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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-376
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Ottawa, le 27 août 2004 |
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Norcom Telecommunications Limited
Kenora (Ontario) |
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Demande 2001-1411-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CJBN-TV Kenora - Renouvellement de licence
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Dans la présente décision, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de télévision CJBN-TV Kenora, du 1er septembre 2004 au 31 août
2011. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Norcom Telecommunications
Limited (Norcom) une demande de renouvellement de licence de radiodiffusion
pour l'entreprise de programmation de télévision CJBN-TV Kenora. CJBN-TV est
affiliée au réseau de télévision de CTV Television Inc. (CTV). |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Reflet de la communauté
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3. |
Dans sa demande, Norcom s'est engagé à continuer
de diffuser une moyenne hebdomadaire de 30 minutes de programmation locale
originale qui reflèterait la communauté. Cette programmation serait diffusée
en reprise trois fois par semaine. Même si l'engagement précédent portait sur
des nouvelles locales au cours de la nouvelle période de licence,
l'engagement porte sur une émission de 30 minutes entièrement consacrée à des
entrevues. |
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Émissions prioritaires
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4. |
La titulaire s'est aussi engagée à diffuser au
moins sept heures d'émissions prioritaires par semaine de radiodiffusion,
réparties sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. Ces émissions
proviendront de CTV. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses
engagements. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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Registres et enregistrements
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5. |
L'article 10 du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion (le Règlement) exige qu'une titulaire de licence de
télévision « tienne, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des
émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation. » |
6. |
Les registres d'émissions pour la période de
radiodiffusion 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 soumis par la titulaire
comportaient de nombreuses lacunes, ce qui ne permettait pas de faire un
examen fiable de la conformité de la programmation de CJBN aux exigences du
Règlement, aux attentes du Conseil et aux conditions de sa licence. |
7. |
Le Conseil note que la titulaire a remis des
registres d'émissions corrigés dont la forme est conforme aux exigences du
Règlement. Les registres corrigés démontrent que la station se conforme aux
exigences du Règlement, à toutes les attentes et aux conditions de sa licence
pour les périodes susmentionnées. |
8. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne
les mesures nécessaires afin de s'assurer que CJBN-TV se conforme en tout
temps aux exigences relatives à la tenue des registres. |
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Reflet de la diversité canadienne
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9. |
Dans sa demande de renouvellement, Norcom a
indiqué qu'elle veille à ce que sa programmation reflète la diversité
culturelle de sa région en diffusant sur CJBN-TV des émissions composées
d'entrevues, dont certaines abordent des sujets d'intérêt pour la communauté
autochtone. |
10. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la
responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité
culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article
3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du
Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation
de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à
l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
11. |
Le Conseil encourage Norcom à élaborer un plan
d'entreprise portant sur la diversité culturelle afin de permettre à la
titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs visés par la Loi. |
12. |
Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22 services
spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004, le
Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des
personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil
prend bonne note du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la
représentation et à la participation des personnes handicapées dans les
émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce
que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada
peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux
personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus
juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire
fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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13. |
L'article 3(1)p) de la Loi précise que, dans le
cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait
offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une
déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les télédiffuseurs s'efforcent
d'améliorer l'accès à leur programmation aux personnes aveugles ou ayant une
déficience visuelle. |
14. |
Un meilleur accès aux émissions peut se faire
par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription2.
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description
sonore. La titulaire fait savoir qu'elle n'entend pas offrir une émission de
nouvelles locales mais plutôt une émission composée d'entrevues qui ne
requiert donc aucune description sonore. Si le contenu des émissions locales
venait à changer, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse de la
description sonore et en garantisse la disponibilité. |
15. |
Dans sa demande de renouvellement de licence,
Norcom déclare être dans l'impossibilité d'utiliser le second canal
d'émissions sonores (SCES) qui permettrait à la station d'offrir des
émissions avec vidéodescription aux auditoires ayant une déficience visuelle.
Le Conseil note que, dans Renouvellement des licences des stations de
télévision contrôlées par CTV, décision de radiodiffusion CRTC
2001-457, 2 août 2001, chacune des stations contrôlées par CTV devait
fournir au moins trois heures d'émissions prioritaires canadiennes avec
vidéodescription pendant la troisième et la quatrième année de la période de
licence, et passer à quatre heures par semaine la cinquième année et pour le
reste de la période de la licence. Au cours de la nouvelle période de licence
de CJBN-TV, les émissions avec vidéodescription sur le réseau seront
disponibles à CJBN-TV. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la
titulaire inclut dans ses plans de mise à niveau des équipements techniques
de CJBN-TV, les améliorations nécessaires qui permettront à Norcom d'utiliser
le SCES pour offrir la vidéodescription à son auditoire. En outre, à la
prochaine demande de renouvellement de la licence de CJBN-TV, le Conseil
entend demander à la titulaire de s'engager de façon précise relativement au
nombre d'heures de vidéodescription qu'elle entend offrir. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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16. |
La titulaire a informé le Conseil que toute
offre d'emploi comporte une attestation à l'effet que Norcom souscrit aux
principes de l'égalité des chances. Le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
17. |
En ce qui a trait à la présence en ondes, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation
reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés
(femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités
visibles) soient présentés de manière fidèle et juste. |
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Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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18. |
Dans Norcom Telecommunications Limited,
décision CRTC 95-522, 10 août 1995, le
Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer ses émissions de nouvelles
locales et à accroître le pourcentage de sous-titrage codé des autres
émissions diffusées par CJBN-TV. |
19. |
Le Conseil note que la titulaire, dans sa
demande de renouvellement de licence, s'est engagée à sous-titrer 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion sur
CJBN-TV, pendant la période d'attribution de la nouvelle licence. |
20. |
Par conséquent, dans l'annexe à la présente
décision, le Conseil a ajouté une condition de licence imposant à
Norcom de sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la
journée de radiodiffusion sur CJBN-TV, à compter du ler septembre
2009. |
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Conclusion
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21. |
D'une manière générale, le Conseil estime qu'au
cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de
façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du
Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions canadiennes et
locales. |
22. |
Après examen de la demande de renouvellement de
la licence et analyse du rendement antérieur de la station, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de CJBN-TV Kenora du ler
septembre 2004 au 31 août 2011. La licence est assujettie aux
conditions de licence qui y sont énoncées ainsi qu'à celles énoncées dans
l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |