ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-383

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Décision CRTC 2000-383
Ottawa, le 13 septembre 2000
Eternacom Inc.
Sudbury et North Bay (Ontario) – 200000761

Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-95
du 7 juillet 2000

Modification de la licence de CJTK-FM

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJTK-FM Sudbury (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à North Bay, à la fréquence 89,5 MHz (canal 208FP) avec une puissance apparente rayonnée de 33 watts. La station CJTK-FM offre un service de musique chrétienne.

2.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

3.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que l’émetteur pourra être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

6.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :