ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 86-7

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

DÉCISION TÉLÉCOM

 

Ottawa, le 26 mars 1986

  Décision Télécom CRTC 86-7
 

EXAMEN DES REGLEMENTS GÉNÉRAUX DES TRANSPORTEURS PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS TERRESTRES ASSUJETTIS A LA REGLEMENTATION FÉDÉRALE

 

MODALITÉS DE SERVICE

  Documents connexes: Avis publics Télécom CRTC 1983-56, 1983-68, 1983-75 et 1985-22.
 

Table des matières

  1. INTRODUCTION
  2. QUESTIONS DE PROCÉDURE
  2.1 Exceptions à l'instance
2.2 Mise en oeuvre des Modalités de service
2.3 Renseignements aux abonnés
2.4 Versions françaises des Modalités de service
  3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
  3.1 Équilibre d'intérêts divergents
3.2 Uniformité entre les transporteurs
  4. RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITÉS DE SERVICE
  4.1 Limitation de la responsabilité des transporteurs
4.2 Obligation de fournir le service
4.3 Droit de la compagnie de pénétrer dans les lieux
4.4 Service de ligne à deux et à quatre abonnés
4.5 Confidentialité des renseignements sur l'abonné
4.6 Délai de paiement et suspension ou résiliation du service par la compagnie
  5. DÉCISIONS DU CONSEIL CONCERNANT LES PROPOSITIONS CONNEXES FORMULÉES DANS L'AVIS PUBLIC 1985-22
  5.1 Avis de majorations tarifaires générales
5.2 Normes de qualité du service
5.3 Classification du service
5.4 Appels ou messages importuns ou offensants
5.5 Annuaires des numéros de téléphone et de télex
5.6 Suppression de la disposition concernant les versements préalables
5.7 Dépôts
5.8 Facturation et paiement
5.9 Procédure de règlement des contestations
5.10 Abrogation de certains règlements
 

1. INTRODUCTION

  Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-56 du 8 septembre 1983 (l'avis public 1983-56), le Conseil annonçait qu'il tiendrait une instance publique pour étudier et réviser, au besoin, les Règlements généraux (les Règlements) des quatre compagnies de téléphone relevant de lui. Il s'agit de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). de la Norouestel Inc. (la Norouestel) et des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova), collectivement appelées les compagnies de téléphone.
  Le 8 septembre 1983, le Conseil a publié un document intitulé Examen des Règlements généraux des compagnies de téléphone régies par le gouvernement fédéral - document de travail (le document de travail), parallèlement à l'avis public 1983-56. Dans le document de travail, le Conseil exposait son expérience relativement aux Règlements des compagnies de téléphone et y proposait des modifications possibles. Dans l'avis public 1983-56, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le document de travail et signalé qu'il entendait, après avoir examiné ces observations, publier un projet de révision des Règlements pour donner au public une nouvelle occasion de se prononcer.
  Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-68 du 28 octobre 1983, le Conseil annonçait que le processus d'examen porterait également sur les Règlements des Télécommunications CNCP (le CNCP).
  Les Règlements des compagnies de téléphone et du CNCP (collectivement appelés les transporteurs) énoncent un grand nombre de droits et de responsabilités fondamentaux des transporteurs et de leurs abonnés en ce qui concerne les services tarifés et l'équipement.
  Après examen des mémoires reçus des parties intéressées au sujet du document de travail, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1985-22 du 6 mars 1985 (l'avis public 1985-22), dans lequel était présenté un projet de révision des Règlements, qui devenaient des Modalités de service (le projet de Modalités). L'avis public exposait également d'autres changements qui ne figureraient pas dans les Modalités de service.
  Le Conseil a, en réponse à son avis public 1985-22, reçu des observations de 23 particuliers et organismes, notamment: M. Nigel David Allen; la Canadian Business Telecommunications Alliance (la CBTA); la Fédération canadienne des communications (la FCC); la Canadian Independent Telephone Association (la CITA); l'Association des consommateurs du Canada - bureau national (l'ACC); l'Association des consommateurs du Canada - chapitre de Whitehorse (l'ACC-W); les Federated Anti-Poverty Groups de la Colombie-Britannique et la B.C. Old Age Pensioners' Organization (les FAPG et autre); M. David H. Flaherty; le gouvernement de la Colombie-Britannique (la C.-B.); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); le bureau du commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire); et la Planned Parenthood Society de Hamilton (la Planned Parenthood de Hamilton).
  Le Conseil a reçu des répliques de plusieurs parties intéressées, notamment les transporteurs.
  Le Conseil a examiné ces observations et répliques et il a pris des décisions définitives. Les Règlements révisés, devenus les Modalités de service (les Modalités), sont exposés à l'annexe I à la présente décision. Les décisions du Conseil concernant les paragraphes mêmes des Modalités, les autres propositions exposées dans l'avis public 1985-22 et plusieurs questions de procédure et considérations générales font l'objet d'un résumé ci-dessous.
 

2. QUESTIONS DE PROCÉDURE

 

2.1 Exceptions à l'instance

  Tel qu'il était signalé dans l'avis public 1983-56, ou par suite de diverses instances amorcées ultérieurement par le Conseil, les questions ci-après n'ont pas été examinées en profondeur dans le cadre de la présente instance:
  a) le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné aux réseaux des transporteurs (Règlement 9, Bell, B.C. Tel; article 14.a, CNCP; articles 107B et 107C, Terra Nova, Norouestel)*;
  b) la revente de services de télécommunications (Règlement 18, Bell, B.C. Tel; article 9.a, CNCP; article 107A, Terra Nova, Norouestel);
  c) la qualité générale du service dispensé par les transporteurs [Les Télécommunications du CNCP, augmentation tarifaire - 781982400, décision Télécom CRTC 79-7 du 12 avril 1979 (la décision 79-7), et L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982 (la décision 82-13)] et le contenu possible des indicateurs de la qualité du service qui pourraient s'appliquer aux abonnés individuels;
  d) les questions reliées aux télécommunications assujetties aux lois fédérales non appliquées par le Conseil, par exemple, le Code criminel;
  e) états de compte détaillés pour les abonnés du service à lignes multiples [Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, décision Télécom CRTC 84-11 du 30 mars 1984 (la décision 84-11), Norouestel Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonne, décision Télécom CRTC 84-12 du 24 avril 1984 (la décision 84-12), et Télécommunications Terra Nova Inc. - Mise en oeuvre de la décision permettant le raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, décision Télécom CRTC 84-13 du 24 avril 1984 (la décision 84-13)];
  f) les composeurs-messagers automatiques (Utilisation des composeurs-messagers automatiques, décision Télécom CRTC 85-2 du 4 février 1985);
  g) avis dans les journaux informant les abonnés des requêtes en majoration tarifaire générale (Ordonnance Télécom CRTC 85-48 du 8 février 1985).
  * Les numéros de règlements et d'articles entre parenthèses renvoient aux Règlements actuellement en vigueur.
  Les Modalités contiennent un libellé révisé des Règlements portant sur la question a) ci-dessus (voir le paragraphe 8.4 des Modalités). Quant au point b) ci-dessus, certaines modifications de libellé (voir le paragraphe 8.5) ont été apportées dans le cas de la Norouestel et de la Terra Nova et d'autres modifications pourraient se produire pour tous les transporteurs par suite de la décision du Conseil dans l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1986-17 du 24 février 1986, intitulé Bell Canada - Revente, partage et révisions tarifaires connexes - Révisions proposées au SICT/WATS, dans l'avis public TéIécom CRTC 1986-18 du 24 février 1986, intitulé, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Revente, partage et révisions tarifaires connexes, et dans l'avis public Télécom CRTC 1986-19 du 24 février 1986, intitulé Télécommunications CNCP, Norouestel Inc., Télésat Canada et Télécommunications Terra Nova Inc. - Revente, partage et révisions tarifaires connexes.
 

2.2 Mise en oeuvre des Modalités de service

  Dans une lettre aux parties intéressées, en date du 1er mai 1985, le Conseil a déclaré qu'une autre série d'observations ne s'imposerait pas avant la mise en oeuvre des Modalités.
  Dans leurs réponses du 12 juin 1985, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux recommandé fortement au Conseil de permettre aux parties intéressées de formuler des observations sur les Modalités avant de rendre toute ordonnance de mise en oeuvre. La B.C. Tel s'inquiétait de ce que les Modalités puissent s'écarter sensiblement du projet de Modalités, compte tenu de l'ampleur et de la diversité des révisions proposées par les parties intéressées. Bell a fait valoir que la mise en oeuvre des Modalités exigerait des modifications importantes aux pratiques administratives et aux systèmes informatisés.
  Bell a déclaré que, si le Conseil décidait de ne pas accéder à la demande d'une autre série d'observations, il faudrait prévoir un délai d'au moins six mois pour la mise en oeuvre des Modalités. Elle a avancé que, si tel était le cas, le Conseil devrait, dans sa décision, prévoir suffisamment de souplesse pour que les transporteurs puissent, sur requête auprès du Conseil et approbation de ce dernier, reporter la mise en oeuvre de certains paragraphes des Modalités. Elle a ajouté que les Modalités devraient être publiées dans la Gazette du Canada, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Loi nationale sur les transports.
  Dans sa réponse du 22 avril 1985 à l'avis public 1985-22, le CNCP a fait valoir qu'il faudrait, avant la mise en oeuvre effective des Modalités, prévoir suffisamment de temps pour en faciliter la transition ordonnée et lui permettre d'informer ses employés des changement.
  Le Conseil estime que le processus d'examen public a été convenable et satisfaisant et qu'aucune autre série d'observations ne s'impose. Il a, toutefois, accédé à la suggestion de Bell de prévoir un délai de six mois pour la mise en oeuvre des Modalités.
  En conséquence, le Conseil ordonne aux transporteurs de déposer pour fins d'approbation, au plus tard le 25 avril 1986, dans les deux langues officielles, des révisions tarifaires proposées pour mettre les Modalités en oeuvre dans un délai de six mois de la date de la présente décision. Selon la pratique établie dans le passé, les transporteurs, sur demande, donneront l'autorisation de publier les Modalités dans la Gazette du Canada, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Loi nationale sur les transports.
 

2.3 Renseignements aux abonnés

  Dans l'avis public 1983-56, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone d'informer leurs abonnés du début de la présente instance au moyen d'encarts qui devaient être postés avec leurs états de compte mensuels. Étant donné que l'instance a permis d'examiner et de réviser une partie importante du contrat qui lie l'abonné et le transporteur, le Conseil ordonne de plus aux transporteurs d'informer leurs abonnés, au moyen d'un encart que le Conseil approuvera, des Modalités avant l'entrée en vigueur de ces dernières.
 

2.4 Versions françaises des Modalités de service

  Le Conseil fait remarquer que Bell et le CNCP desservent une proportion importante de leurs abonnés dans les deux langues officielles et que les deux transporteurs possèdent des versions anglaises et françaises de leurs Règlements. Étant donné que le Conseil tient à l'application uniforme des Modalités, il estime que les versions anglaise et française devraient avoir le même poids partout dans les territoires d'exploitation de tous les transporteurs.
 

3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

  Les Modalités ont pour objet d'actualiser les Règlements actuels de manière à tenir compte de l'évolution des circonstances, des techniques et des pratiques des transporteurs. Dans l'élaboration des Modalités, le Conseil s'est penché sur les considérations d'ordre général qui suivent.
 

3.1 Équilibre d'intérêts divergents

  Le Conseil a tenté d'équilibrer les droits et les obligations des abonnés individuels, ceux de l'ensemble des abonnés ainsi que ceux des transporteurs.
  Dans cette optique, le Conseil a invité les transporteurs à fournir une évaluation des conséquences financières probables des modifications proposées aux Règlements, qui se trouvaient dans le projet de Modalités.
  Selon Bell, les frais non périodiques reliés à l'introduction du projet de Modalités s'élèveraient à environ 405 000 $ et les frais annuels, à 520 000 $. Ces coûts estimatifs étaient reliés à la prestation de renseignements supplémentaires dans les annuaires, à la ventilation accrue des états de compte des abonnés et au contrôle des dépôts. Bell s'est déclarée incapable d'estimer les répercussions des autres changements proposés, notamment ceux qui concernaient la responsabilité des transporteurs, mais elle a fait remarquer que la possibilité d'un nombre accru de réclamations en dommages-intérêts pourrait entraîner des frais supplémentaires aux chapitres de l'administration, de l'assurance et du contentieux.
  La B.C. Tel estime que le coût des pages d'annuaires supplémentaires s'élèvera à 11 000 $ et elle a donné d'autres exemples de frais supplémentaires, semblables à ceux dont Bell a fait état, qui seraient reliés à l'introduction des Modalités.
  Bell, le CNCP, l'ACC, les FAPG et autre et l'Ontario ont généralement appuyé l'équilibre que le projet de Modalités avait atteint entre les droits et les obligations des abonnés et ceux des transporteurs.
  Le Conseil estime qu'il est justifié que la mise en oeuvre des Modalités entraîne des frais supplémentaires pour les transporteurs, compte tenu de la nécessité d'établir des Modalités visant à en arriver à un meilleur équilibre entre les droits et les obligations des abonnés et ceux des transporteurs.
 

3.2 Uniformité entre les transporteurs

  Contrairement aux Règlements, les Modalités de chaque transporteur sont essentiellement uniformes. Toutefois, compte tenu du caractère particulier de certaines opérations du CNCP, les Modalités du CNCP sont différentes dans plusieurs cas.
 

4. RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITÉS DE SERVICE

  La présente section donne un résumé des décisions du Conseil concernant les modifications apportées au projet de Modalités.
  Les Modalités définitives sont exposées à l'annexe I à la présente décision; les modifications par rapport au projet de Modifications sont identifiées. Dans les cas où aucune partie n'a exprimé de préoccupation au sujet d'un paragraphe en particulier, ce paragraphe a généralement été adopté tel quel. Les paragraphes ont été approuvés tels quels lorsque les préoccupations reprenaient simplement, sans apporter de nouvelle preuve ou de nouveau point de vue, celles qui avaient été formulées dans des mémoires antérieurs.
 

4.1 Limitation de la responsabilité des transporteurs (paragraphes 1.2, 13.1, 15.1, 16.1 et 16.2)

  a) Cas de faute délibérée ou de négligence grossière (paragraphe 1.2)
  Dans le projet de Modalités, le Conseil avait proposé qu'il soit expressément stipulé que la responsabilité du transporteur n'est pas limitée dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière.
  Les transporteurs, à l'exception de Bell, se sont opposés à cette proposition, faisant valoir par exemple qu'il est difficile d'établir la distinction entre la négligence grossière et simple et qu'un tel libellé occasionnerait de l'incertitude et augmenterait le contentieux. L'ACC, toutefois, a soutenu que ce libellé clarifierait les droits et obligations et que les tribunaux et le droit canadien établissent souvent la distinction entre la négligence simple et grossière.
  Le Conseil note que, dans leurs observations sur le document de travail, Bell et la B.C. Tel avaient fait valoir que les Règlements actuels ne limitent pas leur responsabilité dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière.
  Le Conseil continue d'estimer qu'il ne conviendrait pas de limiter la responsabilité des transporteurs dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière. A son avis, les Modalités devraient être explicites à cet égard et les abonnés devraient être clairement informés de leurs droits. Le Conseil a donc décidé que le paragraphe 1.2 devrait stipuler expressément que la responsabilité n'est pas limitée dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière.
  b) Négligence grossière et bris de contrat (paragraphes 1.2 et 16.1)
  Bell, la B.C. Tel et l'ACC ont fait valoir que les mentions de négligence grossière entraînant un bris de contrat, aux paragraphes 1.2 et 16.1 du projet de Modalités, sont inappropriées. L'ACC a proposé que le passage ci-après soit plutôt utilisé: (TRADUCTION) "...y compris un bris de contrat résultant de la négligence grossière de la compagnie".
  Le Conseil accepte essentiellement la proposition de l'ACC et il a modifié les paragraphes 1.2 et 16.1 du projet de Modalités en conséquence.
  c) Erreurs et omissions dans l'annuaire (paragraphe 13.1)
  Dans le projet de paragraphe 13.1, le Conseil avait proposé que, dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans l'annuaire, les transporteurs soient tenus de rembourser ou d'annuler tous les frais pour la période où l'erreur ou l'omission s'est produite. Il avait également proposé que, dans le cas de négligence du transporteur, les prescriptions du projet de paragraphe 16.1 s'appliquent également.
  Bell a demandé que l'on revienne au libellé selon lequel la compagnie n'est pas responsable des erreurs et omissions dans les inscriptions de ses annuaires, tel qu'il se retrouve dans les Règlements actuels, car le projet de paragraphe 13.1 n'empêche pas un abonné de chercher à obtenir d'autres dommages-intérêts pour bris de contrat. La Norouestel et la Terra Nova abondaient dans ce sens.
  Le Conseil est essentiellement d'accord avec la position de Bell et il a modifié le paragraphe 13.1 de manière à indiquer qu'en l'absence de négligence, "la responsabilité de la compagnie se limite à rembourser ou à annuler tous les frais ..."
  d) Remboursements en cas de problèmes de service (paragraphe 15.1)
  Dans le projet de paragraphe 15.1, le Conseil avait proposé que les transporteurs soient tenus de rembourser les frais dans un certain nombre de cas, notamment d'interruptions, de retards ou de défectuosités. Lorsqu'un problème est attribuable à la négligence de la compagnie, il avait proposé que les prescriptions du projet de paragraphe 16.1 s'appliquent également.
  Bell a proposé d'inclure une disposition qui se trouve a l'heure actuelle dans les Règlements, à savoir, que la compagnie ne garantit pas l'ininterruption de son service ou de son équipement. Bell a aussi déclaré qu'en vertu du projet de paragraphe 15.1, rien n'empêcherait de nouveau un abonné de chercher à obtenir d'autres dommages-intérêts pour bris de contrat devant les tribunaux.
  Le Conseil est essentiellement d'accord avec la position de Bell et il a modifié le projet de paragraphe 15.1 de manière à indiquer qu'en l'absence de négligence, la responsabilité de la compagnie se limite à rembourser les frais.
  Le projet de paragraphe 15.1 des Modalités du CNCP a été modifié de manière à correspondre de plus près à ceux des compagnies de téléphone.
  e) Limitation à trois fois les tarifs et frais applicables (paragraphe 16.1)
  Dans le paragraphe 16.1 du projet de Modalités, il était proposé que la responsabilité de la compagnie dans le cas de négligence soit limitée aux dommages raisonnablement prévisibles ou à trois fois les tarifs et frais applicables, selon le moins élevé des deux montants.
  Bell, la B.C. Tel et la CITA ont trouvé ambiguë la limitation proposée et elles ont fait valoir qu'il faudrait la préciser. Les FAPG et autre, la Norouestel et la Terra Nova ont abondé dans ce sens.
  Le Conseil juge valables les préoccupations de ces parties intéressées et il a modifié le paragraphe 16.1 de manière qu'il soit plus facile d'établir le montant de la responsabilité. Il a prescrit une responsabilité minimale de 20 $ qui s'appliquerait, sauf, bien sûr, lorsque les dommages raisonnablement prévisibles sont moins élevés que ce montant. Dans les cas d'erreurs ou d'interruptions attribuables à la négligence de la compagnie, le remboursement prescrit au paragraphe 15.1 et le montant prévu au paragraphe 16.1 s'appliquent tous les deux. Lorsque des erreurs ou omissions dans l'annuaire sont attribuables à la négligence de la compagnie, le remboursement prescrit au paragraphe 13.1 et le montant prévu au paragraphe 16.1 s'appliquent tous les deux.
  f) Exceptions pour blessures physiques, décès ou dommages à la propriété (paragraphe 16.1)
  Le projet de paragraphe 16.1 proposait que la responsabilité des transporteurs dans le cas de négligence ne soit pas limitée en cas de blessures physiques, décès ou dommages aux locaux ou à d'autres biens occasionnés par leur négligence.
  Les transporteurs se sont déclarés préoccupés par cette exception proposée à la limitation de leur responsabilité. Les compagnies de téléphone ont fait valoir qu'elles ne devraient pas être tenues pour responsables lorsque la blessure physique, le décès ou les dommages à la propriété résultent indirectement de leur négligence. L'ACC, toutefois, a appuyé le libellé actuel du projet de paragraphe 16.1, faisant valoir que les transporteurs n'ont pas présenté d'argument convaincant en faveur de l'inclusion d'une clause d'exception plus générale.
  Le Conseil se range à l'avis de l'ACC que cette disposition du paragraphe 16.1 devrait rester telle quelle. Il fait remarquer que les Règlements actuels limitent la responsabilité des transporteurs pour "dommages", mais généralement pas pour blessures physiques ou décès.
  g) Inclusion de plusieurs services non tarifés (paragraphe 16.1)
  La B.C. Tel a fait valoir que la limitation de sa responsabilité devrait s'appliquer à plusieurs services non tarifés, soit le service d'interception, le service d'urgence des téléphones publics et le service d'assistance-annuaire.
  Le Conseil convient qu'il y aurait lieu d'approuver des limitations de responsabilité dans le cas de certains services non tarifés que les abonnés s'attendent à voir dispenser de concert avec les services tarifés. Le projet de paragraphe 16.1 a été modifié en conséquence.
 

4.2 Obligation de fournir le service (paragraphe 3.1)

  Dans le projet de paragraphe 3.1, le Conseil avait proposé que les transporteurs ne puissent refuser de fournir le service que dans les cas où l'abonné a un compte en souffrance, refuse de verser un dépôt raisonnable ou une autre garantie raisonnable ou refuse d'absorber des dépenses inhabituelles que la compagnie devrait engager.
  La CBTA a fait valoir que les transporteurs devraient fournir une explication par écrit s'il leur était impossible de fournir le service ou ce dernier était retardé. La B.C. Tel a répliqué que cette exigence imposerait un fardeau indu à la compagnie et qu'une explication de vive voix, sur demande, suffisait.
  Le Conseil estime qu'il faudrait fournir une explication par écrit à l'abonné, sur demande. C'est pourquoi il a apporté les modifications voulues au projet de paragraphe 3.1 et ajouté un nouveau paragraphe 3.2.
 

4.3 Droit de la compagnie de pénétrer dans les lieux (paragraphes 5.1 à 5.4)

  Le Conseil avait proposé que les transporteurs, avant de pénétrer dans les lieux, soient tenus de donner un préavis raisonnable et de tenter de prendre un rendez-vous convenant aux deux parties ou, encore, d'obtenir la permission du candidat abonné, de l'abonné ou d'une autre personne responsable. Ces conditions ne s'appliqueraient pas en cas d'urgence ou lorsque l'entrée a lieu aux termes d'une ordonnance judiciaire.
  Bell, la B.C. Tel et le CNCP étaient d'accord avec cette proposition. L'ACC a fait valoir que, règle générale, les transporteurs ne devraient pas avoir le droit de pénétrer dans les lieux sans la permission du candidat abonné et que tous les employés de service devraient être tenus de posséder des pièces d'identité valables.
  Le Conseil accepte les suggestions de l'ACC à cet égard et il a modifié le projet de paragraphe 5.2 et ajouté le paragraphe 5.4.
 

4.4 Service de ligne à deux et à quatre abonnés (paragraphe 6.1)

  En vertu du projet de paragraphe 6.1, les compagnies de téléphone seraient tenues d'informer tous les candidats abonnés au service téléphonique résidentiel de l'existence et des tarifs du service de ligne à deux et à quatre abonnés, s'il est disponible, à défaut de quoi tous les frais reliés à l'option subséquente de l'abonné pour un service de catégorie inférieure, dans les 90 jours du début du service, ne s'appliqueraient pas.
  Bell a fait valoir qu'une disposition semblable existe déjà dans son Tarif. La Terra Nova s'est opposée au projet de paragraphe, invoquant les mécanismes supplémentaires de contrôle administratif qui s'imposeraient pour supprimer les litiges éventuels. La B.C. Tel s'est opposée à l'inclusion du service de ligne à "quatre abonnés" dans ce paragraphe et elle a déclaré que ses dispositions se trouvaient dans la décision Télécom CRTC 85-8 du 30 avril 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale.
  Le Conseil fait remarquer que Bell et la B.C. Tel prévoient toutes les deux, dans leurs Tarifs respectifs, le passage sans frais à un service de catégorie inférieure. Il a, par conséquent, ajouté le paragraphe 6.2 pour tenir compte de ce point particulier et il ordonne à la Norouestel et à la Terra Nova de déposer des tarifs proposés prévoyant pour ses abonnés au moins la même souplesse que celle dont jouissent les abonnés de la B.C. Tel en vertu de son Tarif.
 

4.5 Confidentialité des renseignements sur l'abonné (paragraphe 11.1)

  Le Conseil avait, dans le projet de paragraphe 11.1, proposé qu'il soit interdit à un transporteur de communiquer la plupart des renseignements au sujet d'un abonné à nul autre que l'abonné ou une autre compagnie de téléphone, à moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques.
  Le CNCP, les FAPG et autre, M. David H. Flaherty et le commissaire ont appuyé cette proposition. Bell était d'accord avec l'esprit général du projet de paragraphe 11.1, mais elle s'est déclarée d'avis qu'il faudrait y apporter les modifications ci-après afin d'éviter les problèmes que poserait son application: suppression de l'exigence concernant le consentement par écrit; adoption de "précautions raisonnables" pour assurer la confidentialité; permission de divulguer les renseignements à un "mandataire manifeste" de l'abonné, à un mandataire dont la compagnie a retenu les services à des fins de perception et à une compagnie fournissant à l'abonné des services de téléphone ou d'annuaire.
  La Norouestel et la Terra Nova étaient d'accord avec la position de Bell. L'ACC-W a fait valoir que les adresses ne devraient pas être publiées. La B.C. Tel, appuyée par la Norouestel et la Terra Nova, a répliqué que les adresses peuvent rester confidentielles, sur demande.
  Le Conseil est d'accord avec certaines des suggestions de Bell. Il a modifié le projet de paragraphe 11.1 de manière à permettre la divulgation de renseignements demandés aux abonnés, à leurs agents, aux fournisseurs d'annuaires téléphoniques et aux agences de perception. L'exigence générale concernant le consentement par écrit de l'abonné avant la divulgation, dans d'autres circonstances, a été conservée, car elle est appropriée et on a donné aux transporteurs plus de latitude quant à la divulgation de renseignements à des tierces parties. Le Conseil a décidé que la divulgation à une autre compagnie de téléphone ne devrait être autorisée que sous réserve du consentement par écrit de l'abonné. Cette disposition est conforme au paragraphe 3.1 qui ne permet pas à une compagnie de téléphone de refuser de fournir le service à un candidat abonné dont le compte auprès d'une autre compagnie de téléphone est en souffrance.
  Quant à la divulgation des adresses, le Conseil encourage tous les transporteurs à garder les adresses confidentielles sur demandes.
 

4.6 Délai de paiement et suspension ou résiliation du service par la compagnie (paragraphes 17 et 22)

  a) Délai de paiement dans des circonstances exceptionnelles (paragraphe 17.2) ou des situations extrêmes (paragraphe 17.4)
  Dans le projet de paragraphe 17.2, le Conseil avait proposé que, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'un abonné accumule un montant très élevé de frais d'interurbain et présente un risque anormal de perte pour un transporteur, ce dernier puisse exiger de l'abonné le paiement provisoire des frais non périodiques, sous réserve qu'il lui donne des détails sur les frais en question.
  Le Conseil avait proposé que, dans ces circonstances, les abonnés aient trois jours pour effectuer le paiement.
  Bell a proposé que l'on ajoute une autre disposition qui permettrait à un transporteur d'exiger le paiement immédiat dans des situations extrêmes lorsqu'il y a présomption de fraude ou que le risque anormal de perte s'est sensiblement aggravé à la suite de l'envoi de l'avis visé au paragraphe 17.2. Dans ces circonstances, elle a proposé que l'exigence concernant le délai de paiement de trois jours soit levée. La B.C. Tel a formulé une proposition semblable. L'ACC a, avec réserves, appuyé les propositions de Bell et de la B.C. Tel. La Norouestel et la Terra Nova se sont déclarées d'accord avec la proposition de Bell.
  Le Conseil convient de la nécessité d'adopter une telle disposition dans le cas des situations extrêmes dont Bell et la B.C. Tel ont fait état. Il a donc adopté essentiellement la proposition de Bell au paragraphe 17.4, en y apportant une modification, à savoir, qu'un avis doit avoir été donné, conformément au paragraphe 17.2, avant que toute "demande" de paiement immédiat ne puisse être adressée.
  b) Suspension ou résiliation du service par la compagnie (paragraphe 22)
  Dans le projet de paragraphe 22.1, le Conseil avait proposé certains motifs pour lesquels un transporteur peut suspendre ou résilier le service d'un abonné et, dans le projet de paragraphe 22.2, certaines circonstances dans lesquelles un transporteur ne peut pas suspendre ou résilier le service. En vertu du projet de paragraphe 22.4, les transporteurs seraient généralement tenus d'aviser l'abonné 24 heures au préalable que la suspension ou la résiliation du service est imminente, tandis que le projet de paragraphe 22.5 proposait les heures au cours desquelles le débranchement peut se faire.
  Bell a proposé que les projets de paragraphes 22.1, 22.4 et 22.5 soient modifiés de manière à se conformer au nouveau paragraphe 17.4 qu'elle a mis de l'avant, ce qui lui permettrait d'exiger un paiement immédiat dans des situations extrêmes; en cas de non-paiement sur demande, la compagnie pourrait procéder immédiatement au débranchement. Bell a, de plus, proposé que les projets de paragraphes 22.4 et 22.5 ne s'appliquent pas lorsqu'un risque imminent de préjudice pour le réseau exige des mesures immédiates.
  En outre, Bell a proposé la suppression de la disposition du projet d'alinéa 22.2b), qui empêcherait la compagnie de suspendre ou de résilier le service lorsque l'abonné ne règle pas des frais pour une catégorie de service différente. La compagnie a fait valoir que différentes catégories de service sont souvent utilisées dans les mêmes locaux ou à des emplacements différents pour la même entreprise et qu'à défaut de modifier le projet d'alinéa 22.2b), la capacité de la compagnie de percevoir ses comptes en souffrance en serait restreinte. L'ACC a appuyé la proposition de Bell. Toutefois, les FAPG et autre ont déclaré que le projet d'alinéa 22.2b) devrait rester tel quel.
  Le Conseil convient qu'il faille modifier les paragraphes 22.1 et 22.4, étant donné qu'il a accepté les propositions de Bell visant un nouveau paragraphe 17.4. En conséquence, il a ajouté les alinéas 22.1h) et 22.4c). Le Conseil estime qu'il est inutile de modifier le paragraphe 22.5, étant donné qu'à son avis, l'expression "sauf ... dans des circonstances exceptionnelles" tient compte des préoccupations de Bell. Il note que les abonnés continueraient de recevoir un préavis dans de telles circonstances, conformément au paragraphe 22.3.
  Quant à la préoccupation de Bell au sujet d'un risque imminent de préjudice pour le réseau, le Conseil est d'accord avec la compagnie et il a ajouté l'alinéa 22.4b) pour tenir compte de telles circonstances. Ici encore, il a décidé qu'il était inutile de modifier le paragraphe 22.5 et il note que les abonnés continueraient de recevoir un préavis, conformément au paragraphe 22.3.
  Enfin, pour ce qui est des arguments concernant l'alinéa 22.2b), le Conseil est d'accord avec Bell qu'un abonné ayant un compte en souffrance auprès de la compagnie pour le service d'affaires pourrait utiliser son service de résidence dans les mêmes locaux et pourrait ainsi être peu enclin à régler son compte en souffrance pour le service d'affaires. Il a, par conséquent, décidé que les transporteurs peuvent suspendre ou résilier le service lorsque l'abonné ne règle pas des frais pour une catégorie de service différente dans les mêmes locaux. En conséquence, il a modifié l'alinéa 22.2b) de manière que les compagnies de téléphone ne puissent pas suspendre ou résilier le service à cause du fait de ne pas régler des frais pour une catégorie de service différente dans des locaux différents.
  c) Procédure de suspension ou de résiliation du service par les transporteurs dans les cas de non-paiement (paragraphes 17.1 à 17.3 et 22.1 à 22.5)
  La procédure que le Conseil ordonne aux transporteurs de suivre dans les cas de la suspension ou de la résiliation du service pour non-paiement par les abonnés, qui se trouve aux paragraphes 17 et 22, est résumée à l'annexe II pour fins de consultation.
 

5. DÉCISIONS DU CONSEIL CONCERNANT LES PROPOSITIONS CONNEXES FORMULÉES DANS L'AVIS PUBLIC 1985-22

  La présente section expose les décisions du Conseil au sujet de propositions connexes formulées dans l'avis public 1985-22.
 

5.1 Avis de majorations tarifaires générales

  a) Exigences relatives aux avis de projets de majorations tarifaires générales
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a déclaré qu'il estimait que les exigences détaillées relatives aux avis concernant les requêtes en majorations tarifaires générales devraient continuer de faire partie intégrante des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de procédure); il ne serait pas raisonnable d'exiger que les abonnés soient avisés de chacune des majorations tarifaires proposées dans de telles requêtes.
  Bell, la B.C. Tel et l'Ontario étaient d'accord avec la proposition du Conseil; les FAPG et autre ont déclaré que les Modalités devraient prescrire un modèle de sommaire des projets de majorations pour fins d'inclusion dans l'avis aux abonnés.
  Pour ce qui est de la proposition des FAPG et autre, le Conseil estime qu'il serait difficile de connaître à l'avance tous les genres de projets de majorations susceptibles d'être présentés dans le cadre d'une requête en majoration tarifaire générale. Il fait remarquer que, conformément aux Règles de procédure, l'avis aux abonnés doit être approuvé au préalable par le Conseil et contient les détails des majorations pour chaque catégorie de services. Il note aussi que l'accès aux bureaux d'affaires des transporteurs au moyen d'un numéro de téléphone sans frais d'interurbain (voir la section qui suit) permettrait aux abonnés d'obtenir des renseignements complémentaires au sujet des projets de majorations.
  Le Conseil a, par conséquent, décidé que les exigences relatives aux avis de projets de majorations tarifaires générales devraient rester telles qu'elles sont prescrites dans les Règles de procédure.
  b) Numéro sans frais d'interurbain
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé qu'au moment du dépôt de requêtes en majorations tarifaires générales, les transporteurs soient tenus, dans les instructions du Conseil concernant la procédure, de fournir un numéro de téléphone sans frais d'interurbain où l'on peut obtenir des renseignements sur les majorations tarifaires proposées.
  Les FAPG et autre, l'Ontario, la C.-B. et la Terra Nova étaient d'accord avec la proposition du Conseil.
  Bell, la B.C. Tel et la Norouestel étaient toutefois en désaccord avec la proposition, faisant valoir qu'elle ferait en sorte que les renseignements soient obtenus d'un seul endroit, ce qui irait à l'encontre du rôle des bureaux d'affaires locaux où il est facile d'avoir accès aux registres de service des abonnés. Les FAPG et autre ont soutenu que les directeurs et les bureaux locaux ne disposent pas de renseignements précis.
  Le CNCP a fait valoir qu'il ne devrait pas être tenu de fournir un numéro de téléphone sans frais d'interurbain: il devrait engager des frais de location des compagnies de téléphone; il donne à l'heure actuelle un avis suffisant; et il offre des renseignements complémentaires à ses bureaux d'affaires.
  Le Conseil convient que ce sont les bureaux locaux du transporteur qui peuvent le mieux fournir des renseignements au sujet des majorations tarifaires proposées, car les employés qui s'y trouvent connaissent bien la requête de la compagnie et ont accès aux registres de service et d'équipement des abonnés. Le Conseil ordonne, par conséquent, à chaque transporteur d'informer ses abonnés, dans son avis aux abonnés, qu'ils peuvent appeler sans frais le bureau d'affaires local pour obtenir des renseignements complémentaires.
  c) Exigences relatives aux services et à l'équipement nouveaux ou modifiés
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les transporteurs ne soient pas tenus d'aviser les candidats abonnés des majorations tarifaires relatives aux services ou à l'équipement nouveaux ou modifiés, proposées dans le cadre d'une requête en majoration tarifaire générale. Parallèlement, il a constaté que les transporteurs fournissent souvent ce genre de renseignements et il les a incités à poursuivre cette pratique.
  Bell était d'accord avec cette proposition, faisant état que la grande majorité des abonnés ont accès à des renseignements au sujet de majorations tarifaires générales proposées par l'intermédiaire des médias d'information, d'annonces dans les journaux et d'encarts accompagnant les états de compte. Les FAPG et autre étaient en désaccord, tout comme la C.-B.; les FAPG et autre étaient d'avis qu'un traitement uniforme devrait être prescrit par règlement. La B.C. Tel s'est opposée à cette suggestion.
  Le Conseil ne voit aucune raison de modifier sa proposition originale. Il note de nouveau que les transporteurs fournissent souvent ce genre de renseignements de leur propre chef.
 

5.2 Normes de qualité du service

  a) Normes de qualité du service aux abonnés individuels
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir des normes de qualité du service aux abonnés individuels, car cela imposerait aux transporteurs un fardeau financier et administratif indûment lourd.
  Bell et les FAPG et autre ont appuyé la proposition du Conseil. L'ACC a de nouveau recommandé fortement l'adoption de normes de qualité du service aux abonnés individuels pour la transmission, l'installation et les réparations. Bell et la B.C. Tel se sont opposées à la suggestion de l'ACC, invoquant les frais et le fardeau administratif de l'établissement de ces nouveaux indicateurs. De plus, elles ont signalé que, compte tenu du système actuel de rabais pour panne et de la procédure de règlement des plaintes qui répondent aux préoccupations des abonnés individuels à l'égard du service, ainsi que de la méthode actuelle de contrôle de la qualité du service pour la grande majorité des abonnés, exposée dans la décision 82-13, la solution proposée par l'ACC est inutile.
  Le Conseil fait état de ce qu'il pourrait en coûter pour mettre en oeuvre la proposition de l'ACC. De plus, il est convaincu que les recours et les systèmes de contrôle qui sont actuellement en place sont adéquats pour le moment. En conséquence, le Conseil a conclu que des normes de qualité du service aux abonnés individuels ne s'imposent pas.
  b) Renseignements sur les normes générales dans les annuaires
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les compagnies de téléphone soient tenues de donner, dans les premières pages de leurs annuaires, un résumé des exigences et des procédures relatives aux normes générales de qualité du service établies en conformité avec la décision 82-13. Le libellé de ce résumé serait approuvé par le Conseil. Le CNCP serait exempté d'une telle exigence, étant donné que son programme de contrôle de la qualité du service ne s'applique qu'au Service télégraphique public (STP).
  Bell et les FAPG et autre ont appuyé la proposition. Les FAPG et autre ont avancé que les renseignements devraient être libellés de manière que l'abonné puisse bien les comprendre et bien signaler au Conseil le rendement des transporteurs en matière de service. La B.C. Tel et la Norouestel ont fait valoir que l'annuaire constitue un moyen inapproprié de diffuser ce genre de renseignements, à cause des coûts, du manque d'espace et de la possibilité que les abonnés soient induits en erreur par des renseignements incomplets. M. Nigel David Allen a soutenu que le CNCP devrait donner un résumé de ses normes de qualité du service dans ses annuaires, étant donné que les premières pages des annuaires du CNCP sont déjà conçues de manière à fournir des renseignements sur la manière d'envoyer des télégrammes et des messages par téléposte.
  Le Conseil continue d'estimer que, pour tenir les abonnés parfaitement informés, les premières pages des annuaires devraient renfermer des renseignements sur les normes de qualité du service. Il est par conséquent ordonné aux compagnies de téléphone de déposer, conformément à la section 5.5b), le libellé de ces pages résumant les exigences et les procédures relatives aux normes générales de qualité du service établies en conformité avec la décision 82-13. Le Conseil estime toutefois que le CNCP devrait être exempté de cette exigence, étant donné que seul son STP est assujetti à des normes de qualité du service et qu'il n'existe pas d'annuaire pour les abonnés de ce service.
 

5.3 Classification du service (ne s'applique pas au CNCP)

  a) Définitions et conditions relatives aux services résidentiel et d'affaires
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les définitions des services résidentiel et d'affaires de la Norouestel et de la Terra Nova soient modifiées de manière qu'elles soient identiques à celles de Bell et de la B.C. Tel, afin d'assurer plus de souplesse dans l'application des tarifs du service résidentiel dans les cas d'utilisation mixte du service téléphonique résidentiel et d'affaires. Il a également proposé que ces définitions et les conditions connexes ne soient pas intégrées aux Modalités, mais qu'elles restent partie intégrante d'autres parties des Tarifs des compagnies de téléphone.
  Aucune des parties n'a exprimé de préoccupation au sujet de ces propositions. En conséquence, le Conseil ordonne à la Norouestel et à la Terra Nova de déposer des révisions tarifaires appropriées.
  b) Maintien de l'application des tarifs normaux du service d'affaires à l'utilisation occasionnelle ou saisonnière du service d'affaires
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé de ne pas imposer de tarifs spéciaux applicables à l'utilisation occasionnelle ou saisonnière du service d'affaires et de continuer à appliquer les tarifs normaux du service d'affaires dans ces cas-là.
  Aucune des parties intéressées n'a exprimé de préoccupation à l'égard de cette proposition et, par conséquent, le Conseil adopte la recommandation.
  c) Tarifs d'affaires pour les organismes charitables ou sans but lucratif
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé de ne pas déroger à la pratique actuellement en vigueur de facturer les pleins tarifs du service d'affaires aux organismes charitables ou sans but lucratif, plutôt que d'approuver un traitement préférentiel au détriment de la masse des abonnés. Il a fait état de l'obligation que lui impose la Loi sur les chemins de fer, à savoir, de ne pas autoriser de discrimination injuste, et du fait qu'il pourrait se révéler difficile, si des tarifs réduits pour les organismes charitables ou sans but lucratif étaient permis, de traiter avec justice les demandes présentées par d'autres groupes estimant qu'ils ont droit au même traitement préférentiel. Le Conseil a déclaré qu'il préférait généralement que les tarifs pour tous les abonnés soient le moins élevés possibles.
  Bell était d'accord avec la proposition du Conseil, tandis que la PCC, les FAPG et autre et la Planned Parenthood de Hamilton s'y sont opposés.
  Le Conseil a tenu compte des préoccupations de ces parties. Il estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de modifier ses propositions originales pour les motifs exposés ci-dessus. En outre, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà rejeté des requêtes visant des tarifs spéciaux réduits pour les personnes âgées (Bell Canada - Majoration tarifaire générale, décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981) et pour les personnes hospitalisées (Tarifs pour les hôtels et les hôpitaux, décision Télécom CRTC 85-24 du 20 novembre 1985).
 

5.4 Appels ou messages importuns ou offensants

  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les Modalités, y compris celles du CNCP, interdisent les appels ou messages importuns ou offensants et toute utilisation illégale du service ou de l'équipement. Il a également proposé que, pour donner suffisamment de souplesse dans le traitement de ces plaintes, les Modalités ne stipulent pas les procédures particulières que les compagnies de téléphone doivent suivre à l'égard des plaintes d'abonnés concernant des appels téléphoniques importuns ou offensants. Il a, de plus, proposé de permettre au transporteur de résilier le service de l'abonné qui se livre à un tel abus. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les compagnies de téléphone collaborent avec les autorités juridiques, fournissent des preuves à l'appui lorsque la chose est légalement possible et donnent des renseignements convenables aux abonnés au sujet des abus. En réponse aux préoccupations de l'ACC, le Conseil a convenu que c'est aux tribunaux que les abonnés devraient s'adresser concernant le contenu des appels. Enfin, le Conseil a proposé que les renseignements concernant les mesures prises par les transporteurs en réponse aux appels importuns ou offensants soient inclus dans les premières pages de leurs annuaires respectifs.
  Bell a appuyé les propositions ci-dessus. La B.C. Tel s'est toutefois opposée à la proposition visant à inclure dans les premières pages des annuaires une description des mesures particulières prises par les transporteurs en réponse aux appels importuns ou offensants, du fait que cela limiterait la latitude et la souplesse des compagnies pour ce qui est de traiter ces appels, que la prescription d'une procédure pourrait créer une attente inappropriée de la part de l'abonné et que les importuns seraient ainsi informés des mesures correctives.
  Le Conseil juge que les raisons en faveur de la modification sont insuffisantes. Il ordonne aux transporteurs de déposer, conformément à la section 5.5b), des projets de pages de renseignements dans les annuaires.
 

5.5 Annuaires des numéros de téléphone et de télex

  a) Droit de propriété et utilisation
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les abonnés soient propriétaires des annuaires qui leur sont fournis par les transporteurs, mais qu'il n'était pas nécessaire que cette question figure dans les Modalités. Le Conseil a également proposé que le contenu des annuaires des transporteurs ne soit ni publié ni reproduit sans leur consentement écrit. Enfin, le Conseil a proposé de supprimer l'interdiction concernant la détérioration, l'apposition d'étiquettes et l'utilisation de reliures et de couvertures relativement aux annuaires.
  Étant donné qu'aucune partie intéressée n'a exprimé de préoccupation à cet égard, le Conseil adopte ces propositions de manière définitive.
  b) Renseignements à l'abonné dans les premières pages
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que les transporteurs soient tenus d'inclure dans les premières pages de leurs annuaires des pages de renseignements, dont le texte devrait être approuvé par le Conseil, résumant:
  - les procédures de règlement des plaintes et des différends (voir également le paragraphe 5.9 ci-dessous):
  - les dispositions tarifaires générales, le cas échéant, concernant les frais de débranchement et de rebranchement, les suppléments de retard, les chèques non négociables (sans provision) et les problèmes relatifs à l'équipement fourni par l'abonné;
  - le délai de contestation des états de compte et les dispositions concernant la sous-facturation et la sur-facturation;
  - les taux et les modalités et conditions de l'intérêt versé sur les dépôts;
  - les procédures relatives aux appels téléphoniques ou aux messages importuns ou offensants (voir également le paragraphe 5.4 ci-dessus);
  - les exigences et les procédures relatives aux normes de qualité du service, sauf pour le CNCP (voir également l'alinéa 5.2b) ci-dessus);
  - les renseignements relatifs au raccordement de l'équipement fourni par l'abonné aux réseaux des transporteurs; et
  - les modalités d'accès aux centres de services spéciaux pour personnes handicapées et aux services de relais téléphonique pour malentendants, le cas échéant.
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a noté que le libellé des Règlements actuellement en vigueur et certains des renseignements susmentionnés figurent déjà dans les premières pages des annuaires. Il a ajouté que les transporteurs resteraient tenus d'inclure dans les premières pages de leurs annuaires un résumé ou le texte intégral de leurs Modalités.
  Le Conseil a proposé que ces pages de renseignements contiennent une mise en garde indiquant qu'ils ne sont fournis que pour la commodité des abonnés et que le lecteur devrait, à des fins officielles, consulter le texte intégral du Tarif applicable. Il a également proposé que la page de la table des matières de l'annuaire souligne l'importance des pages de renseignements.
  Bell, M. Nigel David Allen et les FAPG et autre étaient d'accord avec ces propositions, sous réserve de certains ajouts ou modifications. Les FAPG et autre voulaient inclure des renseignements concernant divers tarifs de location de téléphone résidentiels, les frais de perte d'appareils, les options de modalités de paiement et le règlement d'états de compte en souffrance. Bell, de même que la B.C. Tel et la CITA, ont fait valoir que, pour ce qui est du taux d'intérêt sur les dépôts, seule la formule sur laquelle il est basé, et non pas le taux actuel d'intérêt, devrait être publiée. Bell a également soutenu qu'il faudrait mettre en oeuvre par étapes la proposition du Conseil concernant les pages de renseignements, compte tenu du fait que les annuaires sont presque pleins dans certains cas et qu'il faudra du temps pour en modifier la présentation matérielle.
  La B.C. Tel et la CITA ont mis en doute la nécessité de fournir certains renseignements, notamment un résumé des dispositions générales du Tarif concernant le rebranchement, le supplément de retard et les chèques sans provision, ainsi que les exigences et les procédures visant les normes de qualité du service. Les deux parties se sont également déclarées préoccupées par l'augmentation possible du nombre de premières pages; elles estiment qu'une présentation volumineuse de renseignements nuirait à l'objectif visant à fournir aux abonnés des renseignements essentiels et utiles.
  Les FAPG et autre ont proposé que les projets de premières pages des transporteurs soient circulés à l'avance aux groupes de consommateurs pour fins d'examen. La B.C. Tel s'est opposée à cette suggestion, estimant que les parties ont déjà eu amplement l'occasion d'exprimer leurs points de vue.
  Le Conseil a examiné ces observations et il adopte ses propositions originales concernant les renseignements à l'abonné figurant dans les premières pages de l'annuaire, sous réserve des modifications ci-après. Il convient avec Bell, la B.C Tel et la CITA que seule la formule de calcul, et non pas le taux actuel d'intérêt sur les dépôts, devrait être incluse. Le Conseil ordonne aux transporteurs d'y ajouter une déclaration incitant les abonnés à les informer de toute majoration importante prévue de l'utilisation des appels ou des messages interurbains par l'abonné, de manière à éviter la possibilité de débranchement prématuré ou inutile.
  Enfin, bien que les versions anglaise et française des Modalités fassent également foi partout dans les territoires d'exploitation des transporteurs (voir le paragraphe 2.4), les tranporteurs ne sont tenus d'inclure un résumé ou le texte intégral des Modalités dans les deux langues officielles dans les premières pages d'un annuaire que lorsqu'un nombre important des deux groupes linguistiques justifie une telle inclusion. Le Conseil estime toutefois qu'il convient d'inclure, dans le cas où un annuaire contient un résumé ou le texte intégral dans une seule langue, une déclaration selon laquelle les Modalités existent en anglais ou en français et font également foi dans les deux langues officielles.
  Le Conseil estime qu'aucune autre exigence ne s'impose concernant les renseignements à inclure dans les premières pages des annuaires. Il note la préoccupation selon laquelle ces pages pourraient devenir trop volumineuses et il est d'avis que la liste des renseignements, telle qu'elle est modifiée ci-dessus, suffit.
  Il ordonne par conséquent aux transporteurs de déposer, au plus tard le 27 juin 1986, des pages de renseignements proposées tenant compte des décisions ci-dessus et de celles qui ont été prises dans les sections 5.2b), 5.4 et 5.9, accompagnées d'un projet de calendrier de mise en oeuvre. Le Conseil ordonne aux transporteurs de prendre note qu'il désire que la mise en oeuvre soit dans le plus court délai.
 

5.6 Suppression de la disposition concernant les versements préalables

  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé de supprimer la disposition actuelle des Règlements concernant les versements préalables et de ne plus exiger de versements préalables.
  Bell était d'accord avec cette proposition, sous réserve des changements de libellé qu'elle a proposés pour les projets de paragraphes 3.1a), Obligation de fournir le service, et 7, Dépôts. La B.C. Tel était en désaccord, déclarant que, dans certaines circonstances, les dépôts ne protègent pas, contrairement aux versements préalables, contre le risque de perte pour le service pour de brèves périodes.
  Le Conseil adopte de manière définitive sa proposition originale. Il estime que les révisions qu'il a apportées au projet de Modalités, en particulier aux paragraphes 7.1, 7.2, 17.4, 22.1 et 22.4, tiennent convenablement compte des préoccupations de Bell et de la B.C. Tel.
 

5.7 Dépôts

  a) Intérêts sur les dépôts
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé que le taux d'intérêt versé sur les dépôts des abonnés ainsi que les modalités et conditions du paiement d'intérêt soient précisés dans d'autres parties des Tarifs des transporteurs.
  Aucune des parties intéressées n'a exprimé de préoccupation au sujet de cette proposition.
  En conséquence, le Conseil ordonne aux transporteurs de déposer des tarifs, le cas échéant, qui tiennent compte de ce qui précède et incluent une formule de calcul du taux d'intérêt en fonction du taux préférentiel des banques ou l'équivalent.
  b) Dossiers relatifs aux dépôts
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé qu'il ne soit pas nécessaire d'exiger, dans les Modalités, que les transporteurs conservent des dossiers relatifs aux dépôts et aux solutions de rechange, étant donné qu'ils le font déjà.
  Aucune partie n'a exprimé de préoccupation au sujet de cette question, et le Conseil adopte cette proposition. Il fait remarquer que le paragraphe 7.7 exigera que le montant d'un dépôt figure sur les états de compte mensuels et que le paragraphe 11.3 permettra à l'abonné d'avoir accès aux dossiers relatifs à son service.
 

5.8 Facturation et paiement

  a) États de compte détaillés pour les abonnés
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé d'exiger que le CNCP fournisse à ses abonnés, et que les compagnies de téléphone fournissent à leurs abonnés du service uniligne, un état de compte détaillé des frais de service et d'équipement au début de l'abonnement, après des modifications au service et à l'équipement, après des instances portant sur des majorations tarifaires générales et, à tout le moins. une fois l'an.
  La B.C. Tel a déclaré que ses méthodes de facturation satisfont déjà à cette exigence. Bell a signalé qu'elle est disposée à offrir des états de compte détaillés tels qu'ils sont proposés et elle a proposé de les mettre en oeuvre d'ici la fin de 1986, parallèlement au remaniement de son état de compte aux abonnés.
  Le Conseil adopte sa proposition originale et il ordonne aux transporteurs de mettre cette exigence en oeuvre d'ici le 31 décembre 1986.
  b) Suppresssion de la disposition relative aux endroits où effectuer les paiements
  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé de supprimer la disposition actuelle des Règlements concernant les endroits où les abonnés doivent régler leurs états de compte. Il estime que les abonnés devraient pouvoir régler leurs états de compte par courrier, dans certains endroits désignés et auprès d'organismes autorisés.
  Aucune partie n'a exprimé de préoccupation, et le Conseil adopte cette proposition.
 

5.9 Procédure de règlement des contestations

  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil estimait qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans les Modalités la procédure de règlement des contestations d'états de compte. Il a proposé, toutefois, que les transporteurs soient tenus de résumer cette procédure dans les premières pages de leurs annuaires respectifs. Ce résumé donnerait les indications ci-après:
  - les abonnés peuvent contester les frais;
  - les abonnés doivent régler rapidement les frais non contestés;
  - si le transporteur insiste sur le règlement des frais contestés, il doit procéder rapidement à une enquête pour établir la responsabilité de l'abonné et lui en communiquer les résultats;
  - le transporteur doit informer les abonnés de leur droit de renvoyer les contestations à un cadre supérieur de la compagnie:
  - les parties devraient, le cas échéant, négocier des accords de paiement différé; et
  - les transporteurs ne peuvent suspendre ou résilier le service en raison des montants contestés, à moins qu'ils n'aient des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour objet d'éviter ou de retarder le paiement.
  Bell et les FAPG et autre ont appuyé les propositions du Conseil. La B.C. Tel s'est opposée à certaines parties de la procédure proposée, en particulier au droit proposé des abonnés de renvoyer les contestations à un cadre supérieur et de négocier des accords de paiement différé. Les FAPG et autre, en réplique à la B.C. Tel, ont fait valoir que ce n'est qu'occasionnellement que les contestations se rendent à tort jusqu'au cadre supérieur et qu'il est toujours possible, dans ces cas-là, de les renvoyer au palier approprié. Quant aux accords de paiement différé, les FAPG et autre ont fait remarquer que l'inclusion de l'expression "le cas échéant" dans la proposition du Conseil précise bien que ces accords ne constituent pas un droit.
  Le Conseil note qu'en réponse au document de travail, les transporteurs ont, à quelques exceptions près, signalé qu'ils suivent généralement la procédure de règlement des contestations proposée. A des fins d'uniformité, le Conseil adopte de manière définitive ses propositions originales. Il attire l'attention sur le fait que l'alinéa 22.2d) traite la question de la suspension ou de la résiliation du service pour des montants contestés. Le Conseil ordonne aux transporteurs de lui présenter, conformément à la section 5.5b), des projets de premières pages.
 

5.10 Abrogation de certains règlements

  Dans l'avis public 1985-22, le Conseil a proposé d'abroger certains règlements qui renferment des modalités et des conditions relatives à la prestation d'un service spécifique ou à des circonstances particulières. Le Conseil estimait que, le cas échéant, ces dispositions pourraient faire partie intégrante d'autres sections des tarifs respectifs des transporteurs. En voici des exemples:
  - restriction concernant la transmission de messages (Bell, B.C. Tel, Règlement 3);
  - ententes avec des compagnies ferroviaires ou d'autres abonnés (Bell, B.C. Tel, Règlement 10);
  - service radiotéléphonique mobile (Bell, Règlements 21 et 42);
  - obligation pour les abonnés de s'identifier (Bell, B.C. Tel, Règlement 22);
  - responsabilité pour les dommages occasionnés ou subis par un véhicule contenant un radiotéléphone mobile (Bell, Règlement 43);
  - responsabilité pour les dommages ou les blessures occasionnés par la foudre ou d'autres courants électriques passant des circuits de la compagnie à ceux d'un réseau dépendant (Bell, Règlement 44) ou d'un réseau rural (B.C. Tel, Règlement 44);
  - service rural à ligne collective et service d'affaires à tarif unitaire (Bell, B.C. Tel, Règlements 47 et 48);
  - période initiale de contrats d'équipement spécial (Norouestel, Terra Nova, articles 104B et C);
  - supplément de retard et frais pour chèques sans provision (Norouestel, Terra Nova, articles 114C et D);
  - frais de rétablissement du service suspendu (Terra Nova, article 115);
  - suspension du service à la demande de l'abonné (Norouestel, Terra Nova, articles 116A à D; CNCP, article 12);
  - frais d'abonnement (Norouestel, Terra Nova, article 118; CNCP article 20).
  Le Conseil adopte ses propositions originales concernant les Règlements susmentionnés. En conséquence, il ordonne aux transporteurs de déposer des révisions tarifaires applicables aux dispositions des Règlements qui, à leur avis, devraient être incluses dans d'autres parties de leurs Tarifs.
  Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
Date de modification :