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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-520 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004 |
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Rogers Broadcasting Limited
Saint John (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-0102-8
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Saint John
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Le Conseil approuve la demande
de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de
langue anglaise à Saint John (Nouveau-Brunswick). La station sera
exploitée selon la formule de nouvelles et prépondérance verbale et
partagera des émissions en direct avec les stations de nouvelles et
prépondérance verbale que la requérante a proposé d'exploiter à Halifax
(Nouvelle-Écosse) et à Moncton (Nouveau-Brunswick) et qui sont approuvées
aujourd'hui dans Station de radio FM commerciale de nouvelles
et prépondérance verbale à Halifax, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-513, 26 novembre 2004, et dans
Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-517,
26 novembre 2004. |
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites
à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée
dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à
2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Rogers
Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Saint John
(Nouveau-Brunswick) à 88,9 MHz (canal 205C) avec une puissance apparente
rayonnée de 79 000 watts. Rogers a proposé d'exploiter la station selon
la formule de nouvelles et prépondérance verbale et de partager des
émissions en direct avec les stations de nouvelles et prépondérance
verbale à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Moncton (Nouveau-Brunswick)
proposées par la requérante. |
2. |
Rogers est une filiale à part entière de
Rogers Media Inc., elle-même filiale à part entière de Rogers
Communications Inc. Rogers possède et exploite entre autres des stations
de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario,
mais elle n'en a aucune dans les Maritimes. Rogers détient également une
participation de 7,2 % dans Astral Media inc. Astral Media inc., par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio inc.,
possède et exploite des stations de radio au Québec et, par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio
Atlantique inc., possède et exploite des stations de radio au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande de Rogers
lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars
2004. Le Conseil a étudié à l'audience trois demandes de licences
de nouvelles stations de radio commerciales de langue anglaise et
une demande de licence de nouvelle station de radio communautaire
de langue française dans la région de Saint John. La démarche adoptée
par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques
inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à
Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion
CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles
stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience,
le Conseil estime que le marché de Saint John peut absorber la venue
de deux nouvelles stations de radio, dont une station commerciale
de langue anglaise. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu dix interventions
concernant la demande de Rogers pour une formule de nouvelles et
prépondérance verbale : six interventions y étaient favorables, deux s'y
opposaient et une faisait des commentaires d'ordre général. |
5. |
Deux des intervenants s'opposant à la
demande de Rogers étaient des titulaires qui possèdent et exploitent des
stations de radio sur le marché de Saint John. La Société acadienne de
radiotélévision limitée (Acadia), titulaire de deux stations de radio FM
à Saint John, s'opposait à la demande de Rogers parce qu'il existe de
nombreuses autres sources d'information dans ce marché et qu'une
nouvelle venue n'apporterait aucune nouvelle contribution par rapport
aux voix existantes. Acadia a ajouté que Rogers n'avait pas de plan
précis au niveau local et que, vu la précarité du marché de Saint John,
une nouvelle venue menacerait sérieusement l'existence des
radiodiffuseurs commerciaux en place. Maritime Broadcasting System
Limited (MBS), titulaire de trois stations de radio sur le marché de
Saint John, s'est opposée à la demande de Rogers parce que, selon elle,
une nouvelle licence FM créerait une offre excédentaire dans un marché
qui périclite. MBS estimait aussi que Rogers n'avait pas suffisamment
prouvé l'existence d'une demande dans le marché et que l'approbation
d'un nouveau service aurait une incidence négative sur les titulaires en
place. |
6. |
La réponse de Rogers aux interventions d'Acadia
et de MBS a été que les indicateurs économiques permettent de prédire
une croissance et un développement stables dans la région. Rogers a
allégué qu'une formule de nouvelles et prépondérance verbale
augmenterait substantiellement la diversité de la programmation
radiophonique du marché et qu'elle limiterait l'incidence éventuelle de
la station sur le marché de Moncton à la Société Radio-Canada (SRC), qui
exploite un service de radio FM non commercial, Radio One, la seule
formule de nouvelles et prépondérance verbale actuellement sur le marché
de Saint John. Rogers a fait valoir que la formule de nouvelles et
prépondérance verbale attirera de nombreux nouveaux annonceurs à la
radio. Rogers est persuadé, pour avoir éprouvé la formule de nouvelles
et prépondérance verbale ailleurs au Canada, qu'une éventuelle incidence
négative causée par l'arrivée de la nouvelle station serait amplement
compensée par les avantages positifs que présente pour la communauté de
Saint John l'introduction d'une station locale solidement ancrée sur
l'actualité. |
7. |
Le Conseil a pris note de toutes les
interventions et des commentaires reçus en marge de cette demande et il
en a tenu compte pour en arriver à sa décision. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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8. |
Dans le Préambule auxdécisions
CRTC 99-480, 99-481
et 99-482, 28 octobre 1999, le
Conseil indique que conformément à la Politique de 1998 concernant
la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
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- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
- concurrence dans le marché.
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9. |
Qualité de la demande
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Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des
critères suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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La programmation locale
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10. |
D'après la requérante, les émissions
produites localement représenteront au moins 50 % de la programmation
offerte par la station de Rogers à Saint John. Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. La
station produira des blocs complets d'informations et d'actualités
locales, y compris des bulletins de sport, de météo et de circulation
routière, tout au long de la journée et jusqu'en début de soirée. Ces
blocs d'informations et d'actualités, dont la durée variera de six à
dix minutes, seront diffusés à l'heure juste ou à la demie pendant les
périodes de déplacements du matin et du soir, pour un total de six à
vingt minutes d'informations et d'actualités à chaque heure. Les
nouvelles locales seront complétées à chaque heure par des discussions,
des lignes ouvertes et d'autres types d'émissions axées sur la
communauté locale et les Maritimes. Par exemple, la station de Saint
John produira en semaine une émission locale, diffusée de 12 heures à
14 heures et couvrant des sujets, des événements et des activités
particulièrement susceptibles d'intéresser la communauté qu'elle
dessert. |
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Contenu canadien
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11. |
La plupart des émissions diffusées par la
station de Rogers à Saint John seront des créations orales locales et
régionales. À l'audience, Rogers a indiqué qu'elle accepterait une
condition de licence prévoyant que la station ne consacre pas plus de
10 % de sa semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales.
Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la
présente décision. |
12. |
Le Conseil note en outre que malgré la
faible quantité de musique que la station pourra diffuser, la titulaire
devra se conformer aux articles du Règlement de 1986 sur la radio
qui prévoient des minimums obligatoires de pièces musicales canadiennes
à diffuser. |
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Qualité du plan d'entreprise, y
compris la formule de la station proposée
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13. |
Rogers a proposé d'exploiter la station
selon une formule de nouvelles et prépondérance verbale et de partager
les émissions en direct avec les stations de formule équivalente que la
requérante se propose d'exploiter à Moncton (Nouveau-Brunswick) et à
Halifax (Nouvelle-Écosse). L'objectif de la requérante est de mettre sur
pied trois stations de nouvelles et prépondérance verbale qui
permettront des discussions éclairées et à des échanges d'informations,
d'idées et de perspectives locales et régionales. |
14. |
Rogers a commencé par demander d'exploiter
en tout six stations FM pour desservir Halifax, Saint John et Moncton
avec une formule de nouvelles et prépondérance verbale et une formule de
musique urbaine « Top 40 », pensant que les trois stations de musique
urbaine « Top 40 » serviraient à défrayer les stations de nouvelles et
prépondérance verbale. À l'audience, Rogers a clarifié sa proposition et
déclaré que l'attribution d'une licence aux trois stations de nouvelles
et prépondérance verbale lui apparaissait comme une perspective
envisageable. |
15. |
D'après les grilles-horaires fournies par
la requérante à l'audience, la station proposée diffusera un minimum de
38 heures par semaine d'émissions de nouvelles. Cela comprend une
émission locale matinale consacrée à l'actualité, diffusée entre
6 heures et 9 heures du lundi au vendredi, et une émission locale de 12
heures à 14 heures, du lundi au vendredi. De la programmation régionale
sur le sport sera aussi diffusée surtout le soir. |
16. |
Rogers s'est également engagée à installer
un bureau journalistique à Fredericton et à y rattacher un reporteur à
plein temps et l'équipement requis. Le Conseil estime que ce bureau, en
plus de la station d'Halifax, permettra de couvrir de manière
satisfaisante les événements marquants aux assemblées législatives de
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de même que tout sujet
important en matière de politique et d'affaires publiques intéressant
les deux capitales provinciales. |
17. |
Le Conseil estime que le plan d'entreprise
que lui a présenté Rogers est viable, que le lancement de trois
nouvelles stations générera une synergie d'exploitation au plan local et
régional, et que la formule proposée pour la station a de fortes chances
d'attirer un auditoire substantiel dans le marché de Saint John. |
18. |
Conformément à sa proposition de
programmation et d'exploitation de station spécialisée, la titulaire
sera tenue de consacrer plus de 50 % de sa semaine de radiodiffusion à
la diffusion d'émissions de créations orales. Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. |
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Promotion des artistes canadiens
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19. |
Rogers a proposé d'investir 70 000 $ en
dépenses directes au cours des sept premières années de sa licence dans
la promotion d'artistes canadiens. Cette somme comprend deux bourses de
5 000 $ par année chacune, destinées à former localement à Saint John
des journalistes en radiotélévision. Une condition de licence à
cet effet figure en annexe à la présente décision. Le Conseil estime que
le montant de l'affectation budgétaire devra se faire sur sept années
consécutives dès le début des opérations. À l'audience, Rogers a
mentionné que les pourparlers étaient déjà en cours avec les universités
et collèges pour instaurer ces bourses. |
20. |
Bien que Rogers ait refusé de participer
au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement
des talents canadiens, (le plan) tel que décrit dans Contributions
des stations de radio au développement des talents canadiens - une
nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995 (et modifié à quelques reprises avec l'approbation
du Conseil), la contribution de Rogers à la promotion des artistes
canadiens dépasse le minimum requis pour les stations de Saint John,
selon ce plan. |
21. |
Le Conseil prend bonne note que Rogers a
proposé une formule à prédominance verbale, à la différence des autres
requérants qui proposaient des formules à prédominance musicale, et il
estime que l'engagement pris par la requérante en matière de promotion
des artistes canadiens est approprié dans les circonstances. |
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Diversité des sources de nouvelles dans le marché
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22. |
Le Conseil constate que la station de
nouvelles et prépondérance verbale de Rogers offrira aux auditeurs
intéressés à l'actualité et aux informations un autre choix qui
s'ajoutera au service de la SRC, Radio One. Étant donné que Rogers ne
possède ni n'exploite pour l'instant aucune station de radio dans les
Maritimes, cette nouvelle station ne manquera pas d'accroître le choix
et la diversité des nouvelles et des points de vue éditoriaux dans la
région de Saint John. Compte tenu de l'expérience de Rogers en
radiodiffusion, le Conseil est persuadé qu'elle pourra, sur une base
autonome, concurrencer les autres titulaires de radio de ce marché. |
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Incidence commerciale sur les stations actuelles
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23. |
Le marché de Saint John est actuellement
desservi par onze stations de radio, dont neuf de langue anglaise et
deux de langue française. Cela comprend six stations commerciales de
langue anglaise dont une station de musique chrétienne, quatre stations
de la SRC/CBC et une station de campus. |
24. |
Pour analyser le marché potentiel des
nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et
l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations
existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique à
Saint John à l'aide des données de Statistique Canada et des prévisions
du Conference Board du Canada. D'après ces données, on s'attend, au
cours des cinq prochaines années pour la région métropolitaine de
recensement de Saint John à une augmentation à la fois de la population,
du produit intérieur brut (PIB) réel et du PIB par habitant. |
25. |
Au cours des cinq dernières années, la
marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1
pour le marché de la radio de Saint John s'est révélée égale ou
supérieure à celle de l'ensemble des stations de radio commerciales au
Canada. Pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge
de BAII pour l'ensemble des stations de radio de commerciales du Canada
était de 19,3 %. |
26. |
Aux dires de la requérante, la nouvelle
station de Rogers recrutera le gros de son auditoire dans la tranche des
25 à 54 ans. Étant donné que les stations de la SRC ne diffusent pas de
messages publicitaires, les annonceurs n'ont accès pour l'instant à
aucune station de radio qui s'adresse aux auditeurs s'intéressant
surtout à l'actualité et aux informations. |
27. |
Rogers a indiqué que sa nouvelle station de
Saint John attirerait les auditeurs de toutes les stations de radio
locales, y compris celle de la SRC, Radio One. Cependant, parce qu'il
est interdit à la station de Rogers de Saint John, par condition de
licence, de consacrer plus de 10 % de sa semaine de radiodiffusion à la
diffusion de pièces musicales, le Conseil est d'avis que l'incidence de
cette station sur les recettes publicitaires des stations commerciales
actuelles du marché de Saint John, toutes orientées vers la musique,
sera considérablement atténuée. |
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État de la concurrence dans le marché
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28. |
Le Conseil note que l'arrivée de Rogers sur
le marché de Saint John va accroître la concurrence. |
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Diversité culturelle
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29. |
Dans la politique de la radio commerciale,
le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité
culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi,
en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la
promotion des artistes canadiens. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que Rogers reflète
la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques
d'emploi. |
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Conclusion
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31. |
Le Conseil estime que la station de radio
FM de nouvelles et prédominance verbale que propose Rogers apportera de
la variété et de la complémentarité aux émissions radiophoniques
actuellement offertes sur le marché de Saint John et aidera à répondre
aux attentes et aux besoins des auditeurs de ce marché. Avec les
nouvelles stations de Rogers de même formule à Moncton et à Halifax, la
nouvelle station de Saint John contribuera à la diversité des options en
matière d'écoute radiophonique et permettra d'entendre des opinions
divergentes, par rapport à la chaîne Radio One de la SRC, sur des
questions d'intérêt public au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station
contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique
canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi sur la
radiodiffusion et des objectifs de la politique du Conseil
concernant la radio commerciale. |
32. |
Bien que le plan d'entreprise de Rogers ait
prévu pour sa station de Saint John des pertes avant impôts dans les
sept premières années, le Conseil est convaincu que Rogers, compte tenu
de son expérience avec des stations AM de même formule, détient le
savoir-faire, les connaissances et les ressources nécessaires pour
assurer la viabilité d'une station de radio FM de nouvelles et
prédominance verbale à Saint John. |
33. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence
de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de
radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Saint John
(Nouveau-Brunswick) à 88,9 MHz (canal 205C) avec une puissance apparente
rayonnée de 79 000 watts. |
34. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la
présente décision. |
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Attribution de la licence
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35. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
36. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
37. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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38. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |