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Demandes d'inscription d'Al-Jazira sur les listes de services par
satellite admissibles à une distribution en mode numérique
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Le Conseil approuve l'ajout du service
de nouvelles et d'affaires publiques en langue arabe, Al-Jazira, à ses listes
de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
Une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) pourra distribuer, en
mode numérique uniquement, le service Al-Jazira à condition d'obtenir une
condition de licence qui 1) exige que la titulaire conserve un enregistrement
audiovisuel de la programmation d'Al-Jazira, 2) interdise à la titulaire de
diffuser des propos offensants dans le cadre de la programmation d'Al-Jazira,
(3) autorise la titulaire à modifier ou retirer la programmation d'Al-Jazira
pour s'assurer de ne distribuer aucun propos offensant. Le Conseil examinera
avec célérité les demandes des titulaires des EDR désireuses d'obtenir une
telle condition de licence. |
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Demande des parrains
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1. |
Vidéotron ltée (Vidéotron) et l'Association
canadienne de télévision par câble (ACTC), au nom de ses membres, ont soumis
au Conseil et parrainé des demandes d'inscription du service de nouvelles et
d'affaires publiques en langue arabe, Al-Jazira, aux listes de services par
satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes de
services numériques). Vidéotron a déposé sa requête le 12 février 2003;
l'ACTC, le 2 avril 2003. Les deux parrains ont inclus du matériel de Reach
Media Inc., l'agent nord-américain d'Al-Jazira. |
2. |
À l'appui de leurs demandes, l'ACTC et Vidéotron
(les parrains) déclarent qu'Al-Jazira est un service de nouvelles,
d'information et d'expression d'opinions produit au Qatar qui dispose de
journalistes et de correspondants dans les principales capitales arabes et du
monde, et notent que celui-ci s'est bâti une solide réputation à l'échelle
internationale et qu'il cherche avant tout à promouvoir la liberté
d'expression et à présenter des reportages honnêtes et exacts. |
3. |
Les parrains remarquent que l'inscription
d'Al-Jazira aux listes de services numériques encouragera la diversité de la
programmation disponible au Canada, améliorera la variété des choix
télévisuels offerts à la communauté arabe du Canada et aidera celle-ci à se
tenir informée dans sa langue maternelle. |
4. |
Les parrains observent qu'Al-Jazira ne
concurrencera ni totalement, ni partiellement, les services canadiens payants
et spécialisés. Ils précisent que le service détient tous les droits
nécessaires de radiodiffusion au Canada, qu'il ne vendra aucune publicité au
Canada et qu'il n'empêchera aucun radiodiffuseur canadien d'acquérir les
droits de ses émissions. |
5. |
Les parrains estiment que l'importance de la
population arabe au Canada justifie leurs demandes et précisent que 148 555
personnes vivant au Canada, dont 53 715 à Montréal, affirment que l'arabe est
leur langue maternelle. 1Selon
eux, la population arabe est bien intégrée au tissu culturel canadien, et la
majorité a les moyens de s'abonner à Al-Jazira. Plusieurs distributeurs
canadiens, dont Vidéotron, Rogers Cable Inc. et Shaw Cable Inc., se sont
montrés intéressés à distribuer Al-Jazira. |
6. |
En outre, les parrains allèguent que les
consommateurs s'adressent actuellement aux marchés noir et gris, qui offrent
des services provenant de distributeurs non autorisés au Canada, pour obtenir
des services ethniques au Canada, tel Al-Jazira. L'inscription d'Al-Jazira
sur les listes de services numériques permettrait de récupérer ces
consommateurs. |
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L'instance
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7. |
Dans Appel d'observations sur des
propositions en vue d'ajouter des services par satellite non canadiens à la
liste de services par satellite admissibles à une distribution en mode
numérique, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-36, 11 juillet 2003 (l'avis public
2003-36), le Conseil a invité les parties
intéressées à déposer, au plus tard le 11 août 2003, des commentaires sur les
demandes visant à ajouter Al-Jazira aux listes de services numériques.2
Dans l'avis public 2003-36, le
Conseil s'est montré satisfait de la documentation que les parrains lui ont
remise pour juger les demandes, tel que prévu dans Appel de propositions
visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en
incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués
en mode numérique uniquement, avis public CRTC
2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public
2000-173). |
8. |
Le Conseil a également exprimé dans l'avis
public
2000-173 son intention d'évaluer les demandes d'inscription de services
non canadiens sur les listes de services numériques à la lumière de sa
politique qui exclut l'inscription de tout nouveau service non canadien
susceptible de concurrencer, partiellement ou totalement, les services
canadiens payants ou spécialisés. |
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Mémoires
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9. |
Le Conseil a reçu beaucoup de mémoires traitant
des demandes d'inscription d'Al-Jazira sur les listes de services
numériques : environ 1 200 sont favorables à ces demandes, plus de 500 leur
sont défavorables, et 9 proposent des commentaires généraux. Dans l'ensemble,
les opinions sont très polarisées. |
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Mémoires favorables
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10. |
Parmi les nombreux particuliers et organismes
ayant déposé des mémoires à l'appui des demandes, citons le Conseil national
des relations canado-arabes (CNRCA), le Forum musulman canadien, la
Fédération canado-arabe (FCA), le Council on American Islamic Relations
Canada (CAIR-CAN), Regard alternatif media, David Lidov, l'Arab Canadian
Civil Liberties Association (ACCLA), la députée de Brampton West-Mississauga
Colleen Beaumier, l'Edmonton Council of Muslim Communities, la British
Columbia Civil Liberties Association, le Congrès musulman canadien et le
Conseil des communautés musulmanes du Canada. |
11. |
En général, les commentaires favorables portent
sur les trois grands domaines suivants : |
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- le service Al-Jazira lui-même;
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- le marché d'Al-Jazira au Canada, y compris le marché gris;
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- les questions soulevées par une partie de la programmation d'Al-Jazira.
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Le service Al-Jazira
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12. |
Les parties qui appuient Al-Jazira donnent une
foule de détails supplémentaires sur le service. Selon la FCA, Al-Jazira est
le principal réseau de télévision de langue arabe et celui-ci a, dans le
monde arabe, la réputation de résister vigoureusement au contrôle de l'État
et à la censure. |
13. |
La FCA insiste sur l'objectivité d'Al-Jazira et
ajoute que la devise de ce service peut se traduire comme « nous avons les
deux côtés de l'histoire ». Plusieurs parties, dont la FCA et CAIR-CAN,
rappellent qu'Al-Jazira a invité avec succès plusieurs politiciens américains
de premier plan, dont le secrétaire d'État Colin Powell, la conseillère à la
sécurité nationale Condoleezza Rice et le secrétaire de la Défense Donald
Rumsfeld, ainsi que le premier ministre britannique Tony Blair, le premier
ministre du Pakistan Perves Musharraf et le premier ministre de la Malaisie
Mahathir Mohamed à venir s'exprimer sur ses ondes. Elles soutiennent
qu'Al-Jazira recherche activement des points de vue israéliens sur le
Moyen-Orient et que des journalistes et politiciens israéliens, dont les
anciens premiers ministres Ehud Barak, Shimon Peres et Benjamin Netanyahu,
lui font régulièrement part de leurs commentaires et aperçus. |
14. |
Beaucoup de parties favorables défendent la
crédibilité d'Al-Jazira et soulignent que les médias canadiens et occidentaux
rivalisent pour obtenir des informations de ce service car il a accès à des
sources et à des lieux auxquels eux-mêmes n'ont pas accès. Elles font valoir
qu'Al-Jazira a reçu plusieurs prix, notamment le premier prix de la Prince
Claus Fund pour le renforcement de la liberté de la presse dans les pays en
développement, le prix du National Council for Media in Lebanon et le
prestigieux prix de la liberté d'expression décerné par Index on Censorship. |
15. |
Beaucoup expliquent que l'insistance d'Al-Jazira
à privilégier l'actualité du monde arabe, du Moyen-Orient et du monde
musulman permet de proposer une perspective unique qu'aucune autre chaîne
n'offre encore au Canada. Le Forum musulman canadien fait remarquer
qu'Al-Jazira offrira aux Canadiens des reportages objectifs sur l'actualité
mondiale, et non pas selon un point de vue unique largement influencé par les
perspectives américaines. |
16. |
Les parties favorables aux demandes soutiennent
que l'inscription d'Al-Jazira sur les listes de services numériques servira
les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) que sont le
renforcement et l'enrichissement du tissu social, économique et culturel du
Canada; la promotion et la protection du multiculturalisme et de la
diversité; le recours à des émissions venant de sources internationales (avec
pour corollaire le respect de la demande croissante de programmation à
caractère ethnique de la communauté arabe du Canada); et la présentation au
public d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt public. Elles
ajoutent que le Conseil, en acceptant d'inscrire Al-Jazira sur les listes de
services numériques, respecterait le droit fondamental de la liberté
d'expression inscrite à la Charte canadienne des droits et libertés
(la Charte). |
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Le marché d'Al-Jazira au Canada, y compris le marché gris
|
17. |
Les parties favorables ont remis des mémoires
complets détaillant les perspectives de marché d'Al-Jazira au Canada, y
compris celles liées au marché gris actuel de ce service. |
18. |
La FCA indique que le Canada compte en gros
500 000 Canadiens d'origine arabe et que ce chiffre continue à augmenter car
la rapidité de croissance du groupe des immigrants en provenance du monde
arabe place celui-ci au troisième rang des groupes de nouveaux immigrants au
Canada. La FCA indique que la télévision canadienne n'offre qu'un pourcentage
minimal de programmation arabe et que 98 % des personnes interrogées dans le
cadre de son sondage en ligne souhaitent recevoir Al-Jazira au Canada pour se
tenir au courant de l'actualité politique et culturelle de leur pays
d'origine. |
19. |
Plusieurs parties favorables, dont le CNRCA,
CAIR-CAN et l'ACCLA, déclarent que de nombreux foyers reçoivent actuellement
au Canada le signal d'Al-Jazira grâce aux antennes paraboliques du marché
gris. Selon le CNRCA, certains Canadiens paient jusqu'à 100 $ par mois pour
ce seul service. À cela, CAIR-CAN ajoute que plusieurs milliers de Canadiens
écoutent Al-Jazira - une évaluation qui tient compte de ceux qui paient un
tarif mensuel pour obtenir cette chaîne par Internet à partir de jumptv.com. |
20. |
L'ACCLA explique que des milliers de Canadiens
musulmans et d'origine arabe s'efforcent de capter le signal d'Al-Jazira
grâce à des techniques « créatrices ». Selon l'ACCLA, les communautés arabe
et musulmane du Canada, soit plus de 1 million de personnes, comptent sur le
Conseil pour avoir accès à Al-Jazira. |
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Possibles difficultés liées à une partie de la programmation d'Al-Jazira
|
21. |
Certaines des parties favorables ont soulevé la
question de la partie plus controversée de la programmation d'Al-Jazira et
discuté des difficultés que pourrait entraîner sa diffusion. |
22. |
Même si, selon lui, tous les reportages
d'Al-Jazira ne sont pas agréables, le CNRCA estime que tous les Canadiens ont
le droit d'être exposés à différentes voix afin de d'obtenir des points de
vue équilibrés, de se forger des opinions éclairées et de ne pas rester
ignorants ou à l'écart d'enjeux importants. Le CNRCA considère que refuser
d'ajouter ce service parce que celui-ci a diffusé des enregistrements
attribués à Oussama ben Laden et à Saddam Hussein serait une insulte à
l'intelligence des Canadiens. Le fait de s'opposer à la venue d'Al-Jazira au
Canada saperait les valeurs fondamentales du Canada que sont la liberté de
pensée et d'expression et ferait ainsi le jeu des extrémistes, et aurait
aussi pour effet de se mettre à dos les modérés et d'ébranler les libertés
collectives des Canadiens. |
23. |
Plusieurs parties favorables, dont CAIR-CAN et
la FCA, expliquent qu'il est important de faire une distinction entre les
déclarations des journalistes d'Al-Jazira et celles de ses invités et
téléspectateurs pour établir si Al-Jazira encourage, ou non, la haine.
CAIR-CAN reconnaît que des propos haineux ont déjà été entendus sur ce
service, mais ajoute que, selon des études menées par Columbia Journalism
Review et par d'autres, le langage haineux entendu sur les ondes d'Al-Jazira
n'est pas celui de ses journalistes, mais de personnes interviewées pour des
émissions et reportages d'actualité. En particulier cette remarque, qui
traitait les juifs de « singes » et de « cochons », provenait du courriel
d'un téléspectateur lu au cours d'une émission il y a quelques années.
CAIR-CAN pense qu'il y a beaucoup à gagner à admettre l'existence de
l'antisémitisme et à offrir une tribune de discussion et croit que cette
reconnaissance ne constitue pas un encouragement à l'antisémitisme. |
24. |
CAIR-CAN déclare que le Code criminel au Canada
et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)
pourraient s'abattre avec toute leur rigueur sur les EDR qui distribueraient
Al-Jazira au cas, improbable, où ce service diffuserait du matériel haineux.
Par conséquent, CAIR-CAN juge inutile de censurer préalablement ce service.
Il fait valoir que le système canadien de radiodiffusion repose sur un accès
généralisé à l'information, dans les limites des lois sur la diffamation et
la haine. Le Congrès musulman canadien rappelle que la loi canadienne régit
et réglemente la programmation de tous les services, et que l'arbitre final
est l'appareil judiciaire. Il existe déjà des mécanismes légaux pour contrer
le matériel haineux et les tribunaux tant civils que criminels offrent divers
recours et sanctions si besoin est. Le Conseil des communautés musulmanes du
Canada rappelle aussi que plusieurs mécanismes ont pour objectif de combattre
le racisme dans les médias, notamment le Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR) et son code de pratique des radiodiffuseurs. Pour sa
part, M. David Lidov remarque qu'il serait irrationnel de rejeter une
nouvelle expérience audacieuse et de grande envergure dans l'univers de la
radiodiffusion arabe sous prétexte qu'une partie de la programmation serait
répréhensible, puisque que le Conseil a les moyens juridiques d'exercer une
surveillance. |
25. |
Beaucoup de partis allèguent que le refus
d'accepter les demandes d'inscription d'Al-Jazira aux listes de services
numériques sous prétexte que ce service pourrait inciter à la haine ou
contrevenir à la politique canadienne de radiodiffusion ou à la législation
canadienne serait une restriction préalable inconstitutionnelle à la liberté
d'expression, que la Charte ne justifie pas. |
|
Mémoires défavorables
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26. |
Parmi les 500 mémoires et plus défavorables aux
demandes déposées par les parrains, citons ceux de Jewish Women International
of Canada (JWIC), de Global Television Network Inc. (Global), de B'Nai Brith
Canada (B'Nai Brith), du Congrès juif canadien (CJC), des Christian Friends
of Israel - Canada Inc. (CFI-Canada), de M. Robert Fattal et du réseau Asian
Television Network International Limited (le réseau ATN). |
27. |
Les mémoires s'opposant à l'ajout d'Al-Jazira
aux listes de services numériques ont fait état des préoccupations
suivantes : |
|
- Al-Jazira a l'habitude de diffuser au cours de ses émissions de la
propagande haineuse visant surtout le peuple juif, en violation des lois et
normes de radiodiffusion du Canada;3
|
|
- Aucun mécanisme de réglementation ne permet de régler les inquiétudes
associées au matériel haineux des services non canadiens.
|
28. |
Certains mémoires défavorables expriment une
autre inquiétude moins généralisée, à savoir la concurrence d'Al-Jazira avec
les services spécialisés canadiens. |
|
Contenu de la programmation d'Al-Jazira
|
29. |
Beaucoup de parties défavorables aux demandes
déclarent que les Canadiens exigent une programmation qui reflète les valeurs
canadiennes de tolérance et de respect à laquelle ceux-ci ont
légalement droit. Elles estiment, au vu des extraits de la programmation
présentés dans cette instance, qu'Al-Jazira appuie clairement les propos
haineux et que le Conseil ne peut donc pas autoriser la distribution de ce
service au Canada. Elles allèguent que la liberté d'expression est le pivot
de toute société libre et démocratique, mais que le droit constitutionnel de
la liberté d'expression n'est pas un droit absolu et qu'il doit être envisagé
à la lumière d'autres valeurs fondamentales importantes qui préservent la
dignité et l'égalité de toutes les personnes et de tous les groupes de la
société canadienne. Pour elles, la propagande haineuse va à l'encontre du
noble but exprimé à l'article 2 de la Charte. De plus, l'autorisation par le
Conseil de la distribution d'Al-Jazira sachant que ce service diffuse des
propos haineux serait clairement en violation des articles 3(1)g) et i) de la
Loi, irait contre l'objectif de diversité culturelle énoncé dans la Loi et
saperait la sécurité et la dignité des juifs du Canada, contrevenant ainsi à
l'article 3(1)d). |
30. |
Le CJC déclare qu'Al-Jazira, sous couvert
d'agence de presse apparemment légitime, offre aux terroristes et aux semeurs
de haine une tribune leur permettant d'exprimer leurs opinions. Selon le CJC,
Al-Jazira diffuse régulièrement des descriptions stéréotypées des juifs qui
entretiennent les thèmes classiques de la judéophobie en présentant ces
derniers comme une force de conspiration étrangère, malveillante et cherchant
à dominer le monde, et en utilisant à leur égard des termes grossiers,
insultants et odieux. Le CJC ajoute qu'Al-Jazira a franchi un pas de plus en
diffusant des menaces à la sécurité physique des juifs et en s'appliquant à
dénier l'Holocauste. Selon le CJC, tous ces commentaires sont des propos
offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer les juifs, soit
individuellement, soit collectivement, à la haine ou au mépris pour des
motifs fondés sur leur religion ou leur origine ethnique. |
31. |
Global indique qu'Al-Jazira diffuse des
émissions-débats et des émissions d'affaires publiques extrêmement
controversées même si une grande partie de sa grille horaire est consacrée à
des reportages d'actualité. Selon Global, l'une de ses émissions les plus
populaires d'Al-Jazira est une émission-débat hebdomadaire animée par M.
Faisal Al-Qassam, The Opposite Direction, qui présente toutes sortes
d'opinions extrêmes et antisémites. Beaucoup de parties soutiennent que
l'expression de sentiments racistes et antisémites n'est pas différente selon
que les remarques sont proférées par des personnes interviewées plutôt que
par des journalistes du service. Elles maintiennent que cette distinction
n'est pas valable et qu'Al-Jazira ne devrait diffuser aucun commentaire
antisémite au Canada - que ceux-ci soient émis par ses journalistes ou par
ses invités. Le CJC rappelle aussi que, dans le cas d'une émission canadienne
de tribune téléphonique, le Conseil a affirmé que les titulaires étaient
responsables des remarques de leurs animateurs et invités car celles-ci sont
seules responsables de la sélection de leurs journalistes, animateurs et
invités. |
32. |
M. Robert Fattal explique que [traduction]
« pour ce qui est des nouvelles, Al-Jazira est l'équivalent arabe de
l'animateur de choc Howard Stern » et que le service présente des images
censées être vraies et véridiques de façon à provoquer la colère de ses
téléspectateurs. Selon lui, l'information est accessoire; la controverse,
essentielle. |
|
Absence de mécanismes de réglementation permettant de contrer
le matériel haineux des services non canadiens
|
33. |
Beaucoup de parties défavorables pensent que le
problème des propos haineux d'Al-Jazira est d'autant plus grave que le
contrôle du contenu des services non canadiens, une fois approuvés, échappe
au régime de réglementation canadien. Elles considèrent donc que le Conseil
devrait dès le départ refuser d'ajouter Al-Jazira à ses listes de services
numériques. Elles croient que le fait d'autoriser Al-Jazira comme service par
satellite non canadien et non comme entreprise canadienne aura pour résultat
que le service ne sera assujetti à aucune norme ou exigence de réglementation
imposée aux entreprises canadiennes de programmation autorisées, notamment à
l'obligation de conserver des rubans-témoins. Compte tenu de l'absence de
toute responsabilité ou exigence de réglementation, les parties jugent que le
Conseil n'aura aucun moyen d'enquêter sur les plaintes liées à la
programmation d'Al-Jazira et qu'il ne pourra pas prendre les mesures
appropriées, si besoin est. En fait, elles croient que le seul recours du
Conseil devant la pression publique serait de supprimer Al-Jazira des listes
de services numériques et voient cette solution comme le recours à un
« instrument contondant ». Pour le CJC, cette solution rarement utilisée par
le Conseil n'est pas satisfaisante car elle revient, comme le dit le proverbe
anglais « à fermer la porte de l'écurie une fois que le cheval est déjà parti
». Ou pour reprendre l'expression de B'Nai Brith, une fois Al-Jazira inscrit
sur les listes de services numériques, [traduction] « le génie sera sorti de
la bouteille ». |
34. |
La majorité des parties défavorables croient que
le Conseil devrait refuser d'ajouter Al-Jazira aux listes de services
numériques pour les raisons énoncées ci-dessus. Dans le cas contraire, le CJC
propose de n'autoriser la distribution d'Al-Jazira que sous réserve des trois
conditions suivantes : |
|
- Al-Jazira ne serait disponible qu'aux abonnés qui en font la demande
expresse. Les EDR devraient complètement bloquer le service pour les
abonnés qui demandent à ne pas le recevoir chez eux;
|
|
- La distribution d'Al-Jazira ne devrait, dans un premier temps, être
autorisée que pour une période de 12 mois et les EDR devraient être tenues
de remettre des comptes rendus trimestriels retraçant les plaintes
adressées au service et les mesures prises pour les régler. À la fin des
12 mois, le Conseil devrait lancer un appel d'observations pour évaluer
s'il convient de reconduire cette autorisation;
|
|
- La distribution d'Al-Jazira ne devrait être autorisée qu'à la condition
que les EDR adoptent un code semblable au Code de déontologie de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et instituent un
mécanisme d'exécution tel que le CCNR pour traiter et résoudre les
plaintes. Ce mécanisme ferait l'objet d'un appel d'observations du Conseil,
et son adoption serait une condition préalable à l'autorisation de la
fourniture du service.
|
35. |
Le CJC admet les difficultés qu'entraînent le
fait de rendre les EDR responsables du contenu d'une programmation dont elles
ne sont pas la source. Toutefois, il allègue qu'il serait bizarre d'exiger
que les titulaires du système canadien de radiodiffusion respectent des
règles plus strictes de représentation des groupes minoritaires alors que les
services non canadiens pourraient allègrement les ignorer. Le CJC rappelle
que la divergence des régimes de réglementation des services canadiens et non
canadiens a déjà été un sujet de préoccupation du Conseil dans les années
1990, lors d'une plainte pour violence inacceptable dans le cadre d'une
émission pour les enfants The Mighty Morphin Power Rangers. Le Conseil
avait alors demandé des observations du public et proposé que l'une des
façons de corriger la situation pourrait être d'obliger les EDR à supprimer
les émissions, y compris celles des services non canadiens, dont il estimait
qu'elles contrevenaient à un code sur la violence approuvé, sinon à encoder
et à brouiller ces émissions. Le Conseil avait finalement choisi d'implanter
un système de classification des émissions utilisant la puce antiviolence. |
36. |
Le CJC soutient que les EDR qui veulent être
autorisées à distribuer un service non canadien visent en réalité à diffuser
une programmation aux fins de l'article 8 du Règlement et qu'il appartient
donc aux EDR qui souhaitent distribuer Al-Jazira de démontrer que le service,
s'il est autorisé, n'enfreint pas l'article 8. De plus, celles-ci doivent
être prêtes à assumer la responsabilité de ce service en toutes
circonstances. |
|
Concurrence d'Al-Jazira avec les services canadiens
|
37. |
Le réseau ATN déclare que n'importe quel service
non canadien de langue arabe concurrencerait directement son service autorisé
de catégorie 2 de langue arabe et qu'il a déjà étudié la possibilité de
distribuer la programmation d'Al-Jazira dans le cadre de son service. Selon
lui, l'ajout d'Al-Jazira aux listes de services numériques mettra un terme à
cette éventualité. |
38. |
Global et B'Nai Brith signalent que le Conseil a
déjà autorisé par le passé plusieurs services arabes spécialisés de
catégorie 2 dont la programmation ressemble à celle d'Al-Jazira et qui ne
sont toujours pas en exploitation. Les parties considèrent que l'ajout
d'Al-Jazira aux listes de services numériques contreviendrait à la politique
du Conseil qui prévoit de refuser la distribution de tout service non
canadien jugé en concurrence avec des services canadiens. |
|
Autres observations
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39. |
Plusieurs parties, qui ne se sont pas plus
opposées aux demandes d'ajouter Al-Jazira aux listes de services numériques
qu'elles ne les ont appuyées, ont commenté les normes de programmation
applicables aux services non canadiens en général et à Al-Jazira en
particulier, ainsi que le rôle que devrait jouer le Conseil à cet égard. |
40. |
Bien que l'ACR et Stornoway Communications
Limited Partnership ne traitent pas directement de la demande d'Al-Jazira,
ces deux parties notent que les services canadiens sont assujettis à la
surveillance directe du Conseil par le biais des règlements et politiques
applicables et par des conditions de licence précises. Les services canadiens
doivent aussi se conformer aux normes de programmation et codes du CCNR
visant à vérifier que leurs programmations correspondent aux valeurs,
aspirations et besoins des Canadiens. En revanche, les deux parties observent
que les services non canadiens ne sont pas tenus de respecter ces balises et
que le déséquilibre entre les obligations et la contribution des services
canadiens et celles des services non canadiens déjà nombreux à profiter d'une
absence de réglementation au Canada ne fait qu'empirer. |
41. |
Le Centre de recherche-action sur les relations
raciales (CRARR) commente les demandes d'ajout d'Al-Jazira aux listes de
services numériques mais ne s'y oppose pas plus qu'il ne les appuie. Selon
lui, la vraie question est de savoir si le Conseil a l'obligation
constitutionnelle de s'assurer qu'il ne risque pas d'approuver la
distribution au Canada d'un service non canadien susceptible d'exposer des
personnes ou des groupes à des situations où leurs droits civils pourraient
être violés ou encore, à des situations qui incitent à la haine, au mépris ou
au ridicule pour des motifs liés aux caractéristiques personnelles énumérées
à l'article 15 de la Chartre. Le CRARR pense qu'il faut faire en sorte que
des services non canadiens soient distribués au Canada, avec une
programmation et des pratiques respectant les normes canadiennes de
radiodiffusion, en gardant à l'esprit qu'il est souhaitable de voir des
radiodiffuseurs indépendants ethniques utilisant une langue tierce jouer un
rôle plus actif pour relier le Canada au reste du monde. |
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Réponses des parrains
|
42. |
Dans sa réponse, l'ACTC prend note des
inquiétudes concernant d'anciennes diffusions d'Al-Jazira ayant pu violer les
lois ou les normes de radiodiffusion canadiennes et admet la gravité de ce
problème, qui ne doit pas être pris à la légère. Vidéotron déclare qu'elle ne
compte pas se mêler des différences de goûts de sa clientèle, mais ajoute
qu'elle cesserait immédiatement de distribuer tout service contenu dans ses
listes et qui serait jugé inacceptable par les autorités canadiennes. |
43. |
Les deux parrains ont joint une lettre de Reach
Media Inc., le représentant nord-américain d'Al-Jazira, qui affirme
qu'Al-Jazira assumera l'entière responsabilité du contenu diffusé, se
conformera à tous les règlements applicables et constituera un ajout
appréciable au système canadien de radiodiffusion. Al-Jazira, poursuit Reach
media Inc., professe un grand respect pour les lois et règlements canadiens
et met en pratique les principes d'équilibre de programmation du Conseil en
offrant, dans la mesure du possible, des possibilités d'exprimer des opinions
variées et des points de vue différents sur des questions d'intérêt général.
Reach Media Inc. ajoute qu'Al-Jazira s'assurera que sa grille de
programmation offre un équilibre approprié sur ces questions dans des délais
raisonnables. |
44. |
Reach Media Inc. note qu'il peut arriver,
lorsque le réseau couvre des moments d'actualité délicats et très tendus
comme la guerre d'Irak, que certaines personnes ou invités utilisent
exceptionnellement un mauvais choix de mots ou émettent des remarques qui
n'obtiennent que très peu d'appuis, voire aucun, et que les esprits peuvent
s'échauffer. Reach Media Inc. explique que, lorsque cela se produit,
Al-Jazira n'excuse pas plus les outrances de langage que les mauvais
jugements ou attitudes répréhensibles qu'il n'encourage la haine ou le
racisme et ne cautionne les écarts criminels de conduite. Reach Media Inc.
ajoute [traduction] « Certaines personnes pourraient pourtant le faire, et
cela fait parfois partie des nouvelles du jour ». En pareil cas, Al-Jazira
s'assure de rétablir la perspective comme le ferait n'importe quel
télédiffuseur responsable en offrant dès que possible une contre-opinion
professionnelle. Selon Reach Media Inc., Al-Jazira, en tant que personne
morale n'appuierait jamais l'antisémitisme car le service sait que le
traitement injuste d'une personne pour des raisons fondées sur son origine
constitue un acte condamnable. De plus, Al-Jazira n'approuve pas l'expression
de propos offensants et veillera de plus près à la façon dont les opinions
seront exprimées. Enfin, Reach Media Inc. affirme qu'Al-Jazira ne cautionne
jamais quelque attitude offensante que ce soit, que le service prendra les
mesures nécessaires pour éviter des situations de ce genre et qu'il
s'assurera que personne ne pourra agir en ce sens sans que des mesures
correctrices soient immédiatement prises. |
45. |
Dans sa réponse, l'ACTC observe qu'Al-Jazira a
déjà clairement promis d'assumer [traduction] « l'entière responsabilité du
contenu diffusé » et que le Conseil devrait, au vu de cet engagement, éviter
de préjuger de la capacité d'Al-Jazira à se conformer à la législation
canadienne. En admettant qu'une fois le service autorisé, Al-Jazira diffuse
un contenu illégal, l'ACTC pense que la responsabilité devrait et doit
incomber à la source du contenu et qu'Al-Jazira devrait donc être pleinement
responsable. En cas de plainte, l'ACTC fait valoir que le Conseil a le
pouvoir d'évaluer pleinement et équitablement si Al-Jazira a enfreint son
engagement et qu'il devra, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires
pour rayer le service de ses listes de services numériques. |
|
La loi
|
46. |
Selon le Conseil, les dispositions de la Loi, du
Règlement et de la Charte reprises ci-dessous s'appliquent aux demandes des
parrains d'ajouter Al-Jazira aux listes. |
|
La Loi sur la radiodiffusion
|
47. |
L'article 5(1) de la Loi prévoit notamment que : |
|
[.] le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système
canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique
canadienne de radiodiffusion.
|
48. |
Les dispositions pertinentes de l'article 3(1)
prévoient ce qui suit : |
|
3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de
radiodiffusion : [.]
|
|
d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
|
|
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure
culturelle, politique, sociale et économique du Canada, [...]
|
|
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des
enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la
dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les
peuples autochtones, [.]
|
|
h) les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de
radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;
|
|
i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait à la fois :
|
|
(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention
des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une
programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
|
|
(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et
internationales, [.]
|
|
(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de
prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui
l'intéressent, [.]
|
49. |
L'article 2(3) de la Loi stipule : |
|
L'interprétation et l'application de la présente loi doivent se faire de
manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en
matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les
entreprises de radiodiffusion.
|
|
Le Règlement
|
50. |
Les articles 7 et 8 ci-dessous du Règlement
s'appliquent aussi. |
|
7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation
au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si,
selon le cas :
|
|
a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les
conditions de sa licence ou le présent règlement;
|
|
b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe
328(1) de la Loi électorale du Canada;
|
|
c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une
ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de
programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
|
|
d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer
dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre
le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau
ayant la responsabilité du service;
|
|
e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation
des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en
vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de
programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
|
|
f) la modification du service de programmation a pour but la
suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de
programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué.
|
|
8. (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de
programmation dont il est la source et :
|
|
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
|
|
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes
qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe
ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés
sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le
sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou
mentale;
|
|
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou
blasphématoires;
|
|
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
|
|
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'orientation sexuelle exclut
toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel,
constituerait une infraction au Code criminel.
|
|
La Chartre
|
51. |
Les clauses de la Charte reprises ci-dessous
s'appliquent également : |
|
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les
droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
|
|
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : [.]
|
|
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
|
|
15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
|
|
27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec
l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
|
Concurrence
|
52. |
Le Conseil considère que les services canadiens
de langue arabe qu'il a déjà autorisés sont des services de programmation
d'intérêt général et qu'aucun d'entre eux n'est exclusivement consacré à
l'actualité et aux affaires publiques. Étant donné qu'Al-Jazira se consacre à
l'actualité et aux affaires publiques en langue arabe, le Conseil estime
qu'il n'y a pas de recoupements importants entre celui-ci et les services
canadiens payants et spécialisés et qu'Al-Jazira ne devrait donc pas être
considéré en concurrence. |
|
Nature du service et éventuelle influence d'Al-Jazira sur la diversité
|
53. |
Le Conseil n'est pas convaincu des arguments de
la minorité pour qui Al-Jazira n'est pas un simple service légitime de
nouvelles, mais une couverture qui lui permet de poursuivre son véritable
objectif : promouvoir la haine et le terrorisme. Il n'est pas non plus
convaincu lorsqu'elles affirment qu'Al-Jazira est essentiellement un organe
de controverse, et non d'information, et qu'il ne devrait donc pas être
autorisé. |
54. |
Les documents de cette instance démontrent la
variété de la programmation d'Al-Jazira, font état de ses entretiens avec de
nombreuses figures dominantes de la scène politique actuelle, du grand nombre
de médias ayant utilisé ses ressources et des prix qui lui furent attribués.
D'après ces informations, le Conseil estime que l'ajout d'Al-Jazira aux
listes de services numériques pourrait introduire une nouvelle variété dans
la programmation du système canadien de radiodiffusion en offrant notamment
la perspective différente d'un service de programmation de nouvelles
internationales en langue arabe. Ce service pourrait aussi encourager la
satisfaction des besoins et intérêts et contribuer à refléter la condition et
les aspirations de la population (hommes, femmes et enfants) canadienne
d'origine arabe. L'ajout d'Al-Jazira pourrait aussi permettre de mieux
répondre aux besoins et intérêts de la société canadienne en matière
multiculturelle et multiraciale en offrant aux Canadiens d'origine arabe
davantage d'émissions dans leur langue maternelle. Pour ces raisons, le
Conseil estime que la distribution d'Al-Jazira pourrait favoriser la
poursuite de certains objectifs des articles 3(1)d)(iii) et 3(1)i)(i) et (ii)
de la Loi et devrait donc être autorisée. De plus, le Conseil estime que la
distribution d'Al-Jazira permettrait d'exposer le public à des opinions
différentes sur des questions d'intérêt général et, par conséquent, que
l'ajout de ce service aux listes de services numériques favoriserait la
réalisation de l'objectif de l'article 3(1)i)(iv) de la Loi. |
|
Intérêt pour Al-Jazira
|
55. |
Au vu du dossier de cette instance, le Conseil
est persuadé que beaucoup de Canadiens souhaitent recevoir Al-Jazira et que
la distribution de ce service pourrait aider à contrer la tendance des
consommateurs à s'adresser aux marchés noir et gris qui inquiète vivement les
parrains. L'ajout d'Al-Jazira aux listes de services numériques renforcerait
donc la santé financière des EDR canadiennes et favoriserait la poursuite de
certains objectifs énumérés dans l'article 3(1)d)(i) de la Loi en
sauvegardant, enrichissant et renforçant le tissu économique du Canada. |
|
Inquiétudes liées aux propos offensants
|
56. |
L'un des principaux facteurs entrant dans la
réflexion du Conseil est la théorie des parties défavorables selon laquelle
Al-Jazira diffuserait régulièrement des propos exposant les juifs à la haine
ou au mépris pour des motifs fondés sur la religion ou l'origine ethnique, en
violation des valeurs canadiennes et des objectifs de la politique de
radiodiffusion énoncés dans la Loi. Plusieurs mémoires défavorables donnent
des exemples de déclarations offensantes qui, selon les parties, ont déjà été
diffusées par Al-Jazira. Certaines de ces déclarations figurent en annexe de
cet avis. Les parties défavorables soutiennent qu'il n'existe aucun mécanisme
de réglementation permettant de traiter de la diffusion de telles
déclarations par les services non canadiens; la plupart d'entre elles
préfèrent donc que le Conseil refuse les demandes d'ajout d'Al-Jazira aux
listes de services numériques. |
57. |
La diffusion de propos haineux ou offensants est
contraire aux valeurs et aux normes de radiodiffusion canadiennes. Le Conseil
interdit par règlement aux entreprises de programmation de radiodiffusion et
aux EDR qui sont la source de la programmation de diffuser ou de distribuer
des images ou des propos offensants qui, pris dans leur contexte, sont
susceptibles d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à
la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle,
l'âge ou une déficience physique ou mentale. |
58. |
L'article 5(1) de la Loi prévoit que le Conseil
doit surveiller et réglementer tous les aspects du système canadien de
radiodiffusion afin de mettre en oeuvre la politique canadienne de
radiodiffusion définie à l'article 3(1) de la Loi. Les définitions de la Loi
précisent que les EDR font partie du système canadien de radiodiffusion.
L'article 3(1) de la Loi décrit longuement la politique de radiodiffusion du
Canada et énumère une série d'objectifs généraux. Les objectifs généraux à
prendre en considération pour évaluer les demandes d'inscription d'Al-Jazira
sur les listes de services numériques, compte tenu des allégations de propos
offensants à l'endroit de ce service, se retrouvent aux articles 3(1)d)(i) et
3(1)d)(iii) et sont paraphrasés ci-dessous. |
|
1. Le système canadien de radiodiffusion devrait servir à
sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique et
sociale du Canada;
|
|
2. Le système canadien de radiodiffusion devrait par sa programmation,
répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les
aspirations, des Canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits,
et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.
|
59. |
Le règlement du Conseil interdisant les propos
offensants susceptibles d'exposer une personne, un groupe ou une classe de
personnes à la haine ou mépris pour des motifs fondés sur la religion,
l'origine ethnique ou toute autre raison vise à prévenir les effets
dommageables très réels causés par de tels propos4
qui sapent les objectifs de la politique énoncés plus haut. Le
premier de ces dommages, le dommage affectif, peut avoir de lourdes
conséquences sociales et psychologiques sur les membres d'un groupe ciblé. Le
ridicule, l'hostilité et les insultes que favorisent ces propos ont des
effets extrêmement négatifs sur la confiance en soi, sur le sentiment de sa
dignité et sur l'intégration sociale d'un groupe ou d'une personne. Au pire,
des propos violents au point d'inciter à la violence peuvent menacer la
sécurité physique des personnes ciblées. Ces dommages sapent l'égalité des
droits des personnes et groupes visés qui sont pourtant les mêmes que ceux
que la programmation du système canadien de radiodiffusion devrait, selon la
politique de radiodiffusion, refléter. |
60. |
La réglementation visant à interdire les propos
offensants sert non seulement à prévenir le mal qui peut être infligé à des
personnes ciblées, mais aussi à s'assurer du respect des valeurs canadiennes
pour tous les Canadiens. La diffusion de propos incitant à la haine ou au
mépris peut affecter beaucoup plus de gens que les personnes directement
visées et, par là, créer de graves discordes entre les différents groupes
culturels de la société canadienne au détriment de l'ensemble de la société
canadienne. Ces effets dommageables effritent le tissu culturel, politique et
social du Canada que le système canadien de radiodiffusion devrait
sauvegarder, enrichir et renforcer et minent le caractère multiculturel et
multiracial de la société canadienne que la programmation du système canadien
de radiodiffusion devrait refléter. Par conséquent, la protection contre les
effets dommageables des propos offensants ne vise pas seulement à protéger
les juifs du Canada, mais aussi tous les Canadiens, y compris les Canadiens
d'origine arabe. Le Conseil note que les commentaires soumis par de
nombreuses parties qui appuient la distribution d'Al-Jazira, dont de
nombreuses organisations représentant les Canadiens d'origine arabe,
indiquent que celles-ci tiennent pour acquis ou pensent que le service sera
assujetti aux lois et aux normes de radiodiffusion canadiennes. |
61. |
La surveillance et la réglementation du système
canadien de radiodiffusion visant à prévenir des propos offensants
susceptibles de miner les objectifs de la politique canadienne de
radiodiffusion énoncés dans la Loi prévoit que le Conseil doit tenir compte
de l'article 2(3), lequel stipule que « l'interprétation et l'application de
la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté
d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de
programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion ». Le Conseil
doit également prendre en considération l'article 2(b) de la Charte qui
garantit à chacun la liberté d'expression. Le Conseil doit envisager à la
fois les droits à la liberté d'expression des entreprises de radiodiffusion
et ceux des éventuels téléspectateurs. |
62. |
Le Conseil estime que l'objectif de la
réglementation des propos offensants justifie d'imposer des limites à la
liberté d'expression. Les effets nuisibles de ces propos menacent les valeurs
d'égalité et de multiculturalisme enchâssées dans les objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion et dans les articles 15 et 27 de la
Charte. La réglementation établit un juste équilibre entre la protection
contre les dommages dus à des propos offensants, tel que discuté plus haut,
un objectif que le Conseil juge important et pressant, et le respect de la
liberté d'expression. Le Conseil note que la Cour suprême du Canada a
confirmé que l'objectif des lois sur la propagande haineuse était
suffisamment impérieux pour justifier de limiter le droit d'expression dans
plusieurs causes.5 |
63. |
Les parties défavorables aux demandes déclarent
que Al-Jazira aurait diffusé des propos offensants. Avant de décider s'il
convient, ou non, de refuser l'ajout Al-Jazira aux listes de services
numériques, il faut d'abord déterminer si les déclarations contenues dans les
émissions d'Al-Jazira et soumises par ces parties sont contraires à la
politique canadienne de radiodiffusion. |
64. |
Cette évaluation repose sur un examen détaillé
des déclarations elles-mêmes. Le Conseil remarque que les réponses de l'ACTC
et de Vidéotron ne répondent pas précisément à ces déclarations, pas plus
qu'elles n'en contestent la diffusion. |
65. |
Il ne fait aucun doute que des déclarations telles que les
juifs sont [traductions] « les fils des singes et des cochons » et « les
personnes les plus méprisables . des vers de terre . foncièrement mauvaises »
et que les É.-U. devraient « se débarrasser » des juifs compromettent, en
l'absence de circonstances atténuantes, la réalisation des objectifs de la
politique de radiodiffusion exprimée dans la Loi. On peut dire la même chose
de « Dieu . ne reculera pas tant qu'il n'y aura un véritable holocauste pour
exterminer du même coup tous [les juifs] .. ». La distribution de tels propos
et d'autres figurant en annexe risquent d'affaiblir le tissu social et
culturel du Canada en violation de l'article 3(1)d)(i) de la Loi et, en
violation de l'article 3(1)d)(iii), ne sert pas les besoins et intérêts et ne
reflète pas plus la condition et les aspirations des Canadiens, y compris des
juifs du Canada, que l'égalité des droits et le caractère multiculturel et
multiracial de la société canadienne. |
66. |
Le Conseil remarque que l'une des parties en
faveur des demandes, CAIR-CAN, reconnaît qu'Al-Jazira a diffusé une
déclaration traitant les juifs de « singes et de cochons ». CAIR-CAN précise
qu'il s'agit du courriel d'un téléspectateur qui a été lu au cours d'une
émission il y a quelques années. Selon CAIR-CAN, il y a beaucoup à gagner à
admettre l'existence de l'antisémitisme et à offrir une tribune de discussion
à cet égard; refuser d'agir ainsi reviendrait à promouvoir l'antisémitisme.
Bien que le Conseil accepte que certaines de ces déclarations, présentées
dans le contexte d'une tribune de discussion de l'antisémitisme, peuvent ne
pas être considérées comme risquant d'exposer les juifs à la haine ou au
mépris, il n'en note pas moins qui ni les parrains, ni une quelconque partie
en faveur des demandes ne lui a apporté la preuve que ces déclarations
avaient été faites dans un tel contexte. |
67. |
Le Conseil note aussi que, dans plusieurs des
mémoires favorables, on signalait l'importance de faire une distinction entre
les déclarations des animateurs d'Al-Jazira et celles des invités ou
téléspectateurs. Selon ces parties, Al-Jazira ne ferait que rapporter la
haine que traduisent, le cas échéant, certaines de ces déclarations et non
pas l'exprimer, l'adopter ou la pardonner. Le Conseil remarque qu'un nombre
apparemment relativement faible de déclarations jointes aux mémoires
défavorables ont été faites par des employés d'Al-Jazira et que la plupart
ont été dites lorsque Al-Jazira a rapporté les opinions controversées
d'autres personnes ou diffusé des points de vue de téléspectateurs ou
d'invités. Le Conseil note cependant que la politique qu'il applique à ses
titulaires, le plus souvent à l'égard des émissions de tribune téléphonique,
part du principe que les titulaires ont le libre choix de leurs invités et
auditeurs et qu'elles sont donc responsables de leurs propos. Les parties
favorables ont également fait valoir que les reportages sur l'actualité sont
un élément fondamental de toute société libre et démocratique. Le Conseil
estime cependant qu'il y a une différence entre faire un reportage qui
véhicule de la haine dans le cadre de bulletins de nouvelles ou pour couvrir
l'actualité et favoriser son expression ou l'exprimer directement, la tolérer
ou l'adopter. Dans le cas présent, il ne semble pas que les déclarations
citées en annexe fassent partie de reportages sur l'actualité. |
68. |
Au vu des documents de cette instance, le
Conseil estime par ailleurs que le refus d'ajouter Al-Jazira aux listes de
services numériques, avec pour conséquence qu'aucune EDR au Canada ne
pourrait distribuer ce service, ne permettrait pas d'établir un
équilibre approprié entre la protection contre les effets dommageables dus à
des propos offensants et le respect de la liberté d'expression. Cette
conclusion repose sur les raisons ci-dessous. |
69. |
Premièrement, le Conseil note que la majorité
des déclarations provenant d'émissions diffusées par Al-Jazira ont été
fournis isolément par les parties défavorables, sans contexte ou presque pour
faciliter leur évaluation. Or le contexte, et notamment le contexte culturel,
est essentiel dans la mesure où les déclarations fournies sont des
traductions de l'arabe et risquent, à ce titre, de ne pas transmettre
exactement l'intention et le sens des mots originaux de la culture arabe. La
nature de l'émission et les circonstances propres à l'émission au cours de
laquelle ces déclarations ont été diffusées sont d'autres considérations tout
aussi importantes. Le Conseil ne peut justifier de refuser la demande
d'inscrire Al-Jazira sur les listes de services numériques sur la seule base
des déclarations que, selon la déposition des parties, Al-Jazira aurait
diffusées auparavant sans toutefois avoir précisé dans quel contexte. Cette
constatation n'empêche aucunement le Conseil de refuser de minimiser les
éventuels effets dommageables de ces déclarations. Il est fort possible qu'il
aurait pu trouver ces propos offensants et en violation de la politique
canadienne de radiodiffusion si ceux-ci avaient pu être évalués en contexte. |
70. |
Deuxièmement, le Conseil estime qu'il ne peut
raisonnablement justifier de refuser d'ajouter l'ensemble du service
Al-Jazira aux listes de services numériques et interdire ainsi aux Canadiens
d'origine arabe et à d'autres éventuels téléspectateurs de profiter des
avantages de la diversité liée à cette programmation puisque les parties ne
lui ont remis qu'un nombre relativement peu élevé de déclarations diffusées
par Al-Jazira. Les parties n'ont pas toujours spécifié le nom des émissions
au cours desquelles ces déclarations avaient été diffusées. Lorsqu'elles
l'ont fait, le Conseil note que quelques émissions seulement reviennent
régulièrement, notamment The Opposite Direction. Le Conseil n'a pas la
preuve que la majorité des émissions d'Al-Jazira justifie de s'inquiéter
d'une programmation offensante. La quantité relativement faible de ces
déclarations n'est pas assez probante pour étiqueter toute la programmation
d'un service qui, pour ce qu'en sait le Conseil, diffuse 24 heures par jour
et 7 jours sur 7 depuis 1996. |
71. |
Enfin, la plupart des déclarations citées ont
été diffusées il y a plus de deux ans et ne peuvent servir d'exemples précis
de la programmation actuelle d'Al-Jazira. Le Conseil note les engagements
pris dans les mémoires de l'ACTC et de Vidéotron voulant qu'Al-Jazira prenne
les mesures nécessaires pour prévenir tout propos offensant et soit
dorénavant plus sensible à la façon dont les opinions seront exprimées. Le
Conseil tient également compte de la réplique d'Al-Jazira qui a dit professer
[traduction] « un grand respect pour les lois et règlements canadiens » et a
ajouté que le service serait « un ajout appréciable au système canadien de
radiodiffusion ». À la lumière des déclarations reproduites en annexe, le
Conseil ne saurait accepter sans un certain scepticisme les propos du
représentant d'Al-Jazira affirmant que le service ne diffusera aucun propos
offensant, d'autant que le Conseil n'a aucun pouvoir de réglementation sur
Al-Jazira. Par ailleurs, le Conseil n'a aucun élément de preuve pour rejeter
ces déclarations ou affirmer que celles-ci sont fausses. |
72. |
Le Conseil décide donc d'ajouter Al-Jazira à ses
listes de services numériques. Toutefois, cette décision ne suffit pas à elle
seule à décharger de ses responsabilités le Conseil. Il doit aussi, comme le
prévoit la Loi, assurer un équilibre entre d'une part la liberté
d'expression, les objectifs de diversité de programmation de la politique de
radiodiffusion, l'offre d'une programmation puisant aux sources
internationales, l'offre de points de vue différents sur des questions
d'intérêt général, un système de radiodiffusion qui préserve, enrichit et
renforce le tissu économique du Canada, et d'autre part les objectifs de la
politique veillant à ce que la programmation reflète les droits à l'égalité
des Canadiens et la nature multiculturelle et multiraciale de la société
canadienne et que le système protège le tissu culturel, politique et social
du Canada. |
73. |
À la lumière des déclarations qu'Al-Jazira a,
selon les parties, diffusées par le passé et de leurs effets néfastes
possibles, le Conseil en arrive à la conclusion de fait que la preuve est
suffisamment crédible pour laisser croire que la programmation d'Al-Jazira
pourrait, à l'avenir, une fois replacée dans son contexte, comprendre des
propos offensants susceptibles de contrevenir à la législation canadienne et
d'aller à l'encontre de l'article 15 de la Charte qui prône l'égalité et
sous-tend la politique canadienne de radiodiffusion. Étant donné la gravité
de ces questions et le fait que la réglementation du Conseil au chapitre des
propos offensants ne s'applique pas à la distribution de programmation non
canadienne par les EDR, le Conseil a le devoir d'examiner s'il est
raisonnable et nécessaire d'autoriser la distribution d'Al-Jazira sous
réserve de certaines mesures visant à prévenir au mieux la diffusion de
propos offensants et devant favoriser un équilibre approprié entre tous les
objectifs, droits et valeurs évoqués dans le paragraphe précédent. |
74. |
Avant d'examiner des mesures précises, le
Conseil retient cependant les arguments de plusieurs parties favorables qui
soulignent que certains mécanismes existants pourraient servir à régler de
tels cas après une éventuelle diffusion de matériel haineux par
Al-Jazira. Ces mécanismes sont entre autres les règlements du Conseil, le
CCNR, les lois criminelles contre les propos haineux, les lois contre la
diffamation et la possibilité de rayer le service des listes du Conseil. |
75. |
Le Conseil n'est pas persuadé de la
disponibilité actuelle de ces mécanismes ou, le cas échéant, de leur
efficacité à régler les cas de propos offensants susceptibles d'être diffusés
sur Al-Jazira. Premièrement, le Conseil note que l'interdiction de propos
offensants exprimée à l'article 8(1)b) du Règlement ne s'applique qu'à la
programmation dont l'entreprise de distribution est la source et ne
peut donc s'appliquer au service d'Al-Jazira. Deuxièmement, les diffuseurs
non canadiens ne peuvent adhérer au CCNR. Troisièmement, le Conseil doute que
les lois sur la haine et la diffamation pourraient traiter de façon efficace
la programmation d'Al-Jazira distribuée au Canada. Enfin, la suppression du
service perturberait les abonnés et elle représente un outil trop répressif
pour être utilisé en premier recours pour apaiser des inquiétudes liées à une
petite partie de la programmation. |
|
Des enregistrements pour préserver le contexte
|
76. |
La première mesure qui pourrait soulager les
craintes liées à la diffusion de propos offensants serait d'exiger que les
titulaires d'EDR qui distribuent Al-Jazira conservent un enregistrement
audiovisuel de toutes les émissions d'Al-Jazira pendant une période de quatre
semaines. Ces rubans seraient remis au Conseil au cas où il souhaiterait
vérifier si des propos offensants ont été diffusés. Le but de cette mesure
serait de s'assurer que le Conseil et les titulaires d'EDR peuvent vérifier
et évaluer le contexte des émissions en cas d'éventuelle distribution de
propos offensants dans la programmation d'Al-Jazira. Conformément à l'article
5(2)(g) de la Loi, le Conseil doit tenir compte du fardeau administratif de
cette exigence pour les titulaires désireuses de distribuer Al-Jazira. Le
Conseil estime cependant que les frais de conservation de ces enregistrements
seraient minimes pour les titulaires d'EDR. La plupart des titulaires des
grandes EDR conservent déjà de tels enregistrements en vertu des articles
28(2) et (3) du Règlement pour la programmation dont ils sont la source. |
77. |
Le Conseil estime également que le fait
d'accepter toute plainte en réaction à des propos offensants d'Al-Jazira et
d'enquêter sur ces plaintes favoriserait la poursuite des objectifs de la
politique énoncée dans la Loi. Les titulaires concernées auraient évidemment
la possibilité de s'exprimer avant de décider de la suite à donner. En cas
d'éventuels propos offensants sur Al-Jazira, les enregistrements audiovisuels
faciliteraient un examen contextuel et fondé sur des preuves. Le Conseil
considère qu'un tel examen serait nécessaire avant de supprimer Al-Jazira de
ses listes, comme il en a le droit, dans le contexte du droit à la liberté
d'expression. Le Conseil estime que cette exigence d'enregistrements
audiovisuels est nécessaire dans le cadre d'une procédure de plainte publique
afin d'assurer l'équilibre requis entre les différents droits et les
objectifs de la politique de radiodiffusion. |
|
Responsabilité des distributeurs
|
78. |
La seconde mesure envisagée consiste à obliger
les EDR qui distribuent Al-Jazira à ne pas diffuser dans le cadre de ce
service des images ou des propos offensants qui, pris en contexte, risquent
d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou
au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'âge
ou une déficience mentale ou physique. Parallèlement à cette mesure, le
Conseil autoriserait les EDR qui distribuent Al-Jazira à modifier ou retirer
ce service de programmation en cours de distribution uniquement en vue
de se conformer à cette exigence. |
79. |
Conformément à sa responsabilité statutaire de
réglementation et de surveillance de tous les aspects du système canadien de
radiodiffusion en vue d'appliquer la politique de radiodiffusion énoncée à
l'article 3(1) de la Loi, le Conseil estime nécessaire d'exiger des
titulaires des EDR qui distribuent Al-Jazira de ne diffuser aucun propos
offensant dans le cadre de leur programmation afin de prévenir le plus
possible la distribution de propos offensants sur Al-Jazira. Les politiques
qui s'appliquent le mieux à une telle exigence se retrouvent aux articles
3(1)d)(i), 3(1)d)(iii) et 3(1)h) et sont paraphrasés ci-dessous. |
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1. Le système canadien de radiodiffusion devrait servir à
sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle,
politique et sociale du Canada;
|
|
2. Le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa
programmation, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la
condition et les aspirations, des Canadiens, notamment l'égalité sur le
plan des droits, et le caractère multiculturel et multiracial de la
société canadienne;
|
|
3. Les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de
radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions.
|
80. |
L'ACTC allègue dans sa réponse que la
responsabilité du contenu devrait incomber à la source, c'est-à-dire à
Al-Jazira. Le Conseil considère que cette éventualité n'est tout simplement
pas viable. Le Conseil n'attribue pas de licence à Al-Jazira, et Al-Jazira
n'est pas du ressort de sa compétence. Le seul lien entre Al-Jazira et le
Conseil passe par les EDR autorisées qui choisissent de distribuer Al-Jazira
et qui maintiennent une relation contractuelle avec ce service. |
81. |
Le Conseil admet que cette mesure restreint la
liberté d'expression des EDR et, éventuellement, celle des téléspectateurs
d'Al-Jazira. Toutefois, le droit à la liberté d'expression n'est pas absolu;
il est soumis aux limites raisonnables énoncées par la loi et dont la
justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique. Le Conseil considère que cette exigence se justifie parce
qu'elle est manifestement nécessaire, selon le dossier de cette instance,
pour s'assurer que la programmation d'Al-Jazira qui est distribuée au Canada
reflète la condition et les aspirations des Canadiens, notamment l'égalité
des droits et le caractère multiculturel de la société canadienne. En outre,
le Conseil croit que cette exigence ne représente qu'une atteinte minimale et
ne porte préjudice ni aux EDR, ni aux téléspectateurs canadiens du service
Al-Jazira. |
82. |
La façon dont les EDR assumeront leur
responsabilité dépendra en premier lieu d'elles seules. Le Conseil ne
trouverait pas nécessairement déraisonnable de voir différentes titulaires
d'EDR exercer cette responsabilité de différentes manières. Certaines
pourraient être plus proactives que d'autres. Aucune titulaire d'EDR n'est en
fait obligée de modifier ou de retirer le signal d'Al-Jazira à la suite de la
publication de cet avis. Le Conseil considère que la relation établie par la
titulaire d'une EDR qui distribue le service
d'Al-Jazira, compte tenu notamment des engagements pris par l'agent
d'Al-Jazira en son nom dans cette instance, peut ouvrir à cette titulaire
d'autres possibilités d'apaiser les inquiétudes liées à une programmation
offensante. Le Conseil demandera aux titulaires qui souhaitent
modifier ou retirer cette programmation d'exercer ce pouvoir avec discrétion
et de ne modifier ou de ne retirer la programmation que s'il est
question de propos offensants. Le Conseil reconnaît que cette mesure
constituera un fardeau administratif supplémentaire pour les titulaires des
EDR qui souhaitent distribuer Al-Jazira. Le Conseil estime néanmoins que ce
fardeau ne sera pas trop lourd bien qu'il soit difficile d'en évaluer la
portée avant même que le service ne soit distribué. |
83. |
Le Conseil remarque aussi que cette mesure offre
aux titulaires des EDR des possibilités plus nombreuses que celles dont
dispose le Conseil pour réagir à la diffusion de propos offensant sur
Al-Jazira. Bien que le Conseil conserve le pouvoir de rayer Al-Jazira de ses
listes, beaucoup de parties ont allégué que cette mesure serait excessive.
|
|
Conclusion
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84. |
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil
approuve l'ajout d'Al-Jazira aux listes de services numériques. Ces
listes révisées sont publiées dans Listes révisées de services par
satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-52, 15 juillet 2004 et spécifient que
l'autorisation de distribuer Al-Jazira est assujettie à une condition de
licence en ce sens imposée aux EDR. Le Conseil est prêt à examiner selon une
procédure accélérée les demandes des titulaires des EDR qui souhaitent
obtenir une telle condition de licence. Cette condition de licence : |
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1. Oblige les EDR qui veulent distribuer Al-Jazira
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a) à conserver et à fournir un enregistrement audiovisuel clair et
intelligible de toutes les émissions d'Al-Jazira distribuées par leur
entreprise pendant une période de :
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i) quatre semaines après la date de diffusion de l'émission;
|
|
ii) huit semaines après la date de diffusion de l'émission si le
Conseil reçoit une plainte pour propos offensant d'une personne ayant
regardé l'émission ou souhaitant pour toute autre raison enquêter sur
une programmation offensante et ayant avertit la titulaire avant la fin
de la période mentionnée à l'alinéa i);
|
|
b) à ne pas distribuer dans le cadre de la programmation d'Al-Jazira
des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur
contexte, risque d'exposer une personne, un groupe ou une classe de
personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race,
l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou
l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale.
|
|
2. Autorise les EDR qui distribuent Al-Jazira à modifier ou à retirer le
service en cours de distribution uniquement en vue de se conformer à
l'obligation 1b) ci-dessus.
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-51
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Exemples de déclarations1
diffusées sur Al-Jazira, déposés par les parties ayant présenté des mémoires
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Faisal Al-Qassam (animateur d'une émission de
tribune téléphonique hebdomadaire de deux heures, The Opposite Direction),
lors d'une discussion, le 15 mai 2001, sur le thème, « Le sionisme est-il
pire que le nazisme? » décide de lire en ondes le courriel d'un
téléspectateur parlant des juifs comme « les fils de Sion, que notre Seigneur
a décrit comme les fils des singes et des cochons ». |
|
Dans la même émission, Faisal Al-Qassam lit le
courriel d'un autre téléspectateur qui déclare que « Dieu. ne reculera pas
tant qu'il n'y aura un véritable holocauste pour exterminer du même coup tous
[les juifs] ... ». |
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- CJC
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- JWIC
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- Global
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Le 22 janvier 2002, l'animateur de l'émission,
Faisal Al-Qassam, se demande si Oussama ben Laden a été une bonne ou une
mauvaise chose pour l'islam. Un religieux saoudien, convaincu de la première
hypothèse, décrit les juifs comme « les personnes les plus méprisables . des
vers de terre . foncièrement mauvaises », rejetant sur les juifs le blâme des
attaques du 11 septembre et invitant les États-Unis à « se débarrasser
d'eux ». |
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- B'nai Brith
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Faisal Al-Kassam, animateur de l'une des
émissions les plus populaires, The Opposite Direction, une tribune
téléphonique hebdomadaire, diffuse les propos d'un religieux saoudien à la
suite du 11 septembre qui, apparemment, « attribue la responsabilité des
attaques non pas à Al-Quaeda, mais à l'hypocrisie et au mal juifs », ajoutant
« nous avions prévenu les É.-U. et leur avions conseillé de se débarrasser
des juifs ». |
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- Global
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Abdallah Bib Matruk Al-Haddal, religieux
saoudien, déclare le 22 janvier 2002 à l'émission The Opposite Direction
que les É.-U. devraient « se débarrasser » des juifs. |
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- CJC
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Toujours à cette émission, Abdallah Bib Matruk
Al-Haddal affirme « je crois que [le 11 septembre] a été ... la suite d'une
ancienne attaque. C'est le prolongement de la tromperie juive et de la
cruauté juive-sioniste ... Les empreintes juives ont infiltré les É.-U. qui
ont été attaqués par la tromperie et le mal juifs. » |
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- CJC
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Malik Al-Teriki, animateur de l'émission
Issues of the Hour, commente en ondes « la très forte possibilité que les
Israéliens aient su avant tout le monde qui était derrière les attaques du
11 septembre et qu'ils n'en aient pas moins décidé de ne pas en informer
leurs alliés américains. » |
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- CJC
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|
Le 24 octobre 2000, le mufti de l'Armée de
libération palestinienne, cheikh Col Nader Al-Tamini, affirme au cours au
cours d'un débat télévisé que « il ne peut y avoir de paix avec les juifs
parce qu'ils sucent et utilisent le sang des Arabes pendant les vacances de
Pessah et Pourim ». |
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- JWIC
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- B'Nai Brith
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Oussama ben Laden annonce, dans un prêche
diffusé en mars 2003 : « Laissez-moi vous dire qui sont les juifs. Les juifs
ont menti à propos du Créateur, et encore plus à propos de Ses créations. Les
juifs sont les assassins des prophètes, ils violent les ententes, ils sont
ceux dont Allah a dit 'chaque fois qu'ils font une promesse sous serment, il
y a en a qui les violent ; la plupart d'entre eux sont des incroyants'. Voilà
les juifs : des usuriers et des fornicateurs. Ils ne vous laisseront rien, ni
ce monde, ni la religion. Allah a dit d'eux : 'Auront-ils une part du
royaume, eux qui ne seraient pas capables de donner aux hommes même le creux
d'un noyau de datte'. Voilà qui sont les juifs, eux qui, conformément à leur
religion, croient que les êtres humains sont leurs esclaves et que ceux qui
refusent [de reconnaître cela] devaient être mis à mort... » |
|
- CJC
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Ayman Al-Zawahiri déclare, dans une bande
diffusée le 21 mai 2003 : « Vengez-vous de vos ennemis, des Américains et des
juifs », et « Les croisés et les juifs ne comprennent que l'assassinat et le
sang ». |
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- CJC
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Cheikh Yosef al-Karudari, influent religieux
musulman, anime aussi une émission hebdomadaire sur Al-Jazira, Sharia and
Life. Il « béni[t] les martyrs palestiniens poseurs de bombes et justifie
l'assassinat de civils israéliens, même celui des femmes et des enfants. Tout
homme a le droit de se faire sauter dans cette société militaire ». |
|
- Global
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Cheikh Yousif Al-Karadawi, animateur d'une
émission hebdomadaire qui est, au dire de beaucoup, la plus populaire de
toutes, Sharia and Life, décrit les attaques suicides à la bombe des
Palestiniens comme « la forme suprême du Djihad ... et une sorte de
terrorisme autorisée par la charia [loi musulmane] », ajoutant que
« l'expression 'opération suicide' est fausse et tendancieuse parce qu'il
s'agit des actes héroïques du martyre ... le moudjahid [combattant] devient
une 'bombe humaine' qui explose en un lieu et à une heure précise, au milieu
des ennemis d'Allah et sur notre territoire, les laissant sans défense... ». |
|
- CJC
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Faisal Al-Qassam, animateur de la tribune
téléphonique The Opposite Direction, a déclaré le 10 juillet 2001 que
« le Hezbollah est un mot superbe et puissant qui a réussi, comme beaucoup
l'ont dit, à expulser les sionistes du sud [du Liban] comme des chiens -
toutes mes excuses aux chiens. » |
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- CJC
|
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Cheikh Suleiman Abu Gheith, porte-parole
d'Al-Quaeda, téléphone le 10 juillet 2001 à The Opposite Direction
et déclare que « les marchands musulmans doivent supporter financièrement le
djihad contre les juifs et les chrétiens ». |
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- CJC
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Dans un entretien avec la SRC, Azman Al-Kamini,
animateur remplaçant de l'émission Sharia and Life, aurait dit que
cheik Al-Karadawi, l'animateur régulier, « n'incite » personne à se suicider
à la bombe, mais « motive les gens à faire le sacrifice de leur vie pour une
noble cause ». |
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- CJC
- Global
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Dans une entrevue avec Al-Jazira datant de 1998,
Oussama ben Laden a appelé son groupe de coordination terroriste le « front
international islamiste voué à la lutte des juifs et à la croisade » et
ajouté « nous prions Dieu de lui accorder la victoire et de prendre sa
revanche sur les juifs et les Américains ». |
|
- CJC
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Dans une lettre lue en ondes le 23 septembre
2001, Oussama ben Laden déclare : « Nous espérons que ces frères [musulmans]
sont les premiers martyres de la guerre de l'islam de notre époque. La
nouvelle croisade des juifs est menée par le plus grand croisé, Bush, sous la
bannière de la croix » et « qu'ils détruiront la nouvelle croisade des juifs
sur le sol du Pakistan et de l'Afghanistan ». |
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- CJC
|
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Dans une bande diffusée le 11 février 2003,
Oussama ben Laden appelle les musulmans à repousser toute attaque sur l'Irak
et s'appuie sur une sourate du Coran : « Ne prenez pas pour amis les juifs et
les chrétiens [.] Qui les prend pour amis sera des leurs ». |
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- CJC
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Le Français Robert Faurisson, négateur de
l'Holocauste, déclare au téléphone lors d'un entretien diffusé le 15 mai 2001
à l'émission The Opposite Direction que « nous avons prouvé et nous
continuons à prouver que l'Holocauste ou le massacre de juifs n'a jamais
existé, qu'il n'y a pas eu de chambres à gaz pour les juifs et que ce chiffre
de 6 millions est exagéré . le plus grand mensonge des XXe et XXIe
siècles, le mensonge de l'Holocauste. » |
|
- CJC
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Ibrahim Alloush téléphone pendant ce même
épisode de The Opposite Direction et affirme que « le mythe de
l'Holocauste a trois aspects. Premièrement, le mensonge de l'extermination
des juifs; deuxièmement, le mensonge de l'assassinat de six millions de juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale; troisièmement, le mensonge des chambres à
gaz qui sont les endroits où les juifs sont censés avoir été exterminés; si
nous prouvons que les chambres à gaz n'ont jamais existé, comme les
historiens l'ont fait, le mythe complet de l'Holocauste s'effondrera ». |
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- CJC
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Notes de bas de page :
D'après les données d'un
recensement de 1996 de Statistique Canada. Selon les statistiques fournies
par les parrains, il y aurait 300 000 à 350 000 Libanais et 100 000 Arabes
non libanais au Canada et, d'après le recensement de 1991, 253 260 personnes
au Canada de confession islamique.
Dans Prorogation de
la date limite pour la soumission des répliques, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-36-1,
16 juillet 2003, le Conseil a indiqué que les parrains avaient jusqu'au 15
septembre 2003 pour répondre aux observations.
Plusieurs parties
s'opposant à la demande ont donné des exemples présumés d'anciennes
diffusions. Certains sont présentés en annexe de cet avis.
Ces dommages ont été
reconnus par la Cour suprême du Canada : R. c. Keegstra, [1990]
3 R.C.S. 697 et Canada (Commission des droits de la personne)
c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892.
Ibid.
Toutes les déclarations
sont des traductions des déclarations reçues en langue anglaise. |
Mise à jour : 2004-07-15 |