ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-27

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Décision de télécom CRTC 2004-27

  Ottawa, le 22 avril 2004
 

Suivi de la décision de télécom CRTC 2003-33 - Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes

  Référence : 8638-C12-200308363
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à toutes les entreprises canadiennes, comme condition pour fournir des services de télécommunication, d'inclure dans leurs contrats de service ou autres arrangements avec des revendeurs l'obligation pour ceux-ci de respecter les clauses de confidentialité approuvées dans la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, et modifiée dans la Décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003, et dans des décisions antérieures. Le Conseil détermine également que ces clauses de confidentialité s'appliquent, à compter de la date de la présente décision, à tous les contrats de service et autres arrangements en vigueur conclus entre des entreprises canadiennes et des revendeurs, peu importe que les clauses soient incluses ou non dans les contrats de service ou autres arrangements conclus par ces revendeurs.
 

Historique

1.

Les entreprises canadiennes, à l'exception des fournisseurs de services sans fil mobiles non commutés, comme les services de téléappel, sont tenues de se conformer à certaines clauses de confidentialité. Ces clauses ont été établies initialement dans la décision Examen des règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, Décision Télécom CRTC 86-7, 26 mars 1986, et modifiée dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-593, 22 septembre 1986. Dans le cas de toutes les entreprises de services locaux, les clauses ont été modifiées de nouveau dans l'ordonnance Fourniture aux organismes d'application de la loi de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de télécommunication des abonnés, Ordonnance CRTC 2001-279, 30 mars 2001, et dans la décision Fourniture aux organismes d'application de la loi de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de télécommunication des abonnés, Décision de télécom CRTC 2002-21, 12 avril 2002.

2.

Dans la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003 (la décision 2003-33), et modifiée dans la Décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003, le Conseil a autorisé d'autres formes de consentement exprès exigé par les entreprises canadiennes à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients.

3.

Dans l'instance qui a mené à la décision 2003-33, un certain nombre d'entreprises canadiennes ont fait valoir qu'elles étaient désavantagées sur le plan concurrentiel, étant donné que les clauses de confidentialité ne s'appliquent qu'aux entreprises canadiennes, et pas aux autres fournisseurs de services concurrents comme les revendeurs, y compris les revendeurs de services Internet. De l'avis de groupes de défense des consommateurs, les compagnies concurrentes qui relèvent du Conseil devraient être assujetties aux mêmes exigences en matière de confidentialité.

4.

Dans la décision 2003-33, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises canadiennes de justifier, au plus tard le 30 juin 2003, pourquoi, comme condition pour fournir des services de télécommunication à des revendeurs non visés actuellement par les exigences en matière de confidentialité, elles ne devraient pas inclure dans leurs contrats de service et autres arrangements avec ces revendeurs l'obligation pour ceux-ci de respecter les clauses de confidentialité.
 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations de la part de TELUS Communications Inc. (TCI) le 27 juin 2003. Dans une lettre du 22 juillet 2003, TCI a précisé qu'elle avait soumis ses observations au nom de toutes les entreprises de son groupe, y compris TELUS Communications Inc., TELE-MOBILE COMPANY et TELUS Communications (Québec) Inc.

6.

Le 30 juin 2003, Bell Canada a déposé des observations en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc., de Bell Mobilité Inc., de MTS Communications Inc., de NorthernTel Limited Partnership, de Norouestel Inc., de Northwestel Mobility Inc., de Saskatchewan Telecommunications et de la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies). De plus, le 30 juin 2003, le Conseil a reçu des observations de Futureway Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale FCI Broadband.

7.

Le 2 juillet 2003, Allstream Corp. (Allstream) a déposé des observations auprès du Conseil.

8.

Les Compagnies ont fait parvenir des observations en réplique au Conseil le 8 août 2003.
 

Position des parties

9.

Les Compagnies et TCI se sont dites en faveur de l'application des clauses de confidentialité à tous les revendeurs, mais elles ont exprimé des préoccupations au sujet de l'application de ces clauses.

10.

Les Compagnies ont dit douter qu'il convienne de faire surveiller par les entreprises canadiennes les pratiques de protection des données de leurs concurrents. Elles ont déclaré qu'en général, dans l'exercice de leurs activités courantes, les entreprises ne sauraient pas si les revendeurs ont communiqué des renseignements de façon injustifiée, et qu'il est peu probable que les clients des revendeurs en cause portent plainte à l'entreprise avec laquelle ils n'ont pas de lien direct. Parallèlement, TCI a fait valoir qu'une entreprise canadienne n'est pas en mesure de contrôler les activités d'un revendeur par rapport à chacun de ses clients finals.

11.

TCI a fait valoir que dans les cas où une plainte est portée à l'attention de l'entreprise canadienne, le seul recours dont dispose l'entreprise est de mettre fin au service fourni au revendeur pour non-respect des exigences en matière de confidentialité prévues dans le tarif ou la clause contractuelle applicable. Les Compagnies ont exprimé la même préoccupation, déclarant que le débranchement est un mécanisme d'application contraignant et rigide qui aurait de graves répercussions sur les clients finals. Les Compagnies ont ajouté que le débranchement soulève des questions importantes au chapitre des mécanismes permettant d'assurer la continuité du service à ces clients finals.

12.

Les Compagnies ont fait remarquer que dans de nombreux marchés, leurs principaux concurrents sont des compagnies apparentées à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) titulaires qui fournissent des services en association avec elles. À leur avis, les EDR titulaires possèdent sur les clients d'abondantes données provenant des services monopolistiques et peuvent communiquer ces données à des fournisseurs de services sans fil affiliés, interurbains et locaux sans le consentement exprès des clients. Les Compagnies ont prié instamment le Conseil d'imposer aux entreprises de câblodistribution des restrictions en matière de confidentialité semblables à celles qu'il impose aux fournisseurs de services de télécommunication (FST). Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil pourrait le faire par voie de condition de licence ou de règlement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, et que l'absence de ce genre de restriction avantagerait, dans le marché des télécommunications, les concurrents qui sont affiliés à des EDR titulaires.

13.

Parallèlement, TCI a fait valoir qu'assujettir les revendeurs aux exigences en matière de confidentialité ne règle pas les incompatibilités avec le régime de confidentialité auquel, dans le marché des télécommunications, sont assujetties les entreprises qui ne sont pas des entreprises canadiennes ou des revendeurs qui passent des contrats avec ces entreprises.

14.

TCI a demandé au Conseil de préciser la gamme d'activités comprises dans le terme « revente » de manière que les entreprises canadiennes puissent déterminer quels scénarios de revente commandent les exigences en matière de confidentialité énoncées dans la décision 2003-33.

15.

TCI s'est dite préoccupée par la complexité administrative indue et les dépenses associées à la nécessité de revoir des centaines d'ententes en vigueur de revendeurs afin d'inclure une clause exigeant que les revendeurs respectent les clauses de confidentialité. TCI a proposé au Conseil de considérer tous les contrats et autres arrangements en vigueur conclus entre des entreprises canadiennes et des revendeurs à l'égard de services faisant l'objet d'une abstention comme incluant une clause qui reflète les exigences en matière de confidentialité, à compter de la date de la présente décision.

16.

Allstream et FCI Broadband ont convenu qu'il faudrait appliquer les clauses de confidentialité aux revendeurs.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil est guidé par la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui vise notamment à contribuer à la protection de la vie privée des personnes. Le Conseil estime qu'il serait compatible avec cet objectif de permettre aux entreprises canadiennes d'exiger, comme condition pour fournir des services de télécommunication, que les revendeurs respectent les clauses de confidentialité.

18.

Le Conseil fait remarquer que l'article 24 de la Loi prévoit que l'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci. Le Conseil estime que le pouvoir que lui confère l'article 24 d'imposer des conditions de service applicables à des clients comme les revendeurs est un moyen approprié d'appliquer les clauses de confidentialité à tous les revendeurs.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'il enquête sur les plaintes de non-respect de conditions imposées en vertu de l'article 24 de la Loi et que la suspension et la résiliation du service ne sont que deux exemples de recours à sa disposition pour faire respecter une condition de l'article 24.

20.

Le Conseil fait remarquer que ni les Compagnies ni TCI n'ont proposé d'autres moyens de protéger les renseignements confidentiels sur les clients des revendeurs.

21.

Pour ce qui est de la demande de clarification de TCI concernant la gamme d'activités comprises dans le terme « revente », le Conseil fait remarquer que TCI et d'autres FST définissent explicitement ce terme dans leur Tarif des services d'accès des entreprises respectif, en conformité avec ses décisions, et que pour rendre une décision dans la présente instance, il n'a pas besoin de le définir.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes, comme condition pour fournir des services de télécommunication à des revendeurs qui ne sont pas visés actuellement par les exigences en matière de confidentialité, d'inclure dans leurs contrats de service et autres arrangements avec des revendeurs l'obligation pour ces revendeurs de respecter les clauses de confidentialité approuvées dans la décision 2003-33 et dans des décisions antérieures.

23.

Le Conseil détermine que ces clauses de confidentialité s'appliquent, à la date de la présente décision, à tous les contrats de service et autres arrangements en vigueur entre des entreprises canadiennes et des revendeurs, peu importe que les clauses soient incluses ou non dans les contrats de service et autres arrangements conclus par ces revendeurs.
 

Autres questions

24.

Pour ce qui est des préoccupations soulevées par les Compagnies et TCI au sujet des EDR, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà examiné les arguments que les Compagnies et TCI ont avancés à l'égard des EDR dans l'instance qui a mené à la décision 2003-33. Dans cette décision d'ailleurs, il a fait remarquer que les clauses de confidentialité s'appliquent également à toutes les entreprises canadiennes, ce qui inclut les EDR qui offrent des services de télécommunication comme entreprises canadiennes au sens de la Loi, sauf dans le cas des services sans fil qui ne sont pas des services sans fil publics commutés. En ce qui a trait à la demande des Compagnies voulant que le Conseil applique les clauses de confidentialité aux EDR qui exploitent en qualité d'EDR, par voie de condition de licence imposée par la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil estime que cette demande déborde le cadre de l'instance.
Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-22

Date de modification :