ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-7

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-7

  Ottawa, le 23 avril 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Demande de sursis, de révision et de modification présentée en vertu de la partie VII par West Coast Teltech Ltd. et A & A Call Link Telesolutions Ltd. relativement aux décisions de télécom CRTC 2002-56 et 2003-27

  Référence : 8662-W32-200308131, 8680-W32-200307315 et 4754-224

1.

Dans une lettre du 8 août 2003, l'Union des consommateurs (l'UDC) a réclamé des frais pour sa participation aux instances amorcées par West Coast Teltech Ltd. (West Coast) et A & A Call Link Telesolutions Ltd. (A & A) concernant la révision, la modification et le sursis de la décision Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56 et de la décision Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2002-56 - Compensation pour la perte de revenus d'interurbain associée à l'élargissement de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2003-27 (les instances).

2.

Le 18 août 2003, West Coast et A & A ont déposé des observations en réponse à la demande présentée par l'UDC. Le 18 août 2003, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., NorthernTel Limited Partnership, Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont elles aussi déposé des observations en réponse à la demande de l'UDC. Le 22 août 2003, l'UDC a déposé des observations en réplique.
 

La demande

3.

L'UDC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'elle a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui avaient un intérêt dans l'issue des instances, qu'elle a participé de façon sérieuse aux instances et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

4.

Plus particulièrement, l'UDC a fait valoir qu'elle a aidé à mieux faire comprendre les questions en cause lorsqu'elle a énoncé l'opinion que même si en principe le Conseil interprétait correctement la définition de fournisseur de services interurbains, une étude du marché a révélé que, dans les faits, West Coast et A & A fournissaient un service équivalant à un service interurbain. L'UDC a soutenu qu'il était donc nécessaire de clarifier la situation.

5.

L'UDC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 880,78 $ pour ses honoraires de consultant et d'analyste. Ce montant incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) moins le rabais auquel l'UDC a droit à l'égard de la TPS. L'UDC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

L'UDC a fait valoir que la moitié de ses frais devraient être payés par West Coast et A & A et l'autre moitié par les Compagnies et TELUS Communications Inc. (TELUS), le montant de chaque intimée devant être proportionnel aux revenus qu'elle tire des activités de télécommunication.
 

Réponses

7.

Dans leur réponse à la demande, les Compagnies, West Coast et A & A n'ont fait aucune observation relativement à la pertinence d'une adjudication de frais.

8.

Les Compagnies ont fait valoir que les frais devraient être payés uniquement par West Coast et A & A, étant donné que celles-ci ont participé activement aux instances et qu'elles sont les plus directement visées par les résultats, tandis que les Compagnies n'ont presque pas participé et n'avaient qu'un intérêt limité.

9.

West Coast et A & A ont fait valoir que, pour être appropriée, la répartition de l'adjudication de frais devrait être faite de la manière suggérée par l'UDC, c'est-à-dire qu'une moitié des frais devrait être payée par West Coast et A & A, et l'autre moitié par les Compagnies et TELUS. De l'avis de West Coast et d'A & A, les Compagnies ont participé au processus de manière utile et elles ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause, notamment en signalant les écueils que pourrait présenter la mise en oeuvre du nouveau cadre de travail alors qu'il n'avait pas encore été établi clairement qui devrait bénéficier de la compensation. De l'avis de West Coast et d'A & A, TELUS avait un intérêt évident dans les instances et elle a contribué activement à faire avancer le processus.
 

Réplique

10.

Dans sa réplique, l'UDC s'est dite d'accord avec West Coast et A & A en ce qui concerne la répartition de la responsabilité des coûts. Elle a fait valoir que les Compagnies et TELUS devraient payer une partie des frais, parce qu'elles étaient directement visées par le résultat des instances et qu'elles avaient contribué à faire avancer le processus.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que l'UDC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'UDC a agi au nom d'un ensemble ou d'une catégorie d'abonnés qui avait un intérêt dans l'issue des instances, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

12.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires de consultant et d'analyste sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais, telles que modifiées le 15 mai 1998. De plus, le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'UDC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Pour ce qui est des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

15.

Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà reconnu que si un trop grand nombre d'intimées sont nommées, la requérante peut se voir obligée de percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

16.

Étant donné le faible montant des frais adjugés dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il imposerait un fardeau administratif inutile à l'UDC en exigeant la perception de petits montants auprès des 10 fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé aux instances.

17.

Par conséquent, le Conseil conclut que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de l'UDC, les intimées sont les Compagnies et TELUS.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
  Les Compagnies 80 %
  TELUS 20 %

19.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux comment ils répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

20.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC relativement à sa participation à l'instance concernant la demande en vertu de la partie VII.

21.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 880,78 $ les frais devant être versés à l'UDC.

22.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, et à TELUS de payer immédiatement les frais adjugés à l'UDC, dans les proportions indiquées au paragraphe 18.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :