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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-284 |
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Voir aussi:2004-284-1
Ottawa, le 21 juillet 2004
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Persona Communications Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2004-0166-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-25
16 avril 2004 |
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Changement de contrôle effectif
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Le Conseil approuve le transfert
de la totalité des actions de Persona Communications Inc. à Canadian
Cable Acquisition Company Inc. (CCAC), sous réserve d'une condition
suspensive prévoyant que cette approbation n'entrera en vigueur que
sur réception, dans les 60 jours de la date de cette décision, d'une
convention d'actionnaires signée qui satisfasse le Conseil et qui tienne
compte des changements précisés dans cette décision. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Persona Communications
Inc. (Persona), autrefois Regional Cablesystems Inc., une demande en vue
d'obtenir l'autorisation d'en modifier le contrôle effectif au moyen du
transfert de ses actions à Canadian Cable Acquisition Company Inc. (CCAC). |
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Les parties
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2. |
Persona est la titulaire de plusieurs
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui
desservent diverses villes du Canada. Elle fournit aussi des services de
télécommunications à une clientèle résidentielle et commerciale de
Colombie-Britannique, d'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de
l'Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Persona est une
filiale à part entière de Persona Inc., personne morale effectivement
contrôlée par un conseil d'administration dont tous les membres sont
Canadiens. |
3. |
Persona Inc. appartient à cinq groupes
d'actionnaires dont trois sont Canadiens (79,56 pour cent) et deux ne
sont pas Canadiens (20,44 pour cent). |
4. |
CCAC, l'acquéreur, est une filiale à part
entière d'Acquisition Holdco. Soixante-sept pour cent des actions avec
droit de vote d'Acquisition Holdco appartiennent à Canco, une société
détenue à parts égales par CIBC Wood Gundy Capital (SFC no 2)
Inc. (CIBC) et par TD Capital Canadian Private Equity Partners Ltd.
(TD). Le reste des actions avec droit de vote d'Acquisition Holdco
(33 pour cent) appartiendrait à HMTF General Partnership, un partenariat
regroupant plusieurs fiducies et fonds familiaux non canadiens (les
investisseurs). Ces investisseurs sont actionnaires de Hicks, Muse, Tate
& Furst Incorporated (HMTF), une société de placements privée détenue et
contrôlée par des non-Canadiens. |
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La transaction envisagée
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5. |
La transaction envisagée permettrait à CCAC
d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de Persona pour
une valeur totale de 406 millions de dollars. En même temps, CCAC
vendrait les actions de sa société affiliée, Persona Communications (Barbados)
Inc., rajustant la valeur totale de la transaction proposée à 360
millions de dollars. Le prix d'achat serait acquitté par le rachat de la
dette et un investissement dans le capital-actions d'Acquisition Holdco. |
6. |
Pour financer l'acquisition,
l'investissement total en capital-actions de CIBC, de TD et des
investisseurs (appelés aussi HMTF) serait de 155 millions de dollars.
CIBC fournirait une contribution de 15 millions de
dollars (10 %) et détiendrait indirectement 33,5 %
des actions avec droit de vote d'Acquisition Holdco, TD contribuerait à
hauteur de 40 millions de dollars (25 %) et détiendrait indirectement
33,5 % des actions avec droit de vote d'Acquisition Holdco et HMTF
fourniraient 100 millions de dollars (65 %) et détiendraient 33 % des
actions avec droit de vote d'Acquisition Holdco. Le reste du financement
proviendrait de TD Bank, qui accorderait à Acquisition Holdco un crédit
de 270 millions de dollars. |
7. |
CCAC et Acquisition Holdco auraient toutes
deux un conseil d'administration de onze membres. La convention
d'actionnaires envisagée prévoit que HMTF aurait le droit de nommer cinq
membres (45 %) à chacun des deux conseils, que TD pourrait en nommer
trois (27 %) et CIBC, deux (18 %). Le membre restant serait le
président-directeur général (PDG) de chaque société respective. Si les
conseils devaient compter douze membres au lieu de onze, ce dernier
serait nommé par HMTF qui accroîtrait ainsi sa représentation à 50 %. En
tout temps, s'il arrivait qu'un conseil d'administration ne compte pas
au moins deux membres nommés par TD ou par CIBC, les investisseurs
éliraient deux membres Canadiens indépendants et le conseil serait
réduit à cinq membres : les deux membres Canadiens indépendants, les
deux personnes nommées par HMTF et le PDG. |
8. |
La convention d'actionnaires prévoit aussi
que les deux tiers au moins du conseil d'administration de chaque
société, soit huit membres sur onze, doivent approuver les décisions
stratégiques. Selon la requérante, ces décisions comprennent, entre
autres, l'approbation des contrats supérieurs à 5 millions de dollars,
les dépenses annuelles en capital de plus de 24 millions de dollars, la
cession d'investissements d'affaires et la nomination, le renvoi ou des
changements de rémunération du PDG. |
9. |
Outre les exigences mentionnées ci-dessus à
propos de l'approbation par le conseil des décisions importantes, la
convention d'actionnaires prévoit d'accorder à HMTF des droits de
ratification pour ce qui suit : |
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- tout changement apporté aux certificats, statuts, règlements ou
autres documents constitutifs d'Acquisition Holdco ou de ses filiales;
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- toute autorisation, émission ou création de titres de créance ou
de participation d'Acquisition Holdco;
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- toute autorisation, déclaration ou paiement de dividendes ou toute
autre cession relative à des titres de créance et à des actions avec
droit de vote ou sans droit de vote;
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- toute liquidation, dissolution ou cessation des activités d'Acquisition
Holdco; consolidation de fusion; vente de la totalité des actions dans
un but de fusion ou de refonte de capital ou toute autre transaction
similaire à laquelle serait associée Acquisition Holdco ou n'importe
laquelle de ses filiales; toute vente de la totalité ou de la presque
totalité de l'actif d'Acquisition Holdco ou de l'une de ses filiales;
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- toute approbation du budget annuel de CCAC si le montant global
varie de plus de 5 % par rapport au budget approuvé du précédent
exercice financier;
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- toute acquisition, cession ou investissement concernant n'importe
quelle société;
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- tout changement déterminant dans le champ d'action ou la nature
des affaires d'Acquisition Holdco ou d'une de ses filiales.
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10. |
HMTF indique que les droits de ratification
envisagés correspondent aux droits de protection généralement garantis
aux actionnaires minoritaires lors de financement privé par
capital-actions. |
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Interventions
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11. |
Le Conseil a reçu 33 interventions en
rapport avec cette demande. De ce nombre, 29 sont favorables à la
demande, deux s'y opposent et une propose des commentaires. |
12. |
M. Jason Gow, auteur d'un mémoire
défavorable à la demande, se présente comme un ancien gestionnaire et
actionnaire de Saugeen Telecable Limited (Saugeen), société acquise par
Persona en 2003.1 M. Gow
conteste la valeur de la transaction envisagée par rapport à l'achat de
Saugeen par Persona, notamment la valeur fixée par abonné. Il se
préoccupe aussi du fait qu'une entreprise non canadienne aura une
influence importante sur une titulaire canadienne. |
13. |
M. Bernard Hickey s'oppose aussi à la
transaction envisagée. Toutefois, il ne commente pas le fond même de la
demande, mais rappelle plutôt un litige juridique et financier datant de
1982 qui l'a opposé aux dirigeants de Persona. |
14. |
L'Association canadienne de production de
film et télévision (ACPFT) propose des observations générales sur les
aspects de la demande concernant le contrôle effectif de Persona. |
15. |
La requérante n'a pas répondu à ces
interventions. |
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Analyse et décision du Conseil
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16. |
Après examen du dossier, le Conseil est
convaincu que l'acquisition de Persona par CCAC donnera à la titulaire
les ressources financières qui lui permettraient de renforcer et de
confirmer sa position concurrentielle et d'offrir un meilleur service
aux consommateurs. En ce qui a trait aux préoccupations de M. Gow, le
Conseil conclut que la valeur fixée de la transaction est raisonnable.
De plus, se fiant aux preuves déposées en même temps que la demande, le
Conseil n'a aucune crainte concernant la disponibilité ou la suffisance
des fonds exigés et il estime donc que l'acquisition envisagée sert
l'intérêt général. Toutefois, certaines modalités et conditions liées à
l'acquisition de Persona préoccupent le Conseil. |
17. |
Pour évaluer l'admissibilité des sociétés à
l'obtention de licences de radiodiffusion, le Conseil applique
Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)
C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268,
15 juillet 1998 (les Instructions). Le Conseil note que la demande de
Persona est conforme aux exigences des Instructions concernant la
propriété des actions. |
18. |
Par ailleurs, les Instructions prévoient
qu'aucune licence de radiodiffusion ne peut être accordée à une
requérante dont le contrôle effectif est aux mains d'un non-Canadien,
que ce soit en raison de relations personnelles, financières,
contractuelles ou commerciales ou pour toute autre aspect relatif au
contrôle. |
19. |
Le Conseil convient avec M. Gow que le
contrôle effectif et l'éventuelle influence de HMTF sur Persona
soulèvent certaines préoccupations et prend note des commentaires de l'ACPFT
à propos du contrôle ultime de Persona. Conformément à la convention
d'actionnaires proposée, HMTF, actionnaire non canadien, est celui des
trois investisseurs qui apporte la plus grande contribution en actions.
Si la demande est approuvée telle quelle, HMTF contrôlera cinq des onze
sièges du conseil d'administration de CCAC et du conseil
d'administration de sa société mère, et aucune décision importante ne
pourra être approuvée sans le consentement des membres nommés par HMTF
puisque les décisions stratégiques doivent être approuvées par les deux
tiers au moins du conseil. Dans les faits, cette situation aboutit à
accorder un droit de veto à une entité non canadienne et celle-ci peut
utiliser ce droit pour bloquer toute décision stratégique associée aux
activités d'une titulaire canadienne, tel que noté au paragraphe 8 de
cette décision. De plus, HMTF pourrait exercer une influence encore plus
déterminante sur CCAC si la taille du conseil d'administration et la
représentation au conseil de HMTF devaient être réduites pour permettre
la nomination de deux administrateurs canadiens indépendants : en effet,
HMTF pourrait nommer deux des cinq membres et le troisième membre, le
PDG, lui serait directement inféodé puisqu'elle aurait droit de veto sur
sa nomination, son renvoi et sa rémunération. En outre, la convention
d'actionnaires ne prévoit aucun mécanisme pour régler les situations où
HMTF s'opposerait à une décision stratégique que tous les autres
administrateurs souhaiteraient prendre. |
20. |
Tel que noté au paragraphe 9 de cette
décision, la convention d'actionnaires prévoit aussi d'accorder à HMTF
un droit de ratification sur les aspects déterminants des activités de
la titulaire. Bien que le Conseil admette qu'il est courant de protéger
jusqu'à un certain point les investissements privés des actionnaires
minoritaires, il estime cependant que l'attribution d'un droit de
ratification préalable pour le budget d'exploitation, la vente de la
société ou de son actif et le paiement de dividendes conféreraient à
HMTF une influence importante sur les affaires de CCCA. |
21. |
À la lumière de ce qui précède et de la
convention d'actionnaires proposée, le Conseil conclut que HMTF pourrait
exercer le contrôle effectif de CCCA, ce qui reviendrait à acquérir une
titulaire canadienne. Il estime donc que l'approbation de la demande
conformément aux modalités et conditions énoncées dans la convention
d'actionnaires soumise irait à l'encontre des dispositions des
Instructions. Le Conseil considère que l'approbation de la transaction
envisagée n'est justifiable que si celle-ci est assujettie à des
conditions excluant tout risque de contrôle effectif de HMTF sur la
titulaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de
Persona Communications Inc. en vue d'être autorisée à en modifier le
contrôle effectif au moyen du transfert de ses actions à Canadian Cable
Acquisition Company Inc., sous réserve d'une condition suspensive
en vertu de laquelle la requérante doit, dans les 60 jours à compter de
la date de cette décision, soumettre relativement à CCAC une convention
d'actionnaires signée qui satisfasse le Conseil et qui tienne compte des
changements ci-dessous. |
22. |
Le libellé d'une convention d'actionnaires
acceptable par le Conseil doit indiquer que les éléments suivants ne
font plus partie des décisions stratégiques auxquelles HMTF peut opposer
un droit de veto mais relèvent plutôt du conseil d'administration de
CCAC et exigent un vote positif de la part d'une majorité simple des
administrateurs : |
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- les contrats de CCAC supérieurs à 5 millions de dollars;
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- les dépenses de capital annuelles de CCAC excédant 24 millions de
dollars;
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- la nomination, le renvoi ou le changement de salaire du PDG de
CCAC;
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- la cession des investissements d'affaires de CCAC.
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23. |
En outre, la convention d'actionnaires doit
prévoir que dans les cas où les membres nommés par HMTF s'opposeraient à
une décision stratégique, la majorité des membres du conseil
d'administration a le droit de convoquer une autre réunion du conseil
d'administration de la titulaire afin de reconsidérer la décision. Il
suffirait alors que la majorité du conseil d'administration approuve la
décision stratégique en question pour que celle-ci soit adoptée. |
24. |
De plus, la convention d'actionnaires doit
faire en sorte que les éléments suivants ne soient plus assujettis à
l'approbation préalable de HMTF mais relèvent plutôt du conseil
d'administration de CCAC et exigent un vote positif d'une majorité
simple des admnistrateurs : |
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- la cession des investissements d'affaires de CCAC;
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- la vente de CCAC ou d'éléments de son actif;
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- toute autorisation, déclaration ou paiement de dividendes de CCAC.
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25. |
Enfin, la clause de l'actuelle convention
d'actionnaires qui prévoit de réduire la taille du conseil
d'administration et d'offrir à HMTF un plus grand contrôle en lui
accordant le droit de nommer deux des cinq administrateurs d'un conseil
réduit doit être supprimée. |
26. |
Le Conseil signale qu'une approbation
assujettie à une condition suspensive s'applique seulement lorsque les
modalités de la condition en question sont respectées. |
27. |
Le Conseil note aussi que les
préoccupations soulevées dans l'intervention de M. Hickey ne sont pas de
son ressort. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible sur demande, en média substitut et peut
aussi être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page:
Dans Acquisition d'actif, décision
de radiodiffusion CRTC 2003-536,
6 novembre 2003, le Conseil a approuvé la demande de Persona
Communications Inc. en vue d'acquérir l'actif d'entreprises de distribution
par câble appartenant à Saugeen Telecable Limited et à certaines sociétés
affiliées. |