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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-7
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Ottawa, le 23
avril 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des
consommateurs - Demande de sursis, de révision et de modification
présentée en vertu de la partie VII par West Coast Teltech Ltd. et
A & A Call Link Telesolutions Ltd. relativement aux décisions de télécom
CRTC 2002-56 et
2003-27
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Référence : 8662-W32-200308131,
8680-W32-200307315 et 4754-224 |
1. |
Dans une
lettre du 8 août 2003, l'Union des consommateurs (l'UDC) a réclamé des
frais pour sa participation aux instances amorcées par West Coast
Teltech Ltd. (West Coast) et A & A Call Link Telesolutions Ltd. (A & A)
concernant la révision, la modification et le sursis de la décision
Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de
télécom CRTC 2002-56 et de la décision Instance de suivi de la
décision de télécom CRTC 2002-56 - Compensation pour la perte de revenus
d'interurbain associée à l'élargissement de zones d'appel local,
Décision de télécom CRTC 2003-27 (les instances). |
2. |
Le 18 août
2003, West Coast et A & A ont déposé des observations en réponse à la
demande présentée par l'UDC. Le 18 août 2003, Aliant Telecom Inc., Bell
Canada, MTS Communications Inc., NorthernTel Limited Partnership,
Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en
commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont elles aussi
déposé des observations en réponse à la demande de l'UDC. Le 22 août
2003, l'UDC a déposé des observations en réplique. |
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La demande
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3. |
L'UDC a fait
valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés
au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles), du fait qu'elle a agi au nom d'un
ensemble d'abonnés qui avaient un intérêt dans l'issue des instances,
qu'elle a participé de façon sérieuse aux instances et qu'elle a aidé le
Conseil à mieux comprendre les questions en cause. |
4. |
Plus
particulièrement, l'UDC a fait valoir qu'elle a aidé à mieux faire
comprendre les questions en cause lorsqu'elle a énoncé l'opinion que
même si en principe le Conseil interprétait correctement la définition
de fournisseur de services interurbains, une étude du marché a révélé
que, dans les faits, West Coast et A & A fournissaient un service
équivalant à un service interurbain. L'UDC a soutenu qu'il était donc
nécessaire de clarifier la situation. |
5. |
L'UDC a
demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 880,78 $ pour ses honoraires
de consultant et d'analyste. Ce montant incluait la taxe fédérale sur
les produits et services (TPS) moins le rabais auquel l'UDC a droit à
l'égard de la TPS. L'UDC a joint un mémoire de frais à sa demande. |
6. |
L'UDC a fait
valoir que la moitié de ses frais devraient être payés par West Coast et
A & A et l'autre moitié par les Compagnies et TELUS Communications Inc.
(TELUS), le montant de chaque intimée devant être proportionnel aux
revenus qu'elle tire des activités de télécommunication. |
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Réponses
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7. |
Dans leur
réponse à la demande, les Compagnies, West Coast et A & A n'ont fait
aucune observation relativement à la pertinence d'une adjudication de
frais. |
8. |
Les
Compagnies ont fait valoir que les frais devraient être payés uniquement
par West Coast et A & A, étant donné que celles-ci ont participé
activement aux instances et qu'elles sont les plus directement visées
par les résultats, tandis que les Compagnies n'ont presque pas participé
et n'avaient qu'un intérêt limité. |
9. |
West Coast et
A & A ont fait valoir que, pour être appropriée, la répartition de
l'adjudication de frais devrait être faite de la manière suggérée par l'UDC,
c'est-à-dire qu'une moitié des frais devrait être payée par West Coast
et A & A, et l'autre moitié par les Compagnies et TELUS. De l'avis de
West Coast et d'A & A, les Compagnies ont participé au processus de
manière utile et elles ont contribué à mieux faire comprendre les
questions en cause, notamment en signalant les écueils que pourrait
présenter la mise en oeuvre du nouveau cadre de travail alors qu'il
n'avait pas encore été établi clairement qui devrait bénéficier de la
compensation. De l'avis de West Coast et d'A & A, TELUS avait un intérêt
évident dans les instances et elle a contribué activement à faire
avancer le processus. |
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Réplique
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10. |
Dans sa
réplique, l'UDC s'est dite d'accord avec West Coast et A & A en ce qui
concerne la répartition de la responsabilité des coûts. Elle a fait
valoir que les Compagnies et TELUS devraient payer une partie des frais,
parce qu'elles étaient directement visées par le résultat des instances
et qu'elles avaient contribué à faire avancer le processus. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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11. |
Le Conseil
conclut que l'UDC a satisfait aux critères d'adjudication de frais
énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil
juge que l'UDC a agi au nom d'un ensemble ou d'une catégorie d'abonnés
qui avait un intérêt dans l'issue des instances, qu'elle a participé de
façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les
questions en cause. |
12. |
Le Conseil
fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de
consultant et d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans les
Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées
le 15 mai 1998. De plus, le Conseil conclut que le montant total réclamé
par l'UDC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
13. |
Le Conseil
est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la
taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la
démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure
d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de
télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
14. |
Pour ce qui
est des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une
adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui
sont visées par les questions et qui ont participé activement à
l'instance. |
15. |
Toutefois, le
Conseil fait remarquer qu'il a déjà reconnu que si un trop grand nombre
d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir
de petits montants auprès de nombreuses intimées. |
16. |
Étant donné
le faible montant des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil
conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile à l'UDC en
exigeant la perception de petits montants auprès des 10 fournisseurs de
services de télécommunication qui ont participé aux instances. |
17. |
Par
conséquent, le Conseil conclut que dans le cas de la demande
d'adjudication de frais de l'UDC, les intimées sont les Compagnies et
TELUS. |
18. |
Le Conseil
fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la
responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des
revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication,
critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs
des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent,
il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des
revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui
figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu
des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et
TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il
faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit : |
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Les Compagnies |
80 % |
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TELUS |
20 % |
19. |
Le Conseil
fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des
Compagnies. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans
l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par
Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada,
la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et
l'Organisation nationale anti-pauvreté -
Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC
2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du
paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres des Compagnies
le soin de déterminer entre eux comment ils répartiront les frais
adjugés. |
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Adjudication des frais
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20. |
Le Conseil
approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC
relativement à sa participation à l'instance concernant la demande en
vertu de la partie VII. |
21. |
Conformément
au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le
Conseil fixe à 3 880,78 $ les frais devant être versés à l'UDC. |
22. |
Le Conseil
ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TELUS de payer
immédiatement les frais adjugés à l'UDC, dans les proportions indiquées
au paragraphe 18. |
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Secrétaire
général |
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Ce
document est disponible, sur demande, en média substitut et peut
également être consulté sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |