ARCHIVÉ - Circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461

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Circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461

  Ottawa, le 14 juin 2004
 

À toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et toutes les entreprises de distribution par relais satellite, aux services de télévision payants et aux services spécialisés qui reçoivent des paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées

 

Règles transitoires concernant les droits de licence de radiodiffusion

1.

Dans Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39 (l'ordonnance d'exemption), également publié aujourd'hui, le Conseil a décidé que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui répondent aux critères énoncés dans cet avis seront exemptées de détenir une licence sur réception et approbation de leur demande de révocation de licence par le Conseil.

2.

L'exemption des EDR par câble qui desservent entre 2 000 et 6 000 abonnés se répercutera sur la perception des droits de licence de la partie I et de la partie II, aux termes du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement).
 

Règles transitoires concernant les EDR par câble exemptées

3.

L'article 3 du Règlement stipule que chaque titulaire doit verser au Conseil les droits de licence de la partie I et de la partie II annuellement. Une EDR par câble exemptée en vertu de l'ordonnance d'exemption cessera d'être titulaire à la date de révocation de sa licence (la date d'exemption) et par conséquent, elle ne recevra aucune facturation de droits de la partie I et de la partie II après cette date. De plus, une EDR par câble exemptée n'aura plus à produire de déclaration de droits de licence après la date de son exemption. Cependant, elle restera responsable du paiement de tous les droits de licence dus au CRTC ainsi que des intérêts accumulés jusqu'à la date de révocation de sa licence.
 

Règles transitoires relatives aux entreprises de distribution par relais satellite, aux services de télévision payants et aux services spécialisés qui reçoivent des paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées

4.

La définition de « recettes désignées » énoncée dans l'article 1 du Règlement évite que les mêmes recettes soient imposées deux fois (la règle du second bénéficiaire). Un titulaire qui est le premier bénéficiaire paie des droits sur les recettes désignées, y compris sur les montants payés à une autre entreprise autorisée (le second bénéficiaire). Ce second bénéficiaire ne paie pas de droits de licence sur les recettes provenant du premier bénéficiaire autorisé à moins qu'il ne s'agisse de recettes versées par la Société Radio Canada pour la vente de temps d'antenne.

5.

Cette règle s'applique habituellement entre les EDR par câble d'une part et les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS), les services de télévision payants et les services spécialisés d'autre part. Par exemple, certains services de télévision payants ne paient aucun droit de licence puisque la totalité de leur revenu provient d'une EDR par câble qui est le bénéficiaire autorisé. Certains services spécialisés de programmation paient des droits de licence uniquement sur la portion de leur revenu provenant directement de la publicité.

6.

Avant la révocation de sa licence, une EDR par câble paie des droits de licence sur la totalité des recettes provenant des abonnements, même si elle peut avoir à remettre à des EDRS, à des services de télévision payants et à des services spécialisés une partie de ces recettes. Cependant, après la révocation de la licence d'une EDR par câble, les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés deviendront les premiers bénéficiaires autorisés des recettes désignées. En conséquence, ils devront déclarer et payer des droits de licence sur les paiements d'affiliation reçus de toute EDR par câble exemptée.

7.

Chaque année au mois de septembre, le Conseil envoie à tous les titulaires de radiodiffusion un formulaire de déclaration de leurs recettes désignées de l'année se terminant le 31 août. Une liste de toutes les EDR par câble exemptées avant le 31 août de cette même année, avec la date de leur exemption, est jointe au formulaire expédié aux EDRS, services de télévision payants et services spécialisés. Tout EDRS, service de télévision payant ou service spécialisé ayant reçu des paiements d'affiliation d'une EDR par câble exemptée devra inclure dans ses recettes désignées les paiements reçus depuis la date d'exemption afin de calculer les droits de licence de la partie II (c'est-à-dire 1,365 % de l'excédent des recettes désignées sur la franchise applicable). L'EDRS, le service de télévision payant ou le service spécialisé devra payer ces droits le ou avant le 30 novembre.

8.

Veuillez consulter dans l'annexe de cette circulaire le tableau sur les règles transitoires et leurs répercussions éventuelles en fonction des dates d'exemption des EDR par câble. Pour toute question additionnelle relative à cette circulaire, veuillez appeler Arthur Tam, Directeur adjoint, Opérations financières, au (819) 997-9414.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461

 

Les règles transitoires et leurs répercussions, selon les dates d'exemption des EDR par câble

 

Date d'exemption de l'EDR par câble

Du 1er avril 2004 au 31 août 2004 Du 1er septembre 2004 au 29 novembre 2004 Du 30 novembre 2004 au 31 mars 2005 Du 1er avril 2005 au 31 août 2005
Répercussions sur l'EDR par câble        
         
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2004 À payer À payer À payer À payer
Droits de licence de la partie II dus le 30 novembre 2004 Pas de paiement Pas de paiement À payer À payer
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2005 Pas de paiement Pas de paiement Pas de paiement À payer
Droits de licence de la partie II dus le 30 novembre 2005 Pas de paiement Pas de paiement Pas de paiement Pas de paiement
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2006 Pas de paiement Pas de paiement Pas de paiement Pas de paiement
Répercussions sur les EDRS, les services de télévision payants et spécialisés qui reçoivent des paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées        
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2004 Pas d'augmentation Pas d'augmentation Pas d'augmentation Pas d'augmentation
Droits de licence de la partie II dus le 30 novembre 2004 sur les recettes désignées de l'année se terminant le 31 août 2004 Augmentation (1) (7) Pas d'augmentation Pas d'augmentation Pas d'augmentation
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2005 sur les recettes désignées de l'année se terminant le 31 août 2004 Augmentation (2) (7) Pas d'augmentation Pas d'augmentation Pas d'augmentation
Droits de licence de la partie II dus le 30 novembre 2005 sur les recettes désignées de l'année se terminant le 31 août 2005 Augmentation (3) (7) Augmentation (4) (7) Augmentation (4) (7) Augmentation (4) (7)
Droits de licence de la partie I dus le 1er avril 2006 Augmentation (5) (7) Augmentation (6) (7) Augmentation (6) (7) Augmentation (6) (7)
  1) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre la date d'exemption et le 31 août 2004.
  2) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre la date d'exemption et le 31 août 2004.
  3) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.
  4) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre la date d'exemption et le 31 août 2005.
  5) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005.
  6) L'augmentation est due au fait que les recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre la date d'exemption et le 31 août 2005.
  7) Il est impossible d'évaluer avec précision le pourcentage d'augmentation parce que le CRTC ne possède pas de répartition des paiements d'affiliation faits par les EDR par câble à chaque EDRS, service de télévision payant et service spécialisé. Cependant, on s'attend à ce que le pourcentage d'augmentation soit relativement faible.

Mise à jour : 2004-06-14

Date de modification :