ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-355

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-355

  Ottawa, le 29 octobre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6769
 

Fibre noire intercirconscription

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 25 septembre 2003, en vue d'ajouter l'article 3780, Fibre optique, à son Tarif général en réponse à une directive émise par le Conseil dans la décision Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-59, 22 août 2003 (la décision 2003-59).

2.

Bell Canada a proposé des tarifs mensuels et des frais de service applicables à un service de fibre noire intercirconscription offert pour une période contractuelle minimale de un, trois ou cinq ans, et elle a fait savoir que ses installations de fibre optique intercirconscription pourraient être interconnectées à ses installations de fibre optique intracirconscription.

3.

Bell Canada a déposé une étude économique, incluant les résultats du test d'imputation, à l'appui de son projet de service de fibre noire intercirconscription.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream) le 27 octobre 2003, de 360networks services ltd. et de GT Group Telecom Services Corp. (collectivement, Group Telecom) le 27 octobre 2003, de Chapleau Energy Services Corp. (Chapleau) le 3 novembre 2003, de Futureway Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale de FCI Broadband (FCI Broadband) le 3 novembre 2003, et de Xit Telecom Inc. (Xit) le 22 octobre, le 23 octobre, le 3 novembre et le 8 décembre 2003. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 13 novembre 2003.
 

Positions des parties

 

Questions relatives aux coûts

5.

Allstream, Group Telecom, FCI Broadband et Xit se sont opposées à la méthode d'établissement des coûts utilisée par Bell Canada, en affirmant que certains coûts auraient dû être exclus de l'étude économique de Bell Canada.

6.

En réplique, Bell Canada a défendu le justificatif des coûts présenté en indiquant qu'il avait été établi au moyen de la méthode approuvée d'établissement des coûts de la Phase II.
 

Questions relatives aux tarifs

7.

Allstream, FCI Broadband et Xit se sont opposées aux tarifs proposés par Bell Canada, en faisant valoir qu'ils étaient excessifs. Chapleau et Xit ont fait valoir que le service de fibre noire intercirconscription de Bell Canada devrait être considéré comme un service essentiel. Xit a également fait valoir que ce service de Bell Canada devrait être considéré comme un Service des concurrents de catégorie I, et qu'il devrait être offert aux concurrents à un tarif correspondant aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %.

8.

En réplique, Bell Canada a indiqué que les tarifs applicables à son service de fibre noire intercirconscription avaient été établis de manière à recouvrer les coûts de la Phase II plus un supplément approprié, conformément à une approche d'établissement des prix fondée sur le marché qui reflète la valeur du service. Bell Canada a fait valoir que son service de fibre noire intercirconscription n'était pas un service essentiel selon les critères établis par le Conseil, et qu'il n'était donc pas soumis aux restrictions tarifaires associées aux Services des concurrents de catégorie I offerts aux concurrents à un tarif correspondant aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %.
 

Autres questions

9.

Allstream et Xit ont demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada d'inclure un répéteur optique dans son service de fibre noire intercirconscription. Allstream a fait valoir que le tarif de Bell Canada devait permettre la fourniture de répéteurs optiques dans les centraux de Bell Canada et des abris de fibres pour les clients du service.

10.

Allstream a fait valoir que Bell Canada devrait tenir à jour et fournir une liste des disponibilités de son service de fibre noire intercirconscription et que cette liste permettrait de réduire le risque de discrimination injuste.

11.

Group Telecom a fait remarquer que le service de fibre noire intercirconscription proposé par Bell Canada n'était disponible que par paires de fibres, et elle a fait valoir que le service devrait également être offert au moyen de fibres simples. Group Telecom était d'avis qu'offrir le service de fibre noire intercirconscription par augmentation simple de fibre optique permettrait de mieux répondre aux besoins des clients et d'optimiser les coûts engagés, et permettrait également à Bell Canada d'attribuer de manière plus efficace la fibre noire à ses clients.

12.

Xit a fait valoir que le Conseil devrait aller plus loin dans sa validation des coûts déposés par Bell Canada, et elle lui a demandé de rendre publics les coûts relatifs au service de fibre noire intercirconscription de Bell Canada.

13.

Dans sa réplique, Bell Canada a fait remarquer que son service de fibre noire intercirconscription avait été conçu dans le but d'offrir des installations de fibre noire à ses clients afin de configurer la connectivité par fibre optique. Bell Canada a fait remarquer que dans la décision 2003-59, le Conseil a défini la fibre noire comme étant une fibre optique fournie sans signalisation optique ni électronique. Bell Canada a fait valoir qu'elle ne devrait donc pas être tenue d'inclure des répéteurs optiques dans son service de fibre noire intercirconscription.

14.

Bell Canada a fait remarquer que toutes les parties intéressées pourraient avoir accès à ses installations de fibre noire, à des tarifs approuvés, sous réserve de la disponibilité d'installations adéquates. Bell Canada a fait valoir qu'elle avait déjà fait des vérifications rapides de la disponibilité de la fibre noire pour des clients et des concurrents de ses services de fibre optique de détail, et qu'elle ferait de même dans le cas de la fibre noire intercirconscription. Bell Canada a fait valoir que l'obliger à fournir constamment au Conseil de l'information sur son service de fibre noire intercirconscription serait lui imposer une charge de travail anormale à laquelle des coûts sont associés, et elle a demandé au Conseil de rejeter la demande d'Allstream.

15.

Bell Canada a reconnu qu'il était possible de n'utiliser qu'une seule fibre noire, mais elle a fait remarquer que ses pratiques en matière de fourniture du service exigeaient l'utilisation de deux fibres distinctes pour transmettre et recevoir des données. Bell Canada a fait valoir que la redondance obtenue au moyen des paires de fibres réduisait les risques, pour ses clients, de perte de puissance optique.

16.

Enfin, Bell Canada a fait valoir que compte tenu de la forte concurrence qui existe dans le marché de la fibre optique, elle ne devrait pas être obligée de divulguer ses coûts à ses concurrents.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

17.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire, et que le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés sont compensatoires.

18.

Le Conseil conclut que les coûts estimatifs fournis sont raisonnables et il est convaincu que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.
 

Questions relatives aux tarifs

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas présenté de classification des prix plafonds pour son service de fibre noire intercirconscription et que certains concurrents estiment qu'il s'agit d'un service essentiel qu'il faudrait tarifer aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, il a attribué le service de fibre noire intracirconscription à l'ensemble Autres services plafonnés, et qu'aucune restriction à la tarification à la hausse n'était en place pour les services introduits dans cet ensemble. Le Conseil estime qu'il convient d'attribuer le service de fibre noire intercirconscription à l'ensemble Autres services plafonnés, et il conclut que les tarifs proposés par Bell Canada pour son service de fibre noire intercirconscription sont acceptables.
 

Autres questions

20.

Le Conseil prend note de la demande présentée par Allstream et Xit à l'égard de l'inclusion d'un répéteur optique dans le service de fibre noire intercirconscription de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que, par définition, le service de fibre noire n'inclut pas la signalisation optique ou électronique.

21.

En ce qui concerne la demande d'Allstream voulant que Bell Canada fournisse des listes à jour de son service de fibre noire intercirconscription, le Conseil juge acceptable la proposition que Bell Canada a faite de vérifier au cas par cas la disponibilité du service.

22.

Le Conseil est également d'avis qu'il n'y a pas de preuve suffisante au dossier de cette instance pour exiger de Bell Canada qu'elle modifie le tarif applicable à son service de fibre noire intercirconscription afin de rendre le service au moyen de fibres simples disponible, comme le demande Group Telecom.

23.

Enfin, le Conseil estime que, compte tenu de la concurrence qui existe dans le marché de la fibre optique, l'intérêt du public dans la divulgation des coûts engagés par Bell Canada pour son service de fibre noire intercirconscription ne l'emporte pas sur le préjudice direct que pourrait subir la compagnie suite à cette divulgation. Par conséquent, le Conseil ne juge pas indiqué de rendre publics les coûts du service de fibre noire intercirconscription de Bell Canada, comme Xit le demande.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-29

Date de modification :