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Ordonnance de télécom CRTC 2004-268
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Ottawa, le 6 août 2004 |
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TELUS Communications (Québec) Inc.
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Référence : Avis de modification
tarifaire 375 |
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Outils téléphoniques de TELUS Québec
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) datée du
26 février 2004, en vue de réviser la section 2.20, Les outils
téléphoniques de TELUS Québec, de son Tarif général. Plus précisément,
la compagnie a proposé : |
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- un rabais de 10 % sur les fonctions Afficheur du nom et du numéro,
Appel en attente, Appel personnalisé, Renvoi automatique, Messagerie
vocale, Mini-messagerie et Messagerie multi-usagers, pour les clients
qui souscrivent à un contrat d'une durée minimale (CDM) d'un an;
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- un rabais de 50 % pour les deux premiers mois d'abonnement des
nouveaux clients aux fonctions Afficheur du nom et du numéro, Appel en
attente, Appel personnalisé, Renvoi automatique, Messagerie vocale,
Mini-messagerie ou Messagerie multi-usagers;
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- de permettre aux nouveaux clients des fonctions Afficheur du nom
et du numéro, Appel en attente, Appel personnalisé, Renvoi
automatique, Messagerie vocale, Mini-messagerie et Messagerie
multi-usagers qui souscrivent à un CDM d'un an, la possibilité de
profiter pendant cette période des avantages combinés des deux offres
susmentionnées.
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2. |
TELUS Québec a également proposé une clause
de renouvellement automatique et une clause de résiliation pour ses
clients abonnés au service local optionnel qui ont souscrit à un CDM. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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4. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TELUS Québec devait
déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation,
ou d'autres justificatifs de coûts, lorsqu'elle déposait des demandes
tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des
réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'a déposé aucune information
sur les coûts à l'appui de sa demande de réduction des tarifs applicables
à ses services optionnels. |
5. |
Dans l'avis Examen des promotions,
Avis public de télécom CRTC 2003-1-1,
13 mars 2003, le Conseil a suspendu, y compris pour
TELUS Québec, l'examen des demandes visant l'approbation des promotions
dans le marché local des services filaires jusqu'à ce qu'il se soit
prononcé sur les questions soulevées dans l'avis Examen des promotions
de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1,
15 janvier 2003. Le Conseil est d'avis que le rabais de
50 % que TELUS Québec propose sur ses services optionnels
pour les deux premiers mois de service constituerait une promotion.
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6. |
Dans la décision Suivi de la décision
2002-34 -
Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision
de télécom CRTC 2003-85,
22 décembre 2003, le Conseil a conclu que les dispositions
relatives au renouvellement automatique pour les clients du service d'affaires
de Bell Canada, de TELUS Communications Inc. et de l'ancienne TELUS
Communications (B.C.) Inc. devraient inclure les garanties suivantes :
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- les clients assujettis à un CDM ou à une option de contrat de
service local d'affaires (OCSLA) seront avisés, sur leur facture
mensuelle ou par lettre, de la date du renouvellement automatique de
leur contrat au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins
d'une indication contraire de la part du client;
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- les clients seront avisés que leur contrat a été renouvelé
automatiquement, dans les 35 jours suivant le renouvellement;
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- les clients seront avisés, sur leur facture mensuelle ou par
lettre, qu'ils peuvent, dans les 30 jours suivant la date de l'avis de
renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat ayant été
renouvelé automatiquement.
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7. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec
n'a inclus aucune garantie dans la clause de renouvellement automatique
des CDM, pas plus qu'elle n'a traité, dans le tarif qu'elle propose, de
garanties concernant la clause de renouvellement automatique. Le Conseil
craint que les clients du service de résidence ne soient pas aussi au
fait des dispositions relatives au renouvellement automatique que les
clients du service d'affaires. Le Conseil estime donc que, dans sa
demande, TELUS Québec aurait dû traiter, à tout le moins, de la question
des garanties relatives au renouvellement automatique. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que TELUS Québec n'a pas démontré que sa demande est conforme au
régime réglementaire auquel elle est soumise. |
9. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de TELUS Québec. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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