|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-480 |
|
Ottawa, le 8 novembre 2004 |
|
TELUS Communications Inc.
Calgary, Edmonton (y compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove
et Stony Plain), Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat
et Red Deer (Alberta); Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Penticton, Prince
George, Terrace, Vancouver (y compris Lower Mainland et Fraser Valley),
Vernon et Victoria (Colombie-Britannique) |
|
Demande 2003-1262-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-7
2 février 2004 |
|
Distribution à titre facultatif de signaux additionnels en mode
numérique
|
|
Le Conseil approuve la demande de
TELUS Communications Inc. visant à modifier des autorisations et
conditions de licence relatives à la distribution de signaux. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu de TELUS Communications
Inc. (TELUS) une demande de modification des licences de ses entreprises
de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant l'Alberta
et la Colombie-Britannique. La titulaire a proposé ce qui suit : |
|
- ajouter CKRD-TV (SRC) Red Deer au service de base à Edmonton et à
Calgary;
|
|
- offrir un bloc de signaux américains 4+1, à son gré, soit au
service de base, soit au service facultatif de ses entreprises
desservant l'Alberta et la Colombie-Britannique et remplacer KSPS-TV (PBS)
Spokane par KCTS-TV (PBS) Seattle dans le bloc de signaux américains
4+1 de l'entreprise desservant l'Alberta;
|
|
- distribuer CKUA-FM à la place de CKUA et distribuer le service
Galaxie de la SRC au service de base.
|
2. |
TELUS précise que l'objectif de ces mesures
est d'offrir un ensemble de services plus attrayant afin de demeurer
concurrentielle avec les distributeurs par satellite de radiodiffusion
directe (SRD) et avec les EDR par câble présentes dans ses zones de
desserte autorisées. |
|
Distribution de CKRD-TV
|
3. |
TELUS
sollicite l'autorisation de distribuer CKRD-TV au service de base
à la fois à Edmonton et à Calgary. Dans Entreprises régionales
de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-407,
20 août 2003 (la décision 2003-407),
le Conseil a approuvé les demandes de TELUS en vue d'exploiter des
EDR régionales desservant diverses localités de l'Alberta et de
la Colombie-Britannique. La décision 2003-407
autorise la titulaire à distribuer CKRD-TV (SRC) Red Deer à titre
facultatif à Edmonton, Grande Prairie, Medicine Hat et Lethbridge.
TELUS soutient que la distribution de CKRD-TV au service de base
n'aura aucun effet négatif sur les entreprises locales de programmation
de télévision à Edmonton puisque la station est déjà disponible
au service facultatif. TELUS ajoute que l'approbation de cette modification
ne fera qu'égaliser la donne concurrentielle puisque Shaw Cablesystems
Limited (Shaw) est déjà autorisée à distribuer CKRD-TV à son service
de base à la fois à Calgary et à Edmonton.
|
4. |
Dans
Demandes concurrentes d'introduction de nouveaux services de
télévision en direct à Edmonton et Calgary, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-98, 26 février 2004 (la décision
2004-98), le Conseil traite d'une demande
de Global Communications Limited (Global) visant à modifier la licence
de CKRD-TV. Dans cette décision, le Conseil approuve la demande
de Global visant la désaffiliation de CKRD-TV de la Société Radio-Canada
(la SRC) et la suppression de l'autorisation d'exploiter l'émetteur
CKRD-TV-1 Coronation de la licence de CKRD-TV, mais précise que
CKRD-TV ne pourra se désaffilier de la SRC que lorsque celle-ci
commencera à exploiter les nouveaux émetteurs de Coronation et de
Red Deer pour rediffuser la programmation de CBXT Edmonton, tel
que prévu dans CBXT Edmonton - Nouveaux émetteurs à Coronation
et Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2004-100,
26 février 2004 (la décision 2004-100).
|
|
Les interventions concernant CKRD-TV
|
5. |
Le Conseil a reçu deux interventions en
désaccord avec la proposition de TELUS de distribuer CKRD-TV au service
de base à Edmonton et à Calgary. La première est celles de CTV
Television Inc. (CTV), titulaire de CFRN-TV Edmonton et de CFCN-TV
Calgary; la seconde vient de Craig Media Inc. (Craig), titulaire de
CKEM-TV Edmonton, CKAL-TV Calgary, CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg
et de CKX-TV Brandon. |
6. |
CTV s'oppose à la proposition de TELUS car
elle estime qu'il est trop tôt pour autoriser d'autres EDR à distribuer
CKRD-TV au cours de sa période de transition de désaffiliation de la SRC.
Selon CTV, une telle autorisation signifierait que Global posséderait
deux stations desservant Edmonton et Calgary et bénéficierait donc d'un
avantage par rapport aux stations de CTV, CFRN-TV Edmonton et CFCN-TV
Calgary. |
7. |
Craig allègue que CKRD-TV deviendra une
station de Global en se désaffiliant de la SRC et offrira une plus
grande proportion de programmation américaine, ce qui aura des effets
néfastes sur les radiodiffuseurs en place. |
8. |
CTV et Craig proposent que le Conseil
réexamine le statut de signal éloigné de CKRD-TV. |
|
La réponse de la requérante
|
9. |
La requérante a répondu que sa position
de nouvelle venue sur le marché des EDR de l'Alberta devrait normalement
lui permettre d'offrir les mêmes chaînes que celles de l'entreprise
en place de Shaw, déjà autorisée à distribuer CKRD-TV à son service
de base. Par ailleurs, TELUS estime qu'il serait inopportun d'examiner
le statut de signal éloigné de CKRD-TV puisque celui-ci n'a pas été
remis en question dans les décisions 2004-98
et 2004-100 . |
10. |
De plus, la requérante considère que ces
interventions sont prématurées car elles tiennent pour acquis que
CKRD-TV devrait être traitée comme un nouveau signal une fois
désaffiliée de la SRC. Or il n'existe, selon elle, aucun précédent où la
désaffiliation d'une station de la SRC aurait entraîné un changement de
la distribution de cette station en tant que signal éloigné. TELUS
remarque aussi que la politique du Conseil n'envisage pas d'annuler
l'autorisation accordée à une EDR de distribuer un signal éloigné
lorsque l'affiliation de la source du signal est modifiée. |
11. |
Enfin, TELUS maintient que CKRD-TV pourrait
ne jamais se désaffilier de la SRC ou se désaffilier seulement plus
tard. D'ici là, elle affirme que ni la programmation de CKRD-TV, ni son
statut de signal éloigné, ni son impact sur les marchés où elle est déjà
distribuée, ni l'autorisation de distribution accordée à une EDR ne
seront modifiés. |
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
12. |
Dans Les signaux de télévision canadiens
éloignés, avis public CRTC 1985-61,
22 mars 1985 (l'avis public 1985-61),
le Conseil a énoncé les critères de distribution d'un signal éloigné
au service de base d'une EDR : |
|
(ii) Distribution au volet de base
|
|
Le Conseil examinera, sur une base individuelle, des demandes
présentées par des entreprises de réception de radiodiffusion visant
la distribution par câble de signaux canadiens éloignés au volet de
base. Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil tiendra compte des
considérations suivantes :
|
|
a) il ne doit pas y avoir d'objection de la part de la station
source dont le signal est étendu;
|
|
b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné
ne doit pas accepter de publicité locale de ce marché;
|
|
c) la station source doit continuer à respecter les engagements
concernant les émissions locales qui sont exposés dans la décision
habilitante de cette station;
|
|
d) la station éloignée doit améliorer la diversité des
émissions canadiennes dans le marché.
|
|
Le Conseil analysera aussi : |
|
e) le nombre de services de télévision locaux déjà en place ou
susceptibles d'être autorisés dans le marché éloigné;
|
|
f) le degré des répercussions possibles du signal éloigné sur
la base de revenus des radiodiffuseurs locaux et sur leur capacité
de respecter les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs
émissions.
|
13. |
L'article 19(j) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (leRèglement) prévoit qu'une
titulaire peut distribuer : |
|
j) le service de programmation de toute station de télévision
éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en
vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué
par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée.
|
14. |
Après analyse des préoccupations des
intervenantes, le Conseil conclut que celles-ci n'ont présenté aucune
preuve convaincante que la distribution au service de base de CKRD-TV
par TELUS à Calgary et à Edmonton risque de causer des dommages
financiers aux radiodiffuseurs en place. Le Conseil note par ailleurs
que Shaw a distribué pendant quelque temps le signal de CKRD-TV au
service de base à la fois à Calgary et à Edmonton. |
15. |
Le Conseil note que la SRC a officiellement
avisé son affiliée Global Television du non-renouvellement de leur
entente d'affiliation à compter du 31 août 2005. La SRC a aussi informé
le Conseil qu'elle fournirait le service complet de télévision de langue
anglaise à Red Deer et à Coronation (Alberta) à partir du 1er
septembre 2005. |
16. |
Le Conseil remarque que CKRD-TV ne consacre
actuellement que 35 % de sa grille horaire à la programmation de la SRC,
qu'elle propose à son auditoire la plus faible proportion de
programmation de la SRC par rapport à toute autre affiliée de la SRC et
que sa désaffiliation du réseau de la SRC ne surviendra pas avant
l'automne 2005, au plus tôt. |
17. |
Le Conseil conclut que la distribution
de CKRD-TV au service de base des entreprises de TELUS qui desservent
Calgary et Edmonton est conforme au Règlement et aux principes encadrant
la distribution par câble des signaux éloignés canadiens de télévision
énoncés dans un premier temps dans l'avis public 1985-61
et réitérés dans Audience publique portant sur la structure de
l'industrie, avis public CRTC 1993-74,
3 juin 1994 et dans Projet de Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, avis public CRTC 1997-84,
2 juillet 1997. Par conséquent, le Conseil approuve la
demande de TELUS de distribuer le signal de CKRD-TV au service de
base à Edmonton et à Calgary et modifie l'autorisation de l'entreprise
desservant l'Alberta comme suit : |
|
La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKRD-TV (SRC)
Red Deer à son service de base à Edmonton et à Calgary et à titre
facultatif à Grande Prairie, Medicine Hat et Lethbridge.
|
|
Distribution de signaux américains 4+1 et remplacement de KSPS-TV
par KCTS-TV
|
|
Signaux américains 4+1
|
18. |
TELUS est actuellement autorisée, par
condition de licence, à distribuer un bloc de signaux américains 4+11 au
service de base des entreprises de câblodistribution de classe 1 de
l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Tel que noté plus haut, TELUS
propose de distribuer un bloc de signaux américains 4+1, à son gré, soit
au service de base, soit au service facultatif de ces entreprises. |
19. |
Dans sa demande, Telus indique que
l'approbation de cette dernière demande lui permettra de déplacer, à son
service facultatif, les signaux 4+1 existants et de fournir un service
de base « simplifié » qui n'offrira que les services de programmation
locaux en direct et quelques services spécialisés canadiens. |
20. |
Étant donné que Telus est actuellement
autorisée à distribuer ces services à son service de base, Telus estime
que cela n'aurait pas d'effets négatifs sur les entreprises de
programmation locales autorisées en Alberta et en Colombie-Britannique.
Telus signale de plus qu'elle continuera à offrir la substitution
simultanée aux signaux des réseaux américains, sur demande des
radiodiffuseurs locaux.
|
21. |
Aucune intervention n'a été reçue à cet
égard. |
|
Analyse du Conseil relative à l'autorisation d'un ensemble de
signaux américains 4+1
|
22. |
Le Conseil constate que l'autorisation
demandée par Telus lui permettra d'offrir un service de base entièrement
canadien. Et comme Telus l'a indiqué, la requérante étant déjà autorisée
à offrir ces services à son service de base, cette décision n'aura
aucune incidence sur d'autres entreprises. |
23. |
Selon le Conseil, l'autorisation demandée
par Telus facilitera et accroîtra le choix des abonnés. |
|
Remplacement de KSPS-TV par KCTS-TV
|
24. |
TELUS propose de remplacer le signal d'une
station de télévision fournissant la programmation du réseau américain
PBS (KSPS-TV) par une autre station de la même affiliation (KCTS-TV), au
service de base des EDR par câble desservant Calgary, Edmonton (y
compris St. Albert, Sherwood Park, Spruce Grove et Stony Plain), Fort McMurray,
Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta). Elle
propose de remplacer le signal de KSPS-TV (PBS) Spokane par celui de
KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), pour son bloc de signaux américains
4+1. |
25. |
La requérante indique que cet éventuel
changement n'aura pas d'effets négatifs sur les radiodiffuseurs locaux
puisque KSPS-TV et KCTS-TV sont toutes deux diffusées dans le même
fuseau horaire et qu'aucune ne diffuse de publicité commerciale. |
|
L'intervention
|
26. |
Dans son intervention, Linda G. Leonard
s'oppose au remplacement de KSPS-TV (PBS) Spokane par KCTS-TV (PBS)
Seattle car, selon elle, l'offre de services de télédiffusion publique
ou à but non lucratif en Alberta est très restreinte. Mme Léonard note
que KSPS-TV offre une certaine quantité de programmation locale de
l'Alberta et que, même si la programmation de KCTS-TV est semblable à
celle de KSPS-TV, il existe cependant des différences régionales. |
|
Réponse de la requérante
|
27. |
En réponse à l'intervention de Mme Léonard,
Telus affirme comprendre la préoccupation de l'intervenante concernant
l'accès à une radiodiffusion publique de qualité et précise que la
proposition mise de l'avant par Telus n'affectera pas cet accès. Telus
souligne cependant que les inquiétudes de Mme Léonard relatives à
l'éventuel impact de sa proposition de changement sur les stations
étrangères ne sont pas pertinentes au présent processus. |
|
Analyse du Conseil relative au remplacement du signal de PBS
|
28. |
Le Conseil est satisfait de la réponse de
la titulaire à l'intervenante et il est d'avis que le remplacement de
KSPS-TV par KCTS-TV dans le bloc de signaux américains 4+1 offert au
service de base de l'EDR par câble desservant l'Alberta n'aura d'effets
négatifs importants sur aucune partie du système canadien de
radiodiffusion et qu'il respecte les exigences du Règlement. |
|
La décision du Conseil
|
29. |
En conséquence, le Conseil approuve
la demande de Telus en vue de modifier la distribution des signaux
américains 4+1 et de remplacer KSPS-TV par KCTS-TV dans son bloc de
signaux américains 4+1 offert au service de base de l'entreprise qui
dessert l'Alberta. |
30. |
Par conséquent, le Conseil remplace la
condition de licence 1 de l'entreprise desservant l'Alberta par celle
qui suit : |
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par
les articles pertinents du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de
licence, à distribuer, à son gré, les services suivants soit au
service de base, soit à son service facultatif :
|
|
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KING-TV (NBC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma
KCTS-TV (PBS) Seattle
|
31. |
En ce qui a trait à l'entreprise desservant
la Colombie-Britannique, la condition de licence 1 est donc remplacée
par celle qui suit : |
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par
les articles pertinents du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, la titulaire est autorisée, par condition de
licence, à distribuer, à son gré, les services suivants soit au
service de base, soit à son service facultatif :
|
|
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KING-TV (NBC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma
KCTS-TV (PBS) Seattle
|
32. |
Le Conseil constate que Telus est
actuellement autorisée à distribuer un bloc de services américains 4+1 à
son service de base et qu'elle propose d'offrir uniquement des services
commerciaux à son service facultatif. Le Conseil remarque également que
ces mêmes services sont distribués par d'autres EDR autorisées
desservant les mêmes localités. |
|
Remplacement de CKUA par CKUA-FM et distribution du service Galaxie
de la SRC
|
33. |
TELUS a proposé de cesser la distribution
de CKUA Edmonton tant qu'elle distribuerait CKUA-FM Edmonton. |
34. |
À l'appui de sa demande d'ajout de la
distribution du service Galaxie de la SRC au service de base, TELUS fait
remarquer que la distribution de ce signal lui permettrait de faire face
à la concurrence à armes égales, puisque Galaxie est distribuée par
d'autres EDR autorisées dans les mêmes villes. |
35. |
Aucune intervention n'a été reçue à cet
égard. |
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
36. |
En ce qui a trait à la distribution de
CKUA-FM, l'article 22(1)(a) du Règlement prévoit que : |
|
Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et
tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de
desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y
distribuer les services de programmation de toutes les stations de
radio locales.
|
37. |
Étant donné que le service de programmationde CKUA-FM est retransmis sur CKUA, le Conseil est d'avis que la
titulaire n'a l'obligation de distribuer ce service qu'une seule fois.
Le Conseil reconnaît que le remplacement de CKUA par CKUA-FM est
conforme aux dispositions du Règlement portant sur la distribution de
services de programmation sonores. |
38. |
En ce qui a trait à la distribution du
service Galaxie de la SRC, l'article 23(1)(a) du Règlement prévoit que : |
|
Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à
l'effet contraire, le titulaire peut distribuer tout service de
programmation sonore canadien.
|
39. |
Le Conseil reconnaît que, selon les
dispositions du Règlement, la titulaire peut distribuer, à son service
de base, le service sonore payant Galaxie de la SRC sans autorisation
préalable du Conseil. |
|
Secrétaire général |
|
Cette décision doit être annexée à
chaque licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
|
Note de bas de page:
Une série de signaux qui
offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS,
NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement
signaux américains 4+1). |