ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-460

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-460

  Ottawa, le 19 octobre 2004
  Vidéotron ltée, en son nom et au nom de ses filiales CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée
Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Cap-de-la-Madeleine, Montréal et Laval, Ascot Corner, Buckingham, Coaticook, Cowansville, East Angus, Gatineau, Granby, Lachute, La Pocatière, Lennoxville, Rivière-du-Loup, Sorel, Terrebonne et Waterloo (Québec); Rockland (Ontario)
  Demande 2003-1111-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-35
28 mai 2004
 

Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif

  Le Conseil approuve la demande en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une troisième série de services commerciaux américains de télévision ainsi que les signaux canadiens de télévision faisant partie de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.
  Le Conseil approuve également l'entente entre Vidéotron ltée et l'Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la distribution de ces signaux et la protection des droits de diffusion des émissions. Par conséquent, le Conseil suspend l'exigence habituelle pour les titulaires d'effectuer le retrait des services de programmation non simultanés en ce qui concerne ces signaux.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée, en son nom et au nom de ses filiales CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée (Vidéotron), en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, par l'entremise de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classes 1, 2 et 3 desservant les localités mentionnées plus haut, les services ci-dessous :
 

a) une troisième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains, à savoir KIRO-TV (CBS) Seattle, KING-TV (NBC) Seattle, KOMO-TV (ABC) Seattle et KCPQ-TV (FOX) Tacoma (Washington);

 

b) tout signal canadien de télévision faisant partie de la listedes Services par satellite admissibles en vertu de la partie 31(la Liste).

2. La requérante indique qu'elle ajoutera à son bloc de services numériques ces services supplémentaires offerts à titre facultatif et que les signaux des réseaux commerciaux américains qu'elle souhaite fournir constitueraient pour elle une troisième série de signaux. Elle ajoute qu'elle accepterait une condition de licence lui interdisant de distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
3. De plus, Vidéotron a indiqué qu'elle accepterait une clause d'approbation visant à protéger les droits de diffusion des émissions des radiodiffuseurs locaux et elle a déposé le texte d'une entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) concernant la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, des signaux précisés plus haut.
 

L'intervention

4. Le Conseil a reçu une intervention de la part l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ propose des commentaires généraux et se demande en quoi l'ajout d'une troisième série de signaux de télévision de réseaux américains offrant une programmation décalée existante accroîtrait la diversité du système.
5. L'ADISQ craint aussi que l'ajout d'autres signaux américains à la liste des canaux de Vidéotron n'entraîne l'utilisation d'une capacité de transmission qui, à son avis, devrait servir à distribuer des services numériques canadiens de langue française. L'ADISQ soutient que le Conseil devrait privilégier au premier chef l'implantation de services de télévision nationaux numériques spécialisés de langue française.
 

La réponse de la requérante

6. Répondant aux commentaires de l'ADISQ, Vidéotron soutient que le téléspectateur qui, grâce au décalage horaire, a accès à une émission qui ne serait pas disponible autrement, bénéficie d'une plus grande diversité d'émissions. La requérante ajoute que certaines émissions, surtout celles des journaux télévisés, varient selon qu'elles proviennent de canaux de l'est ou de l'ouest.
7. Pour ce qui est de la capacité en canaux, la requérante remarque que la définition de « canal disponible » établie par le Conseil permet le déplacement des canaux étrangers récemment introduits, par des canaux canadiens autorisés dans la langue du marché, si le besoin s'en fait sentir.
8. Vidéotron convient avec l'ADISQ que le lancement de services numériques spécialisés de langue française encouragerait de façon unique la pénétration de la technologie numérique. Vidéotron a encouragé les titulaires de ces services à les lancer en 2004 ou en 2005 et signale que la pénétration actuelle de la technologie numérique est telle que les titulaires réussiront à obtenir suffisamment de revenus pour se plier aux exigences du Conseil, notamment celles relatives au contenu canadien.
 

L'analyse et la décision du Conseil

9. L'article 19(o) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) prévoit qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multipoint (SDM), généralement la condition de licence no 2, stipule que :
 

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non-autorisé dans :

 

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

 

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence;

 

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

10. Vidéotron a déposé sa demande tel que requis par sa condition de licence.
11. Le Conseil considère que la distribution en mode numérique et à titre facultatif des signaux canadiens visés par la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi que celle d'une autre série de signaux commerciaux américains, si celle-ci se double d'autres initiatives telles que la fourniture de nouveaux services numériques canadiens autorisés, pourrait inciter les clients du câble à s'abonner aux offres de services numériques des entreprises de distribution par câble. La distribution de ces services améliorerait également le choix des abonnés au câble.
12. En ce qui a trait à la question de la capacité de transmission du câble, soulevée par l'intervenante, le Conseil note que la capacité utilisée pour distribuer ces signaux correspondrait à des « canaux disponibles » en vertu du Règlement. Vidéotron devrait donc retirer ces signaux si la capacité était requise afin qu'elle se conforme à ses obligations de distribuer des services canadiens.
13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée, en son nom et au nom de ses filiales CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée, en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une troisième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains et n'importe quel signal de télévision canadien visé par la Liste. Le Conseil impose à la titulaire, à titre de condition de licence, de ne pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains.
14. Dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1,2 décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000, le Conseil convient qu'il faut protéger les droits de diffusion des émissions des radiodiffuseurs locaux lorsqu'il autorise la distribution de ces signaux. Par conséquent, la distribution par Vidéotron d'une troisième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains et des signaux de télévision canadiens visés par la Liste est également assujettie à ce qui suit :
 

La distribution sur une base facultative, au service numérique de la titulaire, d'une troisième série de signaux de télévision de réseaux américains et de signaux de télévision éloignés canadiens est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant le retrait des services de programmation non simultanés énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits de diffusion des émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux de télévision de réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

15. Tel que noté précédemment, Vidéotron a déposé une entente signée avec l'ACR concernant les signaux autorisés dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil suspend la disposition d'approbation ci-haut mentionnée en ce qui concerne ces signaux.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. 
  Notes de bas de page :

[1] Annexe B de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-71, 16 septembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes. Cette annexe prévoit que les systèmes de distribution par câble de classe 3 distribueront le service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée reçu par une entreprise de distribution par relais satellite autorisée.

 [2] Une série de signaux qui offrent la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS sont collectivement appelés les signaux américains 4+1. Dans cette demande, Vidéotron n'a pas demandé de distribuer le signal du réseau PBS.

Mise à jour : 2004-10-19

Date de modification :