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Circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461
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Ottawa, le 14 juin 2004 |
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À toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par
câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et toutes les entreprises de
distribution par relais satellite, aux services de télévision payants et aux
services spécialisés qui reçoivent des paiements d'affiliation des EDR par
câble exemptées
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Règles transitoires concernant les droits de licence de radiodiffusion
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1. |
Dans Ordonnance d'exemption des entreprises
de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000
abonnés et modification au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-39 (l'ordonnance
d'exemption), également publié aujourd'hui, le Conseil a décidé que les
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui répondent
aux critères énoncés dans cet avis seront exemptées de détenir une licence
sur réception et approbation de leur demande de révocation de licence par le
Conseil. |
2. |
L'exemption des EDR par câble qui desservent
entre 2 000 et 6 000 abonnés se répercutera sur la perception des droits de
licence de la partie I et de la partie II, aux termes du Règlement de 1997
sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement). |
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Règles transitoires concernant les EDR par câble exemptées
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3. |
L'article 3 du Règlement stipule que chaque
titulaire doit verser au Conseil les droits de licence de la partie I et de
la partie II annuellement. Une EDR par câble exemptée en vertu de
l'ordonnance d'exemption cessera d'être titulaire à la date de révocation de
sa licence (la date d'exemption) et par conséquent, elle ne recevra aucune
facturation de droits de la partie I et de la partie II après cette date. De
plus, une EDR par câble exemptée n'aura plus à produire de déclaration de
droits de licence après la date de son exemption. Cependant, elle restera
responsable du paiement de tous les droits de licence dus au CRTC ainsi que
des intérêts accumulés jusqu'à la date de révocation de sa licence. |
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Règles transitoires relatives aux entreprises de distribution par relais
satellite, aux services de télévision payants et aux services spécialisés qui
reçoivent des paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées
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4. |
La définition de « recettes désignées » énoncée
dans l'article 1 du Règlement évite que les mêmes recettes soient imposées
deux fois (la règle du second bénéficiaire). Un titulaire qui est le premier
bénéficiaire paie des droits sur les recettes désignées, y compris sur les
montants payés à une autre entreprise autorisée (le second bénéficiaire). Ce
second bénéficiaire ne paie pas de droits de licence sur les recettes
provenant du premier bénéficiaire autorisé à moins qu'il ne s'agisse de
recettes versées par la Société Radio Canada pour la vente de temps
d'antenne. |
5. |
Cette règle s'applique habituellement entre les
EDR par câble d'une part et les entreprises de distribution par relais
satellite (EDRS), les services de télévision payants et les services
spécialisés d'autre part. Par exemple, certains services de télévision
payants ne paient aucun droit de licence puisque la totalité de leur revenu
provient d'une EDR par câble qui est le bénéficiaire autorisé. Certains
services spécialisés de programmation paient des droits de licence uniquement
sur la portion de leur revenu provenant directement de la publicité. |
6. |
Avant la révocation de sa licence, une EDR par
câble paie des droits de licence sur la totalité des recettes provenant des
abonnements, même si elle peut avoir à remettre à des EDRS, à des services de
télévision payants et à des services spécialisés une partie de ces recettes.
Cependant, après la révocation de la licence d'une EDR par câble, les EDRS,
les services de télévision payants et les services spécialisés deviendront
les premiers bénéficiaires autorisés des recettes désignées. En conséquence,
ils devront déclarer et payer des droits de licence sur les paiements
d'affiliation reçus de toute EDR par câble exemptée. |
7. |
Chaque année au mois de septembre, le Conseil
envoie à tous les titulaires de radiodiffusion un formulaire de déclaration
de leurs recettes désignées de l'année se terminant le 31 août. Une liste de
toutes les EDR par câble exemptées avant le 31 août de cette même année, avec
la date de leur exemption, est jointe au formulaire expédié aux EDRS,
services de télévision payants et services spécialisés. Tout EDRS, service de
télévision payant ou service spécialisé ayant reçu des paiements
d'affiliation d'une EDR par câble exemptée devra inclure dans ses recettes
désignées les paiements reçus depuis la date d'exemption afin de calculer les
droits de licence de la partie II (c'est-à-dire 1,365 % de l'excédent des
recettes désignées sur la franchise applicable). L'EDRS, le service de
télévision payant ou le service spécialisé devra payer ces droits le ou avant
le 30 novembre. |
8. |
Veuillez consulter dans l'annexe de cette
circulaire le tableau sur les règles transitoires et leurs répercussions
éventuelles en fonction des dates d'exemption des EDR par câble. Pour toute
question additionnelle relative à cette circulaire, veuillez appeler Arthur
Tam, Directeur adjoint, Opérations financières, au (819) 997-9414. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-461
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Les règles transitoires et leurs répercussions, selon les dates
d'exemption des EDR par câble
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Date d'exemption de l'EDR par câble |
Du 1er avril 2004 au 31 août 2004 |
Du 1er septembre 2004 au
29 novembre 2004 |
Du 30 novembre 2004 au 31 mars 2005 |
Du 1er avril 2005 au 31 août 2005 |
Répercussions sur l'EDR par câble |
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Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2004 |
À payer |
À payer |
À payer |
À payer |
Droits de licence de la partie II dus le
30 novembre 2004 |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
À payer |
À payer |
Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2005 |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
À payer |
Droits de licence de la partie II dus le
30 novembre 2005 |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2006 |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Pas de paiement |
Répercussions sur les EDRS, les services
de télévision payants et spécialisés qui reçoivent des paiements
d'affiliation des EDR par câble exemptées |
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Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2004 |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Droits de licence de la partie II dus le
30 novembre 2004 sur les recettes désignées de l'année se terminant le
31 août 2004 |
Augmentation (1) (7) |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2005 sur les recettes désignées de l'année se terminant le 31 août 2004 |
Augmentation (2) (7) |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Pas d'augmentation |
Droits de licence de la partie II dus le
30 novembre 2005 sur les recettes désignées de l'année se terminant le
31 août 2005 |
Augmentation (3) (7) |
Augmentation (4) (7) |
Augmentation (4) (7) |
Augmentation (4) (7) |
Droits de licence de la partie I dus le 1er
avril 2006 |
Augmentation (5) (7) |
Augmentation (6) (7) |
Augmentation (6) (7) |
Augmentation (6) (7) |
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1) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
la date d'exemption et le 31 août 2004. |
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2) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
la date d'exemption et le 31 août 2004. |
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3) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005. |
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4) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie II
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
la date d'exemption et le 31 août 2005. |
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5) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005. |
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6) L'augmentation est due au fait que les
recettes désignées servant au calcul des droits de licence de la partie I
pour les EDRS, les services de télévision payants et les services spécialisés
incluront les paiements d'affiliation des EDR par câble exemptées reçus entre
la date d'exemption et le 31 août 2005. |
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7) Il est impossible d'évaluer avec précision le
pourcentage d'augmentation parce que le CRTC ne possède pas de répartition
des paiements d'affiliation faits par les EDR par câble à chaque EDRS,
service de télévision payant et service spécialisé. Cependant, on s'attend à
ce que le pourcentage d'augmentation soit relativement faible. |
Mise à jour : 2004-06-14 |