ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-14

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-14

  Ottawa, le 18 mars 2004
 

Distribution de Spike TV - Appel d'observations

  Le Conseil a reçu de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) un mémoire sur l'incidence concurrentielle que pourrait avoir sur les services spécialisés canadiens le récent changement de la formule de programmation d'un service par satellite non canadien distribué au Canada. L'ACR a déclaré que ce service, qui figure sur la liste du Conseil des services par satellite admissibles sous le nom de TNN: The Nashville Network (TNN), avait adopté une nouvelle formule, celle des styles de vie pour hommes, et un nouveau nom, Spike TV. Dans les circonstances, l'ACR a demandé au Conseil de déterminer si l'autorisation accordée aux entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer TNN au Canada pouvait être transférée à Spike TV. À cette fin, le Conseil invite le public à commenter les options dont il dispose pour régler la situation.

Historique

1.

Le Conseil publie régulièrement des listes1 de services par satellite admissibles qui regroupent les divers services de programmation canadiens et non canadiens par satellite qu'il autorise les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à distribuer. Depuis 1984, le nom de TNN: The Nashville Network (TNN) figure sur la liste des services non canadiens que les EDR sont autorisées à distribuer.

2.

Depuis son achat par Viacom International Inc. (Viacom) en mai 2000, TNN fait partie du réseau de services MTV de Viacom. En septembre 2000, Viacom a annoncé qu'elle changeait la formule de programmation de TNN, axée sur la musique country et l'industrie de la musique country, pour adopter une formule de divertissement général. Elle a ajouté qu'elle conserverait le sigle TNN mais que le service s'appellerait dorénavant TNN: The National Network.

3.

Le 15 avril 2003, Viacom a fait savoir que TNN: The National Network était rebaptisé Spike TV: The First Network for Men (Spike TV) et que le service changeait son image de marque pour devenir un service de programmation dans les styles de vie masculins, reflétant une vaste gamme d'intérêts masculins. Le lancement de Spike TV a eu lieu en août 2003.
 

Le point de vue de l'ACR

4.

Dans une lettre en date du 2 juin 2003, l'ACR a signalé au Conseil que la formule de programmation accompagnant la nouvelle image de marque de TNN devenu Spike TV risquait de placer ce service en concurrence directe avec un certain nombre de services canadiens payants et spécialisés, tels Men TV, CTV Travel, ROBTv, Discovery Health Network, TSN, The Score et Sportsnet. L'ACR demandait donc au Conseil d'amorcer une instance publique pour déterminer s'il fallait supprimer Spike TV de la liste de services par satellite admissibles.

5.

Dans une lettre subséquente en date du 15 août 2003, l'ACR ajoutait que, en plus de cibler le même auditoire, Spike TV puisait dans les mêmes catégories de programmation que celles que Men TV est autorisé à utiliser. Étant donné que les deux services ciblent le même auditoire et offrent une programmation tirée de catégories de programmation similaires, l'ACR craignait que Spike TV ne fasse directement concurrence à Men TV pour ses achats d'émissions.

6.

Dans cette même lettre du 15 août, l'ACR maintenait que Spike TV, à cause de son large éventail de programmation, faisait aussi partiellement concurrence à plusieurs autres services canadiens, notamment CTV Travel, ROBTv et Discovery Health Network.

7.

L'ACR était d'avis que la seule façon de corriger la situation consistait à supprimer TNN de la liste des services par satellite admissibles, ce qui éliminerait d'emblée Spike TV de la liste de canaux de toutes les EDR qui distribuent actuellement ce service. Selon l'ACR, le service original de TNN dont la distribution était autorisée par le Conseil n'existait plus et le service qui l'avait remplacé, Spike TV, était un service complètement différent, détenu et exploité par une société différente et fournissant une programmation n'ayant ni parenté ni ressemblance avec le service autorisé par le Conseil. Pour ces raisons, l'ACR a fait valoir que l'autorisation de distribuer TNN au Canada ne s'étendait pas à Spike TV.

8.

L'ACR a également soutenu qu'il incombait à Spike TV et à un parrain canadien de démontrer que ce service ne faisait pas concurrence, totalement ou partiellement, à des services canadiens payants et spécialisés. En l'absence d'une demande formelle d'un parrain canadien visant à modifier les listes de services par satellite admissibles afin de remplacer TNN par Spike TV, l'ACR considérait que rien n'empêchait le Conseil de supprimer TNN des listes de services par satellite admissibles.
 

Politiques du Conseil concernant l'autorisation de services non canadiens

9.

L'autorisation de la distribution d'un service non canadien par une EDR canadienne est une décision qui se prend au cas par cas. Le Conseil s'est néanmoins penché sur cette question dans plusieurs énoncés de politique. Dans Services d'émissions spécialisées, avis public CRTC 1984-81, 2 avril 1984 (l'avis public 1984-81), le Conseil a déclaré qu'il ne servirait pas l'intérêt du système de la radiodiffusion en autorisant la distribution de services non canadiens d'émissions spécialisées qui, de l'avis du Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou partiellement concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens. Dans Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public CRTC 1997-96, 22 juillet 1997, le Conseil a confirmé l'approche établie dans l'avis public 1984-81 et a affirmé qu'il pouvait envisager de supprimer des listes de services par satellite admissibles certains services non canadiens, s'il arrivait qu'un changement de formule signifie une nouvelle concurrence à un service canadien de télévision payante ou d'émissions spécialisées.

10.

Dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-74), le Conseil a prévu une autre façon d'aborder la question des services non canadiens qui, à la suite d'un changement de formule, entrent en concurrence avec un service canadien payant ou spécialisé. Dans l'avis public 1993-74, le Conseil a déclaré qu'il pouvait, le cas échéant, faire figurer un tel service à la section « B » de la liste des services assujettis à la partie II, pour fins d'assemblage uniquement avec des services de télévision payante canadiens, au lieu de le supprimer entièrement de la liste des services par satellite assujettis à la partie II. L'assemblage obligatoire a pour but de s'assurer que les services non canadiens sont distribués de pair avec des services canadiens autorisés. Les obligations d'assemblage actuelles sont consignées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, avis public CRTC 2000-155, 8 novembre 2000, et régulièrement mises à jour.

11.

Dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000, le Conseil a affirmé qu'il étudierait les demandes d'ajout de services non canadiens à la liste des services par satellite admissibles uniquement si ces services ont accepté d'être parrainés par un intervenant canadien. Il appartient au parrain canadien de soumettre une telle demande au nom du service non canadien. La demande doit comprendre une brève description du service non canadien, une copie de la grille-horaire, une déclaration attestant que le fournisseur du service a obtenu les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada et une déclaration du fournisseur du service non canadien affirmant que celui-ci ne détient pas et s'engage à ne pas obtenir ou exercer de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada.
 

Appel d'observations

12.

Selon l'ACR, Spike TV est totalement ou partiellement en concurrence avec un certain nombre de services canadiens payants et spécialisés. L'ACR soutient également que l'autorisation actuelle de distribuer TNN au Canada ne s'étend pas à Spike TV. Le Conseil invite le public à commenter le point de vue de l'ACR.

13.

Le Conseil sollicite aussi du public des observations sur les mesures que devrait prendre le Conseil s'il en vient à la conclusion que Spike TV est totalement ou partiellement en concurrence avec un ou plusieurs services canadiens payants et spécialisés ou que l'autorisation actuelle de distribuer TNN au Canada ne s'étend pas à Spike TV.
14. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 17 mai 2004. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

15. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 

· [formulaire d'intervention/observations]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 

 

OU

 

· par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca

 

OU

 

· par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

OU

 

· par télécopieur au
(819) 994-0218

16. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
17. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
18. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
19. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
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Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
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Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1Pour les plus récentes listes, voir Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-43, 5 août 2003.

Mise à jour : 2004-03-18

Date de modification :