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Décision de télécom CRTC 2004-15
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Ottawa, le 3 mars 2004 |
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Millennium Global Telecom Inc. - Déduction de la contribution pour
les revenus des services canadiens autres que de télécommunication
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Référence :
8695-M34-200309502 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande de Millennium Global Telecom Inc. (Millennium)
voulant qu'aux fins du régime de contribution, la partie de ses revenus
provenant des cartes d'appel qui correspond à la partie inutilisée des
cartes d'appel vendues au Canada de même que la petite partie
inutilisable des cartes d'appel vendues au Canada soient considérées
comme des revenus de services canadiens autres que de télécommunication.
Le Conseil rejette également la demande de Millennium visant à
augmenter ses paiements interentreprises, aux fins de la contribution, à
un niveau supérieur à celui qu'elle a déclaré dans ses états financiers. |
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Le Conseil ordonne qu'au
plus tard le 28 avril 2004, Millennium lui soumette les rapports de
revenus annuels révisés pour 2001 et 2002 qui incluent les revenus
susmentionnés dans son calcul des revenus admissibles à la contribution
et qu'elle dépose auprès du gestionnaire du fonds central des rapports
de contribution mensuels. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Modifications au régime
de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la
décision 2000-745), le Conseil a introduit un régime de contribution
fondé sur les revenus dans le cadre duquel tous les fournisseurs de
services de télécommunication (FST) ont été tenus de lui soumettre un
rapport de revenus et la documentation à l'appui, au plus tard le
31 mars de chaque année (rapport de revenus annuels). Ce rapport fournit
le calcul des revenus admissibles à la contribution d'un FST et permet,
notamment, de déduire les revenus des services canadiens autres que de
télécommunication. Pour établir les rapports sur la contribution, il
faut commencer, dans les états financiers du FST, par la ligne Revenus
d'exploitation totaux. Les FST ou les groupes de FST apparentés dont les
revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) sont égaux ou
supérieurs à 10 millions de dollars sont alors tenus de contribuer un
pourcentage de leurs revenus admissibles à la contribution au
financement du service local de base de résidence dans les zones de
desserte à coût élevé. |
2. |
Dans l'ordonnance Rapports de consensus
de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en
oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC),
Ordonnance CRTC 2001-220, 15 mars 2001 (l'ordonnance
2001-220), le
Conseil a approuvé, entre autres choses, la définition suivante de
revenus d'exploitation : |
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Aux fins du calcul des frais de contribution ordonné dans la
décision CRTC 2000-745, revenus d'exploitation désignent les revenus
d'exploitation non groupés déclarés qui ont été calculés conformément
à des principes comptables généralement acceptés.
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3. |
Dans l'ordonnance
2001-220, le Conseil a
également approuvé la définition suivante : |
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« Revenus de services de télécommunication canadiens » désignent,
aux fins du régime de rapport sur la contribution établi conformément
à la décision CRTC 2000-745, le total des revenus d'exploitation moins
les revenus non canadiens et les revenus canadiens autres que de
télécommunication au sens qui leur est donné aux fins de la
décision 2000-745.
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4. |
Dans l'ordonnance Questions litigieuses
soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de
perception de la contribution (MPC), Ordonnance CRTC
2001-221, 15
mars 2001 (l'ordonnance 2001-221), le Conseil a déterminé que les
revenus des services canadiens autres que de télécommunication devraient
être calculés en fonction de la définition de « service de
télécommunication » donnée à l'article 23 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). Dans l'ordonnance
2001-221, le Conseil
a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Groupe de travail sur
l'uniformité des revenus1 soumette un projet de définition de
« revenus de services canadiens autres que de télécommunication » en
tenant compte de la conclusion tirée dans l'ordonnance
2001-221. |
5. |
Dans l'ordonnance Définition de revenus
des services canadiens autres que de télécommunication aux termes du
régime de contribution, Ordonnance CRTC
2001-288, 11 avril 2001
(l'ordonnance 2001-288), le Conseil a approuvé la définition suivante : |
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Les « revenus des services canadiens autres que de
télécommunication » comprennent tous les revenus canadiens dérivés de
services autres que de télécommunication tels que définis dans
l'article 23 de la Loi sur les télécommunications, soit, .
« service de télécommunication » s'entend du service de
télécommunication défini à l'article 2 [de la Loi sur les
télécommunications], ainsi que de tout service accessoire à la
fourniture de services de télécommunication.
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Aux fins du calcul des revenus admissibles à la contribution
conformément à la décision 2000-745, les services accessoires à la
fourniture de services de télécommunication sont les services que le
Conseil a traités ou jugés comme étant des services de
télécommunication, conformément à l'article 23 de la Loi.
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6. |
L'article 23 de la Loi définit un « service
de télécommunication » comme s'entendant du service de télécommunication
défini à l'article 2 [de la Loi] ainsi que de tout service accessoire à
la fourniture de services de télécommunication. L'article 2 de la Loi
définit « service de télécommunication » comme un service fourni au
moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture --
notamment par vente ou location --, même partielle, de celles-ci ou de
matériel connexe. |
7. |
Dans la décision Procédures révisées
relatives au régime de contribution fondé sur les revenus, Décision
de télécom CRTC 2003-8, 28 février 2003 (la décision
2003-8), le Conseil
a approuvé des procédures révisées à l'égard du fonctionnement du régime
de contribution fondé sur les revenus, y compris les dispositions
prévoyant l'imposition de frais pour le recouvrement des intérêts et(ou)
des coûts supplémentaires engagés par le gestionnaire du fonds central (GFC)
lorsqu'un FST ne respecte pas ses obligations en matière de rapports. |
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Introduction
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8. |
Millennium Global Telecom Inc. (Millennium)
est un FST spécialisé dans la commercialisation et la vente, au Canada
surtout, de cartes d'appel prépayées qui permettent à leurs détenteurs
de faire des interurbains. Chaque carte d'appel porte un numéro
d'identification personnelle grâce auquel le détenteur peut accéder au
réseau téléphonique public commuté (RTPC). Millennium détient une
licence de services de télécommunication internationale de base de
classe B. |
9. |
Le personnel du Conseil avait
d'abord communiqué avec Millennium en août 2002 pour lui demander de
déposer son rapport de revenus annuels de 2001 et, le personnel du
Conseil est revenu à la charge en de nombreuses occasions pour réclamer
à Millennium son rapport de revenus annuels de 2001. |
10. |
Dans une lettre du 30 avril 2003,
Millennium a déposé son rapport de revenus annuels de 2001. Millennium a
inclus une déduction pour les revenus de services canadiens autres que
de télécommunication associés à la partie inutilisée des cartes d'appel
vendues au Canada ainsi qu'à la petite partie inutilisable des cartes
d'appel (appelée solde inutilisable) vendues au Canada. |
11. |
Millennium a fait valoir qu'à son avis, les
revenus associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au
Canada dans une année donnée ne sont pas des revenus de services de
télécommunication aux fins des rapports sur la contribution, parce
qu'aucun service de télécommunication n'a été fourni en rapport avec ces
revenus. Millennium a également fait valoir qu'un « service de
télécommunication » n'est fourni que lorsque le détenteur d'une carte
fait un interurbain, accédant ainsi au RTPC par l'entremise des diverses
installations de télécommunication qu'elle emploie et qu'elle loue.
Millennium a fait remarquer que ses cartes d'appel n'ont pas de date
d'expiration et que la partie inutilisée peut être déclarée à une date
ultérieure lorsque le détenteur d'une carte fait des interurbains dans
les années subséquentes. |
12. |
Millennium a déclaré que le solde
inutilisable représente la partie inutilisée des cartes d'appel qui ne
permet pas de faire un appel parce que trop petite. Elle a fait valoir
qu'éventuellement elle annule ces montants et qu'ils ne sont pas
associés à la fourniture d'un service de télécommunication. |
13. |
Dans une lettre du 17 juin 2003, Millennium
a été informée que le personnel du Conseil estimait que les revenus
provenant de la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada
et que les soldes inutilisables associés aux cartes d'appel vendues au
Canada ne correspondaient pas à la définition de revenus de services
canadiens autres que de télécommunication approuvée dans l'ordonnance
2001-288, et que la compagnie ne pouvait donc pas les déduire dans son
rapport de revenus annuels comme des revenus de services canadiens
autres que de télécommunication. |
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Demande
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14. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Millennium, le 18 juillet 2003, conformément à la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. La
demande a été soumise au Conseil entièrement à titre confidentiel.
Millennium a demandé au Conseil de se prononcer au sujet de la
déduction, dans son rapport de revenus annuels, de la partie inutilisée
des cartes d'appel vendues au Canada dans une année donnée et de tout
solde inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada comme
revenus de services canadiens autres que de télécommunication. |
15. |
Dans une lettre du 22 juillet 2003, le
personnel du Conseil a informé Millennium qu'elle devait verser au
dossier public une copie de sa demande confidentielle en vertu de la
partie VII ou de justifier sa demande de traitement confidentiel, et
qu'elle devait commencer à déposer les rapports sur la contribution
auprès du GFC, au plus tard le 28 juillet 2003. Millennium a en outre
été informée que si la compagnie suivait la méthode qu'elle proposait.
et si le Conseil n'agréait pas sa demande, elle serait alors assujettie
aux modalités et aux conditions approuvées dans la décision
2003-8, qui
pourraient inclure des intérêts et(ou) des amendes. |
16. |
Dans une lettre du 1er août
2003, Millennium a versé au dossier public une version abrégée de sa
demande en vertu de la partie VII. |
17. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
18. |
Dans sa demande, Millennium a réclamé du
Conseil qu'il détermine que les revenus associés à la partie inutilisée
des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé
aux cartes d'appel vendues au Canada correspondent à la définition, aux
fins des rapports sur la contribution, de revenus de services canadiens
autres que de télécommunication. Millennium a également demandé au
Conseil de donner la consigne au GFC de s'abstenir d'obliger Millennium
à payer des intérêts ou des amendes qui pourraient autrement être
calculés conformément aux procédures approuvées pour une période de
trois mois après la date de publication d'une décision à ce sujet. |
19. |
Millennium a fait valoir que l'activité de
la vente de cartes d'appel interurbain comprenait deux fonctions
distinctes : (a) la vente de cartes d'appel aux distributeurs et(ou) aux
clients, et (b) la fourniture des services de télécommunication
sous-jacents auxquels un client a accès lorsqu'il utilise la carte.
Millennium a indiqué que les distributeurs obtiennent habituellement les
cartes d'appel à rabais, puis les vendent aux détaillants et(ou) aux
clients, ce qui leur permet de réaliser un léger profit. À son avis, il
est clair qu'un distributeur ou un détaillant ne fournit pas un service
de télécommunication du simple fait qu'il vend des cartes d'appel au
public. |
20. |
Millennium a également fait valoir qu'elle
exécutait tout simplement les deux fonctions, celles de distributeur et
de fournisseur de services de télécommunication, et qu'elle pouvait être
assujettie à une surveillance réglementaire en sa capacité de
fournisseur de services de télécommunication seulement et non pas de
distributeur de cartes. |
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Partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada
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21. |
Millennium a fait valoir qu'en se fondant
sur l'article 2 de la Loi, les revenus associés à la partie inutilisée
des cartes d'appel vendues au Canada dans une année donnée ne sont pas,
aux fins des rapports sur la contribution, des revenus de services de
télécommunication canadiens, parce qu'un service de télécommunication
n'avait pas été fourni en rapport avec ces revenus. Millennium a soutenu
qu'un service de télécommunication n'est fourni que lorsqu'un détenteur
de carte fait un interurbain. Millennium a déclaré qu'à son avis, cette
situation ressemble à celle d'un autre fournisseur de services
interurbains, qui enregistre des revenus par minute chaque fois qu'un
client fait un interurbain. Millennium a fait valoir que les revenus
associés à la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada ne
sont pas perdus à jamais, et au besoin, seraient déclarés ultérieurement
aux fins de la contribution. Millennium a fait remarquer, par exemple,
qu'une carte d'appel vendue en 2001, mais demeurée inutilisée jusqu'en
2002, serait déclarée comme revenus de services de télécommunication
dans son rapport de revenus annuels de 2002. |
22. |
Millennium a fait valoir qu'aux fins de
l'application de l'article 23 de la Loi, un service de télécommunication
doit d'abord être fourni afin que le service soit considéré comme
« accessoire à la fourniture de services de télécommunication »,
expression que la Loi ne définit pas. Millennium a cité quatre décisions
du Conseil portant sur des services « accessoires » (services
d'entretien, d'inspection et de réparation, la fourniture de
renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et la fourniture
de la co-implantation) qui, a-t-elle soutenu, avaient comme commun
dénominateur un « service » effectivement fourni. Millennium a ajouté
que, dans le cas des cartes d'appel, la propriété d'une carte d'appel ne
signifie pas la fourniture d'un service, mais ne représente rien de plus
qu'une valeur enregistrée, comme une carte de débit. |
23. |
Millennium a fait valoir que le traitement
qu'elle propose pour la partie inutilisée des cartes d'appel vendues au
Canada serait compatible avec la politique canadienne de
télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi ainsi qu'avec la
décision 2000-745. Ainsi, grâce au traitement proposé, il serait
possible de continuer de générer des revenus dans l'avenir, aucun
concurrent existant ou nouveau ne serait désavantagé et une plus grande
contribution serait perçue auprès des grands utilisateurs du réseau.
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24. |
Millennium a fait valoir que ce n'est pas
parce qu'un client doit acheter une carte d'appel pour faire un
interurbain qu'il faut conclure que la vente d'une carte d'appel est
accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication. Millennium
a également fait valoir qu'un client doit (a) acheter un téléphone chez
un détaillant pour faire un appel, mais qu'un service ne sera rendu que
lorsque l'appel sera logé, ou (b) souscrire aux services d'un
fournisseur de services sans fil, mais qu'un service ne sera rendu que
lorsque le client fera un appel mobile. Millennium a soutenu que les
cartes d'appel qui arborent des illustrations originales, des
représentations de célébrités ou les cartes auxquelles le monde du sport
est associé sont achetées comme objets de collection sans qu'on
s'attende à ce qu'elles soient utilisées un jour pour faire des appels. |
25. |
Millennium a fait valoir que le droit
d'utiliser un service de télécommunication ne peut constituer un service
accessoire à la fourniture d'un service de télécommunication. |
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Solde inutilisable
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26. |
Millennium a fait valoir qu'absolument
aucun service de télécommunication n'est associé à un solde
inutilisable, parce qu'aucun appel ne sera jamais fait. Selon elle, les
revenus connexes ne peuvent correspondre au libellé de l'ordonnance
2001-288, puisqu'elle exige qu'un service soit fourni. |
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Rapports sur les paiements interentreprises
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27. |
Millennium a fait valoir que la méthode
qu'elle utilise pour reporter les revenus associés à la partie
inutilisée des cartes d'appel vendues au Canada et tout solde
inutilisable associé aux cartes d'appel vendues au Canada est compatible
avec celle qu'elle emploie pour comptabiliser les paiements
interentreprises, et qui a été basée sur chaque minute réelle de trafic
acheminé. Millennium a également fait valoir que si elle devait déclarer
la contribution en fonction de tous les revenus, il lui faudrait
« augmenter » ses paiements interentreprises pour les faire coïncider
avec les revenus et que les procédures lui permettent de déduire
uniquement les paiements interentreprises effectivement versés aux FST
pour les services rendus. |
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Rapports sur la contribution déposés auprès du GFC
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28. |
Dans sa demande du 1er août
2003, Millennium a avisé le Conseil qu'elle déposerait des rapports
mensuels sur la contribution auprès du GFC en se basant sur la méthode
qu'elle proposait (c.-à-d., la partie inutilisée des cartes d'appel
vendues au Canada ou tout solde inutilisable associé aux cartes d'appel
vendues au Canada sont des revenus de services canadiens autres que de
télécommunication). Millennium a demandé au Conseil de donner la
consigne au GFC de s'abstenir d'obliger la compagnie à payer des
intérêts ou des amendes qui pourraient autrement être calculés,
conformément aux procédures approuvées, pour une période de trois mois
après la date de publication d'une décision à ce sujet. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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29. |
Le paragraphe 46.5 (1) de la Loi prévoit
que « [l]e Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de
télécommunication de contribuer, aux conditions qu'il détermine, à un
fonds établi pour soutenir l'accès continu à des services de
télécommunication de base aux Canadiens. » Le Conseil fait remarquer que
la Loi ne précise pas quels services pourraient être admissibles à la
contribution dans le cadre du régime de contribution fondé sur les
revenus. |
30. |
Dans la décision
2000-745, le Conseil a
établi qu'appliquer une contribution au plus large éventail possible de
services de télécommunication redistribuerait le fardeau de la
contribution entre divers secteurs du marché. À son avis, cette approche
est équitable sur le plan de la concurrence, donne lieu à l'application,
à chaque service, de frais inférieurs en pourcentage des revenus et est
plus efficace sur le plan administratif puisqu'il devient inutile
d'examiner en détail et de classer tous les services de
télécommunication. |
31. |
Millennium s'est dite d'avis dans
l'instance qu'elle ne fournit un service de télécommunication que
lorsqu'un détenteur de carte accède au RTPC en faisant un interurbain.
Le Conseil estime que Millennium a une perspective réductionniste de la
signification de « service de télécommunication » qui est incompatible
avec des décisions qu'il a rendues par le passé. Par exemple, tel que
noté précédemment, Millennium a soutenu que, même si un client doit
acheter un téléphone chez un détaillant pour faire un appel, le service
n'est fourni que lorsqu'un appel est fait. Le Conseil estime que
l'argument de Millennium est erroné. Dans la décision Abstention -
Vente d'équipements terminaux par des entreprises canadiennes,
Décision Télécom CRTC 94-14, 4 août 1994, le Conseil a conclu que la
vente d'équipement terminal (p. ex., téléphones) par une entreprise
canadienne constituait un service de télécommunication. Le Conseil fait
en outre remarquer que les revenus provenant de la vente d'équipement
terminal sont inclus à juste titre dans le total des RSTC du FST afin de
déterminer si le FST atteint le seuil minimum de revenus de 10 millions
de dollars dans le cadre du régime de contribution fondé sur les
revenus. Et lors du calcul des revenus admissibles à la contribution,
les revenus provenant de l'équipement terminal sont ensuite déduits des
RSTC du FST. |
32. |
Le Conseil estime également que diverses
autres activités ne correspondent pas à la perspective réductionniste
que Millennium donne à « service de télécommunication » en vertu de la
Loi, mais constituent, en fait, un service de télécommunication. Par
exemple, dans la décision Accès aux structures de soutènement des
compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC
95-13, 22 juin 1995,
le Conseil a conclu que l'accès aux structures de soutènement d'une
compagnie de téléphone est un « service de télécommunication » au sens
de la Loi. De plus, dans la décision Aliant Telecom Inc. - Demande
présentée en vertu de la partie VII à l'égard du supplément de retard,
Décision de télécom CRTC 2003-41, 20 juin 2003, le Conseil a conclu que
les suppléments de retard constituent un « service de
télécommunication » au sens de l'article 23 de la Loi. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que les services
sans fil et les services interurbains sont souvent fournis en fonction
de plans dans le cadre desquels un client paie un certain montant en
échange du droit de faire, ou dans certains cas de faire et de recevoir,
des appels jusqu'à concurrence d'un nombre prédéfini de minutes ou d'un
montant prédéterminé en dollars. Le Conseil et l'industrie ont toujours
reconnu que dans ces cas, un service de télécommunication est fourni, en
l'occurrence la capacité de faire et de recevoir des appels jusqu'à
concurrence d'un montant prédéterminé en argent. Le Conseil estime que
dans les circonstances, un service de télécommunication est fourni peu
importe si des appels sont effectivement faits. Le Conseil estime
également que la fourniture d'un service local de base constitue un
« service de télécommunication » au sens de la Loi, peu importe si le
client fait ou reçoit des appels téléphoniques. |
34. |
Le Conseil fait remarquer que Millennium
est un FST spécialisé dans la commercialisation et la vente, au Canada
principalement, de cartes d'appel prépayées qui permettent à leurs
détenteurs de faire des interurbains. Le Conseil fait également
remarquer que Millennium détient une licence de services de
télécommunication internationale de base de classe B et qu'elle offre
aux détenteurs de cartes l'accès au RTPC par l'entremise des
installations de télécommunication qu'elle utilise et qu'elle loue. Par
conséquent, le Conseil estime que Millennium se spécialise dans la
revente de services interurbains par l'entremise du mécanisme de cartes
d'appel. Le Conseil estime également que Millennium fournit aux
utilisateurs de ses cartes d'appel la capacité de faire des interurbains
jusqu'à concurrence du montant prépayé pour la carte d'appel. Le Conseil
estime que cela constitue un service de télécommunication, peu importe
si des appels téléphoniques, ou des appels téléphoniques jusqu'à
concurrence de la pleine valeur de la carte d'appel, sont faits. |
35. |
Le Conseil considère donc les revenus
associés à la vente de cartes d'appel vendues au Canada comme des
revenus de services de télécommunication, aux fins du régime de
contribution, dans l'année pour laquelle les revenus ont été déclarés
comme revenus dans l'état des revenus de la compagnie, préparé
conformément aux principes comptables généralement acceptés. Le fait
qu'un client n'utilise pas en entier la carte au cours d'une année
donnée, laissant ainsi une partie inutilisée ou un solde inutilisable,
ne change en rien au fait que Millennium a reçu un paiement et qu'elle a
inscrit les revenus sur la ligne Revenus de ses états financiers. |
36. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les revenus associés à la partie inutilisée des cartes
d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé à une carte
d'appel vendue au Canada constituent des RSTC et ne correspondent pas à
la définition de revenus de services canadiens autres que de
télécommunication qu'il a approuvée dans l'ordonnance
2001-288, pour la
déduction à la ligne D.3 (Revenus de services canadiens autres que de
télécommunication) du rapport de revenus annuels. |
37. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de Millennium voulant que la partie inutilisée des cartes
d'appel vendues au Canada et tout solde inutilisable associé aux cartes
d'appel vendues au Canada soient considérés, aux fins du régime de
contribution, comme des revenus de services canadiens autres que de
télécommunication. |
|
Rapports sur les paiements interentreprises
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38. |
Millennium a fait valoir que sa méthode
pour reporter les revenus est conforme à celle qu'elle emploie pour
comptabiliser les paiements interentreprises, et qui est en fonction de
chaque minute réelle de trafic acheminé ou raccordé. Millennium a
également fait valoir que si elle devait déclarer tous les revenus aux
fins de la contribution, il lui faudrait alors « augmenter » ses
paiements interentreprises pour les faire coïncider avec les revenus et
que les procédures lui permettent seulement de déduire les paiements
interentreprises effectivement versés aux FST pour les services rendus. |
39. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément
au Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, les états
financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables
généralement acceptés et que les postes dont il est tenu compte dans les
états financiers sont comptabilisés suivant une base d'éléments courus.
|
40. |
Le Conseil est d'avis que des paiements
interentreprises ne peuvent être déclarés aux fins de la contribution
que si ces paiements interentreprises ont été déclarés dans les états
financiers d'une compagnie, préparés conformément aux principes
comptables généralement acceptés, et conformément à l'ordonnance
2001-220. |
41. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de Millennium visant à augmenter, aux fins de
la contribution, ses paiements interentreprises à un niveau supérieur à
celui déclaré dans ses états financiers. Millennium, à l'instar d'autres
FST, ne peut déclarer de paiements interentreprises aux fins de la
contribution que si les paiements interentreprises ont été déclarés dans
ses états financiers. |
42. |
Le Conseil estime que si une compagnie
inclut dans ses états financiers des éléments courus pour les paiements
interentreprises, les éléments courus de paiements interentreprises
seraient alors autorisés aux fins de la contribution. Le Conseil fait
remarquer que lorsqu'une compagnie réclame des éléments courus de
paiement interentreprise dans le cadre de sa déduction des paiements
interentreprises, la compagnie doit alors identifier à qui les éléments
courus ont été déclarés payables, plutôt que se contenter de les
identifier par le terme « éléments courus ». Si seul le terme « éléments
courus » est utilisé, la déduction de paiements interentreprises
sera rejetée. |
|
Rapports sur la contribution à soumettre au GFC
|
43. |
Le Conseil fait remarquer que son personnel
a informé Millennium qu'elle devait commencer à déposer auprès du GFC
ses rapports sur la contribution, au plus tard le 28 juillet 2003 et
que, si elle suivait la méthode proposée et qu'il n'agréait pas sa
demande, elle serait assujettie aux modalités et aux conditions
approuvées dans la décision 2003-8, qui pourraient inclure des intérêts
et(ou) des amendes. |
44. |
Le Conseil fait en outre remarquer que dans
sa demande du 1er août 2003, Millennium a déclaré qu'elle
déposerait des rapports de contribution mensuels auprès du GFC en
utilisant la méthode qu'elle propose et qu'elle a réclamé une abstention
de l'obligation de payer des intérêts ou des amendes qui pourraient
autrement être calculés pour une période de trois mois suivant la
publication d'une décision à ce sujet. |
45. |
Le Conseil fait également remarquer que
Millennium a pris son engagement de déposer des rapports mensuels sur la
contribution trois mois après avoir soumis son rapport de revenus
annuels de 2001 et que lorsqu'elle a déposé son rapport de revenus
annuels de 2001, elle savait qu'elle était un contributeur au fonds de
contribution. |
46. |
De l'avis du Conseil, Millennium n'a pas
avancé d'arguments justifiant pourquoi le fait de ne pas s'être
conformée en temps opportun aux procédures approuvées devrait donner
lieu à une exemption de l'application normale des procédures approuvées. |
47. |
Tel que mentionné précédemment, Millennium
a été informée qu'elle pourrait encourir des intérêts et(ou) faire
l'objet d'amendes si elle décidait de suivre la méthode qu'elle propose.
Le Conseil craint que s'il approuve une exemption dans ce cas, les
compagnies ne recourent à des processus procéduraux pour retarder le
paiement de la contribution. |
48. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de Millennium voulant que le GFC se voie donner comme
consigne de s'abstenir d'obliger la compagnie à payer des intérêts ou
des amendes qui peuvent autrement être calculés, suivant les procédures
approuvées, pour une période de trois mois suivant la date de
publication d'une décision à ce sujet. |
49. |
Le Conseil estime que, comme Millennium a
pris beaucoup de temps pour soumettre ses rapports sur la contribution,
il doit lui fixer une échéance de manière qu'elle fasse tous les dépôts
de contribution nécessaires. |
50. |
Le Conseil ordonne à Millennium de lui
soumettre des rapports de revenus annuels révisés pour 2001 et 2002 et
de déposer auprès du GFC des rapports de contribution mensuels, au plus
tard le 28 avril 2004. |
51. |
S'il ne reçoit pas les dépôts susmentionnés
d'ici le 28 avril 2004, le Conseil enregistrera la décision auprès de la
Cour fédérale, conformément à l'article 63 de la Loi, à des fins de
poursuite éventuelle. |
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Secrétaire général |
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