ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-52
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-52 |
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Ottawa, le 14 février 2003 |
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Joco Communications Inc. |
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Demande 2002-0232-5 |
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Station de radio FM de faible puissance à Sturgeon Falls |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de Joco Communications Inc. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance principalement de langue anglaise à Sturgeon Falls (Ontario). Environ 20 % de la programmation sera en langue française et présentée sous forme de segments. |
2. |
La programmation de la nouvelle station comportera des nouvelles, des bulletins métérologiques, sportifs, des messages d'intérêt public et des annonces communautaires. La requérante a proposé d'offrir une formule musicale Top 40. |
3. |
La station sera exploitée à 99,3 MHz (canal 257FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993. |
4. |
Le Conseil a reçu cinq interventions en faveur de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence n° 9 concernant la sollicitation de publicité locale. Cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
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6. |
Le Conseil demande à la titulaire de déposer une copie finale de ses règlements administratifs, reflétant les modifications de la composition de son conseil d'administration, pour respecter les exigences de Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268. |
7. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
8. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
9. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
10. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Équité en matière d'emploi |
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11. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-02-14
- Date de modification :