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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-18 |
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Ottawa, le 30 mars 2004
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion
- Mise en application du cadre stratégique pour les médias
communautaires
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Le Conseil a apporté au Règlement
sur la distribution de radiodiffusion les modifications qui figurent
en annexe. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour même de
leur enregistrement, le 17 décembre 2003, et ont été publiées dans la
Gazette du Canada, Partie II, le 31 décembre 2003. |
1. |
Dans Cadre stratégique pour les médias
communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC
2002-61,
10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61, ou la politique), le Conseil a
établi un cadre stratégique intégré pour les médias communautaires. Ce
cadre stratégique inclut un énoncé qui remplace la Politique relative
au canal communautaire, avis public CRTC
1991-59, 5 juin 1991, un
nouveau cadre d'attribution de licences aux entreprises de télévision
communautaire et un énoncé qui remplace la Politique d'attribution de
licences de radio de faible puissance, avis public CRTC
1993-95,
28 juin 1993. |
2. |
Le Conseil a élaboré sa politique à l'issue
d'un processus public amorcé par Appel d'observations concernant un
cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire
de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la
politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC
2000-127, 1er
septembre 2000, par Révision de la politique relative au canal
communautaire et de la politique relative à la radio de faible
puissance, avis public CRTC 2001-19, 5 février 2001, et par
Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires,
avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001. |
3. |
Dans Appel d'observations -
Modifications proposées au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-57,
16 octobre 2003 (l'avis public 2003-57), le Conseil a sollicité des
observations sur les modifications proposées, afin de déterminer si
elles reflétaient bel et bien le cadre stratégique élaboré par le
Conseil dans l'avis public 2002-61. Le présent avis fait part des
conclusions du Conseil à l'égard des commentaires reçus en réponse à
l'avis public 2003-57. |
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Sommaire des observations
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4. |
Le Conseil a reçu des commentaires de
33 parties intéressées dont la liste suit : la Fédération des
télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération), l'Association
canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Vidéotron ltée (Vidéotron),
Access Communications Co-Operative Limited (Access), le ministère de la
Culture et des Communications du Québec (le Ministère), Télévision
communautaire de la région de l'Amiante, Société d'information
Lac-St-Jean, Télé Forillon, Télévision communautaire Buckingham,
Masson-Angers et L'Ange-Gardien, Télévision de la Mitis, Télévision
communautaire TéléVag, Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, Télévision
communautaire de Notre-Dame-du-Nord, Télé Rive-Sud, Télévision
communautaire de la Vallée du Richelieu, TVC d'Argenteuil, David
Whissell (député d'Argenteuil), Société d'aide au développement de la
collectivité Maria-Chapdelaine, R. Boivin (MRC de Maria-Chapdelaine),
Télévision communautaire de Télé-Sourire inc., Chambre de commerce du
district de Dolbeau-Mistassini, Télévision communautaire CCTV-13 de
Témiscaming, Municipalité régionale de comté de Témiscamingue,
Télévision communautaire de Beauceville, Télécommunautaire
Laurentides-Lanaudière, Corporation de télédiffusion du Grand
Châteauguay, Télévision communautaire Vents et Marées, Télévision
Rive-Nord, Télévision communautaire de l'Érable inc., Télévision
communautaire de la Vallée de la Matapédia inc., Télévision
communautaire des Bois-Francs inc., Community Media Education Society
(la Society) et Brock MacLachlan. |
5. |
Les divers organismes de télévision
communautaire et municipalités du Québec se sont contentés d'exprimer
leur appui aux commentaires déposés par la Fédération sans rien y
ajouter. |
6. |
La Society a fait savoir qu'elle appuyait
entièrement les modifications proposées au Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) et n'a proposé aucun
changement. Brock Maclachlan n'a fait aucune suggestion de changement à
l'égard des modifications proposées. |
7. |
L'ACTC, Access, Vidéotron, la Fédération et
le Ministère ont soulevé chacun un certain nombre d'arguments à l'égard
de la mise en oeuvre du cadre stratégique pour les médias communautaires.
Leurs arguments sont analysés tour à tour ci-après. |
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L'ACTC et Access
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8. |
L'ACTC était d'opinion que les
modifications proposées reflétaient en gros les intentions de l'avis
public 2002-61. Access a affirmé avoir bon espoir que le cadre
stratégique proposé par l'avis public 2002-61 contribuerait à la
création et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions
communautaires et à la diversification des voix au niveau local. |
9. |
Toutefois, l'ACTC et Access étaient toutes
deux d'avis que, parmi les modifications proposées, l'article 27(1.1)
qui traite de la limite de temps à consacrer à l'autopublicité sur le
canal communautaire ne reflétait pas fidèlement la politique. Access a
déclaré que la formulation de cet article laissait penser que le temps
alloué s'appliquait uniquement aux entreprises de programmation
canadiennes non liées. |
10. |
L'ACTC et Access ont aussi remis en
question l'article 27.1(3)a) des modifications proposées,
exigeant qu'un titulaire consacre à la programmation d'accès à la
télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur
le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Les
deux intervenantes ont fait valoir qu'il serait impossible de réaliser
ce minimum au cours de certaines semaines. Selon elles, cette exigence
aurait pour effet involontaire de réduire le nombre d'émissions
communautaires diffusées chaque semaine. Elles ont proposé que les
titulaires jouissent d'une plus grande latitude à l'égard de ce minimum
de 30 % à consacrer à la programmation d'accès, qui devrait être calculé
sur l'année de radiodiffusion et non pas sur la semaine de
radiodiffusion. |
11. |
L'ACTC et Access ont aussi déclaré que la
formulation de l'article 27.1(3)b) des modifications proposées ne
reflétait pas fidèlement la politique en exigeant que le titulaire
consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire 50 %
de la programmation diffusée sur le canal communautaire lorsque la
demande dépasse le minimum de 30 % requis au paragraphe 27.1(3)a).
Les deux intervenantes estimaient que l'article tel que formulé donnait
à comprendre que du moment que l'obligation de 30 % était atteinte, il
fallait que 50 % de la grille horaire du canal communautaire soit mise à
la disposition de la programmation d'accès. |
12. |
Enfin, Access a remis en question les
articles 27.1(3)c) et 27.1(3)d) des modifications
proposées concernant le temps à allouer sur le canal communautaire aux
sociétés de télévision communautaire (les Sociétés). Access craignait
que la formulation de ces articles ne donne lieu à une programmation en
double. |
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Vidéotron
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13. |
Vidéotron a proposé de revoir, dans les
modifications proposées, les articles 18 et 33.3 qui traitent de
l'obligation de distribuer la programmation des stations de télévision
communautaire de faible puissance et celle des entreprises
communautaires numériques. Selon Vidéotron, on devrait exiger qu'une
entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) distribue les
services de ce genre d'entreprises sur son volet numérique, uniquement
si elle n'exploite pas elle-même un canal communautaire. |
14. |
L'article 27.1 des modifications proposées
traite des exigences minimales de diffusion à l'égard de la
programmation locale de télévision communautaire et de la programmation
d'accès à la télévision communautaire. Vidéotron a proposé un ajout à
cet article pour tenir compte des situations où un important centre
urbain est partagé en six zones de desserte autorisées et plus. |
15. |
Vidéotron a aussi proposé d'étoffer la
définition du terme « entreprise communautaire numérique ». |
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La Fédération
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16. |
La Fédération a affirmé que les
modifications proposées reflétaient, en général, le cadre stratégique
établi par l'avis public 2002-61. La Fédération était cependant d'avis
que les EDR par câble devraient être tenues de distribuer la
programmation locale de télévision communautaire produite par les
Sociétés, à la fois sur le volet numérique et sur le volet analogique.
|
17. |
La Fédération a aussi fait des suggestions
concernant le financement des canaux communautaires. Elle réclamait des
modifications prévoyant de financer spécifiquement les émissions
produites par les Sociétés. Enfin, la Fédération a demandé si les
exigences de programmation d'accès à la télévision communautaire
énoncées dans les modifications proposées s'appliquaient à toutes les
classes de titulaires. |
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Le Ministère
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18. |
Le Ministère s'est dit déçu de constater
que les modifications proposées ne prévoyaient aucun soutien financier
aux Sociétés de la part des EDR. Le Ministère s'est aussi fait l'écho de
la Fédération en ce qui concerne l'obligation des EDR de distribuer la
programmation des Sociétés sur le volet numérique. |
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Analyse et conclusions du Conseil à l'égard des commentaires des
intervenants
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L'ACTC et Access
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19. |
Concernant les commentaires de l'ACTC et
d'Access sur l'article 27(1.1) des modifications proposées, le Conseil
estime que la politique n'avait pas pour but de mettre le temps alloué à
l'article 27(1.1) uniquement à la disposition d'entreprises canadiennes
de programmation autres que les entreprises de programmation liées.
Croyant qu'une certaine ambiguïté dans la formulation de cet article
pouvait avoir donné à l'ACTC et à Access cette fausse impression, le
Conseil a apporté les corrections nécessaires à l'article 27(1.1). |
20. |
Le Conseil note toutefois que l'ACTC avait
proposé d'utiliser, pour l'article 27(1.1), les mots « entreprises de
programmation canadienne non liées » plutôt que « entreprises de
programmation canadienne autres que des entreprises de programmation
liées ». Le Conseil estime que d'un point de vue rédactionnel, la
seconde expression est préférable car elle utilise des termes définis
dans le Règlement. |
21. |
Puisqu'il n'était pas dans l'intention de
la politique du Conseil de limiter la diffusion des messages d'intérêt
public, le Conseil s'est abstenu, dans l'article 27(1.1) des
modifications proposées, de faire allusion aux messages d'intérêt public
canadiens. Le Conseil fait aussi remarquer que le Règlement actuel
prévoit, à l'article 27(1)(c), la diffusion sans restriction de
messages d'intérêt public. |
22. |
En ce qui concerne la demande, faite par l'ACTC
et Access, que l'obligation prévue à l'article 27.1(3)a) de
consacrer à la programmation d'accès à la télévision communautaire au
moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire soit
calculée sur l'ensemble de l'année au lieu de chaque semaine de
radiodiffusion, le Conseil estime que le fait d'y acquiescer irait à
l'encontre du cadre stratégique établi par l'avis public
2002-61. Il y
est clairement prévu que cette obligation s'applique à la semaine de
radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un changement dans
ce sens dépasse les limites de la présente instance et qu'il n'y a pas
lieu d'y procéder. |
23. |
Toutefois, le Conseil fait remarquer que si
un titulaire se trouvait dans la situation évoquée par l'ACTC et Access,
il aurait la possibilité de distribuer des reprises dans la
programmation d'accès à la télévision communautaire pour remplir son
quota de 30 %. Le Conseil ajoute qu'advenant le cas où un titulaire
s'estimerait incapable d'honorer cette obligation, il aurait la
possibilité de s'y soustraire en demandant une condition de licence à
cette fin. |
24. |
En ce qui concerne les commentaires de l'ACTC
et d'Access sur l'article 27.1(3)b) des modifications proposées,
le Conseil reconnaît que la politique avait pour but de rendre la grille
de programmation du canal communautaire progressivement plus accessible
à la programmation d'accès, dès que le minimum de 30 % prévu à l'article
27.1(3)(a) serait respecté, plutôt que d'imposer de mettre 50 %
de la grille de programmation à la disposition de la programmation
d'accès, aussitôt l'obligation des 30 % remplie. Le Conseil a donc
apporté les corrections nécessaires à l'article 27.1(3)b). |
25. |
En ce qui concerne la crainte exprimée par
Access à l'égard de la formulation des articles 27.1(3)c) et d)
des modifications proposées portant sur le temps à allouer aux Sociétés
sur les canaux communautaires, le Conseil croit que l'application de ces
articles ne se traduira pas par une programmation en double. La
programmation sera plutôt diffusée, et par l'entreprise de programmation
communautaire autorisée, et par le titulaire sur son propre canal
communautaire, dans leurs zones autorisées respectives. |
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Vidéotron
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26. |
Le Conseil est d'avis que le changement
proposé par Vidéotron aux articles 18 et 33.3 des modifications
proposées modifierait la politique elle-même. L'avis public
2002-61
mentionnait bel et bien qu'une EDR qui distribue de la programmation en
mode numérique, peu importe si elle exploite ou non un canal
communautaire, est tenue de distribuer le service d'une station de
télévision communautaire de faible puissance ou une entreprise
communautaire numérique. Le Conseil estime que la proposition de
Vidéotron dépasse les limites de la présente instance et qu'il n'y a pas
lieu de la retenir. |
27. |
Le Conseil estime en outre superflue la
proposition de Vidéotron à l'égard de l'article 27.1. Le Conseil est
d'avis que le problème que pose l'application de cet article dans une
situation comme celle que décrit Vidéotron se règle par le biais d'une
condition de licence, comme cela s'est fait dans le cas de
Renouvellement de licences d'entreprises de distribution par câble qui
desservent un secteur de Montréal et Terrebonne, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-523, 24 octobre 2003, qui renouvelait la
licence de CF Câble TV Inc. |
28. |
Finalement, le Conseil estime que la
définition du terme « entreprise communautaire numérique » est
suffisamment précise et n'a pas à être étoffée. |
|
La Fédération
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29. |
Le Conseil trouve justifiées les craintes
soulevées par la Fédération à l'égard de l'obligation de distribuer la
programmation locale de télévision communautaire sur le canal
communautaire, compte tenu qu'il pourrait y avoir des abonnés qui
souscrivent à un forfait uniquement numérique. En vertu de l'article
20(3) du présent Règlement, « le titulaire qui distribue une
programmation communautaire doit la distribuer dans le cadre du service
de base ». Le Conseil note cependant que l'avis public
2002-61 n'a pas
précisé si la distribution de la programmation locale de télévision
communautaire était obligatoire à la fois en mode numérique et
analogique. |
30. |
Le Conseil n'avait pas l'intention, dans
l'avis public 2002-61, d'empêcher les abonnés qui choisissent un forfait
par câble uniquement numérique d'avoir accès à la programmation locale
de télévision communautaire. Le Conseil estime donc que les titulaires
du câble, pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article 27.1 des
modifications proposées, doivent rendre la programmation locale de
télévision communautaire accessible à tous les abonnés dans le cadre du
service de base, peu importe si ces abonnés reçoivent le service de
câble en modes analogique et numérique ou uniquement en mode analogique.
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31. |
En ce qui concerne le commentaire de la
Fédération à l'égard du financement des Sociétés, le Conseil fait
remarquer que l'objectif du processus amorcé par l'avis public
2003-57
était de déterminer si les modifications proposées reflétaient
adéquatement la politique du Conseil. Le Conseil estime que la
recommandation faite par la Fédération implique une modification de la
politique elle-même. Par conséquent, la proposition de la Fédération ne
se situe pas dans les limites de la présente instance et il n'y a pas
lieu de la retenir. |
|
Le Ministère
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32. |
En ce qui concerne les commentaires du
Ministère, le Conseil fait remarquer que l'objectif du processus amorcé
par l'avis public 2003-57 était de déterminer si la réglementation
proposée reflétait adéquatement le cadre stratégique du Conseil exposé
dans l'avis public 2002-61. Le Ministère, dans ses commentaires relatifs
au soutien financier, n'a pas indiqué si, à son avis, les modifications
proposées reflétaient adéquatement la politique. Ses commentaires
relatifs au soutien financier impliquent des modifications à la
politique elle-même et dépassent les limites de la présente instance. |
33. |
Le Conseil est confiant que les
éclaircissements fournis aux paragraphes 30 et 31 ci-dessus répondront
aux questions soulevées par le Ministère concernant la distribution de
la programmation des Sociétés sur le volet numérique. |
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Entrée en vigueur des modifications
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34. |
Le Conseil a effectué les modifications qui
figurent en annexe au présent avis et y a intégré certaines propositions
des intervenants. Elles sont entrées en vigueur à la date de leur
enregistrement, le 17 décembre 2003, et publiées dans la Gazette du
Canada, partie II, le 31 décembre 2003. Le Conseil rappelle aux
titulaires d'EDR et aux autres parties intéressées que les modifications
s'appliquent à l'année de radiodiffusion qui a commencé le 1er
septembre 2003 et à chacune des années de radiodiffusion subséquentes. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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(DORS/SOR) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION |
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modifications |
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1. (1) La définition de « canal
communautaire », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion1, est remplacée par ce qui suit : |
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« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution
utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation
communautaire, pour la distribution d'une programmation communautaire
dans une zone de desserte autorisée. (community channel)
|
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(2) L'alinéa d) de la définition
de « programmation communautaire », à l'article 1 du même règlement, est
remplacé par ce qui suit : |
|
d ) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui
produit de la programmation communautaire pour distribution par le
titulaire sur un canal communautaire.
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La présente définition inclut la programmation d'accès à la
télévision communautaire et la programmation locale de télévision
communautaire. (community programming)
|
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(3) La définition de « service sonore
spécialisé », à l'article 1 de la version française du même règlement,
est remplacée par ce qui suit : |
|
« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par
une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation
sonore spécialisée. (specialty audio service)
|
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(4) L'article 1 du même règlement est
modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
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« entreprise communautaire numérique » Entreprise de programmation
autorisée à titre d'entreprise communautaire numérique dont l'activité
est la distribution par voie numérique.(community-based digital
undertaking)
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|
« entreprise de programmation communautaire » Entreprise de
programmation de télévision exploitée par un organisme sans but
lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community
programming undertaking)
|
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« programmation d'accès à la télévision communautaire »
Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de
télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée
de l'entreprise de distribution par câble. (community access
television programming)
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« programmation locale de télévision communautaire » Relativement à
une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui
reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le
cas :
|
|
a ) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par
les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une
société de télévision communautaire qui y réside;
|
|
b ) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée
de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a),
par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une
société de télévision communautaire qui y réside.(local community
television programming)
|
|
« société de télévision communautaire » Société sans but lucratif,
qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en
vertu d'une loi provinciale ou fédérale et dont :
|
|
a ) l'activité première est de produire une programmation locale
de télévision communautaire ou d'exploiter un canal communautaire qui
reflète la réalité de la collectivité qu'elle représente;
|
|
b ) les membres du conseil d'administration sont issus de la
collectivité;
|
|
c ) tous les membres du conseil d'administration ont le droit de
participer et de voter à la réunion annuelle.(community television
corporation)
|
|
« station de télévision communautaire de faible puissance »
Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct
autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible
puissance.(community-based low-power television station)
|
|
« zone de service » Zone autorisée d'une station de télévision
communautaire de faible puissance ou d'une entreprise communautaire
numérique. (service area)
|
|
2. (1) L'article 18 du même règlement
est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
|
|
(11.01) Le titulaire qui distribue tout
service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf
condition contraire de sa licence, par voie numérique : |
|
a ) le service de programmation d'une station de télévision
communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de
distribution résidant dans la zone de service de la station de
télévision communautaire de faible puissance;
|
|
b ) le service de programmation d'une entreprise communautaire
numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la
zone de service de l'entreprise communautaire numérique.
|
|
(2) Le passage du paragraphe 18(12) du
même règlement précédant la définition « action » est remplacé par ce
qui suit : |
|
(12) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à
l'article 27. |
|
3. (1) L'alinéa 27(1)b) du même
règlement est remplacé par ce qui suit : |
|
b ) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces
faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la
permission de fournir;
|
|
(2) L'alinéa 27(1)h) du même
règlement est remplacé par ce qui suit : |
|
h ) une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une
présentation visuelle animée d'une duré maximale de 15 secondes par
message - comprise dans une programmation communautaire qui ne
mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de
téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités
qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a
fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au
cours de laquelle l'annonce est faite;
|
|
(3) Le paragraphe 27(1) du même
règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce
qui suit : |
|
k ) la programmation d'une entreprise de programmation
communautaire.
|
|
(4) L'article 27 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : |
|
(1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité
diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du
paragraphe (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal
communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation
canadienne autres que des entreprises de programmation liées, de leurs
services. |
|
(1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité
diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du
paragraphe (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des
services d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs,
de blocs de programmation, de services FM par câble et de prises
supplémentaires de câble et pour diffuser de l'information sur les
services à la clientèle et les réalignements des canaux. |
|
4. Le même règlement est modifié par
adjonction, après l'article 27, de ce qui suit : |
|
27.1 (1) Sauf condition contraire de
sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal
communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de
programmation locale de télévision communautaire. |
|
(2) Le calcul de la programmation prévu au
présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de
messages alphanumériques. |
|
(3) Sauf condition contraire de sa licence,
le titulaire : |
|
a ) consacre à la programmation d'accès à la télévision
communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal
communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
|
|
b ) consacre à la programmation d'accès à la télévision
communautaire entre 30% et 50% de la programmation diffusée sur le
canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en
fonction de la demande.
|
|
c ) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal
communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux
sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à
la télévision communautaire, si une de ces société est exploitée dans
une zone de desserte autorisée;
|
|
d ) offre, à chaque société de télévision communautaire qui en
fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à
la télévision communautaire au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, si une ou plusieurs sociétés de télévision
communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
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5. (1) Les sous-alinéas 28(1)b)(i)
à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : |
|
(i) le titre de l'émission,
|
|
(ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de
l'émission ainsi que sa durée y compris les annonces et messages
publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g),
|
|
(iii) une brève description de l'émission, y compris une
déclaration indiquant si elle constitue de la programmation locale
de télévision communautaire,
|
|
(iv) le nom de l'entreprise pour laquelle l'émission a été
produite et le nom du producteur,
|
|
(v) une déclaration indiquant si l'émission est de la
programmation d'accès à la télévision communautaire et l'identité de
la partie à qui elle a été rendue accessible,
|
|
(vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires
visés aux alinéas 27(1)b) et g), leur durée et, dans
le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou
fait la promotion des biens, services ou activités.
|
|
(2) L'alinéa 28(2)b) de la
version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
|
(b) eight weeks after the date of distribution of the
program, if the Commission receives a complaint from a person
regarding the program or, for any other reason, wishes to investigate
and so notifies the licensee before the end of the period referred to
in paragraph (a).
|
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6. L'intertitre précédant l'article 29
du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
|
Contribution à l'expression locale, à la programmation
canadienne et à la télévision communautaire |
|
7. Les paragraphes 29(3) à (6) du même
règlement sont remplacés par ce qui suit : |
|
(3) Sauf condition contraire de sa licence,
si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la
zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait moins de 20 000
abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne
distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal
communautaire verse à l'entreprise de programmation communautaire, à
chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des
recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de
l'année de radiodiffusion. |
|
(4) Sauf condition contraire de sa licence,
si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la
zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait au moins 20 000
abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne
distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal
communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la
programmation canadienne, une contribution égale à au moins 3 % des
recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de
l'année de radiodiffusion et, à l'entreprise de programmation
communautaire, une contribution égale à 2 % des recettes brutes
provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de
radiodiffusion. |
|
(5) Sauf condition contraire de sa licence,
le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août
de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre
programmation communautaire sur le canal communautaire, verse, à chaque
année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne
égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à
l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année. |
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(6) Sauf condition contraire de sa licence,
le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août
de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre
programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque
année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme au
moins égale au plus élevé des montants suivants : |
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a ) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a
faite à l'expression locale au cours de l'année;
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b ) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion de l'année.
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(7) Sauf condition contraire de sa licence,
le titulaire de classe 2 qui distribue sa propre programmation
communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de
radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à
au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a
faite à l'expression locale au cours de l'année. |
|
(8) Sauf condition contraire de sa licence,
si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans
la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa
propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à
chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation
canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion de l'année. |
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8. L'article 33.3 du même règlement est
modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : |
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(1.1) Le titulaire qui distribue tout
service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf
condition contraire de sa licence, par voie numérique : |
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a ) le service de programmation d'une station de télévision
communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de
distribution résidant dans la zone de service de la station de
télévision communautaire de faible puissance;
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b ) le service de programmation d'une entreprise communautaire
numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la
zone de service de l'entreprise communautaire numérique.
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9. L'article 35 du même règlement est
remplacé par ce qui suit : |
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35. (1) Sauf condition contraire de
sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation
communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une
entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de
desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation
communautaire dans le cadre du service de base. |
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(2) Sauf condition contraire de sa licence,
le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire
en conformité avec l'alinéa 33g) : |
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a ) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i)
et k) et du paragraphe 27(4);
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b ) peut distribuer un service de programmation d'images fixes
selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption
relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes,
s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité
desservie par l'entreprise le produisent;
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c ) peut, s'il dessert une collectivité non desservie,
distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure
d'horloge de programmation communautaire;
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d ) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le
canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la
diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;
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e ) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le
canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la
programmation d'accès à la télévision communautaire.
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(3) Le temps de radiodiffusion alloué au
service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de
la programmation conformément à l'alinéa (2)d). |
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entrée en vigueur |
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10. Le présent règlement entre en
vigueur à la date de son enregistrement. |
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Note de bas de page : DORS/97-555 |
Mise à jour : 2004-03-30 |