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Ordonnance de télécom CRTC 2004-293
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Ottawa, le 27 août 2004 |
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Aliant Telecom Inc.
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Référence : Avis de modification
tarifaire 133 ,
133A, 133B
et 133C |
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Transfert de services dans le Tarif général d'Aliant Telecom
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) datée du 4 mai 2004
et modifiée le 10 mai 2004 de même que les 14 juillet et 21 juillet
2004, dans laquelle elle propose d'ajouter les articles tarifaires
suivants au Tarif général d'Aliant Telecom : |
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- article 200, Service d'accès local;
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- article 201, Service régional;
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- article 202, Service local étendu (SLE);
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- article 205.1, Service d'accès monoligne de résidence;
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- article205.3, Service d'accès multiligne de résidence;
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- article 205.5, Service d'accès de ligne collective de résidence.
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2. |
Aliant Telecom a proposé de
retirer, en même temps que seront approuvés les articles tarifaires
susmentionnés, les articles suivants des tarifs de ses prédécesseures : |
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- les articles 200, 201, 250, 260, 300, 310, 320, 410, 430, 440,
600, 630, 720, 1000 et 1010 du Tarif général de Maritime Tel & Tel
Limited (MTT);
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- les articles 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260,
265, 266.2, 270, 280, 300, 325, 391 et 400 du Tarif général d'Island
Telecom Inc. (Island Tel);
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- les articles 22.9, 40.1, 40.7, 40.8, 40.9, 45, 65.1, 65.2, 280,
3370, 3600, 3800 et 3850 du Tarif général de NBTel Inc. (NBTel);
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- les articles 50, 330 et 331 du Tarif général de NewTel
Communications Inc. (NewTel).
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3. |
Aliant Telecom a fait valoir
que le projet de fusion, dans son Tarif général, des articles
susmentionnés à partir des Tarifs généraux de ses quatre prédécesseures
ne changera en rien les prix. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'elle
propose de modifier, dans les Tarifs généraux de ses prédécesseures, ou
encore d'y exclure, un certain nombre d'articles qui ne s'appliquent
plus dans le Tarif général d'Aliant Telecom. |
4. |
Aliant Telecom a proposé d'exclure
de l'article 200, Service d'accès local, de son Tarif général, les
renseignements sur les groupes tarifaires et le changement de classification
qui figurent dans les Tarifs généraux de MTT et d'Island Tel. Toutefois,
Aliant Telecom a proposé d'inclure pour toutes les provinces
les tranches définies dans la décision Tranches de tarification
restructurées, tarifs de lignes locales révisés et questions connexes,
Décision CRTC 2001-238
, 27 avril 2001, modifiée par la décision CRTC 2001-238-1
du 28 mai 2001 et la décision CRTC 2001-238-2
du 7 août 2001. La compagnie a également proposé de ne pas inclure
dans ces tarifs les dispositions relatives à la continuation
de service et du service à court terme, étant donné qu'elles sont
couvertes à l'article 105, Modalités de service, du Tarif général
d'Aliant Telecom. |
5. |
Aliant Telecom a en outre
proposé d'exclure de son Tarif général l'article 200, Service d'accès
local, les dispositions de l'article 630, Service analogique de ligne à
un abonné de résidence, du Tarif général de MTT, étant donné qu'aucun
client ne souscrit maintenant à ce service en Nouvelle-Écosse. |
6. |
Aliant Telecom a également
proposé d'exclure de son Tarif général les dispositions de l'article 391
du Tarif général d'Island Tel relatives aux téléphones et aux frais pour
téléphone non retourné dans le cas des clients de lignes collective,
puisqu'il n'y a pas d'abonné de service de ligne collective à l'Île-du-Prince-Édouard.
De plus, Aliant Telecom a proposé d'exclure de son Tarif général les
dispositions du Tarif général d'Island Tel qui se rapportent au secteur
à tarif de base étant donné que cette terminologie n'est plus utilisée.
Finalement, Aliant Telecom a proposé d'appliquer à l'Île-du-Prince-Édouard
les exigences relatives aux périodes de service minimales ainsi que de
résiliation du service actuelles établies à l'article 105, Modalités de
service, de son Tarif général. |
7. |
Aliant Telecom a en outre
proposé d'exclure de son Tarif général les dispositions relatives aux
groupes tarifaires et aux codes tarifaires qui figurent dans le Tarif
général de NBTel. Aliant Telecom a également proposé d'exclure de son
Tarif général les services abolis suivants : |
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- article 3370, Service de téléphone à clé;
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- article 3600, Tarifs des lignes principales du service PBX;
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- article 3800, SCA local - Tarif à l'utilisation;
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-
article 3850,
Raccordement de circuits fournis par l'abonné aux standards de PABX de
la compagnie.
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8. |
Aliant Telecom a fait
remarquer qu'aucun client ne souscrit aux services prévus aux
articles 3600, 3800 et 3850. Aliant Telecom a déclaré que deux abonnés
souscrivent à l'article 3370 pour un total de six lignes qui, comme la
compagnie l'a souligné, serait remplacé par un service multiligne
d'affaires. Aliant Telecom a proposé d'exclure de son Tarif général la
référence dans le Tarif général de NBTel aux tarifs réduits pour ses
employés, qui figure à l'article 40.8 B. |
9. |
Aliant Telecom a également
proposé d'aligner l'application des frais de service pour la suspension
temporaire de service (STS) en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard
sur celle qu'elle emploie pour le même service au Nouveau-Brunswick. La
compagnie a déclaré qu'ainsi aucuns frais de service ne s'appliqueraient
au STS en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard. |
10. |
Aliant Telecom a également
proposé de retirer la référence au service d'accès de ligne collective,
étant donné que le service de ligne collective n'est pas offert dans les
circonscriptions où le STS est fourni. |
11. |
Aliant Telecom a en outre
proposé de ne pas inclure dans son Tarif général les références
aux circonscriptions « A » et aux circonscriptions « B » qui figurent à
l'article 50.9(c) du Tarif général de NewTel. Aliant Telecom a fait
remarquer que ces termes renvoient à un plan d'interurbain faisant
l'objet d'une abstention et qu'il n'est donc pas nécessaire de les
inclure dans le tarif. La compagnie a également proposé de retirer du
Tarif général de NewTel les références au service à court terme, étant
donné que ce service est couvert à l'article 105, Modalités de service,
du Tarif général d'Aliant Telecom. |
12. |
Aliant Telecom a déclaré qu'en
raison de l'ajout du service d'accès multiligne de résidence, l'article
205.3, Service d'accès multiligne d'affaires, dans son Tarif général
serait renuméroté 205.4. |
13. |
Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à la demande. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que
les modifications tarifaires proposées ne changeront les prix d'aucun
des services susmentionnés. |
15. |
Pour ce qui est du retrait
proposé de certains services, le Conseil fait remarquer qu'à l'exception
d'un seul, ces services ne comptent pas de clients. En ce qui a trait à
l'article 3370, Service de téléphone à clé, les deux clients qui restent
et qui sont abonnés à un total de six lignes verront le service converti
en service multiligne d'affaires. |
16. |
Par conséquent, le Conseil
estime que les changements proposés par Aliant Telecom en vue d'aligner
ses offres de service sont raisonnables. |
17. |
Le Conseil approuve la
demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à la date de
la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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