ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41 |
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Ottawa, le 29 juillet 2003 | |
Appel d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés |
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Dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), le Conseil annonçait son intention d'exempter de l'obligation de détenir une licence et de se conformer au règlement afférent, les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés. Dans le présent avis public, le Conseil invite le public à commenter le libellé de l'ordonnance d'exemption qui précisera les critères d'exemption abordés dans l'avis public 2003-23. | |
L'ordonnance d'exemption proposée |
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1. |
Dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), le Conseil a annoncé qu'en vertu des prérogatives que lui confère l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, il avait l'intention d'exempter une nouvelle classe d'entreprises comprenant en principe les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 2 et les EDR de classe 3 qui ne sont pas déjà exemptées en vertu del'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'avis public 2001-121). |
2. |
Dans l'avis public 2003-23, le Conseil a conclu que la classe d'entreprises admise à l'exemption regrouperait les EDR qui desservent entre 2 000 et 6 000 abonnés. Néanmoins, dans le cas des EDR autorisées séparément mais entièrement interconnectées, le Conseil a déterminé que le nombre total d'abonnés desservis par les entreprises interconnectées ne devait pas dépasser 6 000 pour qu'elles puissent chacune bénéficier d'une exemption. En prévision de leur croissance, le Conseil a déterminé que les entreprises exemptées seraient désormais autorisées à dépasser de 10 % le seuil prescrit de 6 000 abonnés, c'est-à-dire desservir jusqu'à 600 abonnés de plus avant de demander une licence. |
3. |
Le Conseil a déterminé de plus qu'une nouvelle EDR de 2 000 à 6 000 abonnés s'apprêtant à concurrencer une EDR de classe 1 déjà en place ne serait pas admise, en dépit du nombre de ses abonnés, à bénéficier de l'exemption. Pour refléter cette restriction, le Conseil a défini comme suit, dans l'ordonnance d'exemption proposée, la classe d'entreprises admissible à l'exemption : |
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4. |
La date du 19 mai 1995 qui apparaît ci-dessus est celle du dépôt, devant le Ministre du Patrimoine canadien et le Ministre de l'Industrie, d'un rapport de la Commission intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : gestion des réalités de transition. Dans ce rapport, le Conseil se déclarait prêt à étudier la demande de licence de toute entreprise désireuse de concurrencer une entreprise de câblodistribution déjà en place. Avec la définition qu'il suggère pour la classe d'entreprises admissible à l'exemption, le Conseil veut exclure de l'exemption accordée par l'ordonnance toute entreprise qui s'est fait attribuer une licence dans le but de faire directement concurrence à un câblodistributeur de classe 1 déjà en place. |
5. |
Outre les critères discutés ci-dessus, le Conseil a établi dans l'avis public 2003-23 que les entreprises exemptées seraient assujetties à des conditions semblables à celles qu'on retrouve dans l'avis public 2001-121 exemptant les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés. Toutefois, puisque les entreprises qui font partie de la nouvelle classe d'exemption ont une plus grande base d'abonnés que celles qui sont exemptées en vertu de l'avis 2001-121, le Conseil a prévu des conditions supplémentaires d'exemption. Ces conditions couvrent les exigences suivantes : |
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Modifications à l'ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés |
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6. | Dans l'avis public 2003-23, le Conseil faisait remarquer qu'il s'est glissé une certaine ambiguïté dans l'interprétation de l'article 2 de la section Description de l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (l'exemption des petits câblodistributeurs) annexée à l'avis public 2001-121. Cet article 2 s'énonce comme suit : |
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7. | Le Conseil a confirmé dans l'avis public 2003-23 que le texte surligné ci-dessus en caractères gras avait pour but de préciser qu'une nouvelle venue continuerait d'être exploitée avec une licence de classe 1 ou de classe 2, et ne serait donc pas exemptée, advenant qu'elle fasse directement concurrence à une titulaire de classe 1 ou de classe 2. Même en desservant moins de 2 000 abonnés, cette nouvelle venue ne serait pas admissible à l'exemption. Néanmoins, un intervenant dans les délibérations ayant mené à l'avis public 2003-23 a suggéré que la formulation de cet article laissait entendre que chaque fois qu'une entreprise de classe 1 ou de classe 2 décidait d'étendre ses services pour englober en tout ou en partie la zone de desserte d'une entreprise exemptée, celle-ci devenait derechef inadmissible à l'exemption. |
8. | Pour plus de clarté, le Conseil propose de modifier l'article 2 de la section Description de l'exemption des petits câblodistributeurs de manière qu'il se lise comme suit : |
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9. | Le Conseil propose également de modifier l'exemption des petits câblodistributeurs en y ajoutant, sur le modèle du présent projet d'ordonnance, un article qui serait numéroté 3(g) dans la section Description : |
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10. | Le Conseil remarque que la disposition énoncée ci-dessus fait couramment partie des ordonnances d'exemption afin de souligner le fait qu'une entreprise, même exemptée, est toujours tenue d'obtenir les autorisations nécessaires de la part du ministère de l'Industrie et que cette exigence n'est en rien modifiée par une exemption accordée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. |
Documents connexes |
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11. | Le Conseil fait remarquer que, dans Exigences de distribution et d'assemblage pour les titulaires de classes 1 et 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-42, 29 juillet 2003, il modifie les exigences de distribution et d'assemblage à l'endroit des titulaires de classe 2 de manière à refléter les conclusions tirées par le Conseil dans l'avis public 2003-23. |
12. | Dans l'avis public 2003-23, le Conseil a aussi annoncé son intention de modifier la section 48 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de soustraire les titulaires de classe 2 de l'obligation d'installer de l'équipement et de fournir un service sur demande. Le Conseil sollicitera ultérieurement les commentaires du public sur cette modification qu'il se propose d'apporter au Règlement. |
Appel d'observations |
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13. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur le projet d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés qui est annexé au présent avis public, et sur les modifications qu'il propose d'apporter à l'ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs telles que libellées ci-dessus. Le Conseil tiendra compte des observations reçues au plus tard le 29 août 2003. Les intervenants doivent se contenter de dire si, à leur avis, la nouvelle ordonnance d'exemption proposée et les modifications proposées à l'ordonnance des petits câblodistributeurs reflètent exactement les conclusions énoncées par le Conseil dans l'avis public 2003-23. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessus ait été suivie. |
Dépôt des documents |
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14. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
15. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca. |
16. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
17. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
18. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
19. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11e Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41 |
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Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés |
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Par la présente ordonnance et en vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après. | |
Objet |
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L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est de desservir des petites localités rurales et de desservir entre 2 000 et 6 000 abonnés. | |
Description |
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1. | Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil. |
2. | Le nombre total d'abonnés desservis par l'entreprise en particulier est de 2 000 ou plus, mais ne dépasse pas 6 000. L'entreprise exploite sa propre tête de ligne. L'entreprise ne desservait pas, en date du 19 mai 1995, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1, tel que défini dans le Règlement de distribution de radiodiffusion, et ne desservait pas non plus, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, une partie ou la totalité de la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée de classe 1. Une entreprise exemptée ne doit en aucun temps desservir plus de 6 600 abonnés. |
3. | L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère. |
4. | Aux fins de la présente ordonnance, les termes « autorisé », « bande de base », « canal communautaire », « contribution à l'expression locale », « entreprise de programmation liée », « comparable », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « marché anglophone », « marché francophone », « périmètre de rayonnement officiel », « programmation communautaire », « service de base », « service de catégorie 1 », « service de catégorie 2 », « service de programmation », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station de télévision locale privée », « station » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; le terme « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion. |
5. | (1) L'entreprise distribuera tous les services des stations canadiennes de télévision locales, de télévision régionales et de télévision éducative désignée comme telle par la province dans laquelle l'entreprise est exploitée, ainsi que les services des stations de télévision extra-régionales qui ne sont ni affiliées ni membres du même réseau que l'une ou l'autre des stations locales de télévision. L'entreprise doit également distribuer le service d'au moins une station détenue ou exploitée par la société d'État dans chacune des deux langues officielles, si elle ne fait pas déjà partie de l'énumération ci-dessus. |
(2) Dans chaque cas, les services énumérés à l'article 5(1) seront retransmis sans qu'il y ait diminution de la qualité du signal reçu. En outre, ces services seront distribués au service de base de l'entreprise sur des canaux alignés à partir de la bande de base. | |
(3) Si l'entreprise reçoit plusieurs services de programmation identiques, elle est tenue de n'en distribuer qu'un seul en vertu de l'article 5(1). | |
(4) Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales membres ou affiliées d'un même réseau aboutissent à la tête de ligne locale, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul. | |
(5) Si l'entreprise n'était pas tenue de distribuer à son service de base un service de programmation en particulier, y compris un service de programmation de télévision éducative, lorsqu'elle est devenue admissible à l'exemption, l'entreprise n'est pas obligée de distribuer ce service en vertu de l'article 5(1), mais elle peut le distribuer à son service de base. | |
6. | (1) L'entreprise est tenue de distribuer le service de programmation du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et le service du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés). L'entreprise doit aussi distribuer un service de la Chaîne d'affaires publiques par câble, qu'elle diffusera dans la langue officielle de la majorité du marché qu'elle dessert, sur le principal canal sonore, et dans l'autre langue officielle, sur le canal sonore secondaire. Tous ces services doivent faire partie du service de base. |
(2) Si l'entreprise choisit de fournir le service Newsworld de la CBC, elle doit diffuser le service VoicePrint du National Broadcast Reading Service sur le second canal d'émissions sonores de Newsworld. | |
7. | Toute entreprise avec une capacité de largeur de bande de 750 MHz ou plus et qui fournit de la programmation en mode numérique doit distribuer au moins un service de télévision payant dans chacune des deux langues officielles et tous les services spécialisés canadiens de langue française et de langue anglaise, sauf les services de catégorie 2 distribués en mode numérique. |
8. | Toute entreprise avec une capacité de largeur de bande inférieure à 750 MHz qui fournit de la programmation en mode numérique doit distribuer : |
(1) au moins un service spécialisé canadien de langue française en plus de ceux que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone; | |
(2) au moins un service spécialisé de langue anglaise en plus de ceux que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone; | |
(3) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, tous et chacun des services de langue anglaise de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise; | |
(4) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, tous et chacun des services de langue française de catégorie 1 que l'exploitant est autorisé à fournir à la totalité ou à une partie de la zone de desserte de l'entreprise. | |
9. | Une entreprise exploitée dans un marché anglophone doit distribuer en mode analogique au moins autant de services de programmation canadiens de langue française qu'il en distribuait en mode analogique en date du 10 mars 2000. |
10. | Il est interdit à l'entreprise de fournir à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés de télévision à la carte, de vidéo sur demande ou ceux des entreprises de programmation exemptées, sans d'abord fournir le service de base décrit à l'article 5. |
11. | L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants : |
(1) pour se conformer à l'article 328(1) de la Loi électorale du Canada; | |
(2) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone de desserte autorisée; | |
(3) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service; | |
(4) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service; | |
(5) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne représente un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué. | |
12. | (1) L'entreprise supprimera le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale privée canadienne ou, selon l'entente passée avec le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, permettra à ce radiodiffuseur d'effectuer la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes : |
(a) le studio principal de la station de télévision locale privée |
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(i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise, et |
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(ii) est utilisé pour produire de la programmation locale; |
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(b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément; |
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(c) la station de télévision locale privée est prioritaire dans l'ordre établi par l'article 5; |
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(2) Si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise accordera la préférence à celui qui a la priorité dans l'ordre établi par l'article 5. | |
(3) L'entreprise peut cesser d'effectuer la suppression et la substitution de services de programmation du moment que ceux-ci ne sont pas ou ne sont plus comparables ou diffusés simultanément. | |
13. | (1) L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle et renfermant ce qui suit : |
(a) un contenu, quel qu'il soit, contrevenant à une loi, quelle qu'elle soit; |
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(b) un commentaire ou une représentation picturale offensante qui, pris en contexte, risque d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale; |
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(c) une représentation picturale ou un langage blasphématoire ou obscène; |
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(d) une nouvelle fausse ou trompeuse. |
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(2) Pour l'application de l'article 13(1)(b), l'orientation sexuelle ne comprend pas l'orientation vers un acte sexuel ou vers une activité reliée au sexe susceptible de constituer une offense en vertu du Code criminel. | |
14. | Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. |
15. | Tant en mode analogique que numérique, l'entreprise doit faire en sorte que les canaux vidéo et les canaux sonores que reçoit chacun de ses abonnés soient consacrés en majorité à la distribution de services de programmation canadiens. Chaque service de télévision payante, chaque service de télévision à la carte et chaque service de vidéo sur demande représente un canal vidéo. |
16. | Si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone et distribue le service d'arTV (La Télé des Arts), elle doit distribuer ce service dans le volet facultatif de services qui rallie le plus grand nombre d'abonnés. Le tarif perçu par le fournisseur de ce service est de 0,55 $ par abonné et par mois. |
17. | L'entreprise peut distribuer les services d'origine non canadienne qu'elle reçoit par satellite uniquement à l'intérieur d'un forfait comprenant des services de télévision canadiens payants et/ou spécialisés, et ce forfait doit être offert à un volet facultatif aux conditions suivantes : |
(1) un service de télévision canadien payant peut être assemblé sur un volet facultatif à un maximum de cinq canaux transmettant des services de programmation non canadiens. En aucun cas l'entreprise ne peut distribuer plus de cinq canaux de services non canadiens reçus par satellite assemblés à un service de télévision canadien payant, peu importe le nombre de services de télévision canadiens payants que distribue cette entreprise; | |
(2) (a) un service spécialisé canadien peut être assemblé sur un volet facultatif avec un seul canal contenant des services non canadiens; | |
(b) l'entreprise peut choisir une superstation américaine et distribuer le signal de cette superstation sur un volet facultatif de services pouvant inclure un service ou plusieurs services canadiens spécialisés et/ou payants, à condition que cette superstation fasse partie d'un volet facultatif distribué uniquement en mode numérique; | |
(c) il est interdit à l'entreprise d'associer des services non canadiens reçus par satellite à des services spécialisés canadiens distribués au service de base. | |
(3) tout service canadien de programmation peut être assemblé avec une seconde série de signaux de réseaux américains en mode numérique dans un volet facultatif; | |
(4) il est interdit à l'entreprise d'offrir un volet constitué uniquement de services non canadiens. | |
18. | (1) Si l'entreprise distribue un service de catégorie 1, elle n'est pas autorisée à offrir ce service sur une base autonome, à moins de le distribuer aussi dans un volet facultatif. |
(2) L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation de la catégorie 2 pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair). | |
19. | L'entreprise est autorisée à distribuer un service spécialisé ou payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité uniquement dans un volet qui comprend d'autres services spécialisés ou payants canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services non canadiens à caractère religieux, pourvu que tous ces services soient distribués sur un volet facultatif et aux conditions suivantes : |
(1) un service canadien payant à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut être assemblé sur un volet facultatif de services avec tout au plus cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne; en aucun cas le volet facultatif de services qui présente des services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité ne peut-il renfermer plus de cinq canaux transmettant des services à caractère religieux d'origine non canadienne, peu importe le nombre de services canadiens payants à caractère religieux à point de vue unique ou limité que pourrait comporter ce volet; | |
(2) un service spécialisé canadien à caractère religieux à point de vue unique ou limité peut faire partie d'un volet facultatif de services renfermant un ou plusieurs autres services spécialisés canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, mais un seul canal de services à caractère religieux d'origine non canadienne. | |
20. | L'entreprise doit verser chaque année une contribution à la programmation canadienne représentant au minimum 5 % des revenus bruts que cette entreprise a tiré de ses activités de radiodiffusion pendant l'année, moins le montant de toute contribution que l'entreprise aura faite en cours d'année à l'expression locale. Cette contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée : |
(1) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l'entreprise; | |
(2) le reste de la contribution exigée pourra être versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants. | |
21. | Lorsque l'entreprise choisit d'orienter une part de sa contribution vers l'expression locale, le canal communautaire dont il s'agit doit offrir une programmation communautaire qui respecte les conditions suivantes : |
(1) la programmation offerte comprend au moins : | |
(a) 60 % d'émissions télévisées locales incluant des émissions qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de service de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise; |
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(b) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise; |
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(2) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non reliées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens; | |
(3) la programmation est conforme | |
(a) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et à leurs modifications subséquentes; |
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(b) au Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et à ses modifications subséquentes. |
Mise à jour : 2003-07-29
- Date de modification :