ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-15

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Décision de télécom CRTC 2004-15

  Ottawa, le 3 mars 2004
 

Millennium Global Telecom Inc. - Déduction de la contribution pour les revenus des services canadiens autres que de télécommunication

  Référence : 8695-M34-200309502
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Millennium Global Telecom Inc. (Millennium) voulant qu'aux fins du régime de contribution, la partie de ses revenus provenant des cartes d'appel qui correspond à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada de même que la petite partie inutilisable des cartes d'appel vendues au Canada soient considérées comme des revenus de services canadiens autres que de télécommunication. Le Conseil rejette également la demande de Millennium visant à augmenter ses paiements interentreprises, aux fins de la contribution, à un niveau supérieur à celui qu'elle a déclaré dans ses états financiers.
Le Conseil ordonne qu'au plus tard le 28 avril 2004, Millennium lui soumette les rapports de revenus annuels révisés pour 2001 et 2002 qui incluent les revenus susmentionnés dans son calcul des revenus admissibles à la contribution et qu'elle dépose auprès du gestionnaire du fonds central des rapports de contribution mensuels.
 

Historique

1.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a introduit un régime de contribution fondé sur les revenus dans le cadre duquel tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ont été tenus de lui soumettre un rapport de revenus et la documentation à l'appui, au plus tard le 31 mars de chaque année (rapport de revenus annuels). Ce rapport fournit le calcul des revenus admissibles à la contribution d'un FST et permet, notamment, de déduire les revenus des services canadiens autres que de télécommunication. Pour établir les rapports sur la contribution, il faut commencer, dans les états financiers du FST, par la ligne Revenus d'exploitation totaux. Les FST ou les groupes de FST apparentés dont les revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) sont égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars sont alors tenus de contribuer un pourcentage de leurs revenus admissibles à la contribution au financement du service local de base de résidence dans les zones de desserte à coût élevé.

2.

Dans l'ordonnance Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-220), le Conseil a approuvé, entre autres choses, la définition suivante de revenus d'exploitation :
 

Aux fins du calcul des frais de contribution ordonné dans la décision CRTC 2000-745, revenus d'exploitation désignent les revenus d'exploitation non groupés déclarés qui ont été calculés conformément à des principes comptables généralement acceptés.

3.

Dans l'ordonnance 2001-220, le Conseil a également approuvé la définition suivante :
 

« Revenus de services de télécommunication canadiens » désignent, aux fins du régime de rapport sur la contribution établi conformément à la décision CRTC 2000-745, le total des revenus d'exploitation moins les revenus non canadiens et les revenus canadiens autres que de télécommunication au sens qui leur est donné aux fins de la décision 2000-745.

4.

Dans l'ordonnance Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC 2001-221, 15 mars 2001 (l'ordonnance 2001-221), le Conseil a déterminé que les revenus des services canadiens autres que de télécommunication devraient être calculés en fonction de la définition de « service de télécommunication » donnée à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans l'ordonnance 2001-221, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus1 soumette un projet de définition de « revenus de services canadiens autres que de télécommunication » en tenant compte de la conclusion tirée dans l'ordonnance 2001-221.

5.

Dans l'ordonnance Définition de revenus des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du régime de contribution, Ordonnance CRTC 2001-288, 11 avril 2001 (l'ordonnance 2001-288), le Conseil a approuvé la définition suivante :
 

Les « revenus des services canadiens autres que de télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens dérivés de services autres que de télécommunication tels que définis dans l'article 23 de la Loi sur les télécommunications, soit, . « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2 [de la Loi sur les télécommunications], ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

 

Aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution conformément à la décision 2000-745, les services accessoires à la fourniture de services de télécommunication sont les services que le Conseil a traités ou jugés comme étant des services de télécommunication, conformément à l'article 23 de la Loi.

6.

L'article 23 de la Loi définit un « service de télécommunication » comme s'entendant du service de télécommunication défini à l'article 2 [de la Loi] ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication. L'article 2 de la Loi définit « service de télécommunication » comme un service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture -- notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

7.

Dans la décision Procédures révisées relatives au régime de contribution fondé sur les revenus, Décision de télécom CRTC 2003-8, 28 février 2003 (la décision 2003-8), le Conseil a approuvé des procédures révisées à l'égard du fonctionnement du régime de contribution fondé sur les revenus, y compris les dispositions prévoyant l'imposition de frais pour le recouvrement des intérêts et(ou) des coûts supplémentaires engagés par le gestionnaire du fonds central (GFC) lorsqu'un FST ne respecte pas ses obligations en matière de rapports.
 

Introduction

8.

Millennium Global Telecom Inc. (Millennium) est un FST spécialisé dans la commercialisation et la vente, au Canada surtout, de cartes d'appel prépayées qui permettent à leurs détenteurs de faire des interurbains. Chaque carte d'appel porte un numéro d'identification personnelle grâce auquel le détenteur peut accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Millennium détient une licence de services de télécommunication internationale de base de classe B.

9.

Le personnel du Conseil avait d'abord communiqué avec Millennium en août 2002 pour lui demander de déposer son rapport de revenus annuels de 2001 et, le personnel du Conseil est revenu à la charge en de nombreuses occasions pour réclamer à Millennium son rapport de revenus annuels de 2001.

10.

Dans une lettre du 30 avril 2003, Millennium a déposé son rapport de revenus annuels de 2001. Millennium a inclus une déduction pour les revenus de services canadiens autres que de télécommunication associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada ainsi qu'à la petite partie inutilisable des cartes d'appel (appelée solde inutilisable) vendues au Canada.

11.

Millennium a fait valoir qu'à son avis, les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada dans une année donnée ne sont pas des revenus de services de télécommunication aux fins des rapports sur la contribution, parce qu'aucun service de télécommunication n'a été fourni en rapport avec ces revenus. Millennium a également fait valoir qu'un « service de télécommunication » n'est fourni que lorsque le détenteur d'une carte fait un interurbain, accédant ainsi au RTPC par l'entremise des diverses installations de télécommunication qu'elle emploie et qu'elle loue. Millennium a fait remarquer que ses cartes d'appel n'ont pas de date d'expiration et que la partie inutilisée peut être déclarée à une date ultérieure lorsque le détenteur d'une carte fait des interurbains dans les années subséquentes.

12.

Millennium a déclaré que le solde inutilisable représente la partie inutilisée des cartes d'appel qui ne permet pas de faire un appel parce que trop petite. Elle a fait valoir qu'éventuellement elle annule ces montants et qu'ils ne sont pas associés à la fourniture d'un service de télécommunication.

13.

Dans une lettre du 17 juin 2003, Millennium a été informée que le personnel du Conseil estimait que les revenus provenant de la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et que les soldes inutilisables associés aux cartes d'appel vendues au Canada ne correspondaient pas à la définition de revenus de services canadiens autres que de télécommunication approuvée dans l'ordonnance 2001-288, et que la compagnie ne pouvait donc pas les déduire dans son rapport de revenus annuels comme des revenus de services canadiens autres que de télécommunication.
 

Demande

14.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Millennium, le 18 juillet 2003, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. La demande a été soumise au Conseil entièrement à titre confidentiel. Millennium a demandé au Conseil de se prononcer au sujet de la déduction, dans son rapport de revenus annuels, de la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada dans une année donnée et de tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada comme revenus de services canadiens autres que de télécommunication.

15.

Dans une lettre du 22 juillet 2003, le personnel du Conseil a informé Millennium qu'elle devait verser au dossier public une copie de sa demande confidentielle en vertu de la partie VII ou de justifier sa demande de traitement confidentiel, et qu'elle devait commencer à déposer les rapports sur la contribution auprès du GFC, au plus tard le 28 juillet 2003. Millennium a en outre été informée que si la compagnie suivait la méthode qu'elle proposait. et si le Conseil n'agréait pas sa demande, elle serait alors assujettie aux modalités et aux conditions approuvées dans la décision 2003-8, qui pourraient inclure des intérêts et(ou) des amendes.

16.

Dans une lettre du 1er août 2003, Millennium a versé au dossier public une version abrégée de sa demande en vertu de la partie VII.

17.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

18.

Dans sa demande, Millennium a réclamé du Conseil qu'il détermine que les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada correspondent à la définition, aux fins des rapports sur la contribution, de revenus de services canadiens autres que de télécommunication. Millennium a également demandé au Conseil de donner la consigne au GFC de s'abstenir d'obliger Millennium à payer des intérêts ou des amendes qui pourraient autrement être calculés conformément aux procédures approuvées pour une période de trois mois après la date de publication d'une décision à ce sujet.

19.

Millennium a fait valoir que l'activité de la vente de cartes d'appel interurbain comprenait deux fonctions distinctes : (a) la vente de cartes d'appel aux distributeurs et(ou) aux clients, et (b) la fourniture des services de télécommunication sous-jacents auxquels un client a accès lorsqu'il utilise la carte. Millennium a indiqué que les distributeurs obtiennent habituellement les cartes d'appel à rabais, puis les vendent aux détaillants et(ou) aux clients, ce qui leur permet de réaliser un léger profit. À son avis, il est clair qu'un distributeur ou un détaillant ne fournit pas un service de télécommunication du simple fait qu'il vend des cartes d'appel au public.

20.

Millennium a également fait valoir qu'elle exécutait tout simplement les deux fonctions, celles de distributeur et de fournisseur de services de télécommunication, et qu'elle pouvait être assujettie à une surveillance réglementaire en sa capacité de fournisseur de services de télécommunication seulement et non pas de distributeur de cartes.
 

Partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada

21.

Millennium a fait valoir qu'en se fondant sur l'article 2 de la Loi, les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada dans une année donnée ne sont pas, aux fins des rapports sur la contribution, des revenus de services de télécommunication canadiens, parce qu'un service de télécommunication n'avait pas été fourni en rapport avec ces revenus. Millennium a soutenu qu'un service de télécommunication n'est fourni que lorsqu'un détenteur de carte fait un interurbain. Millennium a déclaré qu'à son avis, cette situation ressemble à celle d'un autre fournisseur de services interurbains, qui enregistre des revenus par minute chaque fois qu'un client fait un interurbain. Millennium a fait valoir que les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada ne sont pas perdus à jamais, et au besoin, seraient déclarés ultérieurement aux fins de la contribution. Millennium a fait remarquer, par exemple, qu'une carte d'appel vendue en 2001, mais demeurée inutilisée jusqu'en 2002, serait déclarée comme revenus de services de télécommunication dans son rapport de revenus annuels de 2002.

22.

Millennium a fait valoir qu'aux fins de l'application de l'article 23 de la Loi, un service de télécommunication doit d'abord être fourni afin que le service soit considéré comme « accessoire à la fourniture de services de télécommunication », expression que la Loi ne définit pas. Millennium a cité quatre décisions du Conseil portant sur des services « accessoires » (services d'entretien, d'inspection et de réparation, la fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et la fourniture de la co-implantation) qui, a-t-elle soutenu, avaient comme commun dénominateur un « service » effectivement fourni. Millennium a ajouté que, dans le cas des cartes d'appel, la propriété d'une carte d'appel ne signifie pas la fourniture d'un service, mais ne représente rien de plus qu'une valeur enregistrée, comme une carte de débit.

23.

Millennium a fait valoir que le traitement qu'elle propose pour la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada serait compatible avec la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi ainsi qu'avec la décision 2000-745. Ainsi, grâce au traitement proposé, il serait possible de continuer de générer des revenus dans l'avenir, aucun concurrent existant ou nouveau ne serait désavantagé et une plus grande contribution serait perçue auprès des grands utilisateurs du réseau.

24.

Millennium a fait valoir que ce n'est pas parce qu'un client doit acheter une carte d'appel pour faire un interurbain qu'il faut conclure que la vente d'une carte d'appel est accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication. Millennium a également fait valoir qu'un client doit (a) acheter un téléphone chez un détaillant pour faire un appel, mais qu'un service ne sera rendu que lorsque l'appel sera logé, ou (b) souscrire aux services d'un fournisseur de services sans fil, mais qu'un service ne sera rendu que lorsque le client fera un appel mobile. Millennium a soutenu que les cartes d'appel qui arborent des illustrations originales, des représentations de célébrités ou les cartes auxquelles le monde du sport est associé sont achetées comme objets de collection sans qu'on s'attende à ce qu'elles soient utilisées un jour pour faire des appels.

25.

Millennium a fait valoir que le droit d'utiliser un service de télécommunication ne peut constituer un service accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication.
 

Solde inutilisable

26.

Millennium a fait valoir qu'absolument aucun service de télécommunication n'est associé à un solde inutilisable, parce qu'aucun appel ne sera jamais fait. Selon elle, les revenus connexes ne peuvent correspondre au libellé de l'ordonnance 2001-288, puisqu'elle exige qu'un service soit fourni.
 

Rapports sur les paiements interentreprises

27.

Millennium a fait valoir que la méthode qu'elle utilise pour reporter les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada est compatible avec celle qu'elle emploie pour comptabiliser les paiements interentreprises, et qui a été basée sur chaque minute réelle de trafic acheminé. Millennium a également fait valoir que si elle devait déclarer la contribution en fonction de tous les revenus, il lui faudrait « augmenter » ses paiements interentreprises pour les faire coïncider avec les revenus et que les procédures lui permettent de déduire uniquement les paiements interentreprises effectivement versés aux FST pour les services rendus.
 

Rapports sur la contribution déposés auprès du GFC

28.

Dans sa demande du 1er août 2003, Millennium a avisé le Conseil qu'elle déposerait des rapports mensuels sur la contribution auprès du GFC en se basant sur la méthode qu'elle proposait (c.-à-d., la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada ou tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada sont des revenus de services canadiens autres que de télécommunication). Millennium a demandé au Conseil de donner la consigne au GFC de s'abstenir d'obliger la compagnie à payer des intérêts ou des amendes qui pourraient autrement être calculés, conformément aux procédures approuvées, pour une période de trois mois après la date de publication d'une décision à ce sujet.
 

Analyse et conclusion du Conseil

29.

Le paragraphe 46.5 (1) de la Loi prévoit que « [l]e Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens. » Le Conseil fait remarquer que la Loi ne précise pas quels services pourraient être admissibles à la contribution dans le cadre du régime de contribution fondé sur les revenus.

30.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi qu'appliquer une contribution au plus large éventail possible de services de télécommunication redistribuerait le fardeau de la contribution entre divers secteurs du marché. À son avis, cette approche est équitable sur le plan de la concurrence, donne lieu à l'application, à chaque service, de frais inférieurs en pourcentage des revenus et est plus efficace sur le plan administratif puisqu'il devient inutile d'examiner en détail et de classer tous les services de télécommunication.

31.

Millennium s'est dite d'avis dans l'instance qu'elle ne fournit un service de télécommunication que lorsqu'un détenteur de carte accède au RTPC en faisant un interurbain. Le Conseil estime que Millennium a une perspective réductionniste de la signification de « service de télécommunication » qui est incompatible avec des décisions qu'il a rendues par le passé. Par exemple, tel que noté précédemment, Millennium a soutenu que, même si un client doit acheter un téléphone chez un détaillant pour faire un appel, le service n'est fourni que lorsqu'un appel est fait. Le Conseil estime que l'argument de Millennium est erroné. Dans la décision Abstention - Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes, Décision Télécom CRTC 94-14, 4 août 1994, le Conseil a conclu que la vente d'équipement terminal (p. ex., téléphones) par une entreprise canadienne constituait un service de télécommunication. Le Conseil fait en outre remarquer que les revenus provenant de la vente d'équipement terminal sont inclus à juste titre dans le total des RSTC du FST afin de déterminer si le FST atteint le seuil minimum de revenus de 10 millions de dollars dans le cadre du régime de contribution fondé sur les revenus. Et lors du calcul des revenus admissibles à la contribution, les revenus provenant de l'équipement terminal sont ensuite déduits des RSTC du FST.

32.

Le Conseil estime également que diverses autres activités ne correspondent pas à la perspective réductionniste que Millennium donne à « service de télécommunication » en vertu de la Loi, mais constituent, en fait, un service de télécommunication. Par exemple, dans la décision Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 95-13, 22 juin 1995, le Conseil a conclu que l'accès aux structures de soutènement d'une compagnie de téléphone est un « service de télécommunication » au sens de la Loi. De plus, dans la décision Aliant Telecom Inc. - Demande présentée en vertu de la partie VII à l'égard du supplément de retard, Décision de télécom CRTC 2003-41, 20 juin 2003, le Conseil a conclu que les suppléments de retard constituent un « service de télécommunication » au sens de l'article 23 de la Loi.

33.

Le Conseil fait remarquer que les services sans fil et les services interurbains sont souvent fournis en fonction de plans dans le cadre desquels un client paie un certain montant en échange du droit de faire, ou dans certains cas de faire et de recevoir, des appels jusqu'à concurrence d'un nombre prédéfini de minutes ou d'un montant prédéterminé en dollars. Le Conseil et l'industrie ont toujours reconnu que dans ces cas, un service de télécommunication est fourni, en l'occurrence la capacité de faire et de recevoir des appels jusqu'à concurrence d'un montant prédéterminé en argent. Le Conseil estime que dans les circonstances, un service de télécommunication est fourni peu importe si des appels sont effectivement faits. Le Conseil estime également que la fourniture d'un service local de base constitue un « service de télécommunication » au sens de la Loi, peu importe si le client fait ou reçoit des appels téléphoniques.

34.

Le Conseil fait remarquer que Millennium est un FST spécialisé dans la commercialisation et la vente, au Canada principalement, de cartes d'appel prépayées qui permettent à leurs détenteurs de faire des interurbains. Le Conseil fait également remarquer que Millennium détient une licence de services de télécommunication internationale de base de classe B et qu'elle offre aux détenteurs de cartes l'accès au RTPC par l'entremise des installations de télécommunication qu'elle utilise et qu'elle loue. Par conséquent, le Conseil estime que Millennium se spécialise dans la revente de services interurbains par l'entremise du mécanisme de cartes d'appel. Le Conseil estime également que Millennium fournit aux utilisateurs de ses cartes d'appel la capacité de faire des interurbains jusqu'à concurrence du montant prépayé pour la carte d'appel. Le Conseil estime que cela constitue un service de télécommunication, peu importe si des appels téléphoniques, ou des appels téléphoniques jusqu'à concurrence de la pleine valeur de la carte d'appel, sont faits.

35.

Le Conseil considère donc les revenus associés à la vente de cartes d'appel vendues au Canada comme des revenus de services de télécommunication, aux fins du régime de contribution, dans l'année pour laquelle les revenus ont été déclarés comme revenus dans l'état des revenus de la compagnie, préparé conformément aux principes comptables généralement acceptés. Le fait qu'un client n'utilise pas en entier la carte au cours d'une année donnée, laissant ainsi une partie inutilisée ou un solde inutilisable, ne change en rien au fait que Millennium a reçu un paiement et qu'elle a inscrit les revenus sur la ligne Revenus de ses états financiers.

36.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé à une carte d'appel vendue au Canada constituent des RSTC et ne correspondent pas à la définition de revenus de services canadiens autres que de télécommunication qu'il a approuvée dans l'ordonnance 2001-288, pour la déduction à la ligne D.3 (Revenus de services canadiens autres que de télécommunication) du rapport de revenus annuels.

37.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Millennium voulant que la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada soient considérés, aux fins du régime de contribution, comme des revenus de services canadiens autres que de télécommunication.
 

Rapports sur les paiements interentreprises

38.

Millennium a fait valoir que sa méthode pour reporter les revenus est conforme à celle qu'elle emploie pour comptabiliser les paiements interentreprises, et qui est en fonction de chaque minute réelle de trafic acheminé ou raccordé. Millennium a également fait valoir que si elle devait déclarer tous les revenus aux fins de la contribution, il lui faudrait alors « augmenter » ses paiements interentreprises pour les faire coïncider avec les revenus et que les procédures lui permettent seulement de déduire les paiements interentreprises effectivement versés aux FST pour les services rendus.

39.

Le Conseil fait remarquer que, conformément au Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés et que les postes dont il est tenu compte dans les états financiers sont comptabilisés suivant une base d'éléments courus.

40.

Le Conseil est d'avis que des paiements interentreprises ne peuvent être déclarés aux fins de la contribution que si ces paiements interentreprises ont été déclarés dans les états financiers d'une compagnie, préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés, et conformément à l'ordonnance 2001-220.

41.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Millennium visant à augmenter, aux fins de la contribution, ses paiements interentreprises à un niveau supérieur à celui déclaré dans ses états financiers. Millennium, à l'instar d'autres FST, ne peut déclarer de paiements interentreprises aux fins de la contribution que si les paiements interentreprises ont été déclarés dans ses états financiers.

42.

Le Conseil estime que si une compagnie inclut dans ses états financiers des éléments courus pour les paiements interentreprises, les éléments courus de paiements interentreprises seraient alors autorisés aux fins de la contribution. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'une compagnie réclame des éléments courus de paiement interentreprise dans le cadre de sa déduction des paiements interentreprises, la compagnie doit alors identifier à qui les éléments courus ont été déclarés payables, plutôt que se contenter de les identifier par le terme « éléments courus ». Si seul le terme « éléments courus » est utilisé, la déduction de paiements interentreprises sera rejetée.
 

Rapports sur la contribution à soumettre au GFC

43.

Le Conseil fait remarquer que son personnel a informé Millennium qu'elle devait commencer à déposer auprès du GFC ses rapports sur la contribution, au plus tard le 28 juillet 2003 et que, si elle suivait la méthode proposée et qu'il n'agréait pas sa demande, elle serait assujettie aux modalités et aux conditions approuvées dans la décision 2003-8, qui pourraient inclure des intérêts et(ou) des amendes.

44.

Le Conseil fait en outre remarquer que dans sa demande du 1er août 2003, Millennium a déclaré qu'elle déposerait des rapports de contribution mensuels auprès du GFC en utilisant la méthode qu'elle propose et qu'elle a réclamé une abstention de l'obligation de payer des intérêts ou des amendes qui pourraient autrement être calculés pour une période de trois mois suivant la publication d'une décision à ce sujet.

45.

Le Conseil fait également remarquer que Millennium a pris son engagement de déposer des rapports mensuels sur la contribution trois mois après avoir soumis son rapport de revenus annuels de 2001 et que lorsqu'elle a déposé son rapport de revenus annuels de 2001, elle savait qu'elle était un contributeur au fonds de contribution.

46.

De l'avis du Conseil, Millennium n'a pas avancé d'arguments justifiant pourquoi le fait de ne pas s'être conformée en temps opportun aux procédures approuvées devrait donner lieu à une exemption de l'application normale des procédures approuvées.

47.

Tel que mentionné précédemment, Millennium a été informée qu'elle pourrait encourir des intérêts et(ou) faire l'objet d'amendes si elle décidait de suivre la méthode qu'elle propose. Le Conseil craint que s'il approuve une exemption dans ce cas, les compagnies ne recourent à des processus procéduraux pour retarder le paiement de la contribution.

48.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Millennium voulant que le GFC se voie donner comme consigne de s'abstenir d'obliger la compagnie à payer des intérêts ou des amendes qui peuvent autrement être calculés, suivant les procédures approuvées, pour une période de trois mois suivant la date de publication d'une décision à ce sujet.

49.

Le Conseil estime que, comme Millennium a pris beaucoup de temps pour soumettre ses rapports sur la contribution, il doit lui fixer une échéance de manière qu'elle fasse tous les dépôts de contribution nécessaires.

50.

Le Conseil ordonne à Millennium de lui soumettre des rapports de revenus annuels révisés pour 2001 et 2002 et de déposer auprès du GFC des rapports de contribution mensuels, au plus tard le 28 avril 2004.

51.

S'il ne reçoit pas les dépôts susmentionnés d'ici le 28 avril 2004, le Conseil enregistrera la décision auprès de la Cour fédérale, conformément à l'article 63 de la Loi, à des fins de poursuite éventuelle.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Note :

1 Le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus faisait partie de cinq groupes créés pour résoudre les questions de mise en ouvre associées à l'introduction du régime de contribution fondé sur les revenus établi dans la décision 2000-745.

Mise à jour : 2004-03-03

Date de modification :