ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-545

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-545

  Ottawa, le 13 décembre 2004
  CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2004-0582-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-67
10 septembre 2004
  CJWI Montréal - Modification de licence
  Le Conseil approuve la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal. CJWI sera maintenant autorisée à diffuser un nombre limité d'émissions en langues tierces, c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue autochtone.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. (CPAM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal. La titulaire a proposé de modifier la condition de licence no 2 qui se lit actuellement comme suit :
 

La titulaire doit consacrer l'ensemble de sa programmation à des émissions de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme première langue ou comme langue seconde.

2.

La requérante propose que la condition de licence no 2 soit modifiée pour se lire comme suit :
 

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion un minimum de 90 % de sa programmation à des émissions de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme première langue ou comme langue seconde.

 

L'autre 10 % de sa programmation peut être en langues tierces, c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue autochtone.

3.

La requérante a affirmé que le changement qu'elle propose lui permettrait de produire des émissions d'affaires publiques en langues tierces. De plus, CPAM a soutenu que cette modification permettrait à certains intervenants qui ne parlent pas français et à certains spécialistes qui jouissent d'une bonne crédibilité mais qui ont de la difficulté à s'exprimer en français, de participer à des émissions d'affaires publiques en se servant de leur langue maternelle.
 

L'intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à la demande de CPAM déposée par CFMB limitée (CFMB), titulaire de la station de radio à caractère ethnique CFMB Montréal. CFMB Montréal est tenue, par condition de licence, d'offrir des émissions destinées à au moins 19 groupes culturels en au moins 18 langues1.

5.

Selon CFMB, CPAM aurait dû être consciente des limites linguistiques des personnes qui participeraient à ses émissions avant de soumettre sa demande originale de station à caractère ethnique de langue française.

6.

L'intervenante a noté que CPAM avait rencontré la direction de CFMB avant de faire sa demande de station à caractère ethnique de langue française. Lors de cette rencontre, CFMB avait fait valoir l'engagement de CPAM selon lequel la nouvelle station ne diffuserait que des émissions en français destinées à un auditoire comprenant les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine. De ce fait, CFMB ne s'était pas opposée à la demande originale de licence déposée par CPAM.

7.

CFMB s'inquiète de l'usage que CPAM pourrait faire de la présente demande, y voyant une manière détournée d'obtenir l'autorisation d'exploiter une station de radio dans une langue tierce. Selon l'intervenante, CFMB et d'autres stations offrent déjà aux auditeurs de Montréal suffisamment d'émissions en espagnol et en créole.
 

La réponse de la requérante

8.

En réponse, la requérante a affirmé ne pas vouloir devenir une station de radio de langue tierce et que le but de cette modification est de permettre à des personnes peu à l'aise en français de participer à des émissions d'affaires publiques. CPAM a indiqué avoir pour habitude, lorsqu'un participant à l'émission parle une langue autre que le français, de faire traduire ses commentaires immédiatement en français par l'animateur de l'émission. La requérante a affirmé qu'elle entend poursuivre son exploitation à titre d'unique station de radio à caractère ethnique de langue française en Amérique du Nord.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

9.

Dans Nouvelle station de radio AM à caractère ethnique,décision CRTC 2001-678, 7 novembre 2001 (décision 2001-678), le Conseil a approuvé la demande de CPAM visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio AM à caractère ethnique de langue française qui offrirait une programmation axée sur les communautés ethnoculturelles francophones d'origine haïtienne, latino-américaine et africaine de la région métropolitaine de Montréal. Le Conseil a de plus accordé à CPAM d'être exemptée de l'alinéa 7(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) selon lequel une station à caractère ethnique doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions en langues tierces2.Dans la décision 2001-678, le Conseil a noté que la requérante a fait valoir qu'une station à caractère ethnique entièrement consacrée aux émissions de langue française permettrait l'intégration harmonieuse des communautés ethnoculturelles visées au monde de la Francophonie, qui s'en trouverait par le fait même enrichi.

10.

Le Conseil note que CPAM s'est engagée à exploiter CJWI en tant que station à caractère ethnique de langue française et que la modification qu'elle propose avait pour but de permettre une utilisation limitée de langues tierces dans les émissions d'affaires publiques et non d'effectuer un changement fondamental de la nature de sa station. Le Conseil estime que cette flexibilité, utilisée à bon escient, pourrait améliorer le service aux communautés à caractère ethnique visées par la station.

11.

Le Conseil approuve donc la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la licence de CJWI en remplaçant la condition de licence n° 2 pour se lire comme suit :
 

La titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion un minimum de 90 % de sa programmation à des émissions de langue française à caractère ethnique, axées sur les communautés haïtienne, latino-américaine et africaine ayant le français comme première langue ou comme langue seconde.

 

L'autre 10 % de sa programmation peut être en langues tierces, c'est-à-dire dans des langues autres que le français, l'anglais ou une langue autochtone.

12.

Conformément à la demande, le Conseil s'attend à ce que CJWI continue de fonctionner en tant que station à caractère ethnique de langue française. Il s'attend donc à ce que les langues tierces soient utilisées dans les émissions de langue française principalement et que CJWI ne diffuse pas de blocs composés principalement d'émissions en langues tierces.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Voir Renouvellement de la licence de CFMB, une station de radio à caractère ethnique, décision CRTC 2001-‑12, 17 janvier 2001.

[2] L'article 2 du Règlement définit une « émission dans une troisième langue » comme une émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.

Mise à jour : 2004-12-13

Date de modification :