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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-545 |
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Ottawa, le 13
décembre 2004 |
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CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec) |
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Demande 2004-0582-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-67
10 septembre 2004 |
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CJWI Montréal - Modification
de licence |
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Le Conseil approuve
la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la
licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique de
langue française CJWI Montréal. CJWI sera maintenant autorisée à
diffuser un nombre limité d'émissions en langues tierces, c'est-à-dire
dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue
autochtone. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
présentée par CPAM Radio Union.com inc. (CPAM) en vue de modifier la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM à
caractère ethnique de langue française CJWI Montréal. La titulaire a
proposé de modifier la condition de licence no 2 qui se lit
actuellement comme suit : |
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La titulaire doit consacrer l'ensemble de sa programmation à des
émissions de langue française à caractère ethnique, axées sur les
communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le
français comme première langue ou comme langue seconde.
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2. |
La requérante propose que la
condition de licence no 2 soit modifiée pour se lire comme
suit : |
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La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de
radiodiffusion un minimum de 90 % de sa programmation à des émissions
de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés
haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme
première langue ou comme langue seconde.
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L'autre 10 % de sa programmation peut être en langues tierces,
c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une
langue autochtone.
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3. |
La requérante a affirmé que le
changement qu'elle propose lui permettrait de produire des émissions
d'affaires publiques en langues tierces. De plus, CPAM a soutenu que
cette modification permettrait à certains intervenants qui ne parlent
pas français et à certains spécialistes qui jouissent d'une bonne
crédibilité mais qui ont de la difficulté à s'exprimer en français, de
participer à des émissions d'affaires publiques en se servant de leur
langue maternelle. |
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L'intervention
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4. |
Le Conseil a reçu une
intervention s'opposant à la demande de CPAM déposée par CFMB limitée (CFMB),
titulaire de la station de radio à caractère ethnique CFMB Montréal.
CFMB Montréal est tenue, par condition de licence, d'offrir des
émissions destinées à au moins 19 groupes culturels en au moins 18
langues1. |
5. |
Selon CFMB, CPAM aurait dû être
consciente des limites linguistiques des personnes qui participeraient à
ses émissions avant de soumettre sa demande originale de station à
caractère ethnique de langue française. |
6. |
L'intervenante a noté que CPAM
avait rencontré la direction de CFMB avant de faire sa demande de
station à caractère ethnique de langue française. Lors de cette
rencontre, CFMB avait fait valoir l'engagement de CPAM selon lequel la
nouvelle station ne diffuserait que des émissions en français destinées
à un auditoire comprenant les communautés haïtienne, latino-américaine
et africaine. De ce fait, CFMB ne s'était pas opposée à la demande
originale de licence déposée par CPAM. |
7. |
CFMB s'inquiète de l'usage que
CPAM pourrait faire de la présente demande, y voyant une manière
détournée d'obtenir l'autorisation d'exploiter une station de radio dans
une langue tierce. Selon l'intervenante, CFMB et d'autres stations
offrent déjà aux auditeurs de Montréal suffisamment d'émissions en
espagnol et en créole. |
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La réponse de la requérante
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8. |
En réponse, la requérante a
affirmé ne pas vouloir devenir une station de radio de langue tierce et
que le but de cette modification est de permettre à des personnes peu à
l'aise en français de participer à des émissions d'affaires publiques.
CPAM a indiqué avoir pour habitude, lorsqu'un participant à l'émission
parle une langue autre que le français, de faire traduire ses
commentaires immédiatement en français par l'animateur de l'émission. La
requérante a affirmé qu'elle entend poursuivre son exploitation à titre
d'unique station de radio à caractère ethnique de langue française en
Amérique du Nord. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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9. |
Dans Nouvelle station de
radio AM à caractère ethnique,décision CRTC 2001-678,
7 novembre 2001 (décision 2001-678),
le Conseil a approuvé la demande de CPAM visant l'exploitation d'une
nouvelle station de radio AM à caractère ethnique de langue française
qui offrirait une programmation axée sur les communautés ethnoculturelles
francophones d'origine haïtienne, latino-américaine et africaine de
la région métropolitaine de Montréal. Le Conseil a de plus accordé
à CPAM d'être exemptée de l'alinéa 7(2) du Règlement de 1986 sur
la radio (le Règlement) selon lequel une station à caractère ethnique
doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions
en langues tierces2.Dans la décision 2001-678,
le Conseil a noté que la requérante a fait valoir qu'une station à
caractère ethnique entièrement consacrée aux émissions de langue française
permettrait l'intégration harmonieuse des communautés ethnoculturelles
visées au monde de la Francophonie, qui s'en trouverait par le fait
même enrichi. |
10. |
Le Conseil note que CPAM s'est
engagée à exploiter CJWI en tant que station à caractère ethnique de
langue française et que la modification qu'elle propose avait pour but
de permettre une utilisation limitée de langues tierces dans les
émissions d'affaires publiques et non d'effectuer un changement
fondamental de la nature de sa station. Le Conseil estime que cette
flexibilité, utilisée à bon escient, pourrait améliorer le service aux
communautés à caractère ethnique visées par la station. |
11. |
Le Conseil approuve donc
la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la
licence de CJWI en remplaçant la condition de licence n° 2 pour
se lire comme suit : |
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La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de
radiodiffusion un minimum de 90 % de sa programmation à des émissions
de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés
haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme
première langue ou comme langue seconde.
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L'autre 10 % de sa programmation peut être en langues tierces,
c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une
langue autochtone.
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12. |
Conformément à la demande, le
Conseil s'attend à ce que CJWI continue de fonctionner en tant que
station à caractère ethnique de langue française. Il s'attend donc à ce
que les langues tierces soient utilisées dans les émissions de langue
française principalement et que CJWI ne diffuse pas de blocs composés
principalement d'émissions en langues tierces. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
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Voir Renouvellement de la licence
de CFMB, une station de radio à caractère ethnique, décision
CRTC 2001-‑12,
17 janvier 2001.
L'article 2 du Règlement définit une « émission dans une troisième
langue » comme une émission à caractère ethnique dans une langue autre
que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du
Canada. |