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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-460 |
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Ottawa, le 19 octobre 2004
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Vidéotron ltée, en son nom et au nom de
ses filiales CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée
Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Cap-de-la-Madeleine, Montréal et
Laval, Ascot Corner, Buckingham, Coaticook, Cowansville, East Angus,
Gatineau, Granby, Lachute, La Pocatière, Lennoxville, Rivière-du-Loup,
Sorel, Terrebonne et Waterloo (Québec); Rockland (Ontario) |
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Demande 2003-1111-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-35
28 mai 2004 |
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Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre
facultatif
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Le Conseil approuve la demande en
vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une
troisième série de services commerciaux américains de télévision ainsi
que les signaux canadiens de télévision faisant partie de la liste des
Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. |
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Le Conseil approuve également
l'entente entre Vidéotron ltée et l'Association canadienne des
radiodiffuseurs concernant la distribution de ces signaux et la
protection des droits de diffusion des émissions. Par conséquent, le
Conseil suspend l'exigence habituelle pour les titulaires d'effectuer le
retrait des services de programmation non simultanés en ce qui concerne
ces signaux. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron
ltée, en son nom et au nom de ses filiales CF Câble TV inc. et Vidéotron
(Régional) ltée (Vidéotron), en vue de distribuer, en mode numérique et
à titre facultatif, par l'entremise de ses entreprises de distribution
de radiodiffusion par câble de classes 1, 2 et 3 desservant les
localités mentionnées plus haut, les services ci-dessous : |
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a) une troisième série de signaux fournissant la programmation des
quatre réseaux commerciaux américains, à savoir KIRO-TV (CBS) Seattle,
KING-TV (NBC) Seattle, KOMO-TV (ABC) Seattle et KCPQ-TV (FOX) Tacoma
(Washington);
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b) tout signal canadien de télévision faisant partie de la listedes Services par satellite admissibles en vertu de la partie 31(la
Liste).
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2. |
La requérante indique qu'elle ajoutera à
son bloc de services numériques ces services supplémentaires offerts à
titre facultatif et que les signaux des réseaux commerciaux américains
qu'elle souhaite fournir constitueraient pour elle une troisième série
de signaux. Elle ajoute qu'elle accepterait une condition de licence lui
interdisant de distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux
de télévision de réseaux commerciaux américains. |
3. |
De plus, Vidéotron a indiqué qu'elle
accepterait une clause d'approbation visant à protéger les droits de
diffusion des émissions des radiodiffuseurs locaux et elle a déposé le
texte d'une entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) concernant la distribution, en mode numérique et à titre
facultatif, des signaux précisés plus haut. |
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L'intervention
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4. |
Le Conseil a reçu une intervention de la
part l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et
de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ propose des commentaires généraux et se
demande en quoi l'ajout d'une troisième série de signaux de télévision
de réseaux américains offrant une programmation décalée existante
accroîtrait la diversité du système. |
5. |
L'ADISQ craint aussi que l'ajout d'autres
signaux américains à la liste des canaux de Vidéotron n'entraîne
l'utilisation d'une capacité de transmission qui, à son avis, devrait
servir à distribuer des services numériques canadiens de langue
française. L'ADISQ soutient que le Conseil devrait privilégier au
premier chef l'implantation de services de télévision nationaux
numériques spécialisés de langue française. |
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La réponse de la requérante
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6. |
Répondant aux commentaires de l'ADISQ,
Vidéotron soutient que le téléspectateur qui, grâce au décalage horaire,
a accès à une émission qui ne serait pas disponible autrement, bénéficie
d'une plus grande diversité d'émissions. La requérante ajoute que
certaines émissions, surtout celles des journaux télévisés, varient
selon qu'elles proviennent de canaux de l'est ou de l'ouest. |
7. |
Pour ce qui est de la capacité en canaux,
la requérante remarque que la définition de « canal disponible » établie
par le Conseil permet le déplacement des canaux étrangers récemment
introduits, par des canaux canadiens autorisés dans la langue du marché,
si le besoin s'en fait sentir. |
8. |
Vidéotron convient avec l'ADISQ que le
lancement de services numériques spécialisés de langue française
encouragerait de façon unique la pénétration de la technologie
numérique. Vidéotron a encouragé les titulaires de ces services à les
lancer en 2004 ou en 2005 et signale que la pénétration actuelle de la
technologie numérique est telle que les titulaires réussiront à obtenir
suffisamment de revenus pour se plier aux exigences du Conseil,
notamment celles relatives au contenu canadien. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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9. |
L'article 19(o) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) prévoit qu'une
titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux
termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence
apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par
câble et des systèmes de distribution multipoint (SDM), généralement la
condition de licence no 2, stipule que : |
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Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la
distribution de tout signal non-autorisé dans :
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a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;
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b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a
pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la
licence;
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c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil
durant la période de la licence.
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10. |
Vidéotron a déposé sa demande tel que
requis par sa condition de licence. |
11. |
Le Conseil considère que la distribution en
mode numérique et à titre facultatif des signaux canadiens visés par la
liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3
ainsi que celle d'une autre série de signaux commerciaux américains, si
celle-ci se double d'autres initiatives telles que la fourniture de
nouveaux services numériques canadiens autorisés, pourrait inciter les
clients du câble à s'abonner aux offres de services numériques des
entreprises de distribution par câble. La distribution de ces services
améliorerait également le choix des abonnés au câble. |
12. |
En ce qui a trait à la question de la
capacité de transmission du câble, soulevée par l'intervenante, le
Conseil note que la capacité utilisée pour distribuer ces signaux
correspondrait à des « canaux disponibles » en vertu du Règlement.
Vidéotron devrait donc retirer ces signaux si la capacité était requise
afin qu'elle se conforme à ses obligations de distribuer des services
canadiens. |
13. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Vidéotron ltée, en son nom et au nom de ses filiales
CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée, en vue de distribuer, en
mode numérique et à titre facultatif, une troisième série de signaux de
télévision de réseaux commerciaux américains et n'importe quel signal de
télévision canadien visé par la Liste. Le Conseil impose à la titulaire,
à titre de condition de licence, de ne pas distribuer à ses
abonnés plus de deux séries de signaux de télévision de réseaux
commerciaux américains. |
14. |
Dans Distribution
en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1,2
décision CRTC 2000-437,
8 novembre 2000, le Conseil convient qu'il faut protéger les droits
de diffusion des émissions des radiodiffuseurs locaux lorsqu'il autorise
la distribution de ces signaux. Par conséquent, la distribution par
Vidéotron d'une troisième série de signaux de télévision de réseaux
commerciaux américains et des signaux de télévision canadiens visés
par la Liste est également assujettie à ce qui suit : |
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La distribution sur une base facultative, au service numérique de
la titulaire, d'une troisième série de signaux de télévision de
réseaux américains et de signaux de télévision éloignés canadiens
est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est
de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant
le retrait des services de programmation non simultanés énoncées à
l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il
approuve une entente signée entre la titulaire et les
radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits
de diffusion des émissions advenant la distribution, à titre
facultatif, d'une troisième série de signaux de télévision de
réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens
éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire,
telle qu'approuvée dans la présente décision.
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15. |
Tel que noté précédemment, Vidéotron a
déposé une entente signée avec l'ACR concernant les signaux autorisés
dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil suspend la
disposition d'approbation ci-haut mentionnée en ce qui concerne ces
signaux. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à
chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
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Notes de bas de page :
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Annexe B de Listes révisées des
services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-71,
16 septembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes. Cette
annexe prévoit que les systèmes de distribution par câble de classe 3
distribueront le service de programmation de toute entreprise de programmation
de télévision autorisée reçu par une entreprise de distribution par
relais satellite autorisée.
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Une série de signaux qui offrent la programmation des quatre réseaux
commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial
PBS sont collectivement appelés les signaux américains 4+1. Dans cette
demande, Vidéotron n'a pas demandé de distribuer le signal du réseau PBS. |