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Décision de télécom CRTC 2004-27
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Ottawa, le 22 avril 2004 |
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Suivi de la décision de télécom CRTC 2003-33 - Clauses de
confidentialité des entreprises canadiennes
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Référence :
8638-C12-200308363 |
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Dans la présente décision, le Conseil
ordonne à toutes les entreprises canadiennes, comme condition pour
fournir des services de télécommunication, d'inclure dans leurs contrats
de service ou autres arrangements avec des revendeurs l'obligation pour
ceux-ci de respecter les clauses de confidentialité approuvées dans la
décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes,
Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, et modifiée dans la
Décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003, et dans des
décisions antérieures. Le Conseil détermine également que ces clauses de
confidentialité s'appliquent, à compter de la date de la présente
décision, à tous les contrats de service et autres arrangements en
vigueur conclus entre des entreprises canadiennes et des revendeurs, peu
importe que les clauses soient incluses ou non dans les contrats de
service ou autres arrangements conclus par ces revendeurs. |
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Historique
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1. |
Les entreprises canadiennes, à l'exception
des fournisseurs de services sans fil mobiles non commutés, comme les
services de téléappel, sont tenues de se conformer à certaines clauses
de confidentialité. Ces clauses ont été établies initialement dans la
décision Examen des règlements généraux des transporteurs publics de
télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale,
Décision Télécom CRTC 86-7, 26 mars 1986, et modifiée dans l'ordonnance
Télécom CRTC 86-593, 22 septembre 1986. Dans le cas de toutes les
entreprises de services locaux, les clauses ont été modifiées de nouveau
dans l'ordonnance Fourniture aux organismes d'application de la loi
de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de
télécommunication des abonnés, Ordonnance CRTC
2001-279, 30 mars
2001, et dans la décision Fourniture aux organismes d'application de
la loi de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de
télécommunication des abonnés, Décision de télécom CRTC 2002-21, 12
avril 2002. |
2. |
Dans la décision Clauses de
confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom
CRTC 2003-33, 30 mai 2003 (la décision
2003-33), et modifiée dans la
Décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003, le Conseil a
autorisé d'autres formes de consentement exprès exigé par les
entreprises canadiennes à l'égard de la divulgation de renseignements
confidentiels sur les clients. |
3. |
Dans l'instance qui a mené à la décision
2003-33, un certain nombre d'entreprises canadiennes ont fait valoir
qu'elles étaient désavantagées sur le plan concurrentiel, étant donné
que les clauses de confidentialité ne s'appliquent qu'aux entreprises
canadiennes, et pas aux autres fournisseurs de services concurrents
comme les revendeurs, y compris les revendeurs de services Internet.
De l'avis de groupes de défense des consommateurs, les compagnies
concurrentes qui relèvent du Conseil devraient être assujetties aux
mêmes exigences en matière de confidentialité. |
4. |
Dans la décision
2003-33, le Conseil a
ordonné à toutes les entreprises canadiennes de justifier, au plus tard
le 30 juin 2003, pourquoi, comme condition pour fournir des services de
télécommunication à des revendeurs non visés actuellement par les
exigences en matière de confidentialité, elles ne devraient pas inclure
dans leurs contrats de service et autres arrangements avec ces
revendeurs l'obligation pour ceux-ci de respecter les clauses
de confidentialité. |
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Processus
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5. |
Le Conseil a reçu des observations de la
part de TELUS Communications Inc. (TCI) le 27 juin 2003. Dans une lettre
du 22 juillet 2003, TCI a précisé qu'elle avait soumis ses observations
au nom de toutes les entreprises de son groupe, y compris TELUS Communications
Inc., TELE-MOBILE COMPANY et TELUS Communications (Québec) Inc. |
6. |
Le 30 juin 2003, Bell Canada a déposé des
observations en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc., de Bell
Mobilité Inc., de MTS Communications Inc., de NorthernTel Limited
Partnership, de Norouestel Inc., de Northwestel Mobility Inc., de
Saskatchewan Telecommunications et de la Société en commandite Télébec
(collectivement, les Compagnies). De plus, le 30 juin 2003, le Conseil a
reçu des observations de Futureway Communications Inc., faisant affaires
sous la raison sociale FCI Broadband. |
7. |
Le 2 juillet 2003, Allstream Corp. (Allstream)
a déposé des observations auprès du Conseil. |
8. |
Les Compagnies ont fait parvenir des
observations en réplique au Conseil le 8 août 2003. |
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Position des parties
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9. |
Les Compagnies et TCI se sont dites en
faveur de l'application des clauses de confidentialité à tous les
revendeurs, mais elles ont exprimé des préoccupations au sujet de
l'application de ces clauses. |
10. |
Les Compagnies ont dit douter qu'il
convienne de faire surveiller par les entreprises canadiennes les
pratiques de protection des données de leurs concurrents. Elles ont
déclaré qu'en général, dans l'exercice de leurs activités courantes, les
entreprises ne sauraient pas si les revendeurs ont communiqué des
renseignements de façon injustifiée, et qu'il est peu probable que les
clients des revendeurs en cause portent plainte à l'entreprise avec
laquelle ils n'ont pas de lien direct. Parallèlement, TCI a fait valoir
qu'une entreprise canadienne n'est pas en mesure de contrôler
les activités d'un revendeur par rapport à chacun de ses clients finals.
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11. |
TCI a fait valoir que dans les cas où une
plainte est portée à l'attention de l'entreprise canadienne, le seul
recours dont dispose l'entreprise est de mettre fin au service fourni au
revendeur pour non-respect des exigences en matière de confidentialité
prévues dans le tarif ou la clause contractuelle applicable. Les
Compagnies ont exprimé la même préoccupation, déclarant que
le débranchement est un mécanisme d'application contraignant et rigide
qui aurait de graves répercussions sur les clients finals. Les
Compagnies ont ajouté que le débranchement soulève des questions
importantes au chapitre des mécanismes permettant d'assurer la
continuité du service à ces clients finals. |
12. |
Les Compagnies ont fait remarquer que dans
de nombreux marchés, leurs principaux concurrents sont des compagnies
apparentées à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
titulaires qui fournissent des services en association avec elles. À
leur avis, les EDR titulaires possèdent sur les clients d'abondantes
données provenant des services monopolistiques et peuvent communiquer
ces données à des fournisseurs de services sans fil affiliés,
interurbains et locaux sans le consentement exprès des clients. Les
Compagnies ont prié instamment le Conseil d'imposer aux entreprises de
câblodistribution des restrictions en matière de confidentialité
semblables à celles qu'il impose aux fournisseurs de services de
télécommunication (FST). Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil
pourrait le faire par voie de condition de licence ou de règlement en
vertu de la Loi sur la radiodiffusion, et que l'absence de ce
genre de restriction avantagerait, dans le marché des
télécommunications, les concurrents qui sont affiliés à des EDR
titulaires. |
13. |
Parallèlement, TCI a fait valoir
qu'assujettir les revendeurs aux exigences en matière de confidentialité
ne règle pas les incompatibilités avec le régime de confidentialité
auquel, dans le marché des télécommunications, sont assujetties les
entreprises qui ne sont pas des entreprises canadiennes ou des
revendeurs qui passent des contrats avec ces entreprises. |
14. |
TCI a demandé au Conseil de préciser la
gamme d'activités comprises dans le terme « revente » de manière que les
entreprises canadiennes puissent déterminer quels scénarios de revente
commandent les exigences en matière de confidentialité énoncées dans la
décision 2003-33. |
15. |
TCI s'est dite préoccupée par la complexité
administrative indue et les dépenses associées à la nécessité de revoir
des centaines d'ententes en vigueur de revendeurs afin d'inclure une
clause exigeant que les revendeurs respectent les clauses de
confidentialité. TCI a proposé au Conseil de considérer tous les
contrats et autres arrangements en vigueur conclus entre des entreprises
canadiennes et des revendeurs à l'égard de services faisant l'objet
d'une abstention comme incluant une clause qui reflète les exigences en
matière de confidentialité, à compter de la date de la présente
décision. |
16. |
Allstream et FCI Broadband ont convenu
qu'il faudrait appliquer les clauses de confidentialité aux revendeurs. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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17. |
Le Conseil est guidé par la politique
canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi sur
les télécommunications (la Loi), qui vise notamment à contribuer à
la protection de la vie privée des personnes. Le Conseil estime qu'il
serait compatible avec cet objectif de permettre aux entreprises
canadiennes d'exiger, comme condition pour fournir des services de
télécommunication, que les revendeurs respectent les clauses de
confidentialité. |
18. |
Le Conseil fait remarquer que l'article 24
de la Loi prévoit que l'offre et la fourniture des services de
télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux
conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification
approuvée par celui-ci. Le Conseil estime que le pouvoir que lui confère
l'article 24 d'imposer des conditions de service applicables à des
clients comme les revendeurs est un moyen approprié d'appliquer les
clauses de confidentialité à tous les revendeurs. |
19. |
Le Conseil fait remarquer qu'il enquête sur
les plaintes de non-respect de conditions imposées en vertu de l'article
24 de la Loi et que la suspension et la résiliation du service ne sont
que deux exemples de recours à sa disposition pour faire respecter une
condition de l'article 24. |
20. |
Le Conseil fait remarquer que ni les
Compagnies ni TCI n'ont proposé d'autres moyens de protéger les
renseignements confidentiels sur les clients des revendeurs. |
21. |
Pour ce qui est de la demande de
clarification de TCI concernant la gamme d'activités comprises dans le
terme « revente », le Conseil fait remarquer que TCI et d'autres FST
définissent explicitement ce terme dans leur Tarif des services d'accès
des entreprises respectif, en conformité avec ses décisions, et que pour
rendre une décision dans la présente instance, il n'a pas besoin de le
définir. |
22. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
ordonne aux entreprises canadiennes, comme condition pour fournir des
services de télécommunication à des revendeurs qui ne sont pas visés
actuellement par les exigences en matière de confidentialité, d'inclure
dans leurs contrats de service et autres arrangements avec des
revendeurs l'obligation pour ces revendeurs de respecter les clauses de
confidentialité approuvées dans la décision
2003-33 et dans des
décisions antérieures. |
23. |
Le Conseil détermine que ces clauses de
confidentialité s'appliquent, à la date de la présente décision, à tous
les contrats de service et autres arrangements en vigueur entre des
entreprises canadiennes et des revendeurs, peu importe que les clauses
soient incluses ou non dans les contrats de service et autres
arrangements conclus par ces revendeurs. |
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Autres questions
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24. |
Pour ce qui est des préoccupations
soulevées par les Compagnies et TCI au sujet des EDR, le Conseil fait
remarquer qu'il a déjà examiné les arguments que les Compagnies et TCI
ont avancés à l'égard des EDR dans l'instance qui a mené à la décision
2003-33. Dans cette décision d'ailleurs, il a fait remarquer que les
clauses de confidentialité s'appliquent également à toutes les
entreprises canadiennes, ce qui inclut les EDR qui offrent des services
de télécommunication comme entreprises canadiennes au sens de la Loi,
sauf dans le cas des services sans fil qui ne sont pas des services sans
fil publics commutés. En ce qui a trait à la demande des Compagnies
voulant que le Conseil applique les clauses de confidentialité aux EDR
qui exploitent en qualité d'EDR, par voie de condition de licence
imposée par la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil estime que
cette demande déborde le cadre de l'instance. |
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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