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Décision de télécom CRTC 2004-83
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Ottawa, le 21 décembre 2004 |
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Call-Net Enterprises Inc. c. Bell Canada - Demande de tarifs et de
modifications tarifaires concernant le travail effectué par Bell Canada
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Référence : 8661-C25-200409442 |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 27 août 2004, en vertu de la
partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, qui réclame qu'il ordonne à Bell Canada de
modifier son tarif de gros pour les frais d'entretien diagnostique (FED)
ainsi que d'ajouter des frais de transfert simultané coordonné (TSC) et
de changement de liaison de raccordement (CLR) à son Tarif de services
d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres
fournisseurs de services. Call-Net a demandé cette ordonnance afin de
résoudre des différends qui l'opposent à Bell Canada et qui remontent à
plusieurs années. |
2. |
Le 9 novembre 2004, le Conseil a avisé les
parties qu'il trancherait cette question rapidement, dans le cadre
d'un processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée
de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom
CRTC 2004-2,
10 février 2004. |
3. |
La question a été entendue le 13 décembre
2004 par un comité formé de trois conseillers. En plus de l'élément
comparution de l'instance et de la demande du 27 août 2004, le Conseil
a examiné la réponse de Bell Canada datée du 27 septembre 2004, la
réplique de Call-Net datée du 7 octobre 2004, les arguments de
Bell Canada et de Call-Net en date des 23 novembre et 24 novembre 2004
respectivement, ainsi que les réponses des parties, datées du
26 novembre 2004, aux demandes de renseignements du Conseil. |
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Cadre de réglementation
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4. |
Le tarif applicable aux FED de gros de
Bell Canada est énoncé à l'article 105 du Tarif de services d'accès CRTC
7516 : |
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Des frais d'entretien diagnostique ou des frais de maintenance
s'appliquent à chaque vérification effectuée dans le cadre d'une
demande de réparation ou de vérification d'une ESLC ou d'un FSDSL si
le dérangement ne se situe pas au niveau de la ligne locale.
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5. |
Dans la décision Co-implantation,
Décision Télécom CRTC 97-15,
16 juin 1997 (la décision 97-15),
le Conseil a établi que Bell Canada devrait appliquer un taux
de main-d'oeuvre de 80,00 $ pour la première heure ou fraction
d'heure travaillée, dans la fourniture de certains services pour les
entreprises co-implantées. En ce qui concerne les frais de main-d'oeuvre
applicables au rappel au travail entièrement en dehors des heures
normales de travail, le Conseil a conclu que, conformément aux taux
en vigueur de Bell Canada pour les travaux divers autres
que la réparation et l'entretien associés aux systèmes de câbles partiels,
Bell Canada devait facturer des frais minimums de trois heures,
deux heures à raison de 115,00 $ l'heure, plus une heure de temps
régulier, à 80,00 $ l'heure, (le « tarif de rappel au travail »).
Ces tarifs sont approuvés à l'article 4960 du Tarif général de Bell Canada. |
6. |
Dans l'ordonnance Le CRTC formule des
recommandations concernant la réparation et la maintenance des
liaisons de raccordement, Ordonnance Télécom CRTC 2001-838,
21 novembre 2001 (l'ordonnance 2001-838),
le Conseil a établi que l'entreprise de services locaux titulaire
(ESLT) était responsable de la réparation et de l'entretien des liaisons
de raccordement fournies conformément à son tarif. Le Conseil a déterminé
que les frais liés au processus de réparation des liaisons de raccordement
devaient s'appliquer à l'ESLT si, suite à un test conjoint, il était
prouvé que le problème provient de la liaison de raccordement ou du
réseau de l'ESLT. L'entreprise de services locaux concurrente (ESLC)
n'était responsable que si le problème était localisé dans son réseau. |
7. |
Dans la décision Demande présentée par
Call-Net en vertu de la partie VII - Promotion de la concurrence
dans les services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC
2004-4, 27 janvier
2004 (la décision 2004-4),
le Conseil a dit estimer que la fourniture d'une ligne locale dégroupée
s'en trouverait améliorée si une ESLT devait effectuer certaines tâches
lors de visites sur place au nom d'une ESLC. Le Conseil a également
estimé que ces visites sur place feraient partie du processus de fourniture
de la ligne et qu'elles devaient donc être considérées comme un Service
des concurrents de catégorie I. |
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Question 1 : Le tarif FED de gros de Bell Canada convient-il?
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8. |
Les FED sont un service de réparation
tarifé qui vise les lignes locales en panne, et qu'une entreprise de
services locaux (ESL) assure en réponse à un rapport de dérangement
provenant de ses clients finals de détail ou de ses clients de ligne
locale de gros. |
9. |
Call-Net a fait valoir qu'il faudrait
modifier les modalités de service du tarif FED de gros de Bell Canada de
manière que Call-Net n'ait à payer des FED que lorsqu'il est prouvé que
le problème provient des installations et/ou équipement de Call-Net ou
de ses clients. Call-Net a affirmé que le tarif FED de gros de
Bell Canada est discriminatoire parce que les modalités de service des
tarifs FED de gros et de détail sont différents. Call-Net a soutenu que
les clients de détail de Bell Canada doivent payer les FED uniquement
lorsque le dérangement provient des installations et/ou de l'équipement
des clients. Par contre, dans les modalités de service du tarif FED de
gros, les ESL comme Call-Net sont facturées dans les cas susmentionnés
ainsi que dans les cas où Bell Canada n'a localisé aucun dérangement
dans son réseau. |
10. |
Call-Net a fait valoir que dans l'alternative,
il faut établir un tarif de gros pour les FED afin de tenir compte
des différences entre les modalités de service et il faut baser le
tarif de gros sur les Services des concurrents de catégorie I. À cet
égard, Call-Net a précisé que dans la décision 2004-4,
le Conseil a établi que les services de visite sur place fournis seraient
considérés comme des Services des concurrents de catégorie I. |
11. |
Call-Net a affirmé que Bell Canada ne
devrait pas facturer les FED lorsqu'un dérangement rapporté par Call-Net
se règle de lui-même entre le moment où il est signalé et celui où le
technicien de Bell Canada teste la ligne locale et l'équipement du
client. Call-Net a indiqué que de tous les rapports de dérangement qui
parviennent à Bell Canada, environ 5 % se règlent d'eux-mêmes, sans
l'intervention d'un technicien sur place. |
12. |
Call-Net a fait valoir que lorsqu'un
problème se règle de lui-même, deux seules explications sont possibles.
Soit que le dérangement est causé par un problème intermittent dans
l'équipement du client, soit qu'il s'agit d'un événement passager qui
provoque une défaillance temporaire de la ligne locale de Bell Canada. À
son avis, un problème intermittent dans l'équipement du client est très
improbable et, par conséquent, dans presque tous les cas, le dérangement
provient d'un événement passager qui entraîne une défaillance de la
ligne locale de Bell Canada. |
13. |
Call-Net a fait valoir que la décision de
Bell Canada d'envoyer un technicien pour tester sur place certains
éléments du réseau prouve que le problème provient du réseau de
Bell Canada ou encore des installations et/ou de l'équipement du client
final de Call-Net. |
14. |
Bell Canada a fait valoir que le tarif FED
de gros est clair et qu'elle l'applique correctement. Aux termes de ce
tarif, Bell Canada est tenue de facturer des FED lorsque aucun problème
n'est localisé sur sa ligne locale. |
15. |
Bell Canada a en outre soutenu que les
modalités de service de son tarif de gros sont conformes à l'Entente
cadre d'interconnexion locale entre des entreprises de services locaux
(la MALI) ainsi qu'aux Lignes directrices concernant l'installation, les
tests et la maintenance des lignes dégroupées (LDIVE), que Call-Net a
exécutées et que le Conseil a approuvées. Bell Canada a également fait
valoir que le tarif FED de gros est compatible avec le principe selon
lequel les ESLC sont des entreprises de télécommunication qui ont une
connaissance approfondie des réseaux et des installations de
télécommunication. À ce titre, Bell Canada a fait valoir que le tarif
FED de gros était conforme aux processus établis dans les deux
documents, à savoir qu'avant de demander à une autre partie de faire des
tests, les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour
s'assurer que le dérangement ne provient pas de leur propre réseau. |
16. |
Bell Canada a désapprouvé l'affirmation de
Call-Net selon laquelle le tarif de gros est discriminatoire parce que
les modalités de service de ce tarif sont différentes de celles du tarif
de détail. Bell Canada a fait valoir que les ESLC ont l'expertise
technique que le client final de détail ne possède pas, contrôlent les
installations et l'équipement de réseau et sont capables de localiser et
de tester des éléments dans le réseau. Bell Canada a en outre fait
remarquer que dans le cas d'un service local de base (SLB) de détail, le
client achète un service bout en bout et a des attentes différentes de
celles d'une ESLC qui achète un élément de réseau dégroupé séparé. |
17. |
Bell Canada a fait valoir que rien
n'indique que son réseau est la cause de la majorité des événements
passagers. Bell Canada a ajouté que la plupart des problèmes sur la
ligne locale sont intermittents et que dans le cas des problèmes
intermittents, elle rembourserait les FED à Call-Net. |
18. |
Bell Canada a en outre fait valoir que le
tarif FED de gros lui permet de facturer le tarif prescrit à l'article
4210 de son Tarif général. Bell Canada a ajouté qu'il s'agit d'un
service discrétionnaire, étant donné que des FED ne s'appliquent que
lorsqu'une ESLC ou un autre fournisseur de services n'ont pas testé son
réseau convenablement. Par conséquent, le service ne devrait pas
être considéré comme essentiel ou quasi essentiel. Bell Canada a ajouté
que le tarif de gros qui serait appliqué suivant les principes des
Services des concurrents de catégorie I serait probablement supérieur au
tarif en vigueur, étant donné que ce dernier est basé sur les coûts,
qu'il ne comporte pas de supplément et qu'il n'a pas été majoré depuis
qu'il a été établi en 1992. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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19. |
Le Conseil fait remarquer que le tarif FED
de gros de Bell Canada stipule que Bell Canada peut facturer des FED
lorsqu'une ESLC signale un dérangement à Bell Canada et que les tests de
la compagnie ne révèlent aucun problème sur la ligne locale. Le Conseil
fait également remarquer que Call-Net a admis que Bell Canada a appliqué
le tarif approprié lorsqu'elle lui a facturé les FED. |
20. |
Le Conseil prend note également de
l'argument de Call-Net selon lequel il faudrait modifier les modalités
de service du tarif FED de gros de Bell Canada afin de permettre à cette
dernière de facturer des FED uniquement lorsque les tests qu'elle
effectue révèlent que le problème provient des installations et/ou de
l'équipement de Call-Net ou de son client final. Selon Call-Net, elle ne
devrait pas être facturée dans les cas où le problème se règle de
lui-même. |
21. |
Le Conseil fait remarquer que les
dérangements passagers peuvent avoir d'autres causes, en plus de la
ligne locale de Bell Canada, y compris l'équipement et/ou les
installations des clients finals de Call-Net. Le Conseil ajoute que
Call-Net n'a pas appuyé son affirmation selon laquelle les problèmes qui
se règlent d'eux-mêmes entre le moment où ils sont signalés et celui où
Bell Canada effectue le test sur place surviennent presque toujours à la
suite d'un événement passager sur la ligne locale. |
22. |
Le Conseil fait remarquer que les modalités
de service du tarif FED de gros de Bell Canada sont conformes à la MALI
et aux LDIVE et que Call-Net n'a pas contesté l'affirmation de
Bell Canada selon laquelle, comme entreprise de télécommunication, elle
est très différente des clients finals de Bell Canada. Le Conseil fait
également remarquer que Call-Net n'a pas justifié par les politiques son
affirmation selon laquelle un client de gros de lignes locales
dégroupées devrait avoir les mêmes modalités de service pour des FED
qu'un client du SLB de Bell Canada. |
23. |
Par conséquent, le Conseil conclut que
Bell Canada a appliqué correctement son tarif FED de gros et que la
preuve au dossier ne justifie pas la révision des modalités de service
de ce tarif. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que la décision
2004-4 appuie la proposition
de considérer comme un service de catégorie I les visites d'un technicien
sur place dans le cadre de la fourniture de lignes. Le Conseil constate
également que le tarif établi à l'article 4210 du Tarif général de
Bell Canada s'applique effectivement au tarif FED de gros. Le
Conseil souligne en outre que ce tarif n'a pas augmenté depuis 1992,
qu'il est basé sur les coûts et qu'il ne comporte pas de supplément.
Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif en vigueur est juste
et raisonnable. |
25. |
Le Conseil rejette donc la demande de
Call-Net à l'égard du tarif FED de gros. |
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Question 2 : Les taux de main-d'oeuvre facturés par Bell Canada et le
nombre d'employés affectés à un TSC conviennent-ils?
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26. |
Un TSC est nécessaire lorsqu'un client du
service multiligne d'affaires transfère ses lignes d'accès à une autre
ESL, qu'il change son service d'accès existant ou que le client
déménage. Les TSC sont parfois effectués en dehors des heures normales
d'affaires afin de réduire les dérangements découlant de la perte, pour
le client final, du service téléphonique. |
27. |
Call-Net a fait valoir que dorénavant, il
faudrait facturer les TSC au tarif des Services des concurrents de
catégorie I, soulignant que dans la décision 2004-4,
le Conseil a établi que les services de visite sur place qui sont
offerts seraient des Services des concurrents de catégorie I. |
28. |
Call-Net a fait valoir qu'elle avait deux
autres questions, le tarif de rappel au travail (temps supplémentaire)
facturé par Bell Canada pour un TSC de même que le nombre de personnes
que Bell Canada lui facture pour effectuer un TSC. |
29. |
Premièrement, Call-Net a fait valoir que le
travail associé à un TSC, qui est commandé pour être exécuté entre 17 h
et 18 h, est considéré comme contigu aux heures normales de travail
et que, tant que le Conseil n'aura pas approuvé les tarifs des Services
des concurrents de catégorie I, il devrait être facturé au tarif de
temps supplémentaire de 115,00 $ l'heure plutôt qu'au tarif minimum de
rappel au travail de 310,00 $ par personne. |
30. |
Deuxièmement, Call-Net a fait valoir que
pour effectuer un TSC, Bell Canada ne devrait lui facturer qu'un seul
technicien et non pas trois ou quatre personnes. Call-Net a fait valoir
qu'un technicien seulement devait faire des heures supplémentaires parce
qu'une certaine partie du travail peut être exécutée au cours des heures
normales de travail, avant de procéder au TSC comme tel et qu'il était
nécessaire d'affecter d'autres personnes que si le TSC devait être
inversé. Call-Net a fait remarquer que d'après son expérience, comme il
est rare qu'il faille inverser les TSC, il est inefficace et coûteux
d'affecter du personnel supplémentaire à l'égard d'un TSC pour faire
face à cette éventualité. |
31. |
Call-Net a demandé au Conseil d'appliquer
sa décision rétroactivement au 1er janvier 2002. |
32. |
Pour ce qui est du taux de main-d'oeuvre pour
les TSC, Bell Canada a fait valoir que le Conseil a approuvé
l'application aux ESLC du taux de main-d'oeuvre prévu à l'article 4960
du Tarif général, dans la décision 97-15
dans le contexte de gros de la co-implantation. |
33. |
Bell Canada a fait valoir que le nombre
d'employés en cause dans un TSC convient et qu'elle n'affecte que
l'effectif nécessaire pour assurer un TSC et pour minimiser les
interruptions de service que subirait le client final si le TSC
échouait. La compagnie a en outre fait valoir que, pour les TSC
complexes impliquant des commutateurs distants et exigeant qu'elle
affecte des techniciens supplémentaires, elle a pour pratique de ne pas
facturer aux ESLC plus de deux de ses techniciens rappelés au travail en
surtemps pour s'occuper d'un TSC. Bell Canada a en outre fait valoir que
lorsqu'elle a offert à Call-Net l'option de réduire le nombre
d'employés, comme c'était le cas avec le représentant de la
transférabilité des numéros locaux (TNL), Call-Net a décliné l'offre. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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34. |
Le Conseil fait remarquer que l'article
4960 du Tarif général définit les taux de main-d'oeuvre, entre autres,
pour les services autres que la réparation et l'entretien dans le cas
des arrangements avec des entreprises de câblodistribution et des
entreprises de télécommunication. Le Conseil est d'avis que Bell Canada
a appliqué de façon appropriée ce tarif pour le TSC et il estime
que dorénavant, le taux de main-d'oeuvre figurant à l'article 4960 du
Tarif général est le tarif qu'il convient d'appliquer. |
35. |
Le Conseil fait remarquer que dans
certaines circonstances, un seul technicien est nécessaire pour exécuter
un TSC. Dans ces cas, le Conseil estime qu'il est logique que
dorénavant, Bell Canada ne facture qu'un technicien seulement. Le
Conseil souligne également que pour des TSC ayant des configurations de
réseau, comme des mises en service impliquant des commutateurs distants,
des techniciens supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Le Conseil
fait en outre remarquer que dans ces cas, Bell Canada a l'habitude de ne
pas facturer aux ESLC plus de deux de ses techniciens. Dans ces cas
particuliers, le Conseil juge qu'il est logique que Bell Canada facture
un maximum de deux techniciens. |
36. |
Le Conseil fait remarquer qu'en plus des
techniciens affectés spécifiquement aux TSC, Bell Canada facture à
Call-Net le personnel chargé de coordonner le TSC et de réduire les
interruptions de service que le client final subirait si le TSC ne
fonctionnait pas. Le Conseil est d'avis que ces employés, y compris,
mais sans s'y limiter, le coordonnateur du Groupe de services aux
entreprises et le représentant de la TNL, devraient être mis à la
disposition de Call-Net, à sa discrétion. Par conséquent, le Conseil
estime que dorénavant, Bell Canada ne peut facturer à Call-Net que les
employés supplémentaires que cette dernière a expressément demandés. |
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Question 3 : Le Conseil devrait-il mettre en oeuvre un tarif CLR de
gros?
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37. |
Une liaison de raccordement désigne
l'installation physique qui relie une ligne locale de Bell Canada à
l'équipement co-implanté d'une ESLC dans le central de Bell Canada et
est fournie en groupes de 100 liaisons. Un CLR est habituellement
demandé lorsque le raccordement ne fait pas de changement de liaison de
co-implantation nécessaire. |
38. |
Call-Net a fait remarquer que Bell Canada a
facturé 240,00 $ pour exécuter un CLR qui comprenait un test de 15
minutes et un changement de liaison. Call-Net a fait valoir que
Bell Canada devrait déposer un tarif CLR pour lequel elle appliquerait
un tarif de Services des concurrents de catégorie I équivalant à 15
minutes de travail. |
39. |
Comme dans le cas des TSC, Bell Canada
a fait valoir que le nombre et le coût des employés nécessaires pour
effectuer un CLR conviennent. Toutefois, Bell Canada a fait remarquer
que, du fait que le Conseil a publié l'ordonnance 2001-838,
qui exigeait que les deux parties fassent des tests conjoints de la
liaison, elle ne peut facturer un CLR à Call-Net que si Call-Net participe
aux tests conjoints. |
40. |
Bell Canada a fait valoir que la véritable
question concernant les CLR est celle de la capacité de Call-Net
d'effectuer des tests conjoints malgré le fait que Bell Canada continue
d'exécuter des CLR à la demande de Call-Net et qu'elle ne peut ainsi lui
facturer les CLR. Bell Canada a fait remarquer que lorsqu'un test
conjoint n'est pas fait dans un délai raisonnable, le Conseil devrait au
moins lui permettre de facturer Call-Net pour le travail associé à un
CLR. |
41. |
Call-Net a répliqué qu'elle n'effectuerait
pas de tests conjoints pour chaque problème, en raison des dépenses
qu'il faudrait engager pour rétablir le service au client ainsi que des
retards qui seraient occasionnés. À son avis, les tests conjoints ne
devraient être nécessaires qu'une fois un seuil de liaisons défectueuses
atteint, auquel moment elles pourraient être testées par lots. |
42. |
Call-Net a également noté un certain nombre
de questions concernant les procédures de test appropriées entre elle et
Bell Canada et elle a fait valoir que c'est au Comité directeur du CRTC
sur l'interconnexion (CDCI) qu'il faudrait en confier l'examen. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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43. |
Le Conseil est d'avis que les frais pour
les CLR ressemblent à ceux des TSC puisque ces deux types de frais
comportent des frais de main-d'oeuvre pour le travail exécuté par
Bell Canada au nom de Call-Net. Par conséquent, le Conseil estime que
dorénavant, le taux de main-d'oeuvre prévu à l'article 4960 du Tarif
général est le tarif qu'il convient d'appliquer aux TSC. |
44. |
Le Conseil fait remarquer que les parties
ont soulevé un certain nombre de questions concernant les procédures
d'exécution des tests conjoints et que le processus utilisé actuellement
pour déterminer quand des tests conjoints sont nécessaires semble
inefficace. Le Conseil prend note également de la proposition de
Call-Net de n'effectuer des tests conjoints qu'une fois un seuil de
liaisons défectueuses atteint et il convient que pour résoudre cette
question, le CDCI est le forum indiqué. Par conséquent, le Conseil
ordonne au CDCI d'élaborer une proposition à l'égard des CLR, incluant
les rapports de non-consensus, au plus tard le 24 mars 2005,
précisant quand les tests conjoints devraient être exécutés, les
procédures de test appropriées ainsi que l'effectif requis. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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