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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-14 |
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Ottawa, le 18 mars 2004
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Distribution de Spike TV - Appel d'observations
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Le Conseil a reçu de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) un mémoire sur l'incidence
concurrentielle que pourrait avoir sur les services spécialisés
canadiens le récent changement de la formule de programmation d'un
service par satellite non canadien distribué au Canada. L'ACR a déclaré
que ce service, qui figure sur la liste du Conseil des services par
satellite admissibles sous le nom de TNN: The Nashville Network (TNN),
avait adopté une nouvelle formule, celle des styles de vie pour hommes,
et un nouveau nom, Spike TV. Dans les circonstances, l'ACR a demandé au
Conseil de déterminer si l'autorisation accordée aux entreprises de
distribution de radiodiffusion de distribuer TNN au Canada pouvait être
transférée à Spike TV. À cette fin, le Conseil invite le public à
commenter les options dont il dispose pour régler la situation. |
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Historique
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1. |
Le Conseil publie régulièrement des listes1
de services par satellite admissibles qui regroupent les divers services
de programmation canadiens et non canadiens par satellite qu'il autorise
les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à distribuer.
Depuis 1984, le nom de TNN: The Nashville Network (TNN) figure sur la
liste des services non canadiens que les EDR sont autorisées à
distribuer. |
2. |
Depuis son achat par Viacom International
Inc. (Viacom) en mai 2000, TNN fait partie du réseau de services MTV de
Viacom. En septembre 2000, Viacom a annoncé qu'elle changeait la formule
de programmation de TNN, axée sur la musique country et l'industrie de
la musique country, pour adopter une formule de divertissement général.
Elle a ajouté qu'elle conserverait le sigle TNN mais que le service
s'appellerait dorénavant TNN: The National Network. |
3. |
Le 15 avril 2003, Viacom a fait savoir que
TNN: The National Network était rebaptisé Spike TV: The First Network
for Men (Spike TV) et que le service changeait son image de marque pour
devenir un service de programmation dans les styles de vie masculins,
reflétant une vaste gamme d'intérêts masculins. Le lancement de Spike TV
a eu lieu en août 2003. |
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Le point de vue de l'ACR
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4. |
Dans une lettre en date du 2 juin 2003, l'ACR
a signalé au Conseil que la formule de programmation accompagnant la
nouvelle image de marque de TNN devenu Spike TV risquait de placer ce
service en concurrence directe avec un certain nombre de services
canadiens payants et spécialisés, tels Men TV, CTV Travel, ROBTv,
Discovery Health Network, TSN, The Score et Sportsnet. L'ACR demandait
donc au Conseil d'amorcer une instance publique pour déterminer s'il
fallait supprimer Spike TV de la liste de services par satellite
admissibles. |
5. |
Dans une lettre subséquente en date du
15 août 2003, l'ACR ajoutait que, en plus de cibler le même auditoire,
Spike TV puisait dans les mêmes catégories de programmation que celles
que Men TV est autorisé à utiliser. Étant donné que les deux services
ciblent le même auditoire et offrent une programmation tirée de
catégories de programmation similaires, l'ACR craignait que Spike TV ne
fasse directement concurrence à Men TV pour ses achats d'émissions. |
6. |
Dans cette même lettre du 15 août, l'ACR
maintenait que Spike TV, à cause de son large éventail de programmation,
faisait aussi partiellement concurrence à plusieurs autres services
canadiens, notamment CTV Travel, ROBTv et Discovery Health Network. |
7. |
L'ACR était d'avis que la seule façon de
corriger la situation consistait à supprimer TNN de la liste des
services par satellite admissibles, ce qui éliminerait d'emblée Spike TV
de la liste de canaux de toutes les EDR qui distribuent actuellement ce
service. Selon l'ACR, le service original de TNN dont la distribution
était autorisée par le Conseil n'existait plus et le service qui l'avait
remplacé, Spike TV, était un service complètement différent, détenu et
exploité par une société différente et fournissant une programmation
n'ayant ni parenté ni ressemblance avec le service autorisé par le
Conseil. Pour ces raisons, l'ACR a fait valoir que l'autorisation de
distribuer TNN au Canada ne s'étendait pas à Spike TV. |
8. |
L'ACR a également soutenu qu'il incombait à
Spike TV et à un parrain canadien de démontrer que ce service ne faisait
pas concurrence, totalement ou partiellement, à des services canadiens
payants et spécialisés. En l'absence d'une demande formelle d'un parrain
canadien visant à modifier les listes de services par satellite
admissibles afin de remplacer TNN par Spike TV, l'ACR considérait que
rien n'empêchait le Conseil de supprimer TNN des listes de services par
satellite admissibles. |
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Politiques du Conseil concernant l'autorisation de services non
canadiens
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9. |
L'autorisation de la distribution d'un
service non canadien par une EDR canadienne est une décision qui se
prend au cas par cas. Le Conseil s'est néanmoins penché sur cette
question dans plusieurs énoncés de politique. Dans Services
d'émissions spécialisées, avis public CRTC
1984-81, 2 avril 1984
(l'avis public 1984-81), le Conseil a déclaré qu'il ne servirait pas
l'intérêt du système de la radiodiffusion en autorisant la distribution
de services non canadiens d'émissions spécialisées qui, de l'avis du
Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou partiellement
concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens. Dans
Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public
CRTC 1997-96, 22 juillet 1997, le Conseil a confirmé l'approche établie
dans l'avis public 1984-81 et a affirmé qu'il pouvait envisager de
supprimer des listes de services par satellite admissibles certains
services non canadiens, s'il arrivait qu'un changement de formule
signifie une nouvelle concurrence à un service canadien de télévision
payante ou d'émissions spécialisées. |
10. |
Dans Audience publique portant sur la
structure de l'industrie, avis public CRTC
1993-74, 3 juin 1993
(l'avis public 1993-74), le Conseil a prévu une autre façon d'aborder la
question des services non canadiens qui, à la suite d'un changement de
formule, entrent en concurrence avec un service canadien payant ou
spécialisé. Dans l'avis public 1993-74, le Conseil a déclaré qu'il
pouvait, le cas échéant, faire figurer un tel service à la section « B »
de la liste des services assujettis à la partie II, pour fins
d'assemblage uniquement avec des services de télévision payante
canadiens, au lieu de le supprimer entièrement de la liste des services
par satellite assujettis à la partie II. L'assemblage obligatoire a pour
but de s'assurer que les services non canadiens sont distribués de pair
avec des services canadiens autorisés. Les obligations d'assemblage
actuelles sont consignées dans Exigences relatives à la distribution
et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de
classe 2, avis public CRTC 2000-155, 8 novembre 2000, et
régulièrement mises à jour. |
11. |
Dans Appel de propositions visant à
modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant
d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en
mode numérique uniquement, avis public CRTC
2000-173, 14 décembre
2000, le Conseil a affirmé qu'il étudierait les demandes d'ajout de
services non canadiens à la liste des services par satellite admissibles
uniquement si ces services ont accepté d'être parrainés par un
intervenant canadien. Il appartient au parrain canadien de soumettre une
telle demande au nom du service non canadien. La demande doit comprendre
une brève description du service non canadien, une copie de la grille-horaire, une déclaration attestant que le fournisseur du service
a obtenu les droits requis pour la distribution de sa programmation au
Canada et une déclaration du fournisseur du service non canadien
affirmant que celui-ci ne détient pas et s'engage à ne pas obtenir ou
exercer de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en rapport
avec la distribution d'émissions au Canada. |
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Appel d'observations
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12. |
Selon l'ACR, Spike TV est totalement ou
partiellement en concurrence avec un certain nombre de services
canadiens payants et spécialisés. L'ACR soutient également que
l'autorisation actuelle de distribuer TNN au Canada ne s'étend pas à
Spike TV. Le Conseil invite le public à commenter le point de vue de l'ACR. |
13. |
Le Conseil sollicite aussi du public des
observations sur les mesures que devrait prendre le Conseil s'il en
vient à la conclusion que Spike TV est totalement ou partiellement en
concurrence avec un ou plusieurs services canadiens payants et
spécialisés ou que l'autorisation actuelle de distribuer TNN au Canada
ne s'étend pas à Spike TV. |
14. |
Le Conseil tiendra compte des observations
présentées au plus tard le 17 mai 2004. Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente
instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été
suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations
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15. |
Les parties intéressées peuvent présenter
leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des
façons suivantes : |
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· [formulaire d'intervention/observations] disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en
sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique
Décisions, avis et ordonnances
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OU
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· par courrier électronique à procedure@crtc.gc.ca
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OU
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· par la poste au CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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· par télécopieur au (819) 994-0218
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16. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent
inclure un sommaire. |
17. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de
votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que
le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
18. |
Les observations présentées en format
électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca
dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été
présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances
publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que
ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées
au dossier public pour consultation. |
19. |
Le Conseil encourage les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du
Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient
juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page: Pour les plus
récentes listes, voir Listes révisées de services par satellite
admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC
2003-43, 5 août
2003. |