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Décision de télécom CRTC 2004-11
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Ottawa, le 23 février 2004 |
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Application d'une compensation par appel sans frais d'interurbain à l'industrie des services d'accueil et de santé
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Référence :
8661-O25-01/02 |
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Le Conseil rejette la demande d'OPCOM
Hospitality Solutions Inc. et de l'Alberta Hotel & Lodging Association
voulant que les entités de services d'accueil et de santé reçoivent une
compensation par appel pour le trafic sans frais d'interurbain en
provenance de leur infrastructure téléphonique ou, sinon, que par suite
d'une décision d'interprétation, les entités de services d'accueil et de
santé puissent bloquer ou réacheminer les appels en provenance de leur
infrastructure de télécommunication ou encore en disposer autrement. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, le 16 août 2002, par OPCOM Hospitality Solutions
Inc. et l'Alberta Hotel & Lodging Association (collectivement, l'OPCOM
et autres), voulant qu'il : |
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a) introduise un service de désignation de
lignes d'accès aux services d'accueil/de santé permettant ainsi aux
entités de services d'accueil et de santé une occasion semblable de
percevoir une compensation, par appel, pour le trafic sans frais
d'interurbain en provenance de leur infrastructure téléphonique, comme
cela se fait pour les fournisseurs de services de téléphones payants
concurrentiels (FSTPC) par l'entremise de tarifs approuvés; |
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b) de modifier les tarifs actuels
s'appliquant au service de rapport de contrôle des appels sans frais
d'interurbain logés à partir d'un téléphone payant concurrentiel (CASFITPC)
de manière à inclure, comme trafic admissible à une compensation par
appel, tout le trafic sans frais d'interurbain acheminé sur des lignes
d'accès désignées lignes d'accès aux services d'accueil et de santé, en
plus du trafic semblable sans frais d'interurbain admissible et acheminé
actuellement sur des lignes d'accès de téléphone payant (LATP). |
2. |
Comme solution de rechange au service de
désignation lignes d'accès aux services d'accueil et de santé qu'elles
ont proposé, l'OPCOM et autres ont réclamé que le Conseil rende une
décision d'interprétation confirmant que les entités de services
d'accueil et de santé ont le contrôle total du trafic provenant de leur
infrastructure de télécommunication, peu importe les numéros réellement
composés par les clients/patients. L'OPCOM et autres ont fait valoir que
dans cette décision, le Conseil devrait indiquer spécifiquement que les
entités de services d'accueil et de santé peuvent, à leur gré, bloquer
ou réacheminer les appels en provenance de leurs clients/patients
ou encore en disposer autrement. |
3. |
Le Conseil a reçu des observations des
participants suivants : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS
Communications Inc., Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications
(collectivement, les Compagnies); TELUS Communications Inc. (TELUS);
Canopco Inc. (Canopco); l'Association des hôtels du Canada (AHC); et
Choice Hotels Canada Inc., Ontario Restaurant Hotel and Motel
Association, l'Association des hôteliers du Québec, Best Western Denham
Inn & Suites, Best Western Gold Rush Inn, Best Western Kamloops, Bonanza
Gold Motel & RV Park, British Columbia & Yukon Hotels' Association,
Canad Corporation of Manitoba, Canadian Hotel Income Properties, Coast
Hotels & Resorts, Crest Hotel Limited, Hotel Association of Nova Scotia,
Hotels Association of Saskatchewan, Kingfisher Oceanside Resort and Spa,
Listel Canada Ltd., Manitoba Hotel Association, Prestige Inns - Hotels &
Resorts, Ramada Inn & Suites Pitt Meadows, Sandman Hotels, Inns & Suites,
The Bonanza Inn et The Stratford Motel (collectivement, les autres
entités et associations de services d'accueil). |
4. |
Le Conseil a reçu des observations en
réplique de l'OPCOM et autres le 26 septembre 2002. |
5. |
Dans une lettre du 7 novembre 2002, le
personnel du Conseil a demandé de plus amples renseignements à l'OPCOM
et autres qui ont répondu le 22 novembre 2002. Les Compagnies, TELUS et
l'AHC ont déposé des observations à l'égard de ces réponses le
2 décembre 2002. L'OPCOM et autres ont répliqué le 9 décembre 2002. |
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Demande visant un service de désignation lignes d'accès aux services
d'accueil et de santé
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Position des parties
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Observations de l'OPCOM et autres
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6. |
L'OPCOM et autres ont indiqué qu'à la suite
de la séparation des bases de données de Bell Canada et de TELUS sur les
cartes d'appel, les clients de ces deux compagnies ne peuvent plus faire
d'appel par carte d'appel dans le territoire de l'autre compagnie en
utilisant la méthode traditionnelle du 0 + le numéro. En effet, pour
joindre le réseau de Bell Canada ou de TELUS en se servant de la carte
d'appel pour faire un interurbain, ces mêmes clients doivent maintenant
composer le 1 + un numéro de contournement sans frais d'interurbain. L'OPCOM
et autres ont également indiqué que par suite de la séparation des bases
de données sur les cartes d'appel, d'autres fournisseurs de services de
téléphoniste (AFST) ne peuvent pas traiter, valider ou facturer les
appels par carte d'appel ou encore exiger des frais pour les appels
qu'un client d'une compagnie de téléphone loge dans le territoire d'une
autre compagnie de téléphone. Les AFST ne peuvent donc pas verser de
commission aux entités de services d'accueil et de santé, d'où une
baisse de revenus pour eux comme pour les entités de services d'accueil
et de santé. |
7. |
L'OPCOM et autres ont fait valoir que la
commission versée pour les appels par carte d'appel aide les entités de
services d'accueil et de santé à recouvrer une partie des coûts utilisés
pour acheter et entretenir leur infrastructure téléphonique. L'OPCOM et
autres ont ajouté que les revenus additionnels générés par le tarif
applicable aux lignes d'accès pour les services d'accueil et de santé
qu'elles proposent encourageraient les petites entités qui bloquent les
appels sans frais d'interurbain de départ, à débloquer ces appels afin
de générer des revenus additionnels. L'OPCOM et autres ont ajouté
qu'appliquer une compensation par appel sans frais d'interurbain aux
entités de services d'accueil et de santé inciterait également les
grandes entités à cesser de facturer leurs clients/patients pour les
appels sans frais d'interurbain et de ne plus obtenir ainsi des revenus
de la part du fournisseur de services interurbains qui achemine l'appel. |
8. |
De l'avis de l'OPCOM et autres, le service
téléphonique que les entités de services d'accueil et de santé offrent
dans les chambres ressemble au service que fournissent les FSTPC au
public, et elles ont souligné les parallèles techniques qui existent
entre établir des communications téléphoniques dans les chambres et en
établir à partir de téléphones payants. L'OPCOM et autres ont notamment
fait remarquer la similitude qui existe entre la façon dont les entités
de services d'accueil et de santé fournissent et entretiennent
l'équipement terminal, c.- à-d. comme un service à l'intention des
clients/patients, une partie du public, et la façon dont les FSTPC
dispensent le service de téléphones payants à l'intention du public et
dans son intérêt. L'OPCOM et autres ont ajouté que les entités de
services d'accueil et de santé exigent des frais pour les appels faits à
partir des téléphones dans les chambres tout comme les fournisseurs de
services de téléphones payants facturent aux utilisateurs finals les
appels faits à partir de leurs installations. |
9. |
L'OPCOM et autres ont fait remarquer que
l'équipement terminal que les entités de services d'accueil et de santé
fournissent dans les chambres ne satisfait pas nécessairement aux
mesures de protection réglementaires que le Conseil a prescrites à
l'égard des FSTPC. Toutefois, l'OPCOM et autres ont fait valoir qu'il
est possible que certaines des mesures prévues par les FSTPC ne
conviennent pas dans ce contexte. |
10. |
L'OPCOM et autres ont indiqué qu'aux termes
de leur proposition, les entités de services d'accueil et de santé
désigneraient les lignes d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC)
qui seraient utilisées pour transmettre les appels sans frais
d'interurbain admissibles. L'OPCOM et autres ont proposé que seules les
lignes principales utilisées par les clients/patients pour les appels
sans frais d'interurbain de départ soient désignées lignes d'accès aux
services d'accueil et de santé, ce qui exclut les lignes employées à des
fins administratives. |
11. |
L'OPCOM et autres ont également proposé que
les entités de services d'accueil et de santé, ou leurs mandataires, qui
demandent des lignes d'accès aux services d'accueil et de santé soient
tenues de s'inscrire comme FSTPC pour être admissibles à l'accès au
rapport CASFITPC. Le rapport CASFITPC serait modifié de manière que tous
les appels sans frais d'interurbain logés à partir des infrastructures
de télécommunication des entités de services d'accueil et de santé
puissent être saisis, enregistrés et documentés et qu'elles puissent
ainsi exiger des frais pour chaque appel. L'OPCOM et autres ont
également proposé que les entités de services d'accueil et de santé qui
ne respectent pas le tarif proposé perdent la désignation lignes d'accès
aux services d'accueil et de santé et qu'il leur soit interdit de
facturer les appels sans frais d'interurbain ou encore d'exiger des
frais. |
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Observations d'autres parties
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12. |
De l'avis des Compagnies, la demande de l'OPCOM
et autres devrait être rejetée. Elles ont ajouté qu'en ce qui concerne
la séparation des bases de données de Bell Canada et de TELUS sur les
cartes d'appel, l'OPCOM et autres ont dit craindre principalement que
l'industrie des services d'accueil et de santé ait moins d'occasions de
générer des revenus en acheminant les appels vers un AFST de leur choix
et en facturant, pour ce genre de communication, des tarifs sensiblement
supérieurs à ceux de Bell Canada et de TELUS. |
13. |
Les Compagnies ont déclaré que le Conseil a
appliqué des frais d'accès aux téléphones payants sans frais
d'interurbain, par appel, afin de préserver la santé de l'industrie des
téléphones payants. Les Compagnies ont fait valoir que le fait pour les
entités de ne pas pouvoir facturer les appels sans frais d'interurbain
1-800 dans les chambres ne compromettrait pas la santé financière de
l'industrie des services d'accueil et de santé, étant donné qu'elles
obtiendraient des revenus d'autres sources. Les Compagnies ont fait
remarquer que les entités de services d'accueil et de santé génèrent
déjà des revenus en facturant directement à leurs clients/patients
l'utilisation de l'infrastructure de télécommunication. Les Compagnies
ont en outre fait remarquer, par exemple, que les hôtels imposent
couramment à leurs clients des frais additionnels sur chaque appel sans
frais d'interurbain qu'ils font. Elles ont fait valoir que les entités
de services d'accueil et de santé seraient compensées deux fois si elles
recevaient une compensation pour les appels sans frais d'interurbain
1-800 faits dans les chambres, tout en imposant aussi des frais
additionnels pour ces mêmes appels. |
14. |
Les Compagnies ont soutenu que le service
offert par les FSTPC diffère de celui que fournissent les entités de
services d'accueil et de santé, étant donné que les FSTPC sont tenus de
respecter diverses obligations prescrites par le Conseil auxquelles les
entités de services d'accueil et de santé ne sont pas assujetties. Les
Compagnies ont fait valoir que les entités de services d'accueil et de
santé ont besoin d'une infrastructure téléphonique à des fins
administratives et pour leurs clients qui occupent des chambres
individuelles, tandis que les FSTPC installent habituellement les
téléphones payants dans des endroits publics, non pas pour leur propre
usage mais pour celui du public. Les Compagnies ont ajouté qu'à cet
égard, les entités de services d'accueil et de santé ressemblent à
d'autres importants clients de services d'installations d'abonné avec
postes supplémentaires. Les Compagnies ont également dit craindre qu'en
approuvant la demande de l'OPCOM et autres, le Conseil n'encourage le
dépôt de demandes de la part d'autres utilisateurs finals pour les mêmes
considérations. |
15. |
TELUS, opposée à la demande de l'OPCOM et
autres, a fait valoir que de par sa nature, le service fourni par les
FSTPC est essentiellement différent de celui des entités de services
d'accueil et de santé. TELUS a fait valoir que le service de téléphones
payants est la principale activité commerciale des FSTPC et la seule
source de revenus dont ils disposent pour payer les coûts de leur
infrastructure de téléphones payants. TELUS a fait valoir que les FSTPC
reçoivent une compensation pour les appels sans frais d'interurbain
1-800 faits à partir de téléphones payants parce qu'aucuns frais
d'utilisation ne sont associés aux appels sans frais d'interurbain.
Toutefois, ces appels génèrent une partie des coûts fixes et communs
liés à la fourniture du service de téléphones payants. TELUS a en outre
fait valoir que pour payer les coûts de leur infrastructure de
télécommunication, les entités de services d'accueil et de santé
pourraient utiliser les revenus provenant de leurs principales activités
commerciales. TELUS a fait remarquer que les entités de services
d'accueil et de santé facturent déjà des frais pour les appels locaux et
pour les appels interurbains lorsqu'elles les offrent. TELUS a précisé
que les téléphones payants servent à l'usage du public principalement
tandis que les entités de services d'accueil et de santé fournissent un
téléphone dans les chambres, principalement pour la commodité de
l'occupant autorisé. |
16. |
TELUS a fait valoir que le Conseil a permis
aux FSTPC de recevoir une compensation pour les appels sans frais
d'interurbain 1-800 faits à partir de leurs téléphones payants afin
d'encourager la concurrence dans le secteur des services de
télécommunication. TELUS a soutenu que prévoir une compensation pour ce
genre d'appels dans le cas des entités de services d'accueil et de santé
ne favoriserait pas la concurrence dans l'industrie, mais donnerait à
ces entités une source additionnelle de revenus. TELUS a ajouté qu'en
présentant leur demande, l'OPCOM et autres cherchent en fait à
multiplier, pour les entités de services d'accueil et de santé et les
AFST, les occasions de générer des revenus, et non pas à améliorer leur
infrastructure de télécommunication. |
17. |
TELUS a déclaré qu'il est possible que les
postes fournis par les entités de services d'accueil et de santé dans
les chambres ne satisfassent pas aux mesures de protection des
consommateurs prescrites par le Conseil dans le cas des fournisseurs de
services de téléphones payants. |
18. |
TELUS a fait valoir qu'en approuvant la
demande de l'OPCOM et autres, le Conseil ouvrirait la porte à des
demandes semblables de la part d'autres entreprises ayant leur propre
infrastructure de télécommunication, comme les fournisseurs de services
sans fil ou de services Internet, qui réclameraient une compensation
pour les appels sans frais d'interurbain 1-800 faits à partir de leurs
installations. TELUS a fait remarquer que d'autres entités comme les
universités et les revendeurs/refactureurs d'interurbains fournissent et
entretiennent également leur infrastructure de télécommunication à
l'intention du public ou d'une partie du public et dans son intérêt.
TELUS a fait valoir que s'il approuvait la demande de l'OPCOM et autres,
le Conseil conférerait une préférence indue aux entités de services
d'accueil et de santé sans motif raisonnable et il établirait une
discrimination injuste à l'endroit de tous les autres utilisateurs
finals, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les
télécommunications (la Loi). |
19. |
Canopco a indiqué qu'elle est un AFST qui
fournit des services de téléphoniste aux entreprises de services locaux
concurrentes (ESLC), à d'autres fournisseurs de services interurbains,
aux FSTPC et à plus de 900 hôtels au Canada. Canopco a appuyé la demande
de l'OPCOM et autres voulant que les entités de services d'accueil et de
santé reçoivent une compensation pour les appels sans frais
d'interurbain 1-800 faits dans les chambres des clients/patients.
Canopco a recommandé que le Conseil forme, au sein du Comité directeur
du CRTC sur l'interconnexion, un groupe de travail chargé de proposer
des lignes directrices propres à l'industrie qui, en guise de substitut
aux mesures de protection des utilisateurs finals, permettraient aux
entités de services d'accueil et de santé d'imposer des frais
additionnels par appel. |
20. |
Canopco a fait remarquer que l'OPCOM et
autres n'ont pas indiqué si les entités de services d'accueil et de
santé seraient assujetties à toutes les mesures de protection
réglementaires imposées aux FSTPC et elle a fait valoir que pour régler
leurs problèmes uniques sans nuire à l'innovation du service, le Conseil
devrait examiner s'il y aurait lieu d'assujettir ces entités à des
mesures de protection réglementaires spécifiques. |
21. |
L'AHC s'est dite favorable à la demande de
l'OPCOM et autres et elle a fait valoir que permettre aux entités
d'accueil de recevoir une compensation pour les appels sans frais
d'interurbain 1-800 de départ les encouragerait à débloquer ces appels
pour obtenir des revenus. L'AHC a ajouté que ces revenus additionnels
permettraient aux entités d'accueil d'améliorer leur infrastructure de
télécommunication. |
22. |
Les autres entités et associations de
services d'accueil ont généralement déclaré que les mécanismes
permettant de loger des appels à partir des chambres d'hôtel pour
accéder au RTPC et faire des appels sans frais d'interurbain 1-800 sont
les mêmes que ceux utilisés pour faire un appel à partir d'un téléphone
payant. Compte tenu de ces similitudes, elles sont tout à fait d'accord
pour que la compensation par appel sans frais d'interurbain s'applique
aux entités de services d'accueil et de santé. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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23. |
Le Conseil a ouvert à la concurrence le
marché des téléphones payants locaux dans la décision Concurrence des
services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC
98-8,
30 juin 1998(la décision 98-8). Pour s'assurer que les clients
soient protégés contre les risques d'abus et pour apaiser les
préoccupations qui ont toujours empêché l'ouverture à la concurrence du
marché des services téléphoniques payants, le Conseil a imposé diverses
mesures de protection des consommateurs à l'égard de la fourniture de
ces services. Et comme il ne réglementait pas les FSTPC, le Conseil les
a obligés, lorsqu'ils obtiennent le service d'une ESLC, à inclure les
mesures de protection des consommateurs dans les tarifs d'accès des
téléphones payants des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)
ainsi que dans les contrats de services des ESLC. Il a en outre fait
remarquer que le non-respect par un FSTPC du tarif d'une ESLT ou du
contrat d'une ESLC justifierait la résiliation du service d'accès. |
24. |
Dans l'ordonnance Compensation pour les
appels sans frais d'interurbain à partir de téléphones payants,
Ordonnance Télécom CRTC 99-1017, 22 octobre 1999 (l'ordonnance
99-1017),
le Conseil a jugé opportun d'établir pour les entreprises intercirconscriptions une contribution de 0,25 $ par appel sans frais
d'interurbain pour les coûts différentiels et les coûts communs fixes
associés aux téléphones payants. Le Conseil a en outre accepté
l'explication donnée par Bell Canada voulant que les revenus
additionnels compensent pour la diminution des revenus provenant des
téléphones payants en raison de l'utilisation accrue des téléphones
payants pour les appels sans frais d'interurbain des concurrents. Le
Conseil a également ordonné à Bell Canada de mettre les données de
facturation nécessaires à la disposition des FSTPC qui veulent mettre en
ouvre une compensation similaire par appel sans frais d'interurbain. |
25. |
Le Conseil estime que la nature du service
offert par les fournisseurs de services de téléphones payants et les
circonstances qui permettent une compensation pour les appels sans frais
d'interurbain 1-800 faits à partir des téléphones payants sont très
différentes de celles des entités de services d'accueil et de santé. |
26. |
Premièrement, le Conseil fait remarquer que
dans l'ordonnance 99-1017, il a jugé utile d'établir, pour les appels
sans frais d'interurbain, un tarif de 0,25 $ à titre de contribution
appropriée à l'égard des coûts communs fixes associés aux téléphones
payants. Ce faisant, le Conseil a reconnu que les fournisseurs de
services de téléphones payants perdaient des revenus en raison de
l'utilisation accrue de leurs téléphones payants pour les appels sans
frais d'interurbain des concurrents. Le Conseil fait remarquer que les
téléphones payants sont l'unique source de revenus des FSTPC ou du moins
leur principale source. Par contre, les entités de services d'accueil et
de santé peuvent tirer des revenus de sources autres que le service
téléphonique dans les chambres. Le Conseil fait également remarquer que
ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas facturer les appels sans
frais d'interurbain dans les chambres que les entités de services
d'accueil et de santé verront leur viabilité financière compromise. Par
conséquent, le Conseil estime que la justification sous-jacente donnée
pour compenser les fournisseurs de services de téléphones payants pour
les appels sans frais d'interurbain à partir de leur équipement terminal
ne s'applique pas aux entités de services d'accueil et de santé. |
27. |
Deuxièmement, le Conseil fait remarquer
qu'il a conclu dans la décision 98-8 qu'introduire la concurrence dans
le marché des téléphones payants locaux stimulerait l'innovation du
service, favoriserait la viabilité d'une industrie nationale et
accroîtrait l'ensemble des revenus du marché. Par ailleurs, le Conseil
fait remarquer que, comme il n'a pas pris de mesure pour imposer un
régime concurrentiel à l'industrie des services d'accueil et de santé,
il traite cette industrie de la même façon que les autres utilisateurs
finals de services de télécommunication. |
28. |
Troisièmement, le Conseil fait remarquer
que les téléphones payants publics ou semi-publics sont situés dans des
endroits publics ou dans des lieux accessibles au public et qu'ils
doivent satisfaire aux mesures de protection des consommateurs qu'il a
prescrites. Il fait également remarquer que fournir un service de
téléphones payants qui satisfait aux mesures de protection
réglementaires obligatoires a un impact sur les coûts des fournisseurs
de services de téléphones payants lorsqu'ils achètent l'équipement
terminal et qu'ils fournissent le service. Par ailleurs, le service
téléphonique que les entités de services d'accueil et de santé
fournissent dans les chambres est offert pour la commodité des
clients/patients. Les téléphones sont installés dans des endroits privés
et ne sont habituellement accessibles qu'aux clients/patients qui paient
pour les utiliser à des fins personnelles. Par conséquent, le Conseil
estime que la nature du service et les conditions dans lesquelles il est
offert par les fournisseurs de services de téléphones payants diffèrent
essentiellement de celles qui sont associées aux services que dispensent
les entités de services d'accueil et de santé. |
29. |
Quatrièmement, le Conseil fait remarquer
que lorsqu'elles fournissent des téléphones dans les chambres, les
entités de services d'accueil et de santé ne sont pas obligées de
satisfaire à des mesures de protection réglementaires obligatoires du
genre de celles qui sont imposées aux fournisseurs de services de
téléphones payants. En fait, le Conseil fait remarquer que de l'avis de
l'OPCOM et autres, certaines de ces mesures de protection peuvent ne pas
convenir aux entités de services d'accueil et de santé. Le Conseil fait
également remarquer que le respect par les fournisseurs de services de
téléphones payants des mesures de protection des consommateurs qui sont
prescrites est un élément essentiel du service LATP et que le
non-respect de ces obligations justifierait la résiliation du service
d'accès. Par conséquent, le Conseil estime que les entités de services
d'accueil et de santé ne devraient pas profiter d'un tarif semblable au
tarif LATP, étant donné que contrairement aux fournisseurs de services
de téléphones payants, elles ne se voient pas imposer d'obligations à
satisfaire. |
30. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande de l'OPCOM et autres à l'égard de l'établissement d'un tarif
applicable aux lignes d'accès pour les services d'accueil et de santé
qui permettrait aux entités de services d'accueil et de santé de
recevoir une compensation pour les appels sans frais d'interurbain 1-800
provenant de leurs clients/patients. De ce fait, le Conseil juge inutile
de modifier le tarif actuel s'appliquant au service de rapport CASFITPC,
comme le réclament l'OPCOM et autres. |
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Décision d'interprétation
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Observations de l'OPCOM et autres
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31. |
L'OPCOM et autres ont fait remarquer que
les entités de services d'accueil et de santé reçoivent des plaintes des
clients qui ne peuvent pas faire d'appels sans frais d'interurbain en
utilisant la séquence traditionnelle 0 + le numéro. Les clients blâment
également les entités de services d'accueil et de santé qui les forcent
à utiliser la méthode de contournement 1-800 pour loger des appels sans
frais d'interurbain. L'OPCOM et autres ont fait valoir qu'une décision
d'interprétation stipulant que les entités de services d'accueil et de
santé ont le contrôle total du trafic en provenance de leur
infrastructure de télécommunication, peu importe les numéros réellement
composés par les clients/patients, leur permettrait d'apaiser les
préoccupations des clients qui sauraient que les activités des entités
ont fait l'objet d'un examen de la part du Conseil. L'OPCOM et autres
ont en outre fait valoir que la décision d'interprétation permettrait
aux entités de services d'accueil et de santé d'acheminer un appel de
contournement par carte d'appel 1-800 bloqué ou ne générant pas de
revenus vers l'AFST de son choix pour fins de traitement et de
compensation possible. |
32. |
De l'avis de l'OPCOM et autres, la décision
d'interprétation les mettrait sur le même pied que les compagnies et les
gouvernements, étant donné que certaines de ces organisations bloquent
ou limitent les appels interurbains de départ afin de réduire ou
d'éliminer les frais qui ne se rapportent pas à l'entreprise. L'OPCOM et
autres ont également fait remarquer que certaines compagnies et certains
ministères ou organismes gouvernementaux peuvent acheminer des appels
interurbains vers le fournisseur de services interurbains de leur choix.
Les infrastructures de télécommunication de haute technicité permettent
à ces organisations d'acheminer et de contrôler les appels interurbains
de façon très rentable et efficace. L'OPCOM et autres ont fait valoir
que si les entités de services d'accueil et de santé ressemblent à des
compagnies ou des gouvernements, comme le soutiennent les Compagnies et
TELUS, elles devraient donc être autorisées à contrôler leur
infrastructure de télécommunication de la même manière que le font les
compagnies et le gouvernement. |
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Observations d'autres parties
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33. |
Les Compagnies ont fait valoir que la
décision d'interprétation permettrait aux entités de services d'accueil
et de santé d'empêcher leurs clients/patients de choisir leur propre
fournisseur de services interurbains lorsqu'ils font des appels par
carte d'appel. À leur avis, il s'agit d'une mesure qui va à l'encontre
de la politique de longue date du Conseil visant à promouvoir le choix
des utilisateurs finals. Les Compagnies ont également fait valoir que
les entités de services d'accueil et de santé utiliseraient la décision
d'interprétation pour faire porter le blâme au Conseil lorsque les
clients se plaignent qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs propres cartes
d'appel pour faire des appels interurbains ainsi que pour justifier aux
clients les niveaux tarifaires qui sont imposés. |
34. |
TELUS a fait valoir que la décision
d'interprétation assujettirait les clients/patients des entités
de services d'accueil et de santé à un environnement de
télécommunication moins que convivial, ce qui va à l'encontre de
l'engagement que le Conseil a pris de protéger les intérêts des
consommateurs en termes de choix de fournisseurs de services d'appels
locaux et interurbains. |
35. |
De l'avis de Canopco, ce n'est seulement
qu'après avoir consulté l'industrie et le public que le Conseil devrait
prendre une décision limitant, dans le cas des entités de services
d'accueil et de santé, le contrôle de l'acheminement de leur trafic.
Canopco a fait valoir que même si l'OPCOM et autres n'ont pas indiqué
pourquoi les entités de services d'accueil et de santé devraient être
autorisées à choisir parmi les autres fournisseurs de services
interurbains, les forces du marché empêcheraient fort probablement les
entités de services d'accueil et de santé de le faire, puisque les
clients/patients voudraient probablement utiliser leurs propres cartes
d'appel lorsqu'ils se trouvent dans leurs établissements. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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36. |
Le Conseil fait remarquer qu'il ne
réglemente pas les services de télécommunication fournis par les entités
de services d'accueil et de santé, étant donné que dans ce contexte, il
les considère comme des revendeurs. Il fait remarquer que par le passé,
il a jugé utile d'imposer des conditions aux ESLT et à d'autres
entreprises à l'égard de la fourniture de certains services de
télécommunication par les revendeurs. Dans l'ordonnance Télécom CRTC
95-316, 15 mars 1995 (l'ordonnance
95-316), en réponse à la demande d'Unitel
Communications Inc. (Unitel1) visant à fournir un service
d'appels acheminés par le téléphoniste à ses détenteurs de cartes
d'appel ainsi que des garanties pour les consommateurs qui utilisent les
services de téléphoniste, le Conseil a adopté les mesures de protection
des consommateurs proposées par Unitel ainsi que des mesures
additionnelles pour prévenir toute confusion chez les clients, les
plaintes ainsi que les abus dans la fixation des prix. Par exemple,
lorsque Unitel fournissait des services de téléphoniste au nom d'une
autre partie, le Conseil a adopté la mesure de protection proposée par
Unitel, c.-à-d. refuser de verser une compensation à cette partie si des
entreprises concurrentes voyaient l'accès aux numéros 10-XXX ou 1-800
bloqué. Le Conseil a en outre ordonné aux ESLT d'adopter et d'inclure
des mesures de protection dans leurs contrats avec les fournisseurs de
services de téléphoniste. |
37. |
Le Conseil fait également remarquer que
dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1438, 28 décembre 1995, il a appliqué
à d'autres entreprises réglementées par le gouvernement fédéral les
obligations imposées aux ESLT dans l'ordonnance
95-316 lorsqu'elles
fournissaient un service de téléphoniste ou encore lorsqu'elles
offraient et fournissaient l'utilisation de leurs services de
télécommunication à des fournisseurs de services de téléphoniste tiers,
conformément à l'article 24 de la Loi. |
38. |
Le Conseil estime que la demande de l'OPCOM
et autres voulant qu'il rende une décision d'interprétation empêcherait
les utilisateurs finals de choisir leur propre fournisseur de services
interurbains, irait à l'encontre de sa politique de longue date visant à
promouvoir le choix des utilisateurs finals et risquerait de créer de la
confusion chez les clients et de susciter des plaintes, dont celles des
utilisateurs finals au sujet de problèmes de risques d'abus dans la
fixation des prix. |
39. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de l'OPCOM et autres voulant qu'il stipule
dans une décision d'interprétation que les entités de services d'accueil
et de santé devraient être autorisées à bloquer ou à réacheminer les
appels faits par leurs clients/patients à partir de l'infrastructure de
télécommunication de ces entités, ou en disposer autrement, étant donné
que dans les circonstances, ce redressement n'est pas opportun. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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