ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-18

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-18

  Ottawa, le 30 mars 2004
 

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Mise en application du cadre stratégique pour les médias communautaires

  Le Conseil a apporté au Règlement sur la distribution de radiodiffusion les modifications qui figurent en annexe. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement, le 17 décembre 2003, et ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 31 décembre 2003.

1.

Dans Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61, ou la politique), le Conseil a établi un cadre stratégique intégré pour les médias communautaires. Ce cadre stratégique inclut un énoncé qui remplace la Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991, un nouveau cadre d'attribution de licences aux entreprises de télévision communautaire et un énoncé qui remplace la Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.

2.

Le Conseil a élaboré sa politique à l'issue d'un processus public amorcé par Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC 2000-127, 1er septembre 2000, par Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance, avis public CRTC 2001-19, 5 février 2001, et par Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001.

3.

Dans Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-57, 16 octobre 2003 (l'avis public 2003-57), le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées, afin de déterminer si elles reflétaient bel et bien le cadre stratégique élaboré par le Conseil dans l'avis public 2002-61. Le présent avis fait part des conclusions du Conseil à l'égard des commentaires reçus en réponse à l'avis public 2003-57.
 

Sommaire des observations

4.

Le Conseil a reçu des commentaires de 33 parties intéressées dont la liste suit : la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Vidéotron ltée (Vidéotron), Access Communications Co-Operative Limited (Access), le ministère de la Culture et des Communications du Québec (le Ministère), Télévision communautaire de la région de l'Amiante, Société d'information Lac-St-Jean, Télé Forillon, Télévision communautaire Buckingham, Masson-Angers et L'Ange-Gardien, Télévision de la Mitis, Télévision communautaire TéléVag, Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, Télévision communautaire de Notre-Dame-du-Nord, Télé Rive-Sud, Télévision communautaire de la Vallée du Richelieu, TVC d'Argenteuil, David Whissell (député d'Argenteuil), Société d'aide au développement de la collectivité Maria-Chapdelaine, R. Boivin (MRC de Maria-Chapdelaine), Télévision communautaire de Télé-Sourire inc., Chambre de commerce du district de Dolbeau-Mistassini, Télévision communautaire CCTV-13 de Témiscaming, Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, Télévision communautaire de Beauceville, Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière, Corporation de télédiffusion du Grand Châteauguay, Télévision communautaire Vents et Marées, Télévision Rive-Nord, Télévision communautaire de l'Érable inc., Télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia inc., Télévision communautaire des Bois-Francs inc., Community Media Education Society (la Society) et Brock MacLachlan.

5.

Les divers organismes de télévision communautaire et municipalités du Québec se sont contentés d'exprimer leur appui aux commentaires déposés par la Fédération sans rien y ajouter.

6.

La Society a fait savoir qu'elle appuyait entièrement les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et n'a proposé aucun changement. Brock Maclachlan n'a fait aucune suggestion de changement à l'égard des modifications proposées.

7.

L'ACTC, Access, Vidéotron, la Fédération et le Ministère ont soulevé chacun un certain nombre d'arguments à l'égard de la mise en oeuvre du cadre stratégique pour les médias communautaires. Leurs arguments sont analysés tour à tour ci-après.
 
L'ACTC et Access

8.

L'ACTC était d'opinion que les modifications proposées reflétaient en gros les intentions de l'avis public 2002-61. Access a affirmé avoir bon espoir que le cadre stratégique proposé par l'avis public 2002-61 contribuerait à la création et la diffusion d'un plus grand nombre d'émissions communautaires et à la diversification des voix au niveau local.

9.

Toutefois, l'ACTC et Access étaient toutes deux d'avis que, parmi les modifications proposées, l'article 27(1.1) qui traite de la limite de temps à consacrer à l'autopublicité sur le canal communautaire ne reflétait pas fidèlement la politique. Access a déclaré que la formulation de cet article laissait penser que le temps alloué s'appliquait uniquement aux entreprises de programmation canadiennes non liées.

10.

L'ACTC et Access ont aussi remis en question l'article 27.1(3)a) des modifications proposées, exigeant qu'un titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Les deux intervenantes ont fait valoir qu'il serait impossible de réaliser ce minimum au cours de certaines semaines. Selon elles, cette exigence aurait pour effet involontaire de réduire le nombre d'émissions communautaires diffusées chaque semaine. Elles ont proposé que les titulaires jouissent d'une plus grande latitude à l'égard de ce minimum de 30 % à consacrer à la programmation d'accès, qui devrait être calculé sur l'année de radiodiffusion et non pas sur la semaine de radiodiffusion.

11.

L'ACTC et Access ont aussi déclaré que la formulation de l'article 27.1(3)b) des modifications proposées ne reflétait pas fidèlement la politique en exigeant que le titulaire consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire lorsque la demande dépasse le minimum de 30 % requis au paragraphe 27.1(3)a). Les deux intervenantes estimaient que l'article tel que formulé donnait à comprendre que du moment que l'obligation de 30 % était atteinte, il fallait que 50 % de la grille horaire du canal communautaire soit mise à la disposition de la programmation d'accès.

12.

Enfin, Access a remis en question les articles 27.1(3)c) et 27.1(3)d) des modifications proposées concernant le temps à allouer sur le canal communautaire aux sociétés de télévision communautaire (les Sociétés). Access craignait que la formulation de ces articles ne donne lieu à une programmation en double.
 
Vidéotron
13. Vidéotron a proposé de revoir, dans les modifications proposées, les articles 18 et 33.3 qui traitent de l'obligation de distribuer la programmation des stations de télévision communautaire de faible puissance et celle des entreprises communautaires numériques. Selon Vidéotron, on devrait exiger qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) distribue les services de ce genre d'entreprises sur son volet numérique, uniquement si elle n'exploite pas elle-même un canal communautaire.
14. L'article 27.1 des modifications proposées traite des exigences minimales de diffusion à l'égard de la programmation locale de télévision communautaire et de la programmation d'accès à la télévision communautaire. Vidéotron a proposé un ajout à cet article pour tenir compte des situations où un important centre urbain est partagé en six zones de desserte autorisées et plus.
15. Vidéotron a aussi proposé d'étoffer la définition du terme « entreprise communautaire numérique ».
 
La Fédération
16. La Fédération a affirmé que les modifications proposées reflétaient, en général, le cadre stratégique établi par l'avis public 2002-61. La Fédération était cependant d'avis que les EDR par câble devraient être tenues de distribuer la programmation locale de télévision communautaire produite par les Sociétés, à la fois sur le volet numérique et sur le volet analogique.
17. La Fédération a aussi fait des suggestions concernant le financement des canaux communautaires. Elle réclamait des modifications prévoyant de financer spécifiquement les émissions produites par les Sociétés. Enfin, la Fédération a demandé si les exigences de programmation d'accès à la télévision communautaire énoncées dans les modifications proposées s'appliquaient à toutes les classes de titulaires.
 
Le Ministère
18. Le Ministère s'est dit déçu de constater que les modifications proposées ne prévoyaient aucun soutien financier aux Sociétés de la part des EDR. Le Ministère s'est aussi fait l'écho de la Fédération en ce qui concerne l'obligation des EDR de distribuer la programmation des Sociétés sur le volet numérique.
 

Analyse et conclusions du Conseil à l'égard des commentaires des intervenants

 
L'ACTC et Access

19.

Concernant les commentaires de l'ACTC et d'Access sur l'article 27(1.1) des modifications proposées, le Conseil estime que la politique n'avait pas pour but de mettre le temps alloué à l'article 27(1.1) uniquement à la disposition d'entreprises canadiennes de programmation autres que les entreprises de programmation liées. Croyant qu'une certaine ambiguïté dans la formulation de cet article pouvait avoir donné à l'ACTC et à Access cette fausse impression, le Conseil a apporté les corrections nécessaires à l'article 27(1.1).

20.

Le Conseil note toutefois que l'ACTC avait proposé d'utiliser, pour l'article 27(1.1), les mots « entreprises de programmation canadienne non liées » plutôt que « entreprises de programmation canadienne autres que des entreprises de programmation liées ». Le Conseil estime que d'un point de vue rédactionnel, la seconde expression est préférable car elle utilise des termes définis dans le Règlement.

21.

Puisqu'il n'était pas dans l'intention de la politique du Conseil de limiter la diffusion des messages d'intérêt public, le Conseil s'est abstenu, dans l'article 27(1.1) des modifications proposées, de faire allusion aux messages d'intérêt public canadiens. Le Conseil fait aussi remarquer que le Règlement actuel prévoit, à l'article 27(1)(c), la diffusion sans restriction de messages d'intérêt public.

22.

En ce qui concerne la demande, faite par l'ACTC et Access, que l'obligation prévue à l'article 27.1(3)a) de consacrer à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire soit calculée sur l'ensemble de l'année au lieu de chaque semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que le fait d'y acquiescer irait à l'encontre du cadre stratégique établi par l'avis public 2002-61. Il y est clairement prévu que cette obligation s'applique à la semaine de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un changement dans ce sens dépasse les limites de la présente instance et qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

23.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que si un titulaire se trouvait dans la situation évoquée par l'ACTC et Access, il aurait la possibilité de distribuer des reprises dans la programmation d'accès à la télévision communautaire pour remplir son quota de 30 %. Le Conseil ajoute qu'advenant le cas où un titulaire s'estimerait incapable d'honorer cette obligation, il aurait la possibilité de s'y soustraire en demandant une condition de licence à cette fin.

24.

En ce qui concerne les commentaires de l'ACTC et d'Access sur l'article 27.1(3)b) des modifications proposées, le Conseil reconnaît que la politique avait pour but de rendre la grille de programmation du canal communautaire progressivement plus accessible à la programmation d'accès, dès que le minimum de 30 % prévu à l'article 27.1(3)(a) serait respecté, plutôt que d'imposer de mettre 50 % de la grille de programmation à la disposition de la programmation d'accès, aussitôt l'obligation des 30 % remplie. Le Conseil a donc apporté les corrections nécessaires à l'article 27.1(3)b).
25. En ce qui concerne la crainte exprimée par Access à l'égard de la formulation des articles 27.1(3)c) et d) des modifications proposées portant sur le temps à allouer aux Sociétés sur les canaux communautaires, le Conseil croit que l'application de ces articles ne se traduira pas par une programmation en double. La programmation sera plutôt diffusée, et par l'entreprise de programmation communautaire autorisée, et par le titulaire sur son propre canal communautaire, dans leurs zones autorisées respectives.
 
Vidéotron
26. Le Conseil est d'avis que le changement proposé par Vidéotron aux articles 18 et 33.3 des modifications proposées modifierait la politique elle-même. L'avis public 2002-61 mentionnait bel et bien qu'une EDR qui distribue de la programmation en mode numérique, peu importe si elle exploite ou non un canal communautaire, est tenue de distribuer le service d'une station de télévision communautaire de faible puissance ou une entreprise communautaire numérique. Le Conseil estime que la proposition de Vidéotron dépasse les limites de la présente instance et qu'il n'y a pas lieu de la retenir.
27. Le Conseil estime en outre superflue la proposition de Vidéotron à l'égard de l'article 27.1. Le Conseil est d'avis que le problème que pose l'application de cet article dans une situation comme celle que décrit Vidéotron se règle par le biais d'une condition de licence, comme cela s'est fait dans le cas de Renouvellement de licences d'entreprises de distribution par câble qui desservent un secteur de Montréal et Terrebonne, décision de radiodiffusion CRTC 2003-523, 24 octobre 2003, qui renouvelait la licence de CF Câble TV Inc.
28. Finalement, le Conseil estime que la définition du terme « entreprise communautaire numérique » est suffisamment précise et n'a pas à être étoffée.
 
La Fédération
29. Le Conseil trouve justifiées les craintes soulevées par la Fédération à l'égard de l'obligation de distribuer la programmation locale de télévision communautaire sur le canal communautaire, compte tenu qu'il pourrait y avoir des abonnés qui souscrivent à un forfait uniquement numérique. En vertu de l'article 20(3) du présent Règlement, « le titulaire qui distribue une programmation communautaire doit la distribuer dans le cadre du service de base ». Le Conseil note cependant que l'avis public 2002-61 n'a pas précisé si la distribution de la programmation locale de télévision communautaire était obligatoire à la fois en mode numérique et analogique.
30. Le Conseil n'avait pas l'intention, dans l'avis public 2002-61, d'empêcher les abonnés qui choisissent un forfait par câble uniquement numérique d'avoir accès à la programmation locale de télévision communautaire. Le Conseil estime donc que les titulaires du câble, pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article 27.1 des modifications proposées, doivent rendre la programmation locale de télévision communautaire accessible à tous les abonnés dans le cadre du service de base, peu importe si ces abonnés reçoivent le service de câble en modes analogique et numérique ou uniquement en mode analogique.
31. En ce qui concerne le commentaire de la Fédération à l'égard du financement des Sociétés, le Conseil fait remarquer que l'objectif du processus amorcé par l'avis public 2003-57 était de déterminer si les modifications proposées reflétaient adéquatement la politique du Conseil. Le Conseil estime que la recommandation faite par la Fédération implique une modification de la politique elle-même. Par conséquent, la proposition de la Fédération ne se situe pas dans les limites de la présente instance et il n'y a pas lieu de la retenir.
 
Le Ministère
32. En ce qui concerne les commentaires du Ministère, le Conseil fait remarquer que l'objectif du processus amorcé par l'avis public 2003-57 était de déterminer si la réglementation proposée reflétait adéquatement le cadre stratégique du Conseil exposé dans l'avis public 2002-61. Le Ministère, dans ses commentaires relatifs au soutien financier, n'a pas indiqué si, à son avis, les modifications proposées reflétaient adéquatement la politique. Ses commentaires relatifs au soutien financier impliquent des modifications à la politique elle-même et dépassent les limites de la présente instance.
33. Le Conseil est confiant que les éclaircissements fournis aux paragraphes 30 et 31 ci-dessus répondront aux questions soulevées par le Ministère concernant la distribution de la programmation des Sociétés sur le volet numérique.
 

Entrée en vigueur des modifications

34. Le Conseil a effectué les modifications qui figurent en annexe au présent avis et y a intégré certaines propositions des intervenants. Elles sont entrées en vigueur à la date de leur enregistrement, le 17 décembre 2003, et publiées dans la Gazette du Canada, partie II, le 31 décembre 2003. Le Conseil rappelle aux titulaires d'EDR et aux autres parties intéressées que les modifications s'appliquent à l'année de radiodiffusion qui a commencé le 1er septembre 2003 et à chacune des années de radiodiffusion subséquentes.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
 

modifications

  1. (1) La définition de « canal communautaire », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d'une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

  (2) L'alinéa d) de la définition de « programmation communautaire », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
 

d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.

 

La présente définition inclut la programmation d'accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming

  (3) La définition de « service sonore spécialisé », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« service sonore spécialisé » Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)

  (4) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 

« entreprise communautaire numérique » Entreprise de programmation autorisée à titre d'entreprise communautaire numérique dont l'activité est la distribution par voie numérique.(community-based digital undertaking)

 

« entreprise de programmation communautaire » Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)

 

« programmation d'accès à la télévision communautaire » Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble. (community access television programming)

 

« programmation locale de télévision communautaire » Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

 

b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l'alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)

 

« société de télévision communautaire » Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d'une loi provinciale ou fédérale et dont :

 

a) l'activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d'exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu'elle représente;

 

b) les membres du conseil d'administration sont issus de la collectivité;

 

c) tous les membres du conseil d'administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle.(community television corporation)

 

« station de télévision communautaire de faible puissance » Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance.(community-based low-power television station)

 

« zone de service » Zone autorisée d'une station de télévision communautaire de faible puissance ou d'une entreprise communautaire numérique. (service area)

  2. (1) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
  (11.01) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
 

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

 

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

  (2) Le passage du paragraphe 18(12) du même règlement précédant la définition « action » est remplacé par ce qui suit :
  (12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à l'article 27.
  3. (1) L'alinéa 27(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;

  (2) L'alinéa 27(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

h) une annonce verbale ou écrite - pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une duré maximale de 15 secondes par message - comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;

  (3) Le paragraphe 27(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
 

k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

  (4) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
  (1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadienne autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.
  (1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de programmation, de services FM par câble et de prises supplémentaires de câble et pour diffuser de l'information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
  4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
  27.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.
  (2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :
 

a) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion;

 

b) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire entre 30% et 50% de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en fonction de la demande.

 

c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces société est exploitée dans une zone de desserte autorisée;

 

d) offre, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

  5. (1) Les sous-alinéas 28(1)b)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(i) le titre de l'émission,

 

(ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que sa durée y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g),

 

(iii) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

 

(iv) le nom de l'entreprise pour laquelle l'émission a été produite et le nom du producteur,

 

(v) une déclaration indiquant si l'émission est de la programmation d'accès à la télévision communautaire et l'identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

 

(vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

  (2) L'alinéa 28(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(b) eight weeks after the date of distribution of the program, if the Commission receives a complaint from a person regarding the program or, for any other reason, wishes to investigate and so notifies the licensee before the end of the period referred to in paragraph (a).

  6. L'intertitre précédant l'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

Contribution à l'expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire

  7. Les paragraphes 29(3) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
  (3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à l'entreprise de programmation communautaire, à chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
  (4) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une contribution égale à au moins 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion et, à l'entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.
  (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année.
  (6) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme au moins égale au plus élevé des montants suivants :
 

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année;

 

b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

  (7) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 2 qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année.
  (8) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
  8. L'article 33.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
  (1.1) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
 

a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;

 

b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.

  9. L'article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  35. (1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
  (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) :
 

a) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et k) et du paragraphe 27(4);

 

b) peut distribuer un service de programmation d'images fixes selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité desservie par l'entreprise le produisent;

 

c) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire;

 

d) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;

 

e) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire.

  (3) Le temps de radiodiffusion alloué au service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de la programmation conformément à l'alinéa (2)d).
 

entrée en vigueur

  10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Note de bas de page :
1 DORS/97-555

Mise à jour : 2004-03-30

Date de modification :