ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-293

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-293

  Ottawa, le 27 août 2004
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 133 , 133A, 133B et 133C
 

Transfert de services dans le Tarif général d'Aliant Telecom

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 4 mai 2004 et modifiée le 10 mai 2004 de même que les 14 juillet et 21 juillet 2004, dans laquelle elle propose d'ajouter les articles tarifaires suivants au Tarif général d'Aliant Telecom :
 
  • article 200, Service d'accès local;
 
  • article 201, Service régional;
 
  • article 202, Service local étendu (SLE);
 
  • article 205.1, Service d'accès monoligne de résidence;
 
  • article205.3, Service d'accès multiligne de résidence;
 
  • article 205.5, Service d'accès de ligne collective de résidence.

2.

Aliant Telecom a proposé de retirer, en même temps que seront approuvés les articles tarifaires susmentionnés, les articles suivants des tarifs de ses prédécesseures :
 
  • les articles 200, 201, 250, 260, 300, 310, 320, 410, 430, 440, 600, 630, 720, 1000 et 1010 du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited (MTT);
 
  • les articles 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 266.2, 270, 280, 300, 325, 391 et 400 du Tarif général d'Island Telecom Inc. (Island Tel);
 
  • les articles 22.9, 40.1, 40.7, 40.8, 40.9, 45, 65.1, 65.2, 280, 3370, 3600, 3800 et 3850 du Tarif général de NBTel Inc. (NBTel);
 
  • les articles 50, 330 et 331 du Tarif général de NewTel Communications Inc. (NewTel).

3.

Aliant Telecom a fait valoir que le projet de fusion, dans son Tarif général, des articles susmentionnés à partir des Tarifs généraux de ses quatre prédécesseures ne changera en rien les prix. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'elle propose de modifier, dans les Tarifs généraux de ses prédécesseures, ou encore d'y exclure, un certain nombre d'articles qui ne s'appliquent plus dans le Tarif général d'Aliant Telecom.

4.

Aliant Telecom a proposé d'exclure de l'article 200, Service d'accès local, de son Tarif général, les renseignements sur les groupes tarifaires et le changement de classification qui figurent dans les Tarifs généraux de MTT et d'Island Tel. Toutefois, Aliant Telecom a proposé d'inclure pour toutes les provinces les tranches définies dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs de lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238 , 27 avril 2001, modifiée par la décision CRTC 2001-238-1 du 28 mai 2001 et la décision CRTC  2001-238-2 du 7 août 2001. La compagnie a également proposé de ne pas inclure dans ces tarifs les dispositions relatives à la continuation de service et du service à court terme, étant donné qu'elles sont couvertes à l'article 105, Modalités de service, du Tarif général d'Aliant Telecom.

5.

Aliant Telecom a en outre proposé d'exclure de son Tarif général l'article 200, Service d'accès local, les dispositions de l'article 630, Service analogique de ligne à un abonné de résidence, du Tarif général de MTT, étant donné qu'aucun client ne souscrit maintenant à ce service en Nouvelle-Écosse.

6.

Aliant Telecom a également proposé d'exclure de son Tarif général les dispositions de l'article 391 du Tarif général d'Island Tel relatives aux téléphones et aux frais pour téléphone non retourné dans le cas des clients de lignes collective, puisqu'il n'y a pas d'abonné de service de ligne collective à l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, Aliant Telecom a proposé d'exclure de son Tarif général les dispositions du Tarif général d'Island Tel qui se rapportent au secteur à tarif de base étant donné que cette terminologie n'est plus utilisée. Finalement, Aliant Telecom a proposé d'appliquer à l'Île-du-Prince-Édouard les exigences relatives aux périodes de service minimales ainsi que de résiliation du service actuelles établies à l'article 105, Modalités de service, de son Tarif général.

7.

Aliant Telecom a en outre proposé d'exclure de son Tarif général les dispositions relatives aux groupes tarifaires et aux codes tarifaires qui figurent dans le Tarif général de NBTel. Aliant Telecom a également proposé d'exclure de son Tarif général les services abolis suivants :
 
  • article 3370, Service de téléphone à clé;
 
  • article 3600, Tarifs des lignes principales du service PBX;
 
  • article 3800, SCA local - Tarif à l'utilisation;
 
  • article 3850, Raccordement de circuits fournis par l'abonné aux standards de PABX de la compagnie.

8.

Aliant Telecom a fait remarquer qu'aucun client ne souscrit aux services prévus aux articles 3600, 3800 et 3850. Aliant Telecom a déclaré que deux abonnés souscrivent à l'article 3370 pour un total de six lignes qui, comme la compagnie l'a souligné, serait remplacé par un service multiligne d'affaires. Aliant Telecom a proposé d'exclure de son Tarif général la référence dans le Tarif général de NBTel aux tarifs réduits pour ses employés, qui figure à l'article 40.8 B.

9.

Aliant Telecom a également proposé d'aligner l'application des frais de service pour la suspension temporaire de service (STS) en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard sur celle qu'elle emploie pour le même service au Nouveau-Brunswick. La compagnie a déclaré qu'ainsi aucuns frais de service ne s'appliqueraient au STS en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard.

10.

Aliant Telecom a également proposé de retirer la référence au service d'accès de ligne collective, étant donné que le service de ligne collective n'est pas offert dans les circonscriptions où le STS est fourni.

11.

Aliant Telecom a en outre proposé de ne pas inclure dans son Tarif général les références aux circonscriptions « A » et aux circonscriptions « B » qui figurent à l'article 50.9(c) du Tarif général de NewTel. Aliant Telecom a fait remarquer que ces termes renvoient à un plan d'interurbain faisant l'objet d'une abstention et qu'il n'est donc pas nécessaire de les inclure dans le tarif. La compagnie a également proposé de retirer du Tarif général de NewTel les références au service à court terme, étant donné que ce service est couvert à l'article 105, Modalités de service, du Tarif général d'Aliant Telecom.

12.

Aliant Telecom a déclaré qu'en raison de l'ajout du service d'accès multiligne de résidence, l'article 205.3, Service d'accès multiligne d'affaires, dans son Tarif général serait renuméroté 205.4.

13.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

14.

Le Conseil fait remarquer que les modifications tarifaires proposées ne changeront les prix d'aucun des services susmentionnés.

15.

Pour ce qui est du retrait proposé de certains services, le Conseil fait remarquer qu'à l'exception d'un seul, ces services ne comptent pas de clients. En ce qui a trait à l'article 3370, Service de téléphone à clé, les deux clients qui restent et qui sont abonnés à un total de six lignes verront le service converti en service multiligne d'affaires.

16.

Par conséquent, le Conseil estime que les changements proposés par Aliant Telecom en vue d'aligner ses offres de service sont raisonnables.

17.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-08-27

Date de modification :