|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-355
|
|
Ottawa, le 29 octobre 2004 |
|
Bell Canada
|
|
Référence : Avis de modification
tarifaire 6769 |
|
Fibre noire intercirconscription
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée
par Bell Canada datée du 25 septembre 2003, en vue d'ajouter
l'article 3780, Fibre optique, à son Tarif général en réponse à une
directive émise par le Conseil dans la décision Xit Télécom c.
Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques,
Décision de télécom CRTC 2003-59,
22 août 2003 (la décision 2003-59).
|
2. |
Bell Canada a proposé des tarifs mensuels
et des frais de service applicables à un service de fibre noire
intercirconscription offert pour une période contractuelle minimale de
un, trois ou cinq ans, et elle a fait savoir que ses installations de
fibre optique intercirconscription pourraient être interconnectées à ses
installations de fibre optique intracirconscription. |
3. |
Bell Canada a déposé une étude économique,
incluant les résultats du test d'imputation, à l'appui de son projet de
service de fibre noire intercirconscription. |
4. |
Le Conseil a reçu des observations
d'Allstream Corp. (Allstream) le 27 octobre 2003, de 360networks
services ltd. et de GT Group Telecom Services Corp. (collectivement,
Group Telecom) le 27 octobre 2003, de Chapleau Energy Services Corp. (Chapleau)
le 3 novembre 2003, de Futureway Communications Inc., faisant affaires
sous la raison sociale de FCI Broadband (FCI Broadband) le
3 novembre 2003, et de Xit Telecom Inc. (Xit) le 22 octobre, le
23 octobre, le 3 novembre et le 8 décembre 2003. Bell Canada a
déposé des observations en réplique le 13 novembre 2003. |
|
Positions des parties
|
|
Questions relatives aux coûts
|
5. |
Allstream, Group Telecom, FCI Broadband et
Xit se sont opposées à la méthode d'établissement des coûts utilisée par
Bell Canada, en affirmant que certains coûts auraient dû être exclus de
l'étude économique de Bell Canada. |
6. |
En réplique, Bell Canada a défendu le
justificatif des coûts présenté en indiquant qu'il avait été établi au
moyen de la méthode approuvée d'établissement des coûts de la Phase II.
|
|
Questions relatives aux tarifs
|
7. |
Allstream, FCI Broadband et Xit se sont
opposées aux tarifs proposés par Bell Canada, en faisant valoir qu'ils
étaient excessifs. Chapleau et Xit ont fait valoir que le service de
fibre noire intercirconscription de Bell Canada devrait être considéré
comme un service essentiel. Xit a également fait valoir que ce service
de Bell Canada devrait être considéré comme un Service des concurrents
de catégorie I, et qu'il devrait être offert aux concurrents à un tarif
correspondant aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 %. |
8. |
En réplique, Bell Canada a indiqué que les
tarifs applicables à son service de fibre noire intercirconscription
avaient été établis de manière à recouvrer les coûts de la Phase II plus
un supplément approprié, conformément à une approche d'établissement des
prix fondée sur le marché qui reflète la valeur du service. Bell Canada
a fait valoir que son service de fibre noire intercirconscription
n'était pas un service essentiel selon les critères établis par le
Conseil, et qu'il n'était donc pas soumis aux restrictions tarifaires
associées aux Services des concurrents de catégorie I offerts aux
concurrents à un tarif correspondant aux coûts de la Phase II plus un
supplément de 15 %. |
|
Autres questions
|
9. |
Allstream et Xit ont demandé au Conseil
d'ordonner à Bell Canada d'inclure un répéteur optique dans son service
de fibre noire intercirconscription. Allstream a fait valoir que le
tarif de Bell Canada devait permettre la fourniture de répéteurs
optiques dans les centraux de Bell Canada et des abris de fibres pour
les clients du service. |
10. |
Allstream a fait valoir que Bell Canada
devrait tenir à jour et fournir une liste des disponibilités de son
service de fibre noire intercirconscription et que cette liste
permettrait de réduire le risque de discrimination injuste. |
11. |
Group Telecom a fait remarquer que le
service de fibre noire intercirconscription proposé par Bell Canada
n'était disponible que par paires de fibres, et elle a fait valoir que
le service devrait également être offert au moyen de fibres simples.
Group Telecom était d'avis qu'offrir le service de fibre noire
intercirconscription par augmentation simple de fibre optique
permettrait de mieux répondre aux besoins des clients et d'optimiser les
coûts engagés, et permettrait également à Bell Canada d'attribuer de
manière plus efficace la fibre noire à ses clients. |
12. |
Xit a fait valoir que le Conseil devrait
aller plus loin dans sa validation des coûts déposés par Bell Canada, et
elle lui a demandé de rendre publics les coûts relatifs au service de
fibre noire intercirconscription de Bell Canada. |
13. |
Dans sa réplique, Bell Canada a fait
remarquer que son service de fibre noire intercirconscription avait
été conçu dans le but d'offrir des installations de fibre noire à
ses clients afin de configurer la connectivité par fibre optique.
Bell Canada a fait remarquer que dans la décision 2003-59,
le Conseil a défini la fibre noire comme étant une fibre optique fournie
sans signalisation optique ni électronique. Bell Canada a fait
valoir qu'elle ne devrait donc pas être tenue d'inclure des répéteurs
optiques dans son service de fibre noire intercirconscription. |
14. |
Bell Canada a fait remarquer que toutes les
parties intéressées pourraient avoir accès à ses installations de fibre
noire, à des tarifs approuvés, sous réserve de la disponibilité
d'installations adéquates. Bell Canada a fait valoir qu'elle avait déjà
fait des vérifications rapides de la disponibilité de la fibre noire
pour des clients et des concurrents de ses services de fibre optique de
détail, et qu'elle ferait de même dans le cas de la fibre noire
intercirconscription. Bell Canada a fait valoir que l'obliger à fournir
constamment au Conseil de l'information sur son service de fibre noire
intercirconscription serait lui imposer une charge de travail anormale à
laquelle des coûts sont associés, et elle a demandé au Conseil de
rejeter la demande d'Allstream. |
15. |
Bell Canada a reconnu qu'il était possible
de n'utiliser qu'une seule fibre noire, mais elle a fait remarquer que
ses pratiques en matière de fourniture du service exigeaient
l'utilisation de deux fibres distinctes pour transmettre et recevoir des
données. Bell Canada a fait valoir que la redondance obtenue au moyen
des paires de fibres réduisait les risques, pour ses clients, de perte
de puissance optique. |
16. |
Enfin, Bell Canada a fait valoir que compte
tenu de la forte concurrence qui existe dans le marché de la fibre
optique, elle ne devrait pas être obligée de divulguer ses coûts à
ses concurrents. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
|
Questions relatives aux coûts
|
17. |
Le Conseil fait remarquer que dans le cas
d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés
doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire, et que le
test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs
proposés sont compensatoires. |
18. |
Le Conseil conclut que les coûts estimatifs
fournis sont raisonnables et il est convaincu que les tarifs proposés
satisfont au test d'imputation. |
|
Questions relatives aux tarifs
|
19. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada
n'a pas présenté de classification des prix plafonds pour son service
de fibre noire intercirconscription et que certains concurrents estiment
qu'il s'agit d'un service essentiel qu'il faudrait tarifer aux coûts
de la Phase II plus un supplément de 15 %. Le Conseil fait
remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable
à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom
CRTC 2002-34,
30 mai 2002, il a attribué le service de fibre noire intracirconscription
à l'ensemble Autres services plafonnés, et qu'aucune restriction
à la tarification à la hausse n'était en place pour les services introduits
dans cet ensemble. Le Conseil estime qu'il convient d'attribuer le
service de fibre noire intercirconscription à l'ensemble Autres services
plafonnés, et il conclut que les tarifs proposés par Bell Canada
pour son service de fibre noire intercirconscription sont acceptables. |
|
Autres questions
|
20. |
Le Conseil prend note de la demande
présentée par Allstream et Xit à l'égard de l'inclusion d'un répéteur
optique dans le service de fibre noire intercirconscription de
Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que, par définition, le service
de fibre noire n'inclut pas la signalisation optique ou électronique.
|
21. |
En ce qui concerne la demande d'Allstream
voulant que Bell Canada fournisse des listes à jour de son service de
fibre noire intercirconscription, le Conseil juge acceptable la
proposition que Bell Canada a faite de vérifier au cas par cas la
disponibilité du service. |
22. |
Le Conseil est également d'avis qu'il n'y a
pas de preuve suffisante au dossier de cette instance pour exiger de
Bell Canada qu'elle modifie le tarif applicable à son service de fibre
noire intercirconscription afin de rendre le service au moyen de fibres
simples disponible, comme le demande Group Telecom. |
23. |
Enfin, le Conseil estime que, compte tenu
de la concurrence qui existe dans le marché de la fibre optique,
l'intérêt du public dans la divulgation des coûts engagés par
Bell Canada pour son service de fibre noire intercirconscription ne
l'emporte pas sur le préjudice direct que pourrait subir la compagnie
suite à cette divulgation. Par conséquent, le Conseil ne juge pas
indiqué de rendre publics les coûts du service de fibre noire
intercirconscription de Bell Canada, comme Xit le demande. |
24. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en
vigueur à la date de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|